[Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
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- Christian Valmont
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée
Message par Christian Valmont »
Tous les textes ont été promulgués.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Florian Bach »
Loi instaurant la médiation pénale
Projet de loi instaurant la Médiation PénalePréambule : Le texte proposé a pour objet d'inscrire la médiation pénale comme alternative aux poursuites judiciaires.
Titre I : Dispositions GénéralesArticle 101 : La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites judiciaires. Elle permet de réparer un dommage subi par une victime ou de résoudre un litige.
Elle consiste en un accord amiable entre l'auteur des faits et la victime.
Article 102 : La médiation pénale concerne les infractions pénales de faible gravité.
Les faits doivent être simples, clairement établis, reconnus et constitutifs d'une infraction peu grave. Les crimes et certains délits comme les violences lourdes sont exclus.
Article 103 : La médiation pénale doit être proposée préalablement à la décision de déclencher des poursuites.
Article 104 : Le procureur de la République peut ordonner le recours à la médiation s’il lui apparaît qu’elle est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime et de mettre fin au trouble résultant de l’infraction.
Article 105 : La médiation pénale est par nature consensuelle, elle ne peut se dérouler qu’avec l’accord des parties.
Article 106 : La procédure de médiation pénale est gratuite pour la victime comme pour l’auteur des faits.
Titre II : Du déroulement de la médiation pénaleArticle 201 : Le procureur de la République peut procéder à la médiation lui-même ou à défaut, faire appel à un médiateur pénal.
Article 202 : Le Procureur de la République ou à défaut le médiateur pénal convoque chacune des parties à un entretien individuel durant lequel il procède à un rappel à la loi et explique le déroulement de la procédure de médiation.
Article 203 : La médiation pénale est mise en œuvre par le procureur de la République ou à défaut le médiateur pénal dès que l'auteur de l'infraction et la victime en ont accepté le principe. Elle a lieu dans un tribunal ou une antenne de justice.
Article 204 : Le procureur de la République ou à défaut le médiateur pénal convoque par la les parties pour rechercher et élaborer des solutions concrètes afin d’apporter réparation à la victime et de mettre fin aux conflits.
Article 205 : Le procureur de la République ou à défaut le médiateur pénal peut procéder à plusieurs entretiens.
Article 206 : Les deux parties peuvent demander à se faire assister par un avocat si elles le souhaitent.
Article 207 : Il est possible de demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle afin de financer l'assistance d'un avocat. Cette aide peut être accordée aussi bien à la victime qu'à l’auteur des faits.
Titre III : De l’Issue de la médiation pénaleArticle 301 : En cas d’accord, un procès-verbal indiquant les termes de l’accord signé par les parties est dressé par le procureur de la République ou le médiateur pénal, qui le signe également.
Article 302 : Si la partie mise en cause est mineure, les parents doivent signer l'accord.
Article 303 : Lorsque la médiation aboutit, le procureur classe l'affaire sans suite.
Article 304 : En cas de non réponse aux convocations par l’une des parties, de refus de la procédure, de désaccord sur les modalités de réparation, ou de non-respect des termes de l'accord signé, il revient au procureur de la République de décider de la suite à donner à la plainte.
Fait à Aspen, le XX/XX/2015
Mara Galante, Ministre de la Justice et des Institutions
Christian Valmont, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
PROJET DE LOI RELATIF A LA CREATION DES ECOLES PROVINCIALES D'ADMINISTRATION PUBLIQUE[centrer]Titre I - Généralités[/centrer]
Article 101. -
Les écoles provinciales d'administration publique disposent du statut de grandes écoles.
Article 102. -
Les écoles provinciales d'administration publique sont uniquement apte à délivrer des masters en administration publique provinciale.
Article 103. -
Les villes où seront bâties les écoles seront désignés par règlement du Ministère en charge de l'enseignement.
[centrer]Titre II - Inscriptions[/centrer]
Article 201. -
Tout titulaire d’une licence reconnue comme valide en Frôce et ayant obtenu une mention bien ou très bien peut s’inscrire au concours d’entrée aux écoles provinciales d'administration publique à condition de ne jamais avoir été condamné à deux ans ou plus de prison par la justice frôceuse.
Article 202. -
Le concours se déroule de manière simultanée sur six sites, trois par région de la République Frôceuse. Les sites sont décidés par arrêté du Ministre de l'Enseignement.
Article 203. -
Les 600 candidats ayant obtenu les meilleurs résultats au concours d’entrée seront autorisés à s’inscrire en 1ère année de master aux écoles provinciales d'administration publique. Si une égalité implique plusieurs candidats pour l’ultime place, tous seront autorisés à s’inscrire. Aucun repêchage n’est permis en cas de désistement.
Article 204. -
Les redoublements ne sont autorisés qu’en cas de force majeure sur décision de la commission pédagogique.
[centrer]Titre III - Frais d’inscription[/centrer]
Article 301. -
Les frais d’inscription sont originellement fixés à 7000 plz par année universitaire payables d’un seul coup ou par mensualités.
