L-2015-11-06/02 - Prévention et Gestion des risques

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Christian Valmont
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L-2015-11-06/02 - Prévention et Gestion des risques

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
Le Premier ministre promulgue le texte dont la teneur suit :

PROJET DE LOI D’ORIENTATION RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA GESTION DES RISQUES, DES CRISES HUMANITAIRE ET DES CATASTROPHES .
Préambule : La présente loi d’orientation a pour objet la prévention et la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes , quelle qu’en soit la nature,l’origine et l’ampleur.
Elle s’applique aussi bien en temps de paix qu’en temps de conflits armés.
Titre 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article I-101. -
La présente loi vise à assurer le fonctionnement minimal des services publics, la sécurité et l'ordre public, la protection des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que l'information des populations.


Article I-102. -
La présente loi vise de manière spécifique à :

- déterminer les mesures de prévention des risques, des crises humanitaires et des catastrophes afin d’éviter leur survenance ou d’en limiter les effets .
- déterminer les actions minimales de secours d’urgence, d’assistance humanitaire et de rétablissement à mettre en œuvre en cas de survenance d’une catastrophe .
- clarifier les responsabilités entre l'Etat, les collectivités territoriales et les acteurs non étatiques ainsi que les partenaires techniques et financiers .
- offrir un cadre cohérent de planification facilitant la coordination des actions de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- déterminer les organes de coordination ainsi que les outils et instruments de la prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- identifier et réduire les risques les plus probables ainsi que leurs conséquences .
- réduire les délais d'intervention et le nombre de perte en vies humaines .
- intégrer le processus de prévention, de préparation et de réponse aux risques et catastrophes, quelle qu’en soit la nature, dans les politiques, plans, programmes et projets nationaux de développement .
- déterminer les conditions et modalités d’application des mesures d’information et d’évacuation préventives en cas de risque imminent de catastrophes et de crises humanitaires .
- établir les procédures et mécanismes d’activation des institutions nationales chargées de la prévention et la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- déterminer les conditions, modalités et procédures de déclaration de l’état de catastrophes et crises humanitaires ;
- promouvoir la recherche pour une meilleure connaissance des phénomènes de risques des crises humanitaires et des catastrophes .

Article I-103. -
La prévention et la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes s’appuient sur des procédures intégrées et globales prévoyant des mesures de prévention, d’alerte, de préparation, de réponse, de secours d’urgence, de rétablissement.
Ces mesures assurent la cohérence de l’action de tous les intervenants sur l’ensemble du territoire national par une organisation, des mécanismes et des procédures appropriées de manière notamment à :

- préserver les vies humaines .
- sauvegarder les biens, protéger les installations nécessaires à la défense et à la sauvegarde de la vie des populations, de leurs biens et de l’environnement .
- entretenir et à affermir la solidarité nationale face aux risques et catastrophes .
- développer les aptitudes de résilience et réduire les vulnérabilités des populations .
- assurer l’information et la participation des populations.


Titre 2 - CADRE INSTITUTIONNEL ET ACTEURS DE PREVENTION ET DE GESTION DES RISQUES, DES CRISES HUMANITAIRES ET DES CATASTROPHES
Article I-201. -
Il est mis en place un dispositif central de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.


Article I-202. -
Le dispositif central de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes est placé sous l’autorité du Premier ministre.
A ce titre, le Premier ministre définit les grandes orientations de l’action gouvernementale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes. Il veille à la participation effective des
Gouverneurs et autres acteurs du développement.


Article I-203. -
L’organisation et le fonctionnement du dispositif central sont déterminés par décret
pris en Conseil des ministres.

Article I-204. -
Il est créé, auprès du ministère en charge de l’action sociale, une structure nationale d’exécution de la politique gouvernementale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, notamment en ce qui concerne l’organisation et la conduite des actions en matière d’assistance humanitaire et de réhabilitation.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ladite structure sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.


Article I-205. -
Il est créé, auprès du ministère en charge de la protection civile, une structure nationale d’exécution de la politique du gouvernement en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, notamment en ce qui concerne l’organisation et la conduite des opérations de sauvetage, de protection, de premiers soins, d’évacuation et de sécurisation des personnes et des biens ainsi que la lutte contre l’origine de la catastrophe.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ladite structure sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

Titre 3 - Acteurs de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes
Article I-301. -
Le gouvernement est chargé :

- de définir et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- d’élaborer et d’appliquer la législation en matière de prévention et gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- de mettre en place les institutions, les outils et les mécanismes de prévention et gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- d’assurer la coordination d’ensemble des activités de prévention, des opérations de secours d’urgence, d’assistance humanitaire et de rétablissement .
- d’instaurer un environnement favorable à la participation des autres acteurs.


