Délibérations du Tribunal Pénal

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Thomas de Kervern
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Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Thomas de Kervern »

Affaire Poudou c/ Vailland de Chirey
Jugement N° JTPA-2015-04-N1
TRIBUNAL PÉNAL D'ASPEN
Jugement rendu par audience du 12 avril 2015
Vu le Code pénal,
Vu la plainte déposée par Michel Poudou à l'encontre d'Alexandre Vailland de Chirey ;

Considérant que le massacre qui s'est déroulé à Nobles des Prigors en Décembre 2014 est à imputer en premier lieu à M. Hervé Deyzieu ainsi qu'à ses complices paramilitaires ; que l'ensemble des personnes décédées dans cet événement ont péri sous les feux des partisans dudit Hervé Deyzieu ; que cependant, il y a bien eu ingérence de la situation de la part de Monsieur Vailland de Chirey, feu Ministre de l'Intérieur, qui n'a pas exploité toutes les possibilités qui s'offraient à lui pour définir clairement la stratégie à entreprendre face aux miliciens, comme par exemple faire appel aux renseignements généraux, ce qu'il n'a pas fait selon le témoignage de Madame Nakamura ; que le fait de ne pas avoir exploité cette possibilité assortie du manque de vigilance et d'anticipation dont a fait preuve Monsieur Vailland de Chirey relève de la négligence ; qu'il s'agit également d'un homicide involontaire dans le sens où l'assaut donné sur les miliciens est l'élément déclencheur du massacre des victimes ; que la responsabilité du Président de la République d'alors ne peut être clairement invoquée ; que le Premier Ministre d'alors n'a commis aucune faute.

Par conséquent,

La Cour considère qu'il y a lieu de reconnaître l'homicide involontaire par négligence, crime de catégorie F.
La Cour condamne M. Vailland de Chirey à une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans assortie d'un sursis de 3 ans, à une peine de 5 ans de privation des droits civiques ainsi qu'à une amende équivalente à 50% de sa fortune personnelle.

Jugement rendu par
Thomas de Kervern, Juge à la Cour Suprême ;
Fatima Bensaousa, Magistrate ;
Legetto de la Stritte, Magistrat.
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Asuka Finacci
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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Asuka Finacci »

Affaire Von Bertha c/ Vailland de Chirey
Jugement N° JTPA-2015-04-N2
TRIBUNAL PÉNAL D'ASPEN
Chambre n°3
Jugement rendu par audience du 18 avril 2015
Vu le Code pénal,
Vu la plainte déposée par Angela von Bertha à l'encontre d'Alexandre Vailland de Chirey ;

Considérant que le trafic d'influence constitue le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Considérant que monsieur Alexandre Vailland de Chirey ne disposait d'aucune influence réelle ou pouvant être supposée comme réelle au moment des faits.

Considérant que l'agression verbale n'est pas reconnue comme une infraction en droit pénal frôceux et que par conséquent ce tribunal est incompétent pour juger ce grief.

Considérant que les seules menaces punies par le droit pénal frôceux sont les menaces de mort ou de violences.

Considérant que les menaces politiques ne pourraient être considérées comme des violences psychologiques.

Par conséquent,

La Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la plainte déposée par madame Angela von Bertha
La Cour prononce la relaxe de monsieur Alexandre Vailland de Chirey

Jugement rendu par
Asuka Finacci Asato, Juge à la Cour Suprême ;
Irma Ramires, Magistrate ;
Amaury Mercier, Magistrat.
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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Asuka Finacci »

Affaire Rasafindriamampianina c/ La Droite Frôceuse
Jugement N° JTPA-2015-05-N1
TRIBUNAL PÉNAL D'ASPEN
Chambre n°3
Jugement rendu par audience du 12 mai 2015
Vu le Code pénal,
Vu la plainte déposée par Mihajanambininareniala Rasafindriamampianina à l'encontre de la Droite Frôceuse ;

Considérant que le vol est une infraction qui consiste en la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Considérant qu'en l'espèce, l'image n'a pas été soustraite à madame Rasafindriamampianina.

