L-2014-27-02 : Réforme des Jours fériés

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

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Benjamin McGregor
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L-2014-27-02 : Réforme des Jours fériés

Message par Benjamin McGregor »

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’assemblée citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

[centrer]Projet de Loi tendant à réformer le calendrier national des jours fériés[/centrer]

Titre I Dispositions générales

Article 101 :
La loi du 11 janvier 2011 sur les jours fériés est abrogée

Titre II Du calendrier national des jours fériés

Article 201 :
Le calendrier national des jours fériés est composé des huit dates suivantes :

1er janvier : Jour de l'An
25 janvier : Fête de la Démocratie
1er mars : Journée de la laïcité
1er mai : Fête des Travailleurs
8 mai : Victoire de 1945
26 juin : Fête de la République - Fête Nationale
15 août : Débarquement de Provence
10 décembre : Fête de la Révolution

Titre III Des jours fériés religieux

Article 301 :
Toute religion disposant d'au moins cent lieux de cultes et disposant d'au moins 1 % de croyants au sein de la population frôceuse d'après les statistiques de l'INSEEF disposera d'un jour férié supplémentaire conforme à sa tradition. Les organisations reconnues comme sectes par la justice frôceuse sont exclues de ce dispositif.

Article 302 :
Les jours fériés religieux supplémentaires seront définis tous les ans par décret du ministère de la culture.

Article 303 :
Pour l'année 2014, les jours fériés religieux seront les suivants :
Assigné à la religion catholique : Toussaint (1er novembre 2014)
Assigné au protestantisme : Noël (25 décembre 2014)
Assigné à la religion juive : Yom Kippour (4 octobre 2014)
Assigné à la religion musulmane : Aïd el-Fitr (29 juillet 2014)

Article 304 :
Les jours fériés religieux sont considérés comme jours de repos pour tous les frôceux quelle que soit leur confession.

Titre IV Du travail lors des jours fériés

Article 401 :
Tout jour déclaré comme étant férié doit être chômé et payé quelle que soit l'entreprise, en dehors du cadre des heures supplémentaires sur la base du volontariat.

Article 402 :
Toute heure travaillée durant un jour déclaré comme étant férié sera considéré comme une heure supplémentaire, rémunérée à 120 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail à l'exception du 1er janvier, du 1er mai, du 26 juin et du 10 décembre.

Article 403 :
Toute heure travaillée le 26 juin ou le 10 décembre sera considérée comme une heure supplémentaire, rémunérée à 150 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail.

Article 404 :
Toute heure travaillée le 1er janvier ou le 1er mai sera considérée comme une heure supplémentaire, rémunérée à 200 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail.

Article 405 :
Les établissements scolaires devront être clos à chaque jour déclaré comme étant férié.

Article 406 :
Les établissements de service public assurant une fonction vitale, tels que désignés par décret du ministère du Travail, devront rester ouverts en utilisant la procédure des heures supplémentaires telle que décrite par la présente loi sur la base du volontariat. En cas de force majeure, une réquisition pourra être appliquée, le même fonctionnaire ne peut pas subir plus de deux réquisitions par an et devra être averti au moins 96 heures à l'avance.

Titre V Du système de récupération du temps de repos

Article 501 :
Si un jour férié se tient un jour non ouvré par un salarié, il bénéficiera d'une journée de congés payés supplémentaire, comptabilisée dès la fin du mois où était tenu ce jour férié.

Titre VI De la récupération des jours fériés manqués en milieu scolaire

Article 601 :
Si un jour férié, à l'exception de ceux ayant lieu lors d'une période de coïncidence des vacances des trois zones scolaires, a lieu un jour où aucun cours n'est tenu, les élèves et les personnels des établissements scolaires bénéficieront d'un jour de repos supplémentaire par jour férié perdu dans l'ordre de préférence suivant :
- Le vendredi suivant la rentrée des classes
- Le lundi prévu pour la rentrée suivant les vacances consacrées aux fêtes de fin d'année
- Le premier mardi d'avril
- Le dernier jeudi de mai (ou le premier jeudi de juin si la zone visée est en vacances à cette période)
- Le mercredi suivant la rentrée des vacances d'automne (ou le jeudi si l'établissement n'est pas ouvert le mercredi)
Fait à Aspen, le 27 février 2014
Rédigé par le Ministre de la Culture et des Sports, Urumi Nakamura
Par le Premier ministre, Thomas François,
Par le Président de la République, Benjamin McGregor,
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François Bertrand
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D-2014-09-30 : Calendrier civil

Message par François Bertrand »

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Le président de la République,

Vu la Constitution,

Sur proposition du ministre de l'Intérieur, M. Daniel GALLON,
DÉCRÈTE
Préambule: La Laïcité est une notion fort présente en Frôce. Il est désormais du ressort de l'Etat Frôceux d'instaurer des jours fériés non issus de fêtes religieuses afin de respecter l'égalité entre les différents cultes monothéistes et polythéistes présents sur le territoire de la République.

Article 1.- Le Lundi dit « de Pâques » n'est ni chômé ni férié.

Article 2.- L'article premier produit un effet en ce qui concerne les administrations publiques. Le secteur privé peut déroger à cette règle par des conventions particulières.

Article 3.- Le « Lundi de Pâques » est renommé « Fête de la Révolution ».

Article 4.- La « Fête de la Révolution » est fêté le 10 décembre de chaque année en célébration de la chute d'Isabel de Trastamara

Article 5.- La fête de « Noël » est renommé « Fête des Familles ».
Fait à Aspen, le 30 septembre 2014,
Le président de la République, François Bertrand
Contresigné par :
Le Premier ministre, Alexander Crawford
Le ministre de l'Intérieur et de la Défense, Daniel Gallon
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Fondateur du cercle Benjamin Constant
Co-Fondateur du Club Mercure
Grand-Maître de l'Orient frôceux
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