Article I-302. -
Les Provinces ont pour rôle :

- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- d’appliquer la législation au niveau local .
- d’élaborer et d’appliquer, dans le cadre des plans nationaux, des plans locaux de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes notamment en matière de prévention des crues et de lutte
contre les inondations.


Article I-303. -
L’information préventive des populations aux fins de prévention des risques, des crises humanitaires et des catastrophes est organisée par le ministre chargé de l’administration territoriale, les gouverneurs,les maires.
Les autorités nationales compétentes procèdent, le plus rapidement possible, à travers des moyens appropriés, à l’information préventive des populations susceptibles d’être affectées par une catastrophe imminente.
L’avis de pré-alerté et/ou d’alerte est diffusé par les moyens appropriés au regard de l’imminence de la catastrophe.


Article I-303. -
Les communes sont tenues, en cas de catastrophes, de se porter mutuellement secours. Lorsqu'une commune n'est pas directement touchée par une catastrophe, elle doit mettre à la disposition des communes concernées, les moyens publics en personnel et en matériel ainsi que les installations et immeubles de son territoire.
La mise à disposition de ces moyens est gratuite. Toutefois, si les frais sont considérables, leur répartition est décidée, à défaut d'entente, par le gouverneur concerné, conformément aux principes de solidarité etd'équité.

Titre 4 - Organisation des secours d’urgence et d'’assistance humanitaire
Article I-401. -
L’organisation et la conduite des opérations de sauvetage, de protection, de premiers soins, d’évacuation et de sécurisation des personnes et des biens ainsi que la lutte contre l’origine de la catastrophe sont placées sous la responsabilité du ministère en charge de la protection civile.


Article I-402. -
La structure nationale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, relevant du ministère en charge de la protection civile, procède dans le cadre des plans nationaux de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, à l’organisation des secours d’urgence en cas de catastrophes.


Article I-403. -
L’organisation et la conduite des opérations en matière d’assistance humanitaire sont placées sous la responsabilité du ministère en charge de l’action sociale.


Article I-404. -
La structure nationale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, relevant du ministère en charge de l’action sociale, procède dans le cadre des plans nationaux de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, à l’organisation de l’assistance humanitaire au profit des personnes sinistrées par une catastrophe.
Toute personne physique affectée par une catastrophe bénéficie d’une assistance humanitaire, sans distinction de nationalité, d’appartenance ethnique, politique, religieuse, culturelle, sociale, de genre ou de toute autre considération.
L’assistance humanitaire est octroyée en nature ou en espèce afin de soulager les souffrances des personnes sinistrées et d’atténuer les effets négatifs immédiats de la catastrophe. Elle est guidée par les impératifs humanitaires que sont la protection de la vie et de la santé, l’apaisement de la souffrance et le respect de la dignité de la personne humaine.
Titre 5- CONDUITE DU RÉTABLISSEMENT & RÉQUISITIONS
Article I-501. -
La conduite des opérations de rétablissement, de réhabilitation et de reconstruction est placée sous la responsabilité du ministère en charge de l’action sociale.


Article I-502. -
Le rétablissement qui comporte la réhabilitation et la reconstruction vise à l’instauration des conditions normales de vie des populations. Il doit permettre, au-delà de l’instauration des conditions de vie antérieures, d’améliorer les conditions de vie des personnes sinistrées.
Lorsque l’ampleur du rétablissement, de la réhabilitation et de la reconstruction l’exige, les autorités locales élaborent et mettent en place, en concertation avec les autorités centrales, un plan de développement local destiné à rétablir à moyen et long termes, les moyens d’existence des personnes sinistrées.