Article 302. -
Les frais d’inscription sont automatiquement calqués sur la croissance.
Article 303. -
Le conseil d’administration est seul habilité à demander une hausse ou une baisse des frais d’inscriptions au ministère de l’enseignement supérieur. La décision finale sera rendue par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur.
Article 304. -
Les étudiants éligibles au REU à taux plein sont dispensés de frais d’inscription.
Article 305. -
Les étudiants éligibles au REU à taux partiel bénéficieront d’une réduction des frais d’inscription proportionnelle à la somme perçue.
Article 306. -
Les écoles provinciales d'administration publique seront dédommagées par le ministère de l’enseignement supérieur pour toute dispense partielle ou totale de frais d’inscription.
Titre IV - Organes de gestion
Article 401. -
Le conseil d’administration est composé comme suit :
- Le Président
- Le Vice-président
- Le trésorier
- 3 délégués du ministère de l’enseignement supérieur
- 2 délégués du conseil provincial
- 6 délégués des enseignants
- 2 délégués des personnels non enseignants
- 5 délégués des étudiants
Article 402. -
La commission pédagogique est composée comme suit :
- Le Président
- Le Vice-président
- 5 délégués du ministère de l’enseignement supérieur
- Les deux directeurs d’études
- 7 délégués des enseignants
- 4 délégués des étudiants
Article 403. -
Le comité représentatif des étudiants est composé de 11 délégués des étudiants, élus par les étudiants à la représentation proportionnelle.
Article 404. -
Les Présidents des écoles provinciales d'administration publique sont élus au suffrage uninominal à deux tours pour une durée de 3 ans par les conseils d’administration.
Les candidats à l’élection figurant dans ces conseils sont tenus de céder leur place à leur suppléant ou de s’abstenir de voter.
Nul ne peut effectuer plus de trois mandats en tant que Président d'une école provinciale d'administration publique
Ne peuvent candidater que des personnes habilités à enseigner dans une université frôceuse.
Article 405. -
Le Vice-président d'une école provinciale d'administration publique est nommé par le Président de la même école provinciale d'administration publique.
Ne peuvent prétendre à la vice-présidence que des personnes habilités à enseigner dans une université frôceuse.
Article 406. -
Les directeurs d’études sont désignés par la commission pédagogique sur proposition du Président.
Titre V - Obligations pédagogiquesArticle 501. -
Les écoles provinciales d'administration publique sont chargées de former ses étudiants à l’exercice de la haute fonction publique provinciale. En cas de manquement aux obligations de cet article, le ministère de l’enseignement supérieur pourra mettre les écoles provinciales d'administration publique sous tutelle.
Article 502. -
Tous les cours sauf les cours de langue doivent être dispensés en français.
Article 503. -
Les cours de langue doivent former les étudiants à une maitrise de l’anglais et de l’italien.
Article 504. -
L’organisation générale des cours est laissée à discrétion de la commission pédagogique.
[centrer]Titre VI - De la communication[/centrer]
Article 601. -
Est créé par la présente loi un site internet commun aux 7 écoles provinciales. Le site est administré par le ministère de l'Enseignement et doit répondre à des obligations de clarté et de précisions.
Edouard de Trance, MINISTRE DE L'EDUCATION, L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE,
Christian Valmont, PREMIER MINISTRE,
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Proposition de Loi portant à création de l'heure unifiée de la République Frôceuse
Article 1. -
A compter du jour de la promulgation de la présente loi, le territoire de la République Frôceuse, à l'exclusion de la ville autonome de Norijo, adopte à titre permanent l'heure normale d'Europe Centrale (UTC+1).
Article 2. -
Les articles 101 à 202 de la loi L-2015-04-02 sur le temps en Frôce sont abrogés.
Urumi Nakamura, représentante parlementaire Front Populaire des Baléares
Quentin La Patria, Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Transports
Christian Valmont, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
PROJET DE LOI D’ORIENTATION RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA GESTION DES RISQUES, DES CRISES HUMANITAIRE ET DES CATASTROPHES .Préambule : La présente loi d’orientation a pour objet la prévention et la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes , quelle qu’en soit la nature,l’origine et l’ampleur.
Elle s’applique aussi bien en temps de paix qu’en temps de conflits armés.
Titre 1 - DISPOSITIONS GENERALESArticle I-101. -
La présente loi vise à assurer le fonctionnement minimal des services publics, la sécurité et l'ordre public, la protection des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que l'information des populations.
Article I-102. -
La présente loi vise de manière spécifique à :
- déterminer les mesures de prévention des risques, des crises humanitaires et des catastrophes afin d’éviter leur survenance ou d’en limiter les effets .
- déterminer les actions minimales de secours d’urgence, d’assistance humanitaire et de rétablissement à mettre en œuvre en cas de survenance d’une catastrophe .
- clarifier les responsabilités entre l'Etat, les collectivités territoriales et les acteurs non étatiques ainsi que les partenaires techniques et financiers .
