LO -2016-11-4 - Loi organique de lutte contre la fraude aux transports en commun

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Owen Calloway
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LO -2016-11-4 - Loi organique de lutte contre la fraude aux transports en commun

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Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,


La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de loi organique de lutte contre la fraude aux transports en commun
Article 1. -
Le termes "transport en commun" de la présente loi comprend tout moyen de transport à usage collectif, que ce moyen soit exploité par un organisme public ou privé. Sont notamment compris les bus, cars, métros, tramways, trains, calèches, avions de ligne. Sont exclus de la présente loi les pédibus, taxis, véhicules privés avec chauffeur, avions privés, hélicoptères privés.

Article 2. -
L'infraction "fraude aux transports en commun", caractérisée par l'utilisation d'un transport en commun sans titre de transport, est désormais considérée comme un délit de catégorie D. Le code pénal est modifié en conséquence.
Le montant de l'amende pour cette infraction ne saurait être inférieur au tiers de l'amende maximale prévue par la code pénal.

Article 3. -
L'infraction "entrave aux moyens de lutte contre la fraude", caractérisée par le fait de pénétrer dans un transport en commun sans titre de transport, en dépit de la présence de dispositifs conditionnant l'entrée à la possession d'un titre de transport, est désormais considérée comme un délit de catégorie C. Le code pénal est modifié en conséquence.
Le montant de l'amende pour cette infraction ne saurait être inférieur au tiers de l'amende maximale prévue par la code pénal.

Article 4. -
Le refus de présenter au contrôleur son titre de transport, ainsi que le refus de valider son titre de transport malgré une demande du contrôleur est désormais considérée comme un délit de catégorie D. Le code pénal est modifié en conséquence.
Le montant de l'amende pour cette infraction ne saurait être inférieur au tiers de l'amende maximale prévue par la code pénal.

Article 5. -
La falsification d'un titre de transport, ainsi que l'utilisation d'un titre de transport falsifié, est désormais considérée comme un délit de catégorie de catégorie A.
Le montant de l'amende pour cette infraction ne saurait être inférieur au tiers de l'amende maximale prévue par la code pénal.

Article 6. -
Un clip vidéo de sensibilisation contre la fraude aux transports en commun sera diffusé dans les transports en commun exploités par des acteurs publics. Les acteurs privés sont autorisés à diffuser le clip.

Article 7. -
Les sanctions financières prévues par les compagnies de transport en commun pour les infractions susvisées sont caduques des l'entrée en vigueur de la présente loi. En cas d'infraction, les contrôleurs sont habilités à relever l'identité de la personne afin de déposer plainte. Les compagnies de transport en commun seront ensuite indemnisé par l'état, à hauteur de 20 % du montant de l'amende, dans un délai de 60 jours après le versement de l'amende par le condamné.

Article 8. -
Les forces de police sont habilitées à procéder à des contrôles de titre de transport, des injonctions de validation, et à des relevés d'identité, à des fins de poursuite judiciaires..
Housni NKOUILDOR, Ministre de l'environnement et des transports,
Florian Bach, Premier ministre,
Emma Smilders, Président de la République.
Fait à Aspen,
Le 04 novembre 2016

Owen Calloway, Président de la République
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Owen Calloway
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Président de la République Frôceuse
Chef de la diplomatie - Commandant en chef des forces armées
Président du CIPNA
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