LO -2014-05-05 : Code de la sécurité sociale

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Julien de la Tour

LO -2014-05-05 : Code de la sécurité sociale

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

CODE DE LA SECURITE SOCIALE
LIVRE I : DE L’ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE
Titre Unique – Des dispositions générales

Art. I-101
L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

Art. I-102
La Sécurité Sociale garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire frôceux, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.

Art. I-103
La sécurité sociale est établie sur un fondement universel, obligatoire et solidaire.

Art. I-104
Chaque assuré social bénéficie, contre les risques et les conséquences de la maladie, d’une protection qu’il finance selon ses ressources.

Art. I-105
L’Etat, par son ministre en charge de la Santé, définit les objectifs de la politique de Santé Publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire frôceux.

Art. I-106
En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l'Etat.

Art. I-107
Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie.

Art. I-108
Son siège est situé au 81, Rue de Casarastra à Aspen
LIVRE II : DES BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE
Titre I – Des dispositions générales

Art. II-101
La Sécurité Sociale comprend les branches suivantes :
1. Organisme pour la Couverture Santé (OCS)
2. Organisme de Gestion des Allocations Familiales (OGAF)
3. Institut National de Contrôle du Médicament (INCM)
4. Fonds de Solidarité Retraite (FSR)
5. Fonds de Solidarité d’Inactivité Professionnelle (FSIP)
6. Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIATMP)
7. Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)
8. Service Nationale de l’Inspection Sociale (SNIS)
9. Comité Permanent de la Sécurité Sociale (CPSS)

Art. II-102
Les dates de la création des branches mentionnées dans l’article 201 sont fixées par décret.

Art. II-103
Une nouvelle branche peut être crée par décret. Un décret ne peut en aucun cas supprimer une branche existante.

Titre II : De l’organisme pour la couverture santé (OCS)

Art. II-201
L’Organisme pour la Couverture Santé prend en charge les coups de soins de santé et les incapacités de travail prévus par la Loi et par ce présent Code. Il est chargé du remboursement de l’ensemble des frais de santé engagés par les assurés.

Chapitre 1. – Des remboursements de santé

Art. II-2101
Pour favoriser l’équité dans l’accès à la santé, les remboursements de frais de santé et des médicaments sont calculés selon les revenus des assurés.

Art. II-2101-1
Les assurés ayant un revenu inférieur à 15000 pluzins par an sont remboursés à hauteur de 100% pour l’ensemble de leur frais liés à la santé. Les assurés ayant un revenu supérieur à 60 000 pluzins par an sont remboursés à hauteur de 20% pour l’ensemble de leur frais liés à la santé.

Art. II-2101-2
Afin d’assurer l’équité dans les remboursements à la santé, un système de décote est instauré. Une dégressivité de 1 % par tranche de 562,50 plz de revenus annuels au-dessus de 15 000 plz. est mis en place, comme le montre l’exemple ci-dessous :
Revenu annuel de 15 000 plz ou moins : 100 %
Revenu annuel de 15 001 à 15 562.50 plz : 99 %
Revenu annuel de 15 563 à 16 125 plz : 98 %
Revenu annuel de 16 126 à 16 687.50 plz : 97 %
[…]
Revenu annuel de 58 876 à 59 437.50 plz : 22 %
Revenu annuel de 59 438 à 60 000 plz : 21 %
Revenu annuel de 60 001 plz ou plus : 20 %
Art. II-2102.
Les frais liés aux hospitalisations de longue durée, les frais liés aux chimiothérapies et les soins relatifs à une maladie de longue durée sont intégralement remboursés par l’organisation pour la couverture santé, sans distinction de revenus.

Art. II-2103.
Les frais de dentistes et d’orthodonties sont remboursés intégralement pour toutes les personnes de moins de 16 ans.

Art. II-2104.
Pour bénéficier de ses remboursements de santé et d’hospitalisation, chaque assuré devra présenter à son médecin ou à l’hôpital dans lequel il est admis sa « carte de santé », en vertu du Livre III du présent code de la Sécurité sociale.

Art. II-2105.
Un montant équivalent à 60% du salaire journalier est garanti par l’OCS à partir du deuxième jour de l’incapacité de travail. Les incapacités de travail de plus d’un mois sont garantis à 75% du salaire journalier.