Considérant que la contrefaçon consiste en la reproduction ou l'imitation de quelque chose sans en avoir le droit.
Considérant qu'en l'espèce, la Droite Frôceuse n'avait manifestement pas l'accord de madame Rasafindriamampianina pour la reproduction de cette image.
Considérant que les représentants de la Droite Frôceuse n'ont pas fourni d'explication satisfaisante pour établir que cette image était libre de droits.

Considérant que la diffamation est le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale.
Considérant qu'insinuer que madame Rasafindriamampianina "s'offre" à monsieur Seltzer peut porter atteinte à son honneur comme en témoignent les expertises médicales.

Considérant que monsieur Salcedo a manifestement menti à la justice pour tenter de dissimuler les infractions commises par la Droite Frôceuse.
Considérant que le mensonge délibéré à la justice peut être considéré comme un acte de complicité.

Considérant que les dispositions de l'article 508 du Code Pénal n'établissent aucune distinction entre une constitution de partie civile par formulaire ou par inclusion dans le corps de la requête.

Par conséquent,

La Cour considère qu'il y a lieu de reconnaitre la "contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé", délit de catégorie E à l'encontre de l'Union pour le Renouveau Frôceux et du Rassemblement Populaire Frôceux, co-responsables légaux de la liste "La Droite Frôceuse"
La Cour considère qu'il y a lieu de reconnaitre la "diffamation", contravention de catégorie B à l'encontre de l'Union pour le Renouveau Frôceux et du Rassemblement Populaire Frôceux, co-responsables légaux de la liste "La Droite Frôceuse".
La Cour considère qu'il y a lieu de reconnaitre la "complicité de contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé", délit de catégorie F à l'encontre de monsieur Gaspard Salcedo.

La Cour condamne le Rassemblement Populaire Frôceux à 100 000 plz d'amende pour "contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé" et à 20 000 plz d'amende pour "diffamation", soit un total de 120 000 plz d'amende.
La Cour condamne l'Union pour le Renouveau Frôceux à 20 000 plz d'amende pour "contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé" et à 4 000 plz d'amende pour "diffamation", soit un total de 24 000 plz d'amende.

La Cour condamne monsieur Gaspard Salcedo à 6 mois de perte de droits civiques avec sursis et 200 000 plz d'amende pour "complicité de contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé".

La Cour condamne le Rassemblement Populaire Frôceux à 500 000 plz de dommages et intérêts à verser à madame Rasafindriamampianina.
La Cour condamne l'Union pour le Renouveau Frôceux à 100 000 plz de dommages et intérêts à verser à madame Rasafindriamampianina
La Cour condamne monsieur Gaspard Salcedo à 50 000 plz de dommages et intérêts à verser à madame Rasafindriamampianina

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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Asuka Finacci »

Affaire Nkoulidor c/ Lubenac
Jugement N° JTPA-2015-09-N1
TRIBUNAL PÉNAL D'ASPEN
Chambre n°3
Jugement rendu par audience du 12 septembre 2015
Vu la Constitution,
Vu le Code pénal,
Vu la plainte déposée par Housni Nkoulidor à l'encontre de Charles Lubenac ;

Considération que l'action de diffamer est définie comme "Chercher à perdre quelqu'un de réputation en lui imputant un fait qui porte atteinte à son honneur, à sa considération."

Considérant que la Ligue Masculine avait annoncé par communiqué officiel du 31 août 2015 une opération coup de poing le lendemain.
Considérant que les agissements reportés peuvent être rapprochés des revendications faites par la Ligue Masculine concernant la conduite des femmes.
Considérant qu'il est donc probable que monsieur Lubenac ait pensé être de bonne foi en faisant ces déclarations et qu'il est difficile de conclure au delà de tout doute raisonnable qu'il cherchait à porter atteinte à l'honneur de monsieur Nkoulidor.