- offrir un cadre cohérent de planification facilitant la coordination des actions de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- déterminer les organes de coordination ainsi que les outils et instruments de la prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- identifier et réduire les risques les plus probables ainsi que leurs conséquences .
- réduire les délais d'intervention et le nombre de perte en vies humaines .
- intégrer le processus de prévention, de préparation et de réponse aux risques et catastrophes, quelle qu’en soit la nature, dans les politiques, plans, programmes et projets nationaux de développement .
- déterminer les conditions et modalités d’application des mesures d’information et d’évacuation préventives en cas de risque imminent de catastrophes et de crises humanitaires .
- établir les procédures et mécanismes d’activation des institutions nationales chargées de la prévention et la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- déterminer les conditions, modalités et procédures de déclaration de l’état de catastrophes et crises humanitaires ;
- promouvoir la recherche pour une meilleure connaissance des phénomènes de risques des crises humanitaires et des catastrophes .
- déterminer les mécanismes d’indemnisation, de compensation et d’assurance aux victimes de catastrophes et crises humanitaires .
- déterminer les comportements constitutifs d’infractions à l’occasion ou lors des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.
Article I-103. -
La prévention et la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes s’appuient sur des procédures intégrées et globales prévoyant des mesures de prévention, d’alerte, de préparation, de réponse, de secours d’urgence, de rétablissement.
Ces mesures assurent la cohérence de l’action de tous les intervenants sur l’ensemble du territoire national par une organisation, des mécanismes et des procédures appropriées de manière notamment à :
- préserver les vies humaines .
- sauvegarder les biens, protéger les installations nécessaires à la défense et à la sauvegarde de la vie des populations, de leurs biens et de l’environnement .
- entretenir et à affermir la solidarité nationale face aux risques et catastrophes .
- développer les aptitudes de résilience et réduire les vulnérabilités des populations .
- assurer l’information et la participation des populations.
Titre 2 - CADRE INSTITUTIONNEL ET ACTEURS DE PREVENTION ET DE GESTION DES RISQUES, DES CRISES HUMANITAIRES ET DES CATASTROPHESArticle I-201. -
Il est mis en place un dispositif central de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.
Article I-202. -
Le dispositif central de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes est placé sous l’autorité du Premier ministre.
A ce titre, le Premier ministre définit les grandes orientations de l’action gouvernementale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes. Il veille à la participation effective des
Gouverneurs et autres acteurs du développement.
Article I-203. -
L’organisation et le fonctionnement du dispositif central sont déterminés par décret
pris en Conseil des ministres.
Article I-204. -
Il est créé, auprès du ministère en charge de l’action sociale, une structure nationale d’exécution de la politique gouvernementale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, notamment en ce qui concerne l’organisation et la conduite des actions en matière d’assistance humanitaire et de réhabilitation.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ladite structure sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Article I-205. -
Il est créé, auprès du ministère en charge de la protection civile, une structure nationale d’exécution de la politique du gouvernement en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, notamment en ce qui concerne l’organisation et la conduite des opérations de sauvetage, de protection, de premiers soins, d’évacuation et de sécurisation des personnes et des biens ainsi que la lutte contre l’origine de la catastrophe.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ladite structure sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Titre 3 - Acteurs de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophesArticle I-301. -
Le gouvernement est chargé :
- de définir et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- d’élaborer et d’appliquer la législation en matière de prévention et gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- de mettre en place les institutions, les outils et les mécanismes de prévention et gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- d’assurer la coordination d’ensemble des activités de prévention, des opérations de secours d’urgence, d’assistance humanitaire et de rétablissement .
- d’instaurer un environnement favorable à la participation des autres acteurs.
Article I-302. -
Les Provinces ont pour rôle :
- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes .
- d’appliquer la législation au niveau local .
- d’élaborer et d’appliquer, dans le cadre des plans nationaux, des plans locaux de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes notamment en matière de prévention des crues et de lutte
contre les inondations.
Article I-303. -
L’information préventive des populations aux fins de prévention des risques, des crises humanitaires et des catastrophes est organisée par le ministre chargé de l’administration territoriale, les gouverneurs,les maires.
Les autorités nationales compétentes procèdent, le plus rapidement possible, à travers des moyens appropriés, à l’information préventive des populations susceptibles d’être affectées par une catastrophe imminente.
L’avis de pré-alerté et/ou d’alerte est diffusé par les moyens appropriés au regard de l’imminence de la catastrophe.
Article I-303. -
Les communes sont tenues, en cas de catastrophes, de se porter mutuellement secours. Lorsqu'une commune n'est pas directement touchée par une catastrophe, elle doit mettre à la disposition des communes concernées, les moyens publics en personnel et en matériel ainsi que les installations et immeubles de son territoire.
La mise à disposition de ces moyens est gratuite. Toutefois, si les frais sont considérables, leur répartition est décidée, à défaut d'entente, par le gouverneur concerné, conformément aux principes de solidarité etd'équité.
