LO-2012-06-13 : Code du Logement

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Gavroche Finacci
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LO-2012-06-13 : Code du Logement

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
CODE DU LOGEMENT
Titre I : Agence Frôçeuse du Logement


Article 101 :
Est fondé l'Agence Frôceuse du Logement, sous contrôle de l'État. Elle a pour but d'évaluer les besoins en logement de la population Frôceuse, et de répondre aux besoins en matière de logement.

Article 102:
Le directeur de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL), est nommé par décret par le Ministre qui a en charge le logement pour une durée de 2 ans (fictif). Il peut être révoqué à tout moment par le Ministre du Logement ou par la Cour Suprême. La durée totale des mandats du directeur de l'Agence Frôceuse du Logement ne peut excéder dix ans.

Article 103 :
A travers des dépêches trimestrielles, l'Agence Frôceuse du Logement (AFL) assisté du Conseil de la République fait parvenir un compte-rendu de la situation du pays comprenant les données suivantes : le nombre de sans domicile fixe, le nombre de familles en attente d'une habitation à loyer modéré, le nombre de logements insalubres, le prix moyen d'un logement.
Titre II : De l'Office Général d'Inspection du Logement
Article 201 :
L'Office Général d'Inspection du Logement est un organisme chargé de contrôler la salubrité des logements, ainsi que de leur régularité par rapport à la loi en Frôce. Il est une sous-division de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL).

Sous-section 1 : Des Missions de l'Office Général d'Inspection du Logement

Article 211 :
Tout logement nouvellement construit, loué ou rénové se verra systématiquement contrôlé par l'Office Général d'Inspection du Logement. Un logement ne respectant pas les normes ne pourra être mis en location, ou vente, ni même habité.

Article 212 :
Tout citoyen, s'il estime que la salubrité du logement qu'il a loué avant cette loi est illégale, peut déposer gratuitement un recours à l'Office Général d'Inspection du Logement.

Sous-section 2 : Des sanctions données par l'Office Général d'Inspection du Logement

Article 221 :
Si un logement loué est déclaré insalubre, le propriétaire a deux choix différents :
- Les locataires continuent à habiter le logement mais le propriétaire ne reçoit pas le loyer avant que la salubrité du logement ne soit dans les règles. Le délai maximum est fixé à 3 mois après la déclaration d'insalubrité. Si après cette période le propriétaire n'as pas fait les travaux et que logement n'est pas devenu salubre, l'AFL prend le contrôle du bien immobilier, prend à sa charge les travaux, et gère le bien, le temps de se rembourser des frais engendrés.

Titre III : Des règles de salubrité


Article 301 :
Tout logement ne correspondant pas aux critères suivants est déclaré insalubre :

- Le logement comprend au moins une pièce principale, d'un minimum de 12 m2 et de hauteur sous plafond d'au moins 2m20 avec volume habitable au moins égal à 20m3 ;
- Il n’y a pas d’infiltration d'eau par le toit, les murs, les sols, les plafonds, les menuiseries (fenêtres, portes) ;
- Les matériaux de construction, canalisations, revêtements sont en bon état de conservation et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des locataires ou des acheteurs ;
- Le logement à un accès à l’eau froide potable, l’eau chaude avec pression et débit suffisant pour une utilisation normale et un système d'évacuation fonctionnel ;
- Le logement comporte des ouvertures, les pièces principales ont une fenêtre permettant un éclairement naturel suffisant, l’aération est correcte pour le renouvellement de l'air, l’aération dans la cuisine, la salle d'eau ou la ventilation électrique ;
- Le logement dispose des réseaux et branchements suivants: électricité, gaz, chauffage, eau chaude ;
- L’électricité permet l'éclairage de toutes les pièces et des accès, le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables, conformes aux normes en vigueur, et non vétustes ;
- Le chauffage permet une pièce à 20 degrés minimum à tous les périodes de l’année et possède une installation pour l'évacuation des fumées ;
- Il y a des rampes dans les escaliers, des gardes corps pour les balcons, loggias, fenêtres ;
- Possède une cuisine ou coin cuisine, permettant de placer un appareil de cuisson avec évier raccordé à l'eau chaude, froide, et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
- Possède un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, une baignoire ou douche installée de manière à garantir l'intimité personnelle (séparation ou cloison), avec eau chaude, froide, et évacuation des eaux usées (sauf pour les studios où l'installation sanitaire peut être limitée à 1 WC extérieur, mais facilement accessible).