Toutefois,

Considérant que l'article 57 de la Constitution dispose "Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent."

Considérant que la Ligue Masculine n'a ni revendiqué cette action ni été sanctionnée par la justice pour celle-ci.

Par conséquent,

La Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la plainte déposée par monsieur Hosni Nkoulidor pour diffamation
La Cour considère qu'il y a lieu de reconnaitre l'"atteinte à la présomption d'innocence", contravention de catégorie A, à l'encontre de monsieur Lubenac.

La Cour condamne monsieur Charles Lubenac à un rappel à la loi.

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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Asuka Finacci »

Affaire Nkoulidor c/ Bach
Jugement N° JTPA-2015-09-N2
TRIBUNAL PÉNAL D'ASPEN
Chambre n°3
Jugement rendu par audience du 12 septembre 2015
Vu le Code pénal,
Vu le jugement N° JTPA-2015-04-N2 du Tribunal Pénal d'Aspen en date du 18 avril 2015
Vu la plainte déposée par Housni Nkoulidor à l'encontre de Florian Bach ;

Considérant que le fait que des femmes battues prétendent être effrayées par les "provocations' de la Ligue Masculine ne suffit pas à établir un lien direct entre Ligue Masculine et violences faites aux femmes.

Considérant que la condamnation des propos du dénommé Doora"et la déclaration " A l'heure où notre Premier Ministre est dans le coma, ces personnes s'amusent encore à faire de la provocation." ont été effectuées dans deux messages séparées, il est impossible d'établir l'intention de monsieur Bach de lier le dénommé Doora à la Ligue Masculine.

Considérant que les menaces d'action politique contre une organisation sont assimilables à des menaces politiques.

Considérant que les seules menaces punies par le droit pénal frôceux sont les menaces de mort ou de violences.
Considérant que les menaces politiques ne pourraient être considérées comme des violences psychologiques, conformément à la jurisprudence issue du jugement N° JTPA-2015-04-N2.

Toutefois,

Considérant que les incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse constituent une crime de catégorie F.
Considérant que la Ligue Masculine n'a jamais été condamnée pour un tel crime.

Considérant que l'imputation d'un crime non commis à une personne morale peut nuire gravement à sa réputation.

Considérant que la partie plaignante n'a pas formulé de demande de dommages et intérêts ni demandé à se constituer partie civile.

Par conséquent,

La Cour considère qu'il n'y a pas lieu de condamner monsieur Florian Bach pour "injures" et "menaces"
La Cour considère qu'il y a lieu de reconnaitre la "diffamation", contravention de catégorie B, à l'encontre de monsieur Bach.

La Cour condamne monsieur Florian Bach à une amende de 2750 plz pour "diffamation"

La Cour condamne monsieur Florian Bach à formuler des excuses publiques sous un délai de 7 jours en ce qui concerne les allégations imputant à la Ligue Masculine des actes d'incitation à la haine raciale.
Au cas où ce délai ne serait pas respecté, la Cour condamne monsieur Florian Bach à une astreinte journalière de 100 plz.

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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Asuka Finacci »

Affaire De Trance c/ Nkoulidor
Jugement N° JTPA-2015-10-N1
TRIBUNAL PÉNAL D'ASPEN
Chambre n°3
Jugement rendu par audience du 2 octobre 2015
Vu le Code pénal,
Vu la plainte déposée par Edouard de Trance à l'encontre de Housni Nkoulidor ;

Considérant que la notion d'abus de pouvoir renvoie à l'usage excessif, mauvais ou injustifié de celui-ci.

Considérant qu'en l'espèce, aucune forme de pouvoir n'a été conférée à monsieur Nkoulidor.
Considérant qu'en l'espèce, aucune circonstance ne permet à la Cour de déclarer que monsieur de Trance a été trompé par monsieur Nkoulidor en ce qui concerne l'attribution d'une forme de pouvoir.

