L-2014-05-20 : Netralité du Net

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Julien de la Tour

L-2014-05-20 : Netralité du Net

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’assemblée citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Loi visant à renforcer la neutralité du net en Frôce
Titre I De la prohibition des restrictions arbitraires d’accès

Article 101 :
Tout Fournisseur d’Accès à Internet est tenu de proposer l’accès à l’ensemble des sites internet existants, sauf exception prévue par la loi.

Article 102 :
Le Tribunal Pénal est habilité à prononcer l’interdiction d’accès à un site internet violant la loi frôceuse dans le cadre d’une plainte.

Article 103 :
Le ministère de la culture est habilité à prononcer l’interdiction d’accès à un site internet proposant des contenus pédopornographiques sur proposition de la cellule de lutte contre la diffusion des œuvres pédopornographiques sur internet telle que définie par la loi L-2014-08-03-02.

Article 104 :
Le ministère de l’intérieur est habilité à prononcer l’interdiction d’accès à un site internet faisant l’apologie du terrorisme sur proposition des services de renseignement.

Article 105 :
Toute décision d’interdiction peut faire le sujet d’un appel auprès de la Cour d’Appel.

Article 106 :
Toute décision d’interdiction devra être appliquée par l’ensemble des fournisseurs proposant un accès internet en Frôce dans un délai de 24 heures.

Article 107 :
Toute décision d’interdiction s’appliquera par extension à l’ensemble des sites miroir qui pourraient être créés suite à la décision d’interdiction.

Article 108 :
Tout Fournisseur d’Accès à Internet empêchant l’accès à un site internet qui ne serait pas interdit par la loi encourt une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 plz par site bloqué.

Titre II De la prohibition de l’examen des données utilisées par les internautes

Article 201 :
Les fournisseurs d’accès à internet établis en Frôce sont tenus de ne pas examiner les données échangées par les internautes sauf dans le cadre d’une enquête de police ou d’une décision de justice.

Article 202 :
Tout fournisseur d’accès à internet qui se rendrait coupable de l’examen de données utilisées par un ou plusieurs de ses internautes sans autorisation de la police ou de la justice est susceptible d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 plz par internaute concerné et d’une somme équivalente de dommages intérêts.

Article 203 :
Toute infraction décrite à l’article 202 qui aurait été commise dans le but de l’exploitation commerciale d’un examen illégal est susceptible d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 plz par internaute concerné et d’une somme équivalente de dommages et intérêts.

Titre III De la prohibition de l’altération des sites visités

Article 301 :
Les fournisseurs d’accès à internet sont tenus de proposer les contenus mis à disposition par le site visité sans aucune altération volontaire.

Article 302 :
L’altération du contenu volontaire et sans but commercial est punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 plz par site touché.

Article 303 :
L’altération du contenu dans un objectif commercial est punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 plz par site touché.

Titre IV De la prohibition du ralentissement volontaire de sites et protocoles désignés

Article 401 :
Les fournisseurs d’accès à internet ont l’interdiction de ralentir volontairement un protocole spécifique sans que l’Etat du réseau ne l’impose.

Article 402 :
Les fournisseurs d’accès à internet ont l’interdiction de ralentir volontairement un site spécifique sans que l’Etat du réseau ne l’impose.

Article 403 :
Le ralentissement volontaire d’un protocole ou d’un site sans que le fournisseur d’accès à internet déclare un état de congestion du réseau vérifiable est punissable d’une amende de 100 000 plz par infraction.

Titre V Du traitement des périodes de congestion du réseau

Article 501 :
Dans le cas où au moins 90 % de la bande passante disponible pour un fournisseur d’accès à internet serait occupée, celui-ci peut signifier une période de congestion sur le site internet du ministère de la culture.

Article 502 :
En cas de période de congestion déclarée, le fournisseur d’accès à internet est autorisé à limiter le débit sur les sites provoquant la plus grande consommation de bande passante.

Article 503 :
En cas de période de congestion déclarée, le fournisseur d’accès à internet est tenu de maintenir le débit sur les sites destinés à la consultation de courriels et les sites gouvernementaux sauf impossibilité technique manifeste.

Article 504 :
En cas de période de congestion déclarée, le fournisseur d’accès à internet est tenu de considérer tous ses internautes à égalité, à ce titre la commercialisation d’offres garantissant un débit non altéré en période de congestion contre paiement supplémentaire est prohibée.

Article 505 :
La liste des recours aux périodes de congestion déclarées est consultable sur le site du ministère de la culture par l’ensemble des internautes.

Article 506 :
Tout manquement aux obligations imputées aux fournisseurs d’accès à internet concernant les périodes de congestion déclarées est punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 plz par infraction.

Titre VI De la prohibition de la discrimination au regard de la source

Article 601 :
Dans le cadre des offres limitées en données ou comprenant une règle d’usage acceptable, tous les sites doivent être comptabilisés de la même manière à l’exception de l’espace client et de l’assistance du fournisseur d’accès à internet, à ce titre une comptabilisation séparée visant à favoriser un site particulier qu’il soit partenaire du fournisseur ou non est prohibée.

Article 602 :
La proposition d’une offre prohibée par l’article 601 de la présente loi est punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 plz et d’une astreinte complémentaire pouvant aller jusqu’à 15 000 plz par jour précédant le retrait de l’offre.
Fait à Aspen,
Le 20 mai 2014

Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Education Nationale, de la Culture et des Sports

Julien de la Tour, Président de la République

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