Article 302 :
Est déclaré :
- Comme insalubrité de niveau 1 le non-respect d'un seul de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 2 le non respect de deux de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 3 le non respect de trois de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 4 le non respect de quatre de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 5 le non respect de cinq ou plus de ces critères.

Titre IV : Du logement social


Article 401 :
Un logement social est un logement accessible financièrement, stable. Il est géré par l'Agence Frôceuse du Logement.

Article 402 :
Le loyer mensuel maximum à payer (tous frais compris) est calculé sur base d'1/4 du SHG frôceux.

Article 403 :
L'AFL à la tâche d'acquérir ou de construire assez de logements, pour loger toutes les personnes faisant une demande de logement social.

Article 404 :
Pour ce faire, l'AFL à 3 solutions:
- L'acquisition de logements construits par des promoteurs.
- La rénovation du bâti.
- La construction d'immeubles ne devant jamais excéder une hauteur de 5 étages et devant contenir au maximum 50% de logements sociaux par immeubles.
- La réquisition des logements vacants depuis plus de 12 mois. Les logements sont alors mis sous tutelle de l'AFL pour une durée de 5 ans. Durant cette période la location du logement est gérée par l'AFL, le propriétaire reçoit 50% du loyer. Passé ce délais, le logement est rendu à son propriétaire. Si après une nouvelle période de 12 mois, le logement est toujours vacant. La mesure est renouvelée. Cette démarche fonctionne sans limite réquisition.

Article 405 :
Dans un souci de mixité sociale, les logements sociaux doivent êtres intégrés à des logements "standards". Le pourcentage de logements sociaux par immeuble ne peut dépasser 70%.

Article 406 :
Il ne peut être habité qu'en tant que résidence principale, soit habité plus de 8 mois par an.
Une fois le bail signé, le logement est garanti au locataire pour une durée de cinq ans. Le loyer mensuel ne peut évoluer qu'en suivant le cours de l'inflation et celui du salaire minimum.

Article 407 :
Pour être titulaire à la location d'un logement social, il faut que le revenu net moyen par membre actif du foyer soit inférieur à 10000 pz net par an. On ajoute 3000 pz par personne à charge non active (nouveau-né, étudiant, personne âgée, dispensée de recherche d'emploi, etc.)

Article 408 :
Les logements sociaux sont attribué à toute personne en faisant la demande. Néanmoins des priorités liées à un certain nombre de facteurs définissent la priorité du dossier. Ces éléments sont:
- Les revenus du foyer
- L'ancienneté de la demande
- La taille du foyer
- La situation médicale des membres du foyer
- L'âge des demandeurs

Article 409 :
Chaque ville de Frôce de plus de 3500 habitants et tenue de posséder un parc d'au moins entre 15% et 20% de logement social, sur le parc total du logement. En cas de non respect de la loi, les communes sont mises en demeure par l'AFL à payer une amende dont les critères sont défini à l'article 4-8 bis du présent Code du Logement.

Article 409-1 :
La sanction s'élève à 800 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement est inférieure à 1%
La sanction s'élève à 600 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 1% et 2,5%
La sanction s'élève à 500 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 2,5% et 5%
La sanction s'élève à 400 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 5 et 7,5%
La sanction s'élève à 300 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 7,5% et 10%
La sanction s'élève à 200 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 10% et 12,5%
La sanction s'élève à 100 000 plz/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 12,5% et 15%

Article 410 :
Les communes disposent d’un délai de 5 ans à compter de la date de parution du présent code, avant d’être soumises à amende, si elles ne disposent pas du seuil minimal de logements locatifs sociaux.