Toutefois,

Considérant que l'extorsion de fonds est considérée comme "l'intention d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte, ce qui n'aurait pas pu être obtenu par un accord librement consenti".
Considérant que l'action en justice peut être considérée comme une forme de contrainte.
Considérant que la menace d'action en justice ne repose sur aucune créance existante à ce jour.
Considérant que le courrier de monsieur Nkoulidor n'invitait pas monsieur de Trance à trouver un règlement l'amiable à ce litige mais à dicter des conditions monétaires à son renoncement à son droit à ester en justice.
Considérant qu'aucun fonds n'a été obtenu dans les faits.

Considérant que la partie plaignante n'a pas formulé de demande de dommages et intérêts ni demandé à se constituer partie civile.

Par conséquent,

La Cour considère qu'il n'y a pas lieu de condamner monsieur Housni Nkoulidor pour "abus de pouvoir"
La Cour considère qu'il y a lieu de requalifier l'infraction en "tentative d'extorsion de fonds", délit de catégorie D, à l'encontre de monsieur Nkoulidor.

La Cour condamne monsieur Housni Nkoulidor à 15 mois de perte de droits civiques à surseoir pour une durée de 3 ans.
La Cour condamne monsieur Housni Nkoulidor à une amende de 6 000 plz.
La Cour dispense monsieur Housni Nkoulidor de l'inscription de cette peine à son casier judiciaire.

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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Asuka Finacci »

Affaire Ligue Masculine c/ Union des Citoyens & Progressistes
Jugement N° JTPA-2015-10-N2
TRIBUNAL PÉNAL D'ASPEN
Chambre n°3
Jugement rendu par audience du 2 octobre 2015
Vu le Code pénal,
Vu la Loi Electorale,
Vu la plainte déposée par Housni Nkoulidor à l'encontre d'Edouard de Trance ;

Considérant que l'article 141 de la Loi Electorale dispose "La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tout type de contentieux lors du scrutin. Elle est seule habilitée à valider les résultats et à convoquer un nouveau scrutin. Dans le cas où la Cour Suprême ne rend pas de décision sous 48 heures à compter de la fermeture des bureaux de vote, le résultat est automatiquement déclaré comme étant valide.".
Considérant que le résultat des élections législatives est devenu automatiquement valide le mardi 29 septembre 2015 à 18 heures.

Toutefois,

Considérant que la diffamation est le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale.
Considérant qu'il n'existe aucun doute sur la liste visée par les propos de monsieur de Trance.
Considérant que monsieur Nkoulidor et la Ligue Masculine n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pour des faits relatifs à la misogynie.
Considérant que les insinuations de misogynie peuvent porter atteinte à l'honneur de la Ligue Masculine.
Considérant que les deux candidats exerçaient un rôle de représentation de leur mouvance politique lors de ce débat.

Par conséquent,

La Cour se déclare incompétente en matière électorale. La requête d'annulation partielle ou totale des résultats des élections législatives formulée par la Ligue Masculine est donc rejetée.

La Cour considère qu'il n'y a pas lieu de condamner monsieur Edouard de Trance à titre personnel.

La Cour considère qu'il y a lieu de reconnaitre la "diffamation", contravention de catégorie B, à l'encontre de l'Union des Citoyens & Progressistes.

La Cour condamne l'Union des Citoyens & Progressistes à une amende de 5 000 plz pour "diffamation"
La Cour condamne l'Union des Citoyens & Progressistes à verser 20 000 plz de dommages et intérêts à la Ligue Masculine.

