Vous trouverez ci joint les textes adoptés en session 1 de l'assemblé nationale.
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Révision du projet de loi organique de lutte contre la fraude aux transports en commun
Article 1. -L'article 2 suivant :
est modifié ainsi :Article 2. -
L'infraction "fraude aux transports en commun", caractérisée par l'utilisation d'un transport en commun sans titre de transport, est désormais considérée comme un délit de catégorie D. Le code pénal est modifié en conséquence.
Le montant de l'amende pour cette infraction ne saurait être inférieur au tiers de l'amende maximale prévue par la code pénal.
Article 2. -Article 2. -
L'infraction "fraude aux transports en commun", caractérisée par l'utilisation d'un transport en commun sans titre de transport, est considérée comme une contravention de catégorie D en cas de titre de transport non composté ou périmé, et comme contravention de catégorie A en cas d'absence de titre de transport ou de titre de transport non valable. Le code pénal est modifié en conséquence.
Le montant de l'amende pour cette infraction ne saurait être intérieur à 450 % du prix du trajet le plus long possible sur la desserte concernée, réductions éventuelles prises en compte sur demande et fourniture par l'usager d'un justificatif en cas de titre de transport non composté, ou périmé et de 900 % du prix du trajet le plus long possible sur la desserte concernée, réductions éventuelles prises en compte sur demande et présentation par l'usager d'un justificatif en cas d'absence de titre de transport, de titre de transport non valable, ou de refus de le présenter.
L'article 3 suivant :
est modifié ainsi :Article 3. -
L'infraction "entrave aux moyens de lutte contre la fraude", caractérisée par le fait de pénétrer dans un transport en commun sans titre de transport, en dépit de la présence de dispositifs conditionnant l'entrée à la possession d'un titre de transport, est désormais considérée comme un délit de catégorie C. Le code pénal est modifié en conséquence.
Le montant de l'amende pour cette infraction ne saurait être inférieur au tiers de l'amende maximale prévue par la code pénal.
Article 3. -Article 3. -
L'infraction "entrave aux moyens de lutte contre la fraude", caractérisée par le fait de pénétrer dans un transport en commun sans titre de transport, en dépit de la présence de dispositifs conditionnant l'entrée à la possession d'un titre de transport, est considérée comme une contravention de catégorie D.
L'article 4 suivant :
est modifié ainsi :Article 4. -
Le refus de présenter au contrôleur son titre de transport, ainsi que le refus de valider son titre de transport malgré une demande du contrôleur est désormais considérée comme un délit de catégorie D. Le code pénal est modifié en conséquence.
Le montant de l'amende pour cette infraction ne saurait être inférieur au tiers de l'amende maximale prévue par la code pénal.
Article 4. -Article 4. -
Le refus de présenter au contrôleur son titre de transport, ainsi que le refus de valider son titre de transport malgré une demande du contrôleur est désormais considérée comme une contravention de catégorie A. Le code pénal est modifié en conséquence. Le montant de l'amende est le même que pour une absence de titre de transport.
L'article 5 suivant :
est modifié ainsi :Article 5. -
La falsification d'un titre de transport, ainsi que l'utilisation d'un titre de transport falsifié, est désormais considérée comme un délit de catégorie de catégorie A.
Le montant de l'amende pour cette infraction ne saurait être inférieur au tiers de l'amende maximale prévue par la code pénal.
Article 5. -
La falsification d'un titre de transport, ainsi que l'utilisation d'un titre de transport falsifié, est considérée comme une contravention de catégorie C.
Le montant de l'amende pour cette infraction ne saurait être inférieur au tiers de l'amende maximale prévue par la code pénal.
Le montant de l'amende ne saurait être inférieur à 9000 % du prix du trajet le plus long sur la desserte concernée, réductions éventuellement prises en compte sur demande de l'usager et présentation d'un justificatif.
Fait à Aspen,
Le 8 novembre 2016.
Noah Gayet, Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Energie.
Petra Hanke, Ministre de la Justice et des Institutions.
Philippe de Kervern, Premier Ministre.
Owen Calloway, Président de la République Frôceuse.
Le 8 novembre 2016.
Noah Gayet, Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Energie.
Petra Hanke, Ministre de la Justice et des Institutions.
Philippe de Kervern, Premier Ministre.
Owen Calloway, Président de la République Frôceuse.
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Projet de Loi organique modifiant la loi sur la domiciliation électorale
Article 1er. - L'article 103 de la Loi sur la domiciliation électorale est modifié comme suit :
Article 2. - L'article 105 de la Loi sur la domiciliation électorale est modifié comme suit :Article 103. -
Si dans les quinze jours suivant la demande d'une carte d'électeur, le demandeur indique une autre domiciliation électorale par un des moyens prévus à l'article 101, la domiciliation électorale originale provisoire sera déclarée nulle et non avenue et seule la domiciliation électorale établie de façon définitive sera retenue.
Article 105. -
Si un acte de domiciliation électorale original définitive est émis plus de quinze jours après la demande d'une carte d'électeur, seule la domiciliation électorale originale précisée sur la demande de carte d'électeur sera retenue.Aspen, le XX/XX/2016
Henry Braun, « Représentant Parlementaire PPL »,
Paul Marshall, « Représentant Parlementaire PPL »,
Apolline de Maraval, « Représentant Parlementaire PPL ».
Housni Nkouildor