Article I-503. -
Lorsque les moyens publics s’avèrent insuffisants au regard des besoins et que les biens privés ne peuvent être obtenus d'une autre manière à des conditions acceptables et rapides, les autorités administratives compétentes peuvent se procurer, par voie de réquisition, auprès de toute personne physique ou morale, tout ou partie des biens et services exigés par les circonstances, moyennant une
indemnité compensatrice.
La décision de réquisition dûment motivée fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
La décision de réquisition est définitive et immédiatement exécutoire.
Les autorités administratives ne peuvent recourir à la réquisition que durant les phases de mesures préventives et de secours d’urgence, à l’exclusion de la phase de rétablissement, de réhabilitation et de relèvement.
La réquisition peut être individuelle ou collective.
La réquisition individuelle est faite par notification écrite à la personne concernée. La réquisition collective est portée à la connaissance des personnes concernées par tout moyen approprié notamment par voie d'affichage et de publication à travers les organes de presse.
La réquisition prend fin avec la cessation des circonstances et les motifs qui y ont
conduit.
La décision de fin de réquisition est portée à la connaissance des personnes concernées dans les mêmes formes et selon la même procédure que la décision de réquisition.
Titre 6- DEPLACEMENT ET REINSTALLATION DE PERSONNES SINISTREES
Article I-601. -
Lorsque la survenance d’une catastrophe entraîne la nécessité de déplacement et de réinstallation de personnes sinistrées, l’Etat élabore dans les meilleurs délais, un plan de réinstallation des populations.
Le plan de réinstallation contient l’ensemble des mesures de déplacement et de réinstallation que l’Etat s’engage à mettre en œuvre au profit des personnes déplacées.
En cas de déplacement et de réinstallation de personnes, les autorités administratives procèdent à l’identification exacte des personnes sinistrées ainsi que des dommages physiques, matériels, moraux et culturels qu’elles ont subis.


Article I-602. -
L’identification des personnes sinistrées et des dommages qu’elles ont subis s’opère en étroite collaboration avec les populations et leurs organisations représentatives.
Le choix du site de réinstallation des populations sinistrées se fait en concertation avec les populations sinistrées et s’opère en tenant compte de la disponibilité des moyens d’existence des populations.
Les populations indiquent leurs préférences quant aux sites qui leur sont proposés que l’Etat prend en compte dans la mesure du possible.
Les populations du site d’accueil sont consultées et leur consentement doit être obtenu avant toute décision de réinstallation, en vue de faciliter l’intégration des populations sinistrées sur le nouveau site.
La réinstallation des personnes déplacées s’opère dans le respect de la dignité et des droits humains des personnes sinistrées.
Aucun déplacement ni aucune réinstallation de populations ne peut être entamée avant que les logements ne soient effectivement construits et que le site d’accueil retenu ne dispose des infrastructures de base minimales notamment éducatives, sanitaires, routières et d’eau potable.


Article I-603. -
Les mesures convenues entre l’Etat et les personnes sinistrées dans le cadre du déplacement et de la réinstallation font l’objet d’un accord entre les deux parties.
La contractualisation s’opère par l’intégration des mesures convenues dans un accord conclu entre l’Etat et les populations sinistrées, à travers leurs représentants et auquel est annexé le plan de réinstallation.
Les accords sont mis en œuvre de manière transparente et font l’objet d’évaluations périodiques.
Les collectivités territoriales élaborent et mettent en œuvre, avec l’appui de l’Etat, un plan de développement local, en collaboration et au profit de la commune sur le territoire de laquelle sont réinstallées les populations sinistrées afin de faciliter la reconstitution de leurs moyens d’existence.
Le plan de développement local est un plan intégré de développement au niveau local qui contient l’ensemble des mesures opérationnelles à mettre en œuvre, dans un délai déterminé, pour répondre aux besoins des populations sinistrées de la commune d’accueil, en créant les conditions propices à des activités économiques, en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie.



Article I-604. -
Les autorités administratives, en collaboration avec les autres acteurs, assurent le suivi permanent et procèdent à l’évaluation régulière de la réinstallation.
Elles élaborent et publient régulièrement un rapport sur la réinstallation des populations.
Titre 7- ACTIVITES PROMOTIONNELLES
Article I-701. -
L’Etat, en coopération avec les partenaires techniques et financiers, assure la promotion de la recherche afin d’améliorer la connaissance des risques et catastrophes et de mieux les prévenir ou atténuer leurs impacts dommageables.
Les institutions nationales de recherche collaborent étroitement, à cette fin, avec les institutions internationales compétentes dans le domaine des risques et catastrophes.


Article I-702. -
Les structures nationales de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes ainsi que les collectivités territoriales entreprennent des actions de renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le domaine de la prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.
Elles élaborent et appliquent des programmes de renforcement des capacités au profit des acteurs de la prévention et la gestion des catastrophes .
Titre 8- DISPOSITION FINALE
Article I-801. -
La présente loi sera exécutée dès promulgation au journal officiel .
Aspen, le 06-11-2015

Quentin Le Patria , Ministre de l'Environnement , de l'Ecologie et des Transports
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
~ Le Grand Faucheur ~
~ N'a aucune éthique politique ~
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