Jugement rendu par
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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Alexander J. Crawford »

Affaire De Trance c/ Nkouildor
Ordonnance N°JTPA-2015-10-N3
TRIBUNAL PENAL D'ASPEN
Ordonnance de rejet de la demande d'appel en date du 5 octobre 2015
Vu la Constitution,
Vu l'article 301 de la Décision du Conseil de la République sur le fonctionnement de la Justice,
Vu l'article 3501 du Code Civil,
Vu la délibération JTPA-2015-10-N1 du Tribunal Pénal,
Vu l'argumentaire de Monsieur Nkouildor lors son interjection d'appel,

Considérant que l'article 301 de la Décision du Conseil de la République sur le fonctionnement de la Justice a été respectée lors de la procédure précédente et qu'en l'espèce le droit de porter plainte de Monsieur Nkouildor a été reconnu par la recevabilité de sa plainte,
Considérant que l'article 3501 du Code Civil n'a pas été violé par la précédente décision rendue par le Tribunal Pénal d'Aspen et que la décision prise à l'encontre de Monsieur Nkouildor découle d'un jugement établi en première instance à la suite d'une audience plénière,
Considérant que le Code Pénal prévoit des sanctions plus lourdes et plus sévère pour un délit de catégorie D, qu'en l'espèce, une comparaison avec des contraventions de catégorie A, B et D n'est pas un argument recevable,
Considérant enfin que la faute de frappe "Nkoulidor" ne constitue pas un élément suffisant pour faire annuler la précédente décision, dans la mesure où tout au long de son audience, en témoignent les enregistrements audios et les documents signés par les greffiers, Monsieur Nkouildor n'a pas contesté le nom "Nkoulidor" qui lui était attribué par le Juge et par Monsieur De Trance,

Par conséquent,

La demande en appel de Monsieur Nkouildor est rejetée.

Le Tribunal d'Aspen, en seconde instance confirme la décision JTPA-2015-10-N1, ainsi corrigée :
La Cour considère qu'il n'y a pas lieu de condamner monsieur Housni Nkouildor pour "abus de pouvoir"
La Cour considère qu'il y a lieu de requalifier l'infraction en "tentative d'extorsion de fonds", délit de catégorie D, à l'encontre de monsieur Nkouildor.

La Cour condamne monsieur Housni Nkouildor à 15 mois de perte de droits civiques à surseoir pour une durée de 3 ans.
La Cour condamne monsieur Housni Nkouildor à une amende de 6 000 plz.
La Cour dispense monsieur Housni Nkouildor de l'inscription de cette peine à son casier judiciaire.
Ordonnance rendue par
Alexander Jonathan Crawford, Juge à la Cour Suprême.
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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Simon Duhamel »

Affaire De Kervern c/ Nakamura
Jugement N°JTPA-2016-01-N1
TRIBUNAL PENAL D'ASPEN
Chambre n°2
Jugement rendu par audience du 23 Janvier 2016
Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,
Vu la plainte pour diffamation déposée par Philippe de Kervern à l'encontre de Urumi Nakamura,

Considérant que la diffamation est le fait de tenir des allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du groupe auquel le fait est imputé.

Considèrant que l’honneur est une conception personnelle, et est donc indifférent à l‘appréciation d’un tiers. De fait le mot « collaborateur » peut être considéré comme une atteinte à l’honneur si le contexte dans lequel il est cité s’y prête.

Toutefois ;

Considérant que la plainte est déposée par Philippe de Kervern pour diffamation.

Considérant que les propos de Urumi Nakamura ne citent pas expressément une personne déterminée et ne citent donc pas Philippe de Kervern directement, et que ces propos ne sont pas suffisants pour qu’une personne puisse être clairement identifiée, l’acte de diffamation n’a pas lieu d’être.

Par conséquent,

La Cour considère, sur le fond, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la plainte déposée par Philippe de Kervern.
La Cour prononce la relaxe de Urumi Nakamura.
Jugement rendu par
Simon Duhamel, Juge à la Cour Suprême.
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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Simon Duhamel »

Affaire Nkouildor c/ Azeglio-Ciampi
Jugement N°JTPA-2016-02-N1
TRIBUNAL PENAL D'ASPEN
Chambre n°2
Jugement rendu par audience du 01 Février 2016
Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,
Vu la plainte pour diffamation déposée par Housni Nkouildor à l'encontre de Alessandra Azeglio-Ciampi,

Considérant qu’une injure est une expression outrageante ou méprisante, non précédée d'une provocation et qui n'impute aucun fait précis à la victime. Le qualificatif attribué ne peut pas être vérifié.

