L-2016-09-09/7- Agence de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

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Emma Smilders
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L-2016-09-09/7- Agence de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Loi portant à la création de l'Agence de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection
Titre 1 - Dispositions Générales
Article 101. -
Il est créé une administration publique indépendante, appelée « Agence de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection », ci-après dénommée ASNR. Elle est placée sous l'autorité des ministres chargés de l’Environnement et de l'Energie, qui exerce cette autorité sous la responsabilité du Premier Ministre.

Article 102. -
Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de réaliser toutes opérations ayant pour objet :

1. de conseiller le Ministre l’environnement et de l’énergie en matière de sûreté nucléaire et de la Radioprotection;
2. de rechercher, de recueillir, d'analyser et d'exploiter tous les renseignements en matière de sûreté nucléaire et de la Radioprotection;
3. de contribuer à l'élaboration de la réglementation, en donnant son avis au Gouvernement sur les projets de décrets et d'arrêtés ministériels ;
4. de vérifier le respect des règles et des prescriptions auxquelles sont soumises les installations ou activités qu'elle contrôle ;
5. l’information du public : l'ASNR est chargée de participer à l'information du public, y compris en cas de situation d'urgence.
6. en cas de situation d'urgence, l'ASNR est chargée d'assister le Gouvernement, en particulier en adressant aux Autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire.

Article 103. -
Dans les domaines d'activité énumérés à l'article 102. , l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

- L'orientation et l'animation de la recherche technologique.
- L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue.
- Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables.
- L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet.
- Le recueil de données.
- L'information et le conseil aux personnes publiques et privées.

Article 104. -
L'Agence du renseignement effectue, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement. Elle doit fournir régulièrement au Ministère de l’environnement et de l’énergie une synthèse des informations dont elle dispose. Elle doit également lui remettre chaque mois un rapport sur les actions qu'elle mène ou a menée.
Titre 2 - Administration de l'ASNR
Article 201. -
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :

-5 représentant de l'Assemblée nationale désignés par sont assemblées .
-7 représentants de l'Etat nommés par le ministre chargé de l'environnement .
-3 représentants des collectivités Provinciales .
-5 représentants des collectivités locales .
-3 personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement .


Article 202. -
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 203. -
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres .
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et a qualité pour :

- Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales .
- Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés .
- Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences .
- Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions .
- Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs .
- Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.

Article 204. -
Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'ASNR et en dirige l'action. A ce titre :

- Il met en œuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence .
- Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services .
- Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui .
- Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
- Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 205. -
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 206. -
La Direction Général de l’ASNR est dirigé par un directeur général qui organise et dirige les services sous l'autorité du président du conseil d'administration . Il est assisté de trois directeurs généraux adjoints, du directeur de cabinet et d’un conseiller.

Article 207. -
L'organisation territoriale de l'Agence de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection s'organise de la manière qui suit :
- Direction des centrales nucléaires à Aspen
- Direction de l'environnement et des situations d'urgence à Aspen
- Division de l'ASNR de Vauxin
- Division de l'ASNR de Lônes
- Division de l'ASNR de Casarastra
- Division de l'ASNR d"Anglés
- Division de l'ASNR de Kervern

Article 208. -
L'Agence de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection 450 agents. Le budget annuel qui lui est affecté par le Ministère de l'environnement et de l'Energie est de 75 millions d'euros.
Titre 3 - Disposition Finale
Article 301. -
Cette loi entrera en vigueur à la date de sa publication au journal officiel .
Projet de loi visant à interdire la participation de mineurs à des concours de beauté
Article 1. -
L'organisation de concours impliquant des candidats mineurs ayant pour critère unique ou principal la beauté est interdite sur le territoire frôceux.

Article 2. -
Les organisateurs de concours réservés aux majeurs ayant pour critère unique ou principal la beauté devront demander un justificatif d'âge à chaque participant. Le défaut de vérification mènera en tous cas à l'interdiction du concours.

Article 3. -
Le fait d'organiser un concours tel qu'interdit par la présente loi sera puni comme "Organisation d’une manifestation interdite", délit de catégorie H.

Article 4. -
Les responsables légaux d'une personne mineure ayant pris part à un concours dont le critère unique ou principal est la beauté pourront être poursuivis pour "Participation à une manifestation interdite", contravention de catégorie D.

Article 5. -
La présente loi entrera en application au 1er janvier suivant sa promulgation.
Urumi Nakamura, Ministre d’État, Ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports et de la Recherche
Louis Barthélémy, Ministre de la Justice, des Institutions et de l’Égalité
Melinda Grant, Premier ministre
Pierre Ladan, Président de la République.
Fait à Aspen,
Le 09 septembre 2016.

Melinda Grant, Premier Ministre
Emma Smilders, Présidente de la République
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Emma Smilders
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