Titre 4 - Organisation des secours d’urgence et d'’assistance humanitaireArticle I-401. -
L’organisation et la conduite des opérations de sauvetage, de protection, de premiers soins, d’évacuation et de sécurisation des personnes et des biens ainsi que la lutte contre l’origine de la catastrophe sont placées sous la responsabilité du ministère en charge de la protection civile.
Article I-402. -
La structure nationale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, relevant du ministère en charge de la protection civile, procède dans le cadre des plans nationaux de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, à l’organisation des secours d’urgence en cas de catastrophes.
Article I-403. -
L’organisation et la conduite des opérations en matière d’assistance humanitaire sont placées sous la responsabilité du ministère en charge de l’action sociale.
Article I-404. -
La structure nationale en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, relevant du ministère en charge de l’action sociale, procède dans le cadre des plans nationaux de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes, à l’organisation de l’assistance humanitaire au profit des personnes sinistrées par une catastrophe.
Toute personne physique affectée par une catastrophe bénéficie d’une assistance humanitaire, sans distinction de nationalité, d’appartenance ethnique, politique, religieuse, culturelle, sociale, de genre ou de toute autre considération.
L’assistance humanitaire est octroyée en nature ou en espèce afin de soulager les souffrances des personnes sinistrées et d’atténuer les effets négatifs immédiats de la catastrophe. Elle est guidée par les impératifs humanitaires que sont la protection de la vie et de la santé, l’apaisement de la souffrance et le respect de la dignité de la personne humaine.
Titre 5- CONDUITE DU RÉTABLISSEMENT & RÉQUISITIONSArticle I-501. -
La conduite des opérations de rétablissement, de réhabilitation et de reconstruction est placée sous la responsabilité du ministère en charge de l’action sociale.
Article I-502. -
Le rétablissement qui comporte la réhabilitation et la reconstruction vise à l’instauration des conditions normales de vie des populations. Il doit permettre, au-delà de l’instauration des conditions de vie antérieures, d’améliorer les conditions de vie des personnes sinistrées.
Lorsque l’ampleur du rétablissement, de la réhabilitation et de la reconstruction l’exige, les autorités locales élaborent et mettent en place, en concertation avec les autorités centrales, un plan de développement local destiné à rétablir à moyen et long termes, les moyens d’existence des personnes sinistrées.
Article I-503. -
Lorsque les moyens publics s’avèrent insuffisants au regard des besoins et que les biens privés ne peuvent être obtenus d'une autre manière à des conditions acceptables et rapides, les autorités administratives compétentes peuvent se procurer, par voie de réquisition, auprès de toute personne physique ou morale, tout ou partie des biens et services exigés par les circonstances, moyennant une
indemnité compensatrice.
La décision de réquisition dûment motivée fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
La décision de réquisition est définitive et immédiatement exécutoire.
Les autorités administratives ne peuvent recourir à la réquisition que durant les phases de mesures préventives et de secours d’urgence, à l’exclusion de la phase de rétablissement, de réhabilitation et de relèvement.
La réquisition peut être individuelle ou collective.
La réquisition individuelle est faite par notification écrite à la personne concernée. La réquisition collective est portée à la connaissance des personnes concernées par tout moyen approprié notamment par voie d'affichage et de publication à travers les organes de presse.
La réquisition prend fin avec la cessation des circonstances et les motifs qui y ont
conduit.
La décision de fin de réquisition est portée à la connaissance des personnes concernées dans les mêmes formes et selon la même procédure que la décision de réquisition.
Titre 6- DEPLACEMENT ET REINSTALLATION DE PERSONNES SINISTREESArticle I-601. -
Lorsque la survenance d’une catastrophe entraîne la nécessité de déplacement et de réinstallation de personnes sinistrées, l’Etat élabore dans les meilleurs délais, un plan de réinstallation des populations.
Le plan de réinstallation contient l’ensemble des mesures de déplacement et de réinstallation que l’Etat s’engage à mettre en œuvre au profit des personnes déplacées.
En cas de déplacement et de réinstallation de personnes, les autorités administratives procèdent à l’identification exacte des personnes sinistrées ainsi que des dommages physiques, matériels, moraux et culturels qu’elles ont subis.
Article I-602. -
L’identification des personnes sinistrées et des dommages qu’elles ont subis s’opère en étroite collaboration avec les populations et leurs organisations représentatives.
Le choix du site de réinstallation des populations sinistrées se fait en concertation avec les populations sinistrées et s’opère en tenant compte de la disponibilité des moyens d’existence des populations.
Les populations indiquent leurs préférences quant aux sites qui leur sont proposés que l’Etat prend en compte dans la mesure du possible.
Les populations du site d’accueil sont consultées et leur consentement doit être obtenu avant toute décision de réinstallation, en vue de faciliter l’intégration des populations sinistrées sur le nouveau site.
La réinstallation des personnes déplacées s’opère dans le respect de la dignité et des droits humains des personnes sinistrées.