Considérant que si les propos imputent un fait précis à la victime ceci devient est une diffamation.

Attendu que les propos faisant l’objet de la plainte imputent un fait précis au plaignant, l'injure ne put être évoquée.

Considérant que La présomption d'innocence est un principe juridique selon lequel toute personne poursuivie doit être considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été reconnue coupable par la juridiction légalement compétente.

Attendu qu’aucune action n’a été entamée en justice au moment où les propos ont été cités, l’atteinte à la présomption d’innocence ne peut être évoqué

Considérant que la diffamation est le fait de tenir des allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du groupe auquel le fait est imputé.

Considérant que l’honneur est une conception personnelle, et est donc indifférent à l‘appréciation d’un tiers. De fait le mot « collaborateur » peut être considéré comme une atteinte à l’honneur si le contexte dans lequel il est cité s’y prête.

Toutefois ; La diffamation peut être réfutée si l’accusée prouve sa bonne foi ou la véracité des faits imputés au plaignant.

Attendu que par ses propos et par l’appellation du mouvement dirigé par le plaignant ainsi que certaines décisions prises par ce dernier, Alessandra Azeglio-Ciampi pouvait croire le fait diffamatoire que peut constituer le terme « sexiste »

Que dans ces propos l’accusée a fait preuve de prudence en citant seulement certaines décisions prises par le plaignant mais aussi en utilisant le subjonctif pour d’autres, en utilisant notamment, les thermes suivant « s’il s’avère que ».

Il apparait donc à la cour, que le but recherché par Alessandra Azeglio-Ciampi, dans un contexte électoral, est celui d’informer et non pas de nuire directement au plaignant.

Par conséquent,

La Cour considère, sur le fond, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la plainte déposée par Housni Nkouildor.
La Cour prononce la relaxe de Alessandra Azeglio-Ciampi.
Jugement rendu par
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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Asuka Finacci »

Affaire Nouvelle Force Centriste c/ Da Silva
Jugement N° JTPA-2016-05-N1
TRIBUNAL PÉNAL D'ASPEN
Chambre n°3
Jugement rendu par audience du 3 mai 2016
Vu la Constitution,
Vu le Code pénal,

Considération que l'action de diffamer est définie comme "Chercher à perdre quelqu'un de réputation en lui imputant un fait qui porte atteinte à son honneur, à sa considération."

Considérant que le message publié sur PluzIn par madame Da Silva impute clairement l'entrée d'un groupe de manifestants à l'Assemblée Nationale à une action concertée de la NFC, chose qui n'a en aucun cas été prouvée.

Considérant qu'en imputant l'entrée d'un groupe de manifestants à un parti politique, il est possible que l'opinion publique associe l'image de ces manifestants au parti politique en question, ce qui constitue une atteinte potentielle à sa considération.

Toutefois,

Considérant que le NFC détenait alors la vice-présidence de l'Assemblée Nationale, chargée entre autres de veiller à la bonne tenue des débats dans l'hémicycle, il est possible que sous le coup de l'émotion, madame Da Silva ait cru être de bonne foi.

Par conséquent,

La Cour considère qu'il y a lieu de reconnaire la "diffamation", contravention de catégorie B à l'encontre de madame Debora Da Silva.
La Cour considère qu'il y a lieu d'accorder des circonstances atténuantes à la responsabilité pénale de madame Debora Da Silva.

La Cour condamne madame Debora Da Silva à 500 plz d'amende.
La Cour condamne madame Debora Da Silva à verser 2 500 plz de dommages et intérêts à la Nouvelle Force Centriste.

