Loi Province en vigueur

Répondre
Avatar du membre
Michel Poudou
Electeur
Messages : 1028
Enregistré le : 24 mars 2015, 14:00
Type de compte : Principal
Résidence : ---

Loi Province en vigueur

Message par Michel Poudou »

TITRE VI – LA PROVINCE

Section 1 – Organisation des provinces

Article 6101. -
La définition des limites géographiques Province est du ressort de l'Etat, par la mise en place d’une loi Organique.

Article 6102.-
Les provinces sont réparties de la manière suivante :
- Côte du Soleil (regroupant Deux-Châteaux, Farelle, Elrado, Esperanto, San Juan)
- Baléares (regroupant Uzarie, Izirgua, Azuria)
- Corse - Sardaigne (regroupant Sainte-Marie-les-Bains, Orgues-les-Bains, Almeto, Samarcande)
- Catalogne (regroupant Nobles-des-Prigors, Etchegorda, Casarastra, Salusa, Lônes, Saint-Frôçois)
- Provence (regroupant Aspen, Vauxin, Chouchen, Tosla-les-Bains)
- Toscane (regroupant, Karnag, Assolac, Kervern)
- Grand Piémont (regroupant, Hofbach, Anglès, Symphorien)

Article 6103.-
Le changement de nom d'une province est décidé par décision de la Cour Suprême, sur demande du conseil provincial. Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des provinces sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.

Article 6104.-
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des provinces sont tranchées par la Cour Suprême.

Section 2 – Le Gouverneur et le conseil provincial

Article 6201. -
Le Gouverneur est seul chargé de l'administration au sein de la Province. Il peut être assisté d’un adjoint, qu'il nomme à la suite de sa prise de fonction.

Article 6202.-
Le Gouverneur est élu au suffrage universel direct pour un mandant de trois mois renouvelables, avec interdiction de cumul d'une fonction gouvernementale (Premier Ministre, Ministre, Secrétaire d'Etat) ou présidentielle.
Les élections provinciales sont organisées selon la Loi Electorale en vigueur.

Article 6203.-
La rémunération du Gouverneur est fixée par le Code économique.

Article 6204. -
Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature à la fonction de Gouverneur.

Article 6205.-
Les fonctions du Gouverneur prennent fin :
- par démission adressée au Conseil de la République ;
- par révocation prononcée par le Conseil de la République dans les cas définis à l'article 6206 ;
- par décès ;

Article 6206.-
Le Conseil de la République peut mettre fin aux fonctions d'un Gouverneur :
- en cas d'absence injustifiée de plus de 15 jours ;
- en cas d'incompétence avérée ;
- en cas de non-respect des lois de la République et de la Constitution dans les décisions provinciales ;
- en cas de perte des droits civiques suite à condamnation par la Justice.

Article 6207.-
La destitution du Gouverneur entraîne de facto de nouvelles élections provinciales.
Un Gouverneur destitué pour les trois dernières raisons exposées ci-dessus ne peut déposer sa candidature au même poste pendant une période de six mois. En cas de récidive, le Conseil de la République peut décider d'étendre cette période à vie.

Article 6208.-
Un électeur qui y réside peut demander l’organisation d’une nouvelle élection provinciale s’il recueille dans une pétition le soutien d'au minimum 25% des électeurs de la province. Cette procédure justifiée ne peut être utilisée qu'une seule fois au cours du mandat d'un Gouverneur. Les modalités de l’élection sont les mêmes que dans le cadre d’une procédure normale.

Article 6209.-
Le conseil provincial est composé de l’ensemble des « citoyens frôceux ». Les sièges au sein du conseil provincial sont répartis de la manière suivante :
Citoyens non-maire : 10 sièges
Maire d’une ville de moins de 100 000 habitants : 15 sièges
Maire d’une ville entre 100 001 et 250 000 habitants : 20 sièges
Maire d’une ville entre 250 001 et 500 000 habitants : 25 sièges
Maire d’une ville de plus de 500 001 habitants : 30 sièges
L'initiative d'édiction des normes appartient concurremment au Gouverneur et aux Conseillers provinciaux.
Le conseil provincial est chargé de débattre et voter les propositions tenant à ses compétences.

