L-2016-02-15 : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

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Bastien Pommier

L-2016-02-15 : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Loi portant à la création de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Titre 1 - Dispositions Générales
Article 101. -
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée l'AEME, est un établissement public de l'Etat à caractère, technologique ,industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.

Article 102. -
Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :

1. La prévention et la lutte contre la pollution de l'air .
2. La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués.
3. Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes .
4. La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale .
5. Le développement des technologies propres et économes .
6. La lutte contre les nuisances sonores .

Article 103. -
Dans les domaines d'activité énumérés à l'article 102. , l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

- L'orientation et l'animation de la recherche technologique .
- L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue .
- Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables .
- L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet .
- Le recueil de données .
- L'information et le conseil aux personnes publiques et privées .
- La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

Article 104. -
Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
Elle tient les administrations concernées, et notamment les agences financières provinciales, informées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Titre 2 - Administration de l'AEME
Article 201. -
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :

-5 représentant de l'Assemblée nationale désignés par sont assemblées .
-7 représentants de l'Etat nommés par le ministre chargé de l'environnement .
-3 représentants des collectivités Provinciales .
-5 représentants des collectivités locales .
-3 personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement .


Article 202. -
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 203. -
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres .
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et a qualité pour :

- Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales .
- Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés .
- Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences .
- Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions .
- Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs .
- Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.

Article 204. -
Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'AEME et en dirige l'action. A ce titre :

- Il met en œuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence .
- Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services .
- Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui .
- Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
- Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 205. -
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Titre 3 - Disposition Finale
Article 301. -
Cette loi entrera en vigueur à la date de sa publication au journal officiel .
Fait à Aspen,
Le 15 février 2016.

Quentin le Patria, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports
Bastien Pommier, Premier Ministre
Pierre Ladan, Président de la République
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Pierre Ladan
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