Délibérations du Tribunal Administratif

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Asuka Finacci
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Délibérations du Tribunal Administratif

Message par Asuka Finacci »

Affaire Union pour le Renouveau Frôceux c./ Ministère de l'Intérieur
Ordonnance N°RTAA-2015-05-N1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ASPEN
Ordonnance de rejet de demande de référé en date du 9 mai 2015
Vu la Constitution,
Vu la loi L-2014-03-018-04 relative aux manifestations dans le domaine public,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen,

Considérant que l'article 107 de la loi L-2014-03-018-04 ne rend illégales que la tenue de manifestations interdites par décision du maire ou du ministère de l'intérieur.
Considérant qu'une condamnation quelconque ne peut survenir que postérieurement aux faits.
Considérant que la jurisprudence de la Cour Suprême consacre l'égalité des droits concernant la liberté de manifester.

Par conséquent

La demande en référé de l'Union pour le Renouveau Frôceux est rejetée.

Ordonnance rendue par
Asuka Finacci Asato, Juge à la Cour Suprême
Asuka Finacci Asato
Ancien Président de la République
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Re: Délibérations du Tribunal Administratif

Message par Asuka Finacci »

Affaire Union pour le Renouveau Frôceux et Ligue Patriotique c./ Municipalité d'Orgues les Bains
Jugement N°JTAA-2015-07-N1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ASPEN
Jugement rendu par audience du 31 juillet 2015
Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,

Considérant que l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipule "Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété."
Considérant que la décision de la mairie d'Orgues les Bains ne repose sur aucune expertise visant à démontrer qu'elle est de nature à protéger l'ordre public.

Considérant que le décret municipal n°2015-D4865 dispose que "Sans réponse favorable de la part du propriétaire, dans un délai de 3 semaines, les bâtiments seront condamnés par les autorités municipales;"
Considérant que le décret municipal n°2015-D4868 a été publié six jours après le décret municipal n°2015-D4865

Par conséquent

La Cour déclare les décrets municipaux n°2015-D4865 et n°2015-D4868 nuls.

La Cour condamne la municipalité d'Orgues les Bains à indemniser les propriétaires à hauteur de 120 % du prix du marché selon une estimation faite par l'Agence des Données Publiques.
La Cour condamne la municipalité d'Orgues les Bains à verser en supplément aux indemnités pré-citées une somme de 50 000 plz de dommages et intérêts aux propriétaires de chaque immeuble détruit.

La Cour condamne la municipalité d'Orgues les Bains à proposer un local de substitution, qu'il soit associé à la mairie ou à un prestataire privé volontaire, aux associations et partis politiques délogés. Le local de substitution devra avoir au minimum la même superficie que le local précédent et être loué ou vendu à hauteur de 90 % du prix du marché selon une estimation faite par l'Agence des Données Publiques.
La Cour condamne la municipalité d'Orgues les Bains à verser une somme de 15 000 plz de dommages et intérêts à chaque association ou parti politique délogé.

Jugement rendu par
Asuka Finacci Asato, Juge à la Cour Suprême
Alina Bondesan, Magistrate
René Varley, Magistrat
Asuka Finacci Asato
Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
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