Titre V : De l'accès à la propriété


Article 501 :
Chaque froceux ou foyer froceux pourra sous réserve de conditions bénéficier du "Prêt pour l'Accès à la Propriété" (P.A.P) disponible à la Poste, la Banque de Frôce et tout établissement bancaires froceux souhaitant adhérer au P.A.P. Ce prêt est réglementé par l'Etat frôceux qui en fixe l'ensemble des conditions

Article 502 :
Ce prêt spécifique est proposé à chaque frôceux pour l'acquisition d'une propriété principale. Dans l'ancien, dans le neuf ou dans la construction. Sont éligibles à ce prêt l'ensemble des foyers dont le revenu annuel (du travail et du capital) est inférieur à 8.000 pz/mois pour une personne seule, 15.000 pz/mois pour un couple et 1.000 pz de plus par personne à charge .

Article 503 :
Le Taux d'intérêt de ce prêt est fixé à 0%. Il ne peux être facturé de frais de dossier. En cas de perte d'emploi, l'État suspendra le paiement du prêt pour la période d'instabilité, jusqu'au retour à l'emploi. En cas d'invalidité ou de décès, le remboursement du prêt est annulé.

Article 504 :
Le prêt est émis sous réserve d'acceptation par l'Agence Frôceuse du Logement qui estime de la viabilité du projet d'achat. La règle est un taux d'endettement inférieur à 33% Par ailleurs le P.A.P ne peut pas dépasser la somme de 500.000 pz.

Article 505 :
Il ne peut y avoir qu’une seule demande de prêt à taux zéro par logement.

Titre VI : L’exécution de la décision d’expulsion dans le parc prive et le parc social


Article 601 :
L’expulsion est poursuivie sur le fondement d’une décision de justice définitive et après signification à la personne expulsée, par huissier de justice d’un commandement à libérer les locaux.
Lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale, elle ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement.

Article 602 :
L’huissier doit communiquer au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux, dès sa signification, afin de lui permettre d’organiser le relogement de la personne.

Article 603 :
Alors même que le bail est résilié et l’expulsion ordonnée, elle ne peut être effective, qu'en cas de relogement des locataires.

Article 604 :
L’expulsion ne peut s’effectuer, entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante (trêve hivernale). Ce délai de la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque :
- le relogement de la famille est assuré dans des conditions normales.

Article 605 :
L’expulsion ne peut intervenir ni entre 18 heures et 9 heures les jours ouvrables, ni les dimanches et jours fériés.

Article 606 :
Seul l’huissier de justice peut y procéder.

Article 607 :
Lorsque l’occupant est absent, ou refuse l’expulsion, l’expulsion ne peut pas avoir lieu, et l’huissier ne peut pénétrer dans le logement. Il dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion et sollicite auprès du préfet le concours de la force publique.

Article 608 :
L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements à moins qu’un motif tiré de l’ordre public ne l’autorise à refuser son concours.
Tout refus doit être motivé, cependant le silence gardé pendant deux mois vaut refus.
Le délai de réflexion accordé au préfet est mis à profit pour examiner l’opportunité d’une aide au relogement si cela n’a pas été fait dans les phases antérieures.

Article 609 :
En cas de refus, ou à l’expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de concours de la force publique, le propriétaire peut effectuer un recours gracieux auprès du préfet.

Titre VII : De la rénovation et de la mise aux normes du Parc Logement


Article 701 :
Dans l'optique d'un logement plus écologique est accessible à tous est offerte la possibilité d'un prêt à taux zéro par l'État aux entreprises ou particuliers qui souhaitent mettre leur logement aux normes environnementales.