Aucun déplacement ni aucune réinstallation de populations ne peut être entamée avant que les logements ne soient effectivement construits et que le site d’accueil retenu ne dispose des infrastructures de base minimales notamment éducatives, sanitaires, routières et d’eau potable.
Article I-603. -
Les mesures convenues entre l’Etat et les personnes sinistrées dans le cadre du déplacement et de la réinstallation font l’objet d’un accord entre les deux parties.
La contractualisation s’opère par l’intégration des mesures convenues dans un accord conclu entre l’Etat et les populations sinistrées, à travers leurs représentants et auquel est annexé le plan de réinstallation.
Les accords sont mis en œuvre de manière transparente et font l’objet d’évaluations périodiques.
Les collectivités territoriales élaborent et mettent en œuvre, avec l’appui de l’Etat, un plan de développement local, en collaboration et au profit de la commune sur le territoire de laquelle sont réinstallées les populations sinistrées afin de faciliter la reconstitution de leurs moyens d’existence.
Le plan de développement local est un plan intégré de développement au niveau local qui contient l’ensemble des mesures opérationnelles à mettre en œuvre, dans un délai déterminé, pour répondre aux besoins des populations sinistrées de la commune d’accueil, en créant les conditions propices à des activités économiques, en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie.
Article I-604. -
Les autorités administratives, en collaboration avec les autres acteurs, assurent le suivi permanent et procèdent à l’évaluation régulière de la réinstallation.
Elles élaborent et publient régulièrement un rapport sur la réinstallation des populations.
Titre 7- ACTIVITES PROMOTIONNELLESArticle I-701. -
L’Etat, en coopération avec les partenaires techniques et financiers, assure la promotion de la recherche afin d’améliorer la connaissance des risques et catastrophes et de mieux les prévenir ou atténuer leurs impacts dommageables.
Les institutions nationales de recherche collaborent étroitement, à cette fin, avec les institutions internationales compétentes dans le domaine des risques et catastrophes.
Article I-702. -
Les structures nationales de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes ainsi que les collectivités territoriales entreprennent des actions de renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le domaine de la prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes.
Elles élaborent et appliquent des programmes de renforcement des capacités au profit des acteurs de la prévention et la gestion des catastrophes .
Titre 8- DISPOSITION FINALEArticle I-801. -
La présente loi sera exécutée dès promulgation au journal officiel .
Quentin Le Patria , Ministre de l'Environnement , de l'Ecologie et des Transports
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Projet de loi visant à encadrer les productions végétales biologiquesTitre 1 - Fertilité et activité du solArticle 101. -
Celle-ci doit être maintenue ou augmentée en priorité par :
- des rotations pluriannuelles appropriées.
- la culture d’engrais verts et de légumineuses.
- le recyclage et le compostage des matières organiques.
- l’apport de matières organiques provenant de l’exploitation elle-même, ou d’exploitations voisines en agriculture biologique.
Article 102. -
D’autres engrais ou amendements d’origine naturelle ou dérivés de substances naturelles sont autorisés en complément uniquement .
Titre 2 - Semences et plantsArticle 201. -
Ils doivent être issus de l’agriculture biologique et non issus d’organisme génétiquement modifié .
Titre 3 - Parasites, adventices et maladiesArticle 301. -
Il est possible d’en limiter la pression avec :
- des variétés plus résistantes, plus concurrentielles, et un travail du sol approprié (binage, hersage…).
- des rotations et associations de cultures.
- des haies , favorables à la biodiversité et à la présence d’auxiliaires.
- le recours à la lutte biologique en cas de nécessité.
Quentin Le Patria , Ministre de l'Environnement , de l'Ecologie et des Transports
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
PROJET DE LOI ORGANIQUE : CODE DE LA SECURITE SOCIALEPréambule : Suite à la table ronde permettant la réforme du code de la sécurité sociale et afin de réorganiser le code de la sécurité sociale, Bastien Pommier, Ministre de la Santé, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, propose le projet de loi organique portant à modification du code de sécurité sociale.
Article 1er.-
La loi LO -2014-05-05 relative au Code de la sécurité sociale est abrogée.
Article 2.-
La présente loi créée le Code de la sécurité sociale dont la teneur suit :
CODE DE LA SECURITE SOCIALELIVRE I : DE L’ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALETitre Unique – Des dispositions générales
Art. I-101
L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Art. I-102
La Sécurité Sociale garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire frôceux, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
Art. I-103
La sécurité sociale est établie sur un fondement universel, obligatoire et solidaire.
Art. I-104
Chaque assuré social bénéficie, contre les risques et les conséquences de la maladie, d’une protection qu’il finance selon ses ressources.
Art. I-105
L’Etat, par son ministre en charge de la Santé, définit les objectifs de la politique de Santé Publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire frôceux.
Art. I-106
En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l'Etat.
Art. I-107
Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie.