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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Asuka Finacci »

Affaire Pommier c/ Da Silva
Jugement N° JTPA-2016-05-N2
TRIBUNAL PÉNAL D'ASPEN
Chambre n°3
Jugement rendu par audience du 3 mai 2016
Vu la Constitution,
Vu le Code pénal,

Considérant qu'il est reconnu comme principe général du droit pénal que nul ne peut être puni pénalement plusieurs fois à raison des mêmes faits.

Considérant que les faits de diffamation ont déjà été jugés pénalement dans le jugement "Nouvelle Force Centriste c./ Da Silva"
Considérant que madame Debora Da Silva avait alors été reconnue coupable de diffamation pour des propos visant explicitement la Nouvelle Force Centriste et Bastien Pommier.

Considérant que le principe de présomption d'innocence consiste à considérer comme innocente toute personne qui n'a pas été condamnée pour une infraction pénale.
Considérant que nulle part madame Debora Da Silva n'a imputé d'infraction pénale à monsieur Bastien Pommier.

Par conséquent,

La Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la plainte pénale déposée par monsieur Bastien Pommier.
La Cour considère que l'action civile de monsieur Bastien Pommier est recevable.

La Cour condamne madame Debora Da Silva à verser 2 500 plz de dommages et intérêts à Bastien Pommier.

Jugement rendu par
Asuka Finacci Asato, Juge à la Cour Suprême ;
Irma Ramires, Magistrate ;
Amaury Mercier, Magistrat.
Asuka Finacci Asato
Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Simon Duhamel
Juge à la Cour Suprême
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Re: Délibérations du Tribunal Pénal

Message par Simon Duhamel »

Affaire Nouveau Front Populaire c/ Lewis
Jugement N°JTPA-2016-11-N1
TRIBUNAL PENAL D'ASPEN
Chambre n°2
Jugement rendu par audience du 01 Février 2016
Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,
Vu la plainte pour abus de pouvoir déposée par le Nouveau Front Populaire (Parti Politique) à l'encontre de Gedeon Lewis ;

Considérant que le maire est une autorité administrative, qui dispose de pouvoirs étendus certes, mais qui est soumis au droit, et de fait à l'application du principe de légalité. De fait la qualité de maire n'est pas un obstacle à sa poursuite et sa condamnation, même lorsque le fait incriminé a été accompli dans les fonctions d'élu local.

Considérant que la responsabilité pénale du maire attachée à sa qualité d'élu local ne peut être engagée que dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Gedeon Lewis étant le maire de la ville de Farelle au moment de la publication de l’arrêté, cette notion est respectée.

Considérant que la notion d'abus de pouvoir renvoie à l'usage excessif ou injustifié de celui-ci.

Considérant le fait que la fermeture des locaux du parti politique « Nouveau Front Populaire » suite à la décision de la Cour Suprême était abusive étant donné qu’aucune infraction aux lois et aux règlements relatifs à l’établissement en question n’a été commise.

Considérant que l’article 404 de la loi Pénale Générale dispose que l’Abus de pouvoir est un Délit de catégorie C.

Considérant que l’article 1001 de la loi Pénale Générale dispose que la peine encourue pour les Délit de catégorie C est 6 ans d'emprisonnement, amende de 150 % du revenu du condamné.

Considérant que l’article 1204 de la loi Pénale Générale dispose qu’ne peine d'inéligibilité équivalent à au moins 10 % de la peine encourue devra être prononcée en cas de condamnation pour abus de pouvoir.

Considérant que l’article 1001 de la loi Pénale Générale dispose que des peines alternatives peuvent être appliquées en matière de délit.

Par conséquent,

La Cour condamne Gedeon Lewis à 6 ans de prison avec sursis, une amende de 150 % du revenu ainsi qu'à 8 mois d’inéligibilité.
La Cour condamne Gedeon Lewis à verser 3000 plz de dommage pour chaque jour de fermeture du local du Nouveau Front Populaire.
Jugement rendu par
Simon Duhamel, Juge à la Cour Suprême.
Thierry Goujon, Magistrat.
Juliette Vergne, Magistrat.
Verrouillé

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