Article 702 :
Ce prêt ne peut excéder 40 000 pz par an et par logement. Il doit être remboursé dans les 48 mois suivant l'attribution de la somme négociée entre les intervenants.

Titre VIII : Aide au Sans Domicile Fixe


Article 801 :
Chaque ville est sollicité pour aider selon ses moyens au logement des sans abris.

Article 802 :
Toute ville doté de plus de 2000 logement doit en construire un supplémentaire gratuit pour héberger des SDF. Un logement supplémentaire doit être créer également par tranche de 2000 logements. (2000 logements équivaux environ à 5000 habitants)

Article 803 :
L'Agence pour la Réinsertion des Sans Domicile Fixe (A.R.S.F) est créé par cette présente loi, elle est une composante de l'AFL.

Article 804 :
Cet hébergement sera donné jusqu'à ce que le SDF trouve un logement. Durant cette période, une aide active sera donné au SDF pour qu'il trouve un emploi via l'A.S.R.F) et un logement.

Article 805 :
Les logements gratuits sont financés par une taxe de 0.05% sur la construction des logements.

Article 806 :
Les villes ne respectant par l'article 902 devront payés une amende de 50.000 Pluzins par ans et par logement manquant. En cas de mauvaise volonté de la ville pour appliquer cette loi cette somme pourra être doublé sur décision du préfet.

Article 807 :
Les petites communes de moins de 2000 logements souhaitant tout de même créer un logement gratuit pourra demander une subvention auprès de l'AFL.

[centrer]Titre IX : Droit au Logement[/centrer][/b]

Article 901 :
La république Frôçeuse proclame le droit au logement. L'État s'engage ainsi à ce que chaque citoyen ait un toit où vivre.

Article 902 :
Toute personne ne bénéficiant pas de logement, à le droit de se retourner vers l'Agence Froçeuse du Logement, pour le respect de ce droit.
Titre X: Des normes de constructions.
Article 1001 :
Toute nouvelle construction, ou rénovation doit être fait en conformité avec les Normes Hautes Qualité Environnementale (HQE).

Article 1002 :
Toute nouvelle construction en zone urbaine doit être munie d'un parking par logement.

Article 1003 :
Aucune nouvelle construction d'habitation ne peut éxeder 7 étages, sauf autorisation exceptionnelle du Préfet et du Ministre en charge du Logement.
Titre XI : Encadrement des loyers
Article 1101 :
Est créé par le biais de la présente loi l'Index de Référence des Loyers (IRL).

Article 1102 :
L'Index de Référence des Loyers est un indice trimestriel permettant de calculer l' augmentation annuelle des loyers des baux d' habitation.

Article 1103 :
Il est calculé en fonction de l'indice des prix à la consommation, de l'indice du coût de la construction et de l'indice des prix des travaux d'entretien et d'amélioration des logements.

Article 1104 :
Pour réviser un loyer selon l'IRL, le bail doit contenir une clause d'indexation. Elle peut prévoir le trimestre de référence et la date de révision annuelle du loyer. À défaut, le trimestre retenu est le dernier publié au moment de la signature du bail, tandis que la date de la révision sera celle de l'échéance annuelle du contrat.

Article 1105 :
Pour obtenir le montant du loyer révisé selon l'IRL, la formule suivante doit être utilisée : (Loyer avant révision x nouvel IRL du trimestre retenu)/Ancien IRL du trimestre retenu.

Article 1106 :
L'État seul est compétent, par le biais de l'AFL, pour veilleur au respect des révisions de loyers par le biais de l'IRL.

Article 1107 :
Le bailleur ne peut pas augmenter le loyer d'un nouveau locataire ou de celui en place dont le bail est renouvelé au-delà de 1,30% du loyer alors pratiqué, toutes charges comprises.