Art. I-108
Son siège est situé au 81, Rue de Casarastra à Aspen
LIVRE II : DES BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALETitre I – Des dispositions générales
Art. II-101
La Sécurité Sociale comprend les branches suivantes :
1. Organisme pour la Couverture Santé (OCS)
2. Organisme de Gestion des Allocations Familiales (OGAF)
3. Institut National de Contrôle du Médicament (INCM)
4. Fonds de Solidarité Retraite (FSR)
5. Fonds de Solidarité d’Inactivité Professionnelle (FSIP)
6. Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIATMP)
7. Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)
8. Service Nationale de l’Inspection Sociale (SNIS)
9. Comité Permanent de la Sécurité Sociale (CPSS)
Art. II-102
Les dates de la création des branches mentionnées dans l’article 201 sont fixées par décret.
Art. II-103
Une nouvelle branche peut être crée par décret. Un décret ne peut en aucun cas supprimer une branche existante.
Titre II : De l’organisme pour la couverture santé (OCS)
Art. II-201
L’Organisme pour la Couverture Santé prend en charge les coups de soins de santé et les incapacités de travail prévus par la Loi et par ce présent Code. Il est chargé du remboursement de l’ensemble des frais de santé engagés par les assurés.
Chapitre 1. – Des remboursements de santé
Art. II-2101
Pour favoriser l’équité dans l’accès à la santé, les remboursements de frais de santé et des médicaments sont calculés selon les revenus des assurés.
Art. II-2101-1
Les assurés ayant un revenu inférieur à 15000 pluzins par an sont remboursés à hauteur de 100% pour l’ensemble de leur frais liés à la santé. Les assurés ayant un revenu supérieur à 60 000 pluzins par an sont remboursés à hauteur de 20% pour l’ensemble de leur frais liés à la santé.
Art. II-2101-2
Afin d’assurer l’équité dans les remboursements à la santé, un système de décote est instauré. Une dégressivité de 1 % par tranche de 562,50 plz de revenus annuels au-dessus de 15 000 plz. est mis en place, comme le montre l’exemple ci-dessous :
Art. II-2102.Revenu annuel de 15 000 plz ou moins : 100 %
Revenu annuel de 15 001 à 15 562.50 plz : 99 %
Revenu annuel de 15 563 à 16 125 plz : 98 %
Revenu annuel de 16 126 à 16 687.50 plz : 97 %
[…]
Revenu annuel de 58 876 à 59 437.50 plz : 22 %
Revenu annuel de 59 438 à 60 000 plz : 21 %
Revenu annuel de 60 001 plz ou plus : 20 %
Les frais liés aux hospitalisations de longue durée, les frais liés aux chimiothérapies et les soins relatifs à une maladie de longue durée sont intégralement remboursés par l’organisation pour la couverture santé, sans distinction de revenus.
Art. II-2103.
Les frais de dentistes et d’orthodonties sont remboursés intégralement pour toutes les personnes de moins de 16 ans.
Art. II-2104.
Pour bénéficier de ses remboursements de santé et d’hospitalisation, chaque assuré devra présenter à son médecin ou à l’hôpital dans lequel il est admis sa « carte de santé », en vertu du Livre III du présent code de la Sécurité sociale.
Art. II-2105.
Un montant équivalent à 60% du salaire journalier est garanti par l’OCS à partir du deuxième jour de l’incapacité de travail. Les incapacités de travail de plus d’un mois sont garantis à 75% du salaire journalier.
Chapitre 2. – Du tiers-payant
Article II-2201
Le code de la sécurité sociale met en place le tiers-payant. Le fonctionnement du tiers payant permet à l’assuré, lorsque le parcours du soin est respecté, d’être dispensé des dépenses prises en charge par la Sécurité Sociale. Le reste des dépenses est directement pris en charge par l’assuré.
Article II-2202
Le tiers payant s'applique pour le remboursement des médicaments, pour une hospitalisation dans un établissement conventionné, pour un acte de dépistage organisé ou l'ensemble des soins dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
Article II-2203
Toutes personnes assurées par l’organisme pour la couverture santé bénéficient du système de tiers-payant. Pour pouvoir bénéficier du tiers payant, ces dernières doivent présenter leur « carte de santé » présentée dans le Livre IV du présent code de la Sécurité sociale.
Titre III : De l’organisme de gestion des allocations familiales
Art. II-301
L’Organisme de Gestion des Allocations Familiales gère la redistribution des allocations familiales prévues par la Loi relative aux prestations familiales et par le présent Code.
Art. II-302
Les allocations familiales suivantes sont accordées :
1) l’Allocation de Solidarité Familiale ;
2) la Prime à la Naissance.
Titre IV : De l’institut nationale de contrôle du médicament
Art. II-401
L’Institut National de Contrôle du Médicament est chargé de tester et contrôler tous les médicaments en circulation ou en commercialisation sur le territoire Frôceux. Il veille au respect des brevets sur les médicaments et lutte contre leur contrefaçon. L'INCM établi la liste des médicaments remboursables.