Chapitre 2. – Du tiers-payant

Article II-2201
Le code de la sécurité sociale met en place le tiers-payant. Le fonctionnement du tiers payant permet à l’assuré, lorsque le parcours du soin est respecté, d’être dispensé des dépenses prises en charge par la Sécurité Sociale. Le reste des dépenses est directement pris en charge par l’assuré.

Article II-2202
Le tiers payant s'applique pour le remboursement des médicaments, pour une hospitalisation dans un établissement conventionné, pour un acte de dépistage organisé ou l'ensemble des soins dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

Article II-2203
Toutes personnes assurées par l’organisme pour la couverture santé bénéficient du système de tiers-payant. Pour pouvoir bénéficier du tiers payant, ces dernières doivent présenter leur « carte de santé » présentée dans le Livre IV du présent code de la Sécurité sociale.

Titre III : De l’organisme de gestion des allocations familiales

Art. II-301
L’Organisme de Gestion des Allocations Familiales gère la redistribution des allocations familiales prévues par la Loi relative aux prestations familiales et par le présent Code.

Art. II-302
Les allocations familiales suivantes sont accordées :
1) l’Allocation de Solidarité Familiale ;
2) la Prime à la Naissance.

Titre IV : De l’institut nationale de contrôle du médicament

Art. II-401
L’Institut National de Contrôle du Médicament est chargé de tester et contrôler tous les médicaments en circulation ou en commercialisation sur le territoire Frôceux. Il veille au respect des brevets sur les médicaments et lutte contre leur contrefaçon. L'INCM établi la liste des médicaments remboursables.

Art. II-402
Les conclusions de l’INCM sont souveraines et indépendantes. Elles ne peuvent être basées sur la seule base de conclusions d’une ou plusieurs instances supranationales ou internationales.

Art. II-403
Une autorisation se rend sous forme de brevet, sur arrêté du ministre en charge de la Santé.
Un brevet comprend l’autorisation de fabriquer un médicament et de le commercialiser avec les mêmes composant. Chaque titulaire d’un brevet bénéficiera d’une durée de monopole de 25 ans. Toute reproduction d’un médicament durant une période de monopole sera considérée comme illégal.

Art. II-404
Si l’INCM constate une atteinte majeure à la Santé Publique liée à un médicament, il peut prononcer, sur arrêté du ministre en charge de la Santé, le retrait de ce médicament.

Art. II-405
L'INCM établi la liste des médicaments remboursables.
Cette liste est mise à jour par arrêté du ministre en charge de la Santé.

Titre V : Fonds de solidarité retraite (FSR)

Art. II-501
Le Fonds de Solidarité Retraite prend en charge les coups des retraites prévus par la Loi ou par le présent Code.

Art. II-502
Deux systèmes de retraites sont reconnus :
1) La retraite par répartition
2) La retraite par capitalisation

Art. II-503
La retraite par répartition comprend le système de financement des retraites alimenter directement par les cotisations prélevées sur la population active sur une même intervalle. Cette partie est gérée par le FSR et est garantit pour chaque travailleur.

Art. II-504
La retraite par capitalisation comprend un système de provisionnement individuel financer par un travailleur durant une partie ou sur la totalité de sa carrière professionnelle. Ce système est complémentaire de la retraite par répartition et est libre pour chaque travailleur. Ce système est indépendant du FSR.

Titre VI : Fonds de solidarité d’inactivité professionnelle (FSIP)

Art. II-601
Le Fonds de Solidarité d’Inactivité Professionnelle prend en charge les coups liés à l’inactivité professionnelle prévus par la Loi ou par le présent Code.

Art. II-602
Des dispositions complémentaires, au titre VII, pourront être établies par la Loi.

Titre VII : Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIATMP)

Art. II-701
La Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles prend en charge les coups liés à l’Invalidité, aux accidents de Travail et aux maladies professionnelles.

Art. II-702
Sont considérés comme coups, mentionnés à l’article 801:
1) les coups médicamentaires ;
2) les coups d’hôpitaux ;
3) l’indemnisation des congés de maladies.

Art. II-703
Les coups mentionnés à l’article 802 sont couvert en cas d’invalidité, d’accident de travail ou en cas de maladie professionnelle ayant eu lieu dans l’exercice d’une fonction.