Section 3 – Administration et attributions

Article 6301.-
Dans le cadre de la décentralisation, l'Etat Frôceux délègue des compétences aux Collectivités territoriales que sont les Provinces, représentées et administrées par les conseils provinciaux. Ces compétences sont attribuées par la Représentation Nationale et édictée dans la présente loi.
La libre administration des collectivités territoriales suppose que celles-ci s'administrent par des conseils élus dotés d'attributions effectives et disposant d'un pouvoir de décision dans le cadre de compétences qui leur sont confiées.
Sous le contrôle du conseil provincial et sous le contrôle administratif du ministère de tutelle, le Gouverneur est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil provincial.

Article 6302.-
Est reconnue légalement la délégation de compétences propres aux Conseils Provinciaux, que ces derniers gèrent au niveau local, dans les frontières provinciales qui sont les leurs. Sont ainsi déléguées par attribution légale, les compétences propres au Conseil provincial suivantes:
- l'urbanisme,
- l'environnement et le développement durable au niveau local,
- les budgets et impôts provinciaux,
- l'organisation des transports en commun régionaux (TER, bus) avec la compétence d'autorité organisatrice,
- la culture régionale et politique de la ville,
- les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) : entretien, gestion des services de restauration, d'internat, de maintenance informatique et subventions de fonctionnement pour les lycées et la gestion du personnel administratif.
- la construction et l'entretien de voirie des réseaux secondaires.

Article 6303.-
Est reconnue légalement la délégation de compétences partagées concurremment gérée par l'Etat Frôceux et les Conseils Provinciaux dans le cadre d'une coopération renforcée. Sont ainsi partagées les compétences suivantes:
- l'aménagement du territoire,
- le développement économique,
- le pouvoir de police,
- les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées): construction.
- la culture, sport, logement,
- la gestion des équipements structurants: construction, entretien et aménagement des ports et aéroports,

Article 6303-1. -
Pour garantir l'efficacité des politiques publiques, ces compétences partagées sont régies par un principe de subsidiarité qui suppose que soit recherché, lorsqu'il est nécessaire, le niveau le plus pertinent à l'action publique engagée.

Article 6304.-
Toutes autres compétences non énumérée dans cette présente loi sont à la charge exclusive de l’Etat Frôceux.

Article 6305. -
Peut être saisi, par l'Etat Frôceux ou le Conseil Provincial, le Tribunal Administratif de tout contentieux qui porteraient à statuer sur le respect des compétences légalement attribuées. Les recours ont lieu dans le cadre des voies de recours ordinaires et ne peuvent être effectués qu'a posteriori.

Article 6306. -
Il revient à la juridiction administrative de statuer souverainement et de manière impartiale sur tout conflit de compétence, et de trouver une issue en cas de blocage dans le cadre de la coopération renforcée dans la gestion des compétences partagées.

Section 4 – Finances provinciales

Article 6401.-
Les recettes de fonctionnement sont :
- Les recettes fiscales ;
- Les dotations versées par l’Etat ;
- Les produits de l’exploitation du domaine.

Article 6402.-
Les recettes d’investissement sont :
- L’épargne brute dégagée en fonctionnement ;
- Les subventions d’équipement reçues ;
- Le produit des emprunts.

Article 6403.-
Les dépenses de fonctionnement sont :
- Les dépenses de personnel ;
- Les achats de fournitures et services ;
- Les subventions ;
- Les frais financiers (intérêt de la dette).

Article 6404.-
Les dépenses d’investissement sont :
- Les dépenses directes d’investissement (acquisitions et travaux) ;
- Le remboursement en capital de la dette.
[police=]Merci de ne pas poster à la suite.[/police]
Président CA "POUDOU Building Construction & Energie"
[/b]
Ancien Secrétaire d'Etat en charge de la Formation Professionnel (Gvt Galante I) & SE en charge des affaires sociales (Gvt Valmont IV)
Ancien Vice & Président Intérim de l'Assemblée National (Gvt De Tremblay I)
Ancien Président du Rassemblement Démocrate (Août-Décembre 2015) & Porte-Parole (Mars-Juin 2015
Ancien Maire des Nobles des Prigors (Avril-Juin 2015) & Salusa (Juillet-Juillet 2016)
Répondre

Retourner vers « Conseil provincial de Catalogne »