Art. II-402
Les conclusions de l’INCM sont souveraines et indépendantes. Elles ne peuvent être basées sur la seule base de conclusions d’une ou plusieurs instances supranationales ou internationales.
Art. II-403
Une autorisation se rend sous forme de brevet, sur arrêté du ministre en charge de la Santé.
Un brevet comprend l’autorisation de fabriquer un médicament et de le commercialiser avec les mêmes composant. Chaque titulaire d’un brevet bénéficiera d’une durée de monopole de 25 ans. Toute reproduction d’un médicament durant une période de monopole sera considérée comme illégal.
Art. II-404
Si l’INCM constate une atteinte majeure à la Santé Publique liée à un médicament, il peut prononcer, sur arrêté du ministre en charge de la Santé, le retrait de ce médicament.
Art. II-405
L'INCM établi la liste des médicaments remboursables.
Cette liste est mise à jour par arrêté du ministre en charge de la Santé.
Titre V : Fonds de solidarité retraite (FSR)
Art. II-501
Le Fonds de Solidarité Retraite prend en charge les coups des retraites prévus par la Loi ou par le présent Code.
Art. II-502
Deux systèmes de retraites sont reconnus :
1) La retraite par répartition
2) La retraite par capitalisation
Art. II-503
La retraite par répartition comprend le système de financement des retraites alimenter directement par les cotisations prélevées sur la population active sur une même intervalle. Cette partie est gérée par le FSR et est garantit pour chaque travailleur.
Art. II-504
La retraite par capitalisation comprend un système de provisionnement individuel financer par un travailleur durant une partie ou sur la totalité de sa carrière professionnelle. Ce système est complémentaire de la retraite par répartition et est libre pour chaque travailleur. Ce système est indépendant du FSR.
Titre VI : Fonds de solidarité d’inactivité professionnelle (FSIP)
Art. II-601
Le Fonds de Solidarité d’Inactivité Professionnelle prend en charge les coups liés à l’inactivité professionnelle prévus par la Loi ou par le présent Code.
Art. II-602
Des dispositions complémentaires, au titre VII, pourront être établies par la Loi.
Titre VII : Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIATMP)
Art. II-701
La Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles prend en charge les coups liés à l’Invalidité, aux accidents de Travail et aux maladies professionnelles.
Art. II-702
Sont considérés comme coups, mentionnés à l’article 801:
1) les coups médicamentaires ;
2) les coups d’hôpitaux ;
3) l’indemnisation des congés de maladies.
Art. II-703
Les coups mentionnés à l’article 802 sont couvert en cas d’invalidité, d’accident de travail ou en cas de maladie professionnelle ayant eu lieu dans l’exercice d’une fonction.
Art. II-704
L’assurance « accident de travail » est obligatoire.
Titre VIII : Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)
Art. II-801
L’Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre prend en charge les frais liés aux blessés de guerre, les Anciens Combattants ainsi que les Victimes de Guerre prévus par la Loi ou par ce présent Code.
Art. II-802
Sont considérés comme coups mentionnés à l’article 901 :
1) le coups des soins et des traitements apportés suite à un fait de guerre de nos soldats ;
2) les frais funéraires réservés à tous les Anciens Combattants et les soldats morts pour la Frôce ;
3) les programmes de soutiens psychosociaux réservés aux soldats et à leur proche.
Art. II-803
Sont également considérées comme Victimes de Guerre, toute personne blessée ou tuée sur le sol Frôceux dés suite d’un engin explosif, tel qu’une mine antipersonnelle ou un obus, ayant été utilisé pendant une précédente guerre.
Art. II-804
Tous les coups mentionnés au Titre IX de ce présent Code sont pris intégralement en charge par l’ONBVG.
Titre IX : Service national de l’inspection sociale (SNIS)
Art. II-901
Le Service National de l’Inspection Sociale est chargé de veiller à l’exécution des règles en vigueur en matière de politique sociale. Il lutte contre toute forme d’abus et de fraude sociale.
Art. II-902
Les champs de compétences du SNIS sont :
1) de constater les formes d’abus ou de fraude sociale, notamment en matière d’incapacité de travail ;
2) de mener des audits internes au sein des branches de la Sécurité Sociale.
Titre X : Comité permanent de la sécurité sociale (CPSS)
Art. II-1001
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est l'organe de gestion de la Sécurité Sociale. Il assure la gestion du budget, du patrimoine et du personnel de l’ensemble des branches de la Sécurité Sociale.
Art. II-1002
Le CPSS est l’organe d’audite des finances de la Sécurité Sociale. Il perçoit et gère les cotisations sociales patronales et personnelles par lesquels il finance les différentes branches de la Sécurité Sociale.
Art. II-1003
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est composé, du directeur général de la Sécurité Sociale, du ministre en charge de la Santé, d’au moins 3 membres de l’Assemblée Citoyenne et d’au moins 3 membres issu du milieu pharmaceutique ou médical. Les membres issus du milieu pharmaceutique ou médical ne disposent que d’une voix consultative.