Art. II-704
L’assurance « accident de travail » est obligatoire.

Titre VIII : Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)

Art. II-801
L’Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre prend en charge les frais liés aux blessés de guerre, les Anciens Combattants ainsi que les Victimes de Guerre prévus par la Loi ou par ce présent Code.

Art. II-802
Sont considérés comme coups mentionnés à l’article 901 :
1) le coups des soins et des traitements apportés suite à un fait de guerre de nos soldats ;
2) les frais funéraires réservés à tous les Anciens Combattants et les soldats morts pour la Frôce ;
3) les programmes de soutiens psychosociaux réservés aux soldats et à leur proche.

Art. II-803
Sont également considérées comme Victimes de Guerre, toute personne blessée ou tuée sur le sol Frôceux dés suite d’un engin explosif, tel qu’une mine antipersonnelle ou un obus, ayant été utilisé pendant une précédente guerre.

Art. II-804
Tous les coups mentionnés au Titre IX de ce présent Code sont pris intégralement en charge par l’ONBVG.

Titre IX : Service national de l’inspection sociale (SNIS)

Art. II-901
Le Service National de l’Inspection Sociale est chargé de veiller à l’exécution des règles en vigueur en matière de politique sociale. Il lutte contre toute forme d’abus et de fraude sociale.

Art. II-902
Les champs de compétences du SNIS sont :
1) de constater les formes d’abus ou de fraude sociale, notamment en matière d’incapacité de travail ;
2) de mener des audits internes au sein des branches de la Sécurité Sociale.

Titre X : Comité permanent de la sécurité sociale (CPSS)

Art. II-1001
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est l'organe de gestion de la Sécurité Sociale. Il assure la gestion du budget, du patrimoine et du personnel de l’ensemble des branches de la Sécurité Sociale.

Art. II-1002
Le CPSS est l’organe d’audite des finances de la Sécurité Sociale. Il perçoit et gère les cotisations sociales patronales et personnelles par lesquels il finance les différentes branches de la Sécurité Sociale.

Art. II-1003
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est composé, du directeur général de la Sécurité Sociale, du ministre en charge de la Santé, d’au moins 3 membres de l’Assemblée Citoyenne et d’au moins 3 membres issu du milieu pharmaceutique ou médical. Les membres issus du milieu pharmaceutique ou médical ne disposent que d’une voix consultative.
LIVRE III – DES CONVENTIONS MEDICALES


Article III-101
La convention médicale est un ensemble de textes qui organise les liens entre les médecins libéraux et l’organisme pour la couverture Santé. En échange de tarifs régulés pour leurs actes, dont la consultation, une partie de leurs cotisations (assurance maladie, assurance vieillesse) et charges est prise en charge.

Article III-102
Les rapports entre l’organisme pour la couverture santé et l’ensemble du monde médical (médecins généralistes, spécialisés, sage-femmes…) sont définis par des conventions signées par l’organisme pour la couverture santé et les principaux syndicats représentant les personnels de santé.

Article III-103
L’organisme pour la couverture santé et les principaux syndicats représentant les personnels de santé sont chargés de se réunir au minimum tous les cinq ans afin de signer une nouvelle convention médicale. Cette dernière est définitivement approuvée par un arrêté du Ministre en charge de la Santé.

Article III-104
Ces conventions médicales signées :
- déterminent les obligations de l’organisation pour la couverture santé en terme de remboursement des frais médicaux ;
- déterminent les obligations des médecins en terme de tarifs de leurs honoraires ;
- fixent les tarifs des honoraires en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ;
LIVRE IV – DE LA « CARTE SANTE »


Article IV-101. -
Chaque bénéficiaire de l’organisation de couverture santé dispose d’une carte électronique individuelle nommé « Carte santé ». Cette carte est nominative et personnelle.

Article IV- 101.1.-
La « Carte santé » contient des données visibles, à savoir un numéro propre à la carte, la date d'émission de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d’assuré à la sécurité sociale frôceuse, son nom de famille ou le nom d'usage, en cas de mariage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de face, tête nue, récente et ressemblante.

Article IV- 101.2.-
La « Carte santé » contient des données inscrites dans le composant électronique de la carte, à savoir les données visibles mentionnées dans l’article III-101.1 du présent code ; les données relatives aux droits de l’assuré ; les revenus annuels de l’assuré afin de bénéficier des remboursements de soin évoqué dans les articles II-2101-1 et II-2101-2 du présent code de la sécurité sociale ;

Article IV- 102.-
La « carte Santé » permet à son titulaire de bénéficier de l’ensemble des remboursements de santé présentés dans les chapitre I et II du Titre II (Livre I) du présent Code de la sécurité sociale. Pour bénéficier des remboursements régis par le présent Code, la présentation de la « Carte Santé » est obligatoire.

Article IV- 103.-
Chaque organisme lié à la sécurité sociale frôceuse délivre une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte.

Article IV- 104.-
Le titulaire de la « Carte santé » est chargé de mettre à jour au minimum une fois par an sa « Carte santé » afin de bénéficier de l’ensemble de ses droits. Une mise à jour est obligatoire en cas de changements de données présentées aux articles IV- 101.1 et IV- 101.2 du présent code.

Article IV- 105.-
Le titulaire de la « Carte santé » est chargé de mentionner à son organisme de couverture santé tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte.
Livre V : DU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
Art. V-101
Le financement général de la Sécurité Sociale est repris dans la Loi de Finance.

Art. V-102
La Loi de Finance approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice, conformément à l’article 3101 du Code Economique

Art. V-103
La Loi de Finance approuve les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur dette.

Art. V-104
La Loi de Finance approuve dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, conformément à l’article 3104 du Code Economique.
Aspen, le 06/11/2015

Bastien Pommier, Ministre de la Santé, de la Culture, des Sports et de la Jeunesse,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République[/quote]

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Christian Valmont
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LO-2015-11-06 : Réforme du code de la Sécurité Sociale

Message par Christian Valmont »

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
Le Premier ministre promulgue le texte dont la teneur suit :

PROJET DE LOI ORGANIQUE : CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Préambule : Suite à la table ronde permettant la réforme du code de la sécurité sociale et afin de réorganiser le code de la sécurité sociale, Bastien Pommier, Ministre de la Santé, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, propose le projet de loi organique portant à modification du code de sécurité sociale.

Article 1er.-
La loi LO -2014-05-05 relative au Code de la sécurité sociale est abrogée.

Article 2.-
La présente loi créée le Code de la sécurité sociale dont la teneur suit :
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
LIVRE I : DE L’ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE
Titre Unique – Des dispositions générales

Art. I-101
L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

Art. I-102
La Sécurité Sociale garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire frôceux, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.

Art. I-103
La sécurité sociale est établie sur un fondement universel, obligatoire et solidaire.

Art. I-104
Chaque assuré social bénéficie, contre les risques et les conséquences de la maladie, d’une protection qu’il finance selon ses ressources.

Art. I-105
L’Etat, par son ministre en charge de la Santé, définit les objectifs de la politique de Santé Publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire frôceux.

Art. I-106
En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l'Etat.

Art. I-107
Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie.

Art. I-108
Son siège est situé au 81, Rue de Casarastra à Aspen
LIVRE II : DES BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE
Titre I – Des dispositions générales

Art. II-101
La Sécurité Sociale comprend les branches suivantes :
1. Organisme pour la Couverture Santé (OCS)
2. Organisme de Gestion des Allocations Familiales (OGAF)
3. Institut National de Contrôle du Médicament (INCM)
4. Fonds de Solidarité Retraite (FSR)
5. Fonds de Solidarité d’Inactivité Professionnelle (FSIP)
6. Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIATMP)
7. Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)
8. Service Nationale de l’Inspection Sociale (SNIS)
9. Comité Permanent de la Sécurité Sociale (CPSS)

Art. II-102
Les dates de la création des branches mentionnées dans l’article 201 sont fixées par décret.

Art. II-103
Une nouvelle branche peut être crée par décret. Un décret ne peut en aucun cas supprimer une branche existante.

Titre II : De l’organisme pour la couverture santé (OCS)

Art. II-201
L’Organisme pour la Couverture Santé prend en charge les coups de soins de santé et les incapacités de travail prévus par la Loi et par ce présent Code. Il est chargé du remboursement de l’ensemble des frais de santé engagés par les assurés.

Chapitre 1. – Des remboursements de santé

Art. II-2101
Pour favoriser l’équité dans l’accès à la santé, les remboursements de frais de santé et des médicaments sont calculés selon les revenus des assurés.

