Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de loi mettant en place un régime d'usage raisonnable des contenus sous droit d'auteurTitre 1 - GénéralitésArticle 101. -
Est défini comme usage raisonnable la tolérance appliquée à l'utilisation gratuite de contenus sous droit d'auteur à certaines conditions délimitées par la loi.
Article 102. -
En toutes circonstances, les conflits éventuels concernant la notion d'usage raisonnable doivent être tranchés à l'appréciation du juge civil.
Titre 2 - Œuvres dérivéesArticle 201. -
Est définie comme œuvre dérivée toute œuvre exploitant le contenu original sans y apporter des altérations significatives.
Article 202. -
L'exploitation commerciale d'une œuvre dérivée est punissable d'une sanction pénale pour contrefaçon.
Article 203. -
L'exploitation non-commerciale d'une œuvre dérivée est tolérée si l'auteur n'a pas exposé son opposition à une telle exploitation.
Article 204. -
Si un auteur manifeste son opposition à l'exploitation non-commerciale de son œuvre, il sera qualifié à demander et à obtenir, y compris à titre rétroactif, l'interdiction d'une quelconque forme de diffusion de l’œuvre dérivée.
Article 205. -
L'acte d'exploitation non-commerciale même prohibé, ne saurait faire l'objet d'une sanction pénale.
Titre 3 - Œuvres transforméesArticle 301. -
Est définie comme œuvre transformée une œuvre reprenant la base d'une œuvre sous droit d'auteur, mais y apportant des modifications substantielles témoignant d'une volonté de présenter l’œuvre comme un travail propre et non comme une simple exploitation de l’œuvre sous droit d'auteur originale.
Article 302. -
L'exploitation commerciale comme non-commerciale d'une œuvre transformée est autorisée à condition qu'il soit fait explicitement et visiblement mention de l'auteur de l’œuvre sous droit d'auteur.
Titre 4 - Œuvre parodiqueArticle 401. -
Est définie comme œuvre parodique toute œuvre faisant l'exploitation de caractéristiques d'une œuvre sous droit d'auteur et les exagérant ou les déformant à des fins humoristiques.
Article 402. -
L'exploitation commerciale comme non-commerciale d'une œuvre parodique est autorisée.
Titre 5 - Œuvre de critiqueArticle 501. -
Est défini comme œuvre de critique toute œuvre exploitant des extraits d'une œuvre sous droit d'auteur afin d'entreprendre un travail de critique significatif.
Article 502. -
La durée des extraits autorisés ne saurait excéder 20 % de la durée d'une œuvre ayant une durée totale supérieure à une heure.
Dans le cas d'une œuvre d'une durée comprise entre dix minutes et une heure, ce seuil est ramené à 30 %.
Dans le cas d'une œuvre d'une durée comprise entre trois et dix minutes, ce seuil est ramené à 40 %.
Dans le cas d'une œuvre d'une durée comprise entre une et trois minutes, ce seuil est ramené à 60 %.
Dans le cas d'une œuvre d'une durée inférieure à une minute, il ne sera imposé aucun seuil.
Article 503. -
L'exploitation commerciale comme non-commerciale d'une œuvre de critique est autorisée.
Fait à Aspen,
Le 19 avril 2016.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier Ministre
Pierre Ladan, Président de la République
[ggfont]https://fonts.googleapis.com/css?family ... u+Could+Do[/ggfont]
Le 19 avril 2016.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier Ministre
Pierre Ladan, Président de la République
Pierre Ladan