LIVRE III – DES CONVENTIONS MEDICALES
Article III-101
La convention médicale est un ensemble de textes qui organise les liens entre les médecins libéraux et l’organisme pour la couverture Santé. En échange de tarifs régulés pour leurs actes, dont la consultation, une partie de leurs cotisations (assurance maladie, assurance vieillesse) et charges est prise en charge.
Article III-102
Les rapports entre l’organisme pour la couverture santé et l’ensemble du monde médical (médecins généralistes, spécialisés, sage-femmes…) sont définis par des conventions signées par l’organisme pour la couverture santé et les principaux syndicats représentant les personnels de santé.
Article III-103
L’organisme pour la couverture santé et les principaux syndicats représentant les personnels de santé sont chargés de se réunir au minimum tous les cinq ans afin de signer une nouvelle convention médicale. Cette dernière est définitivement approuvée par un arrêté du Ministre en charge de la Santé.
Article III-104
Ces conventions médicales signées :
- déterminent les obligations de l’organisation pour la couverture santé en terme de remboursement des frais médicaux ;
- déterminent les obligations des médecins en terme de tarifs de leurs honoraires ;
- fixent les tarifs des honoraires en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ;
LIVRE IV – DE LA « CARTE SANTE »
Article IV-101. -
Chaque bénéficiaire de l’organisation de couverture santé dispose d’une carte électronique individuelle nommé « Carte santé ». Cette carte est nominative et personnelle.
Article IV- 101.1.-
La « Carte santé » contient des données visibles, à savoir un numéro propre à la carte, la date d'émission de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d’assuré à la sécurité sociale frôceuse, son nom de famille ou le nom d'usage, en cas de mariage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de face, tête nue, récente et ressemblante.
Article IV- 101.2.-
La « Carte santé » contient des données inscrites dans le composant électronique de la carte, à savoir les données visibles mentionnées dans l’article III-101.1 du présent code ; les données relatives aux droits de l’assuré ; les revenus annuels de l’assuré afin de bénéficier des remboursements de soin évoqué dans les articles II-2101-1 et II-2101-2 du présent code de la sécurité sociale ;
Article IV- 102.-
La « carte Santé » permet à son titulaire de bénéficier de l’ensemble des remboursements de santé présentés dans les chapitre I et II du Titre II (Livre I) du présent Code de la sécurité sociale. Pour bénéficier des remboursements régis par le présent Code, la présentation de la « Carte Santé » est obligatoire.
Article IV- 103.-
Chaque organisme lié à la sécurité sociale frôceuse délivre une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte.
Article IV- 104.-
Le titulaire de la « Carte santé » est chargé de mettre à jour au minimum une fois par an sa « Carte santé » afin de bénéficier de l’ensemble de ses droits. Une mise à jour est obligatoire en cas de changements de données présentées aux articles IV- 101.1 et IV- 101.2 du présent code.
Article IV- 105.-
Le titulaire de la « Carte santé » est chargé de mentionner à son organisme de couverture santé tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte.
Livre V : DU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALEArt. V-101
Le financement général de la Sécurité Sociale est repris dans la Loi de Finance.
Art. V-102
La Loi de Finance approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice, conformément à l’article 3101 du Code Economique
Art. V-103
La Loi de Finance approuve les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur dette.
Art. V-104
La Loi de Finance approuve dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, conformément à l’article 3104 du Code Economique.Aspen, le XX/XX/2015
Bastien Pommier, Ministre de la Santé, de la Culture, des Sports et de la Jeunesse,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Christian Valmont »
Tous les textes ont été promulgués.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Florian Bach »
en attendant la clôture de la session n°43 samedi, je vous dépose les textes adoptés lors de la session n°44. Je vous remercie.
Loi imposant les menus de substitutions en cantine
Projet de Loi tendant à imposer la mise à disposition de menus de substitution dans les cantines des établissements d'enseignement scolairePréambule : Afin de réunir les élèves autour de la même table, meilleur facteur de socialisation, il convient d'offrir une alternative viable à ceux qui par conviction ou par coutume ne peuvent accepter le repas principal proposé.
Article 1. -
Chaque établissement d'enseignement scolaire sera tenu de proposer un menu de substitution strictement végétarien sans surcoût si le menu principal n'est pas lui-même végétarien.
Article 2. -
Il est laissé à la liberté de chaque établissement la possibilité d'offrir d'autres menus de substitution, sous réserve d'acceptation du principe par la mairie ou la province dont dépend l'établissement dans le cas des établissements publics.
Article 3. -
Chaque établissement doit publier le menu au minimum 7 jours avant le repas.
Article 4. -
Chaque élève souhaitant recevoir le menu de substitution devra le signaler à son établissement au plus tard 72 heures avant le repas.
Article 5. -
Il est laissé à la liberté de chaque établissement la possibilité d'accepter les demandes de repas de substitution dans un délai plus long, sous réserve d'acceptation du principe par la mairie ou la province dont dépend l'établissement dans le cas des établissements publics.
Article 