Art. II-2101-1
Les assurés ayant un revenu inférieur à 15000 pluzins par an sont remboursés à hauteur de 100% pour l’ensemble de leur frais liés à la santé. Les assurés ayant un revenu supérieur à 60 000 pluzins par an sont remboursés à hauteur de 20% pour l’ensemble de leur frais liés à la santé.

Art. II-2101-2
Afin d’assurer l’équité dans les remboursements à la santé, un système de décote est instauré. Une dégressivité de 1 % par tranche de 562,50 plz de revenus annuels au-dessus de 15 000 plz. est mis en place, comme le montre l’exemple ci-dessous :
Revenu annuel de 15 000 plz ou moins : 100 %
Revenu annuel de 15 001 à 15 562.50 plz : 99 %
Revenu annuel de 15 563 à 16 125 plz : 98 %
Revenu annuel de 16 126 à 16 687.50 plz : 97 %
[…]
Revenu annuel de 58 876 à 59 437.50 plz : 22 %
Revenu annuel de 59 438 à 60 000 plz : 21 %
Revenu annuel de 60 001 plz ou plus : 20 %
Art. II-2102.
Les frais liés aux hospitalisations de longue durée, les frais liés aux chimiothérapies et les soins relatifs à une maladie de longue durée sont intégralement remboursés par l’organisation pour la couverture santé, sans distinction de revenus.

Art. II-2103.
Les frais de dentistes et d’orthodonties sont remboursés intégralement pour toutes les personnes de moins de 16 ans.

Art. II-2104.
Pour bénéficier de ses remboursements de santé et d’hospitalisation, chaque assuré devra présenter à son médecin ou à l’hôpital dans lequel il est admis sa « carte de santé », en vertu du Livre III du présent code de la Sécurité sociale.

Art. II-2105.
Un montant équivalent à 60% du salaire journalier est garanti par l’OCS à partir du deuxième jour de l’incapacité de travail. Les incapacités de travail de plus d’un mois sont garantis à 75% du salaire journalier.

Chapitre 2. – Du tiers-payant

Article II-2201
Le code de la sécurité sociale met en place le tiers-payant. Le fonctionnement du tiers payant permet à l’assuré, lorsque le parcours du soin est respecté, d’être dispensé des dépenses prises en charge par la Sécurité Sociale. Le reste des dépenses est directement pris en charge par l’assuré.

Article II-2202
Le tiers payant s'applique pour le remboursement des médicaments, pour une hospitalisation dans un établissement conventionné, pour un acte de dépistage organisé ou l'ensemble des soins dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

Article II-2203
Toutes personnes assurées par l’organisme pour la couverture santé bénéficient du système de tiers-payant. Pour pouvoir bénéficier du tiers payant, ces dernières doivent présenter leur « carte de santé » présentée dans le Livre IV du présent code de la Sécurité sociale.

Titre III : De l’organisme de gestion des allocations familiales

Art. II-301
L’Organisme de Gestion des Allocations Familiales gère la redistribution des allocations familiales prévues par la Loi relative aux prestations familiales et par le présent Code.

Art. II-302
Les allocations familiales suivantes sont accordées :
1) l’Allocation de Solidarité Familiale ;
2) la Prime à la Naissance.

Titre IV : De l’institut nationale de contrôle du médicament

Art. II-401
L’Institut National de Contrôle du Médicament est chargé de tester et contrôler tous les médicaments en circulation ou en commercialisation sur le territoire Frôceux. Il veille au respect des brevets sur les médicaments et lutte contre leur contrefaçon. L'INCM établi la liste des médicaments remboursables.

Art. II-402
Les conclusions de l’INCM sont souveraines et indépendantes. Elles ne peuvent être basées sur la seule base de conclusions d’une ou plusieurs instances supranationales ou internationales.

Art. II-403
Une autorisation se rend sous forme de brevet, sur arrêté du ministre en charge de la Santé.
Un brevet comprend l’autorisation de fabriquer un médicament et de le commercialiser avec les mêmes composant. Chaque titulaire d’un brevet bénéficiera d’une durée de monopole de 25 ans. Toute reproduction d’un médicament durant une période de monopole sera considérée comme illégal.

Art. II-404
Si l’INCM constate une atteinte majeure à la Santé Publique liée à un médicament, il peut prononcer, sur arrêté du ministre en charge de la Santé, le retrait de ce médicament.

Art. II-405
L'INCM établi la liste des médicaments remboursables.
Cette liste est mise à jour par arrêté du ministre en charge de la Santé.

Titre V : Fonds de solidarité retraite (FSR)

Art. II-501
Le Fonds de Solidarité Retraite prend en charge les coups des retraites prévus par la Loi ou par le présent Code.

Art. II-502
Deux systèmes de retraites sont reconnus :
1) La retraite par répartition
2) La retraite par capitalisation

Art. II-503
La retraite par répartition comprend le système de financement des retraites alimenter directement par les cotisations prélevées sur la population active sur une même intervalle. Cette partie est gérée par le FSR et est garantit pour chaque travailleur.

Art. II-504
La retraite par capitalisation comprend un système de provisionnement individuel financer par un travailleur durant une partie ou sur la totalité de sa carrière professionnelle. Ce système est complémentaire de la retraite par répartition et est libre pour chaque travailleur. Ce système est indépendant du FSR.

Titre VI : Fonds de solidarité d’inactivité professionnelle (FSIP)

Art. II-601
Le Fonds de Solidarité d’Inactivité Professionnelle prend en charge les coups liés à l’inactivité professionnelle prévus par la Loi ou par le présent Code.

Art. II-602
Des dispositions complémentaires, au titre VII, pourront être établies par la Loi.

Titre VII : Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIATMP)

Art. II-701
La Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles prend en charge les coups liés à l’Invalidité, aux accidents de Travail et aux maladies professionnelles.

Art. II-702
Sont considérés comme coups, mentionnés à l’article 801:
1) les coups médicamentaires ;
2) les coups d’hôpitaux ;
3) l’indemnisation des congés de maladies.

Art. II-703
Les coups mentionnés à l’article 802 sont couvert en cas d’invalidité, d’accident de travail ou en cas de maladie professionnelle ayant eu lieu dans l’exercice d’une fonction.

Art. II-704
L’assurance « accident de travail » est obligatoire.

Titre VIII : Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)

Art. II-801
L’Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre prend en charge les frais liés aux blessés de guerre, les Anciens Combattants ainsi que les Victimes de Guerre prévus par la Loi ou par ce présent Code.

Art. II-802
Sont considérés comme coups mentionnés à l’article 901 :
1) le coups des soins et des traitements apportés suite à un fait de guerre de nos soldats ;
2) les frais funéraires réservés à tous les Anciens Combattants et les soldats morts pour la Frôce ;
3) les programmes de soutiens psychosociaux réservés aux soldats et à leur proche.

Art. II-803
Sont également considérées comme Victimes de Guerre, toute personne blessée ou tuée sur le sol Frôceux dés suite d’un engin explosif, tel qu’une mine antipersonnelle ou un obus, ayant été utilisé pendant une précédente guerre.

Art. II-804
Tous les coups mentionnés au Titre IX de ce présent Code sont pris intégralement en charge par l’ONBVG.

Titre IX : Service national de l’inspection sociale (SNIS)

Art. II-901
Le Service National de l’Inspection Sociale est chargé de veiller à l’exécution des règles en vigueur en matière de politique sociale. Il lutte contre toute forme d’abus et de fraude sociale.

Art. II-902
Les champs de compétences du SNIS sont :
1) de constater les formes d’abus ou de fraude sociale, notamment en matière d’incapacité de travail ;
2) de mener des audits internes au sein des branches de la Sécurité Sociale.

Titre X : Comité permanent de la sécurité sociale (CPSS)

Art. II-1001
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est l'organe de gestion de la Sécurité Sociale. Il assure la gestion du budget, du patrimoine et du personnel de l’ensemble des branches de la Sécurité Sociale.

Art. II-1002
Le CPSS est l’organe d’audite des finances de la Sécurité Sociale. Il perçoit et gère les cotisations sociales patronales et personnelles par lesquels il finance les différentes branches de la Sécurité Sociale.