Article 1108 :
Une dérogation est possible dans les deux cas suivants :
-Si le loyer parait manifestement sous-évalué et que le bailleur n'a pas réalisé de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal au tiers de la dernière année du loyer, celui-ci peut être fixé par référence aux tarifs habituellement constatés dans le même quartier pour des logements comparables.
- Lorsque le propriétaire a effectué des travaux d'amélioration d'un montant supérieur ou égal à la dernière année de loyer. Dans le présent cas, le bailleur peut appliquer une majoration de 5% du prix du loyer en cas de relocation.

Article 1109 :
Le bailleur est tenu d'informer le nouveau locataire du montant du loyer pratiqué auprès du précédent locataire.

Article 1110 :
La hausse des loyers ne peut en aucun cas être supérieure à l'inflation.

Article 1111 :
L'État peut, par le biais de l'AFL, imposer à tout moment un gel total du prix des loyers sur une période donnée.
Fait à Aspen,
Le 20 juin 2012.

Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales
Hugo Salinovitch, Premier Ministre
Joseph Vossen, Président de la République

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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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L-2015-08-14/08 - Modification code du logement

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suite :
Projet d'amendement du Code du logement
Article 101. -
Le Titre XI du Code du logement est modifié comme suit :
Titre XI : Encadrement des loyers

Article 11-0 : Est créé par le biais de la présente loi l'Index de Référence des Loyers (IRL).

Article 11-0-1 : L'Index de Référence des Loyers est un indice trimestriel permettant de calculer l' augmentation annuelle des loyers des baux d' habitation.

Article 11-0-2 : Il est calculé en fonction de l'indice des prix à la consommation, de l'indice du coût de la construction et de l'indice des prix des travaux d'entretien et d'amélioration des logements.

Article 11-0-3 : Pour réviser un loyer selon l'IRL, le bail doit contenir une clause d'indexation. Elle peut prévoir le trimestre de référence et la date de révision annuelle du loyer. À défaut, le trimestre retenu est le dernier publié au moment de la signature du bail, tandis que la date de la révision sera celle de l'échéance annuelle du contrat.

Article 11-0-4 : Pour obtenir le montant du loyer révisé selon l'IRL, la formule suivante doit être utilisée : (Loyer avant révision x nouvel IRL du trimestre retenu)/Ancien IRL du trimestre retenu.

Article 11-0-5 : L'État seul est compétent, par le biais de l'AFL, pour veilleur au respect des révisions de loyers par le biais de l'IRL.

Article 11-1 : Le bailleur ne peut pas augmenter le loyer d'un nouveau locataire ou de celui en place dont le bail est renouvelé au-delà de 1,30% du loyer alors pratiqué, toutes charges comprises.

Article 11-1-1 : Une dérogation est possible dans les deux cas suivants :
-Si le loyer parait manifestement sous-évalué et que le bailleur n'a pas réalisé de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal au tiers de la dernière année du loyer, celui-ci peut être fixé par référence aux tarifs habituellement constatés dans le même quartier pour des logements comparables.
- Lorsque le propriétaire a effectué des travaux d'amélioration d'un montant supérieur ou égal à la dernière année de loyer. Dans le présent cas, le bailleur peut appliquer une majoration de 5% du prix du loyer en cas de relocation.

Article 11-2 : Le bailleur est tenu d'informer le nouveau locataire du montant du loyer pratiqué auprès du précédent locataire.

Article 11-3 : La hausse des loyers ne peut en aucun cas être supérieure à l'inflation.

Article 11-4 : L'État peut, par le biais de l'AFL, imposer à tout moment un gel total du prix des loyers sur une période donnée.
Fait à Aspen,
Le 14 août 2015.

M. Jacques MARTIN, Ministre de la Santé, de la Recherche et des Affaires sociales,
M. Jean-Baptiste DE TREMBLAY, Premier ministre,
M. Louis-Damien LACROIX DE BEAUFOY, Président de la République
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Louis Lacroix
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Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
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