Art. II-1003
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est composé, du directeur général de la Sécurité Sociale, du ministre en charge de la Santé, d’au moins 3 membres de l’Assemblée Citoyenne et d’au moins 3 membres issu du milieu pharmaceutique ou médical. Les membres issus du milieu pharmaceutique ou médical ne disposent que d’une voix consultative.
LIVRE III – DES CONVENTIONS MEDICALES


Article III-101
La convention médicale est un ensemble de textes qui organise les liens entre les médecins libéraux et l’organisme pour la couverture Santé. En échange de tarifs régulés pour leurs actes, dont la consultation, une partie de leurs cotisations (assurance maladie, assurance vieillesse) et charges est prise en charge.

Article III-102
Les rapports entre l’organisme pour la couverture santé et l’ensemble du monde médical (médecins généralistes, spécialisés, sage-femmes…) sont définis par des conventions signées par l’organisme pour la couverture santé et les principaux syndicats représentant les personnels de santé.

Article III-103
L’organisme pour la couverture santé et les principaux syndicats représentant les personnels de santé sont chargés de se réunir au minimum tous les cinq ans afin de signer une nouvelle convention médicale. Cette dernière est définitivement approuvée par un arrêté du Ministre en charge de la Santé.

Article III-104
Ces conventions médicales signées :
- déterminent les obligations de l’organisation pour la couverture santé en terme de remboursement des frais médicaux ;
- déterminent les obligations des médecins en terme de tarifs de leurs honoraires ;
- fixent les tarifs des honoraires en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ;
LIVRE IV – DE LA « CARTE SANTE »


Article IV-101. -
Chaque bénéficiaire de l’organisation de couverture santé dispose d’une carte électronique individuelle nommé « Carte santé ». Cette carte est nominative et personnelle.

Article IV- 101.1.-
La « Carte santé » contient des données visibles, à savoir un numéro propre à la carte, la date d'émission de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d’assuré à la sécurité sociale frôceuse, son nom de famille ou le nom d'usage, en cas de mariage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de face, tête nue, récente et ressemblante.

Article IV- 101.2.-
La « Carte santé » contient des données inscrites dans le composant électronique de la carte, à savoir les données visibles mentionnées dans l’article III-101.1 du présent code ; les données relatives aux droits de l’assuré ; les revenus annuels de l’assuré afin de bénéficier des remboursements de soin évoqué dans les articles II-2101-1 et II-2101-2 du présent code de la sécurité sociale ;

Article IV- 102.-
La « carte Santé » permet à son titulaire de bénéficier de l’ensemble des remboursements de santé présentés dans les chapitre I et II du Titre II (Livre I) du présent Code de la sécurité sociale. Pour bénéficier des remboursements régis par le présent Code, la présentation de la « Carte Santé » est obligatoire.

Article IV- 103.-
Chaque organisme lié à la sécurité sociale frôceuse délivre une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte.

Article IV- 104.-
Le titulaire de la « Carte santé » est chargé de mettre à jour au minimum une fois par an sa « Carte santé » afin de bénéficier de l’ensemble de ses droits. Une mise à jour est obligatoire en cas de changements de données présentées aux articles IV- 101.1 et IV- 101.2 du présent code.

Article IV- 105.-
Le titulaire de la « Carte santé » est chargé de mentionner à son organisme de couverture santé tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte.
Livre V : DU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
Art. V-101
Le financement général de la Sécurité Sociale est repris dans la Loi de Finance.

Art. V-102
La Loi de Finance approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice, conformément à l’article 3101 du Code Economique

Art. V-103
La Loi de Finance approuve les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur dette.

Art. V-104
La Loi de Finance approuve dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, conformément à l’article 3104 du Code Economique.
Aspen, le 06/11/2015

Bastien Pommier, Ministre de la Santé, de la Culture, des Sports et de la Jeunesse,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
.
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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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LO-2016-01-24/03 - Réforme Code de la Sécurité Sociale

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
PROJET DE LOI ORGANIQUE PORTANT A MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Vu la Constitution,
Vu le Code de la Sécurité sociale,


Préambule : Afin de poursuivre le travail de simplification du Code de la Sécurité sociale et d’abroger les lois devenues obsolètes par le dit Code, Bastien Pommier, Premier Ministre en charge de la Santé, des Sports et des Affaires sociales, propose le projet de loi organique portant à modification du code de sécurité sociale.

Article 1er.-
L’article II-101 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
Art. II-101
La Sécurité Sociale comprend les branches suivantes :
1. Organisme pour la Couverture Santé (OCS)
2. Organisme de Gestion des Allocations Familiales (OGAF)
3. Fonds de Solidarité Retraite (FSR)
4. Caisse d’Invalidité, d’Inactivité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIIATMP)
5. Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)
6. Agence Nationale de la Sécurité sociale (ANSS)
Article 2.-
Le titre VI du Livre II du Code de la Sécurité sociale est modifié comme suit :
Titre VI : Caisse d’Invalidité, d’Inactivité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIIATMP)

Art. II-601
La Caisse d’Invalidité, d’Inactivité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIIATMP) prend en charge les coûts liés à l’inactivité professionnelle prévus par le présent Code.

Art. II-602
Sont considérés comme inactivité professionnelle :
1) Un arrêt faisant suite à un accident du travail, reconnu comme tel
2) Un arrêt faisant suite à une maladie professionnelle, reconnue comme telle.
3) Un arrêt faisant suite à toute invalidité en lien avec le monde professionnel.

Art. II-603
Sont considérés comme coûts, mentionnés à l’article II-601:
1) les coups médicamentaires ;
2) les coups d’hôpitaux ;
3) l’indemnisation des congés de maladies.

Art. II-604
Les coûts mentionnés à l’article II-601 sont couvert en cas d’invalidité, d’accident de travail ou en cas de maladie professionnelle ayant eu lieu dans l’exercice d’une fonction.

Art. II-605
L’assurance « accident de travail » est obligatoire.
Article 3.-
Le titre IX du Livre II du Code de la Sécurité sociale est modifié comme suit :
Titre IX : Agence nationale de la Sécurité Sociale (ANSS)

Article II-901
L’Agence nationale de la Sécurité Sociale (ANSS) est l’organe chargé de la bonne gestion et du contrôle de la Sécurité sociale frôceuse.

Article II-902
L’Agence nationale de la Sécurité sociale (ANSS) est composée
1/ du Service nationale de l’Inspection sociale (SNIS)
2/ du Comité permanent de la sécurité sociale (CPSS)

Chapitre 1 : Service national de l’inspection sociale (SNIS)

Art. II-9101
Le Service National de l’Inspection Sociale est chargé de veiller à l’exécution des règles en vigueur en matière de politique sociale. Il lutte contre toute forme d’abus et de fraude sociale.

Art. II-9102
Les champs de compétences du SNIS sont :
1) de constater les formes d’abus ou de fraude sociale, notamment en matière d’incapacité de travail ;
2) de mener des audits internes au sein des branches de la Sécurité Sociale.

Chapitre 2 : Comité permanent de la sécurité sociale (CPSS)

Art. II-9201
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est l'organe de gestion de la Sécurité Sociale. Il assure la gestion du budget, du patrimoine et du personnel de l’ensemble des branches de la Sécurité Sociale.

Art. II-9202
Le CPSS est l’organe d’audit des finances de la Sécurité Sociale. Il perçoit et gère les cotisations sociales patronales et personnelles par lesquels il finance les différentes branches de la Sécurité Sociale.

Art. II-9203
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est composé, du directeur général de la Sécurité Sociale, du ministre en charge de la Santé, d’au moins 3 membres de l’Assemblée Citoyenne et d’au moins 3 membres issu du milieu pharmaceutique ou médical. Les membres issus du milieu pharmaceutique ou médical ne disposent que d’une voix consultative.
Article 4.-
L’article II-301 du Code de la Sécurité sociale est modifié comme suit :
Art. II-301
L’Organisme de Gestion des Allocations Familiales gère la redistribution des allocations familiales prévues par la Loi L-2015-04-05 relative aux prestations familiales et par le présent Code.
Article 5.-
Le titre IV du Livre II du Code de la Sécurité sociale est abrogé.

Article 6.-
Le titre VII du Livre II du Code de la Sécurité sociale est abrogé.

Article 7.-
Le titre X du Livre II du Code de la Sécurité sociale est abrogé.
Fait à Aspen,
Le 24 janvier 2016.

Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de la Santé, des Sports et des Affaires Sociales,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
[ggfont]http://fonts.googleapis.com/css?family= ... uellerhoff[/ggfont]
Louis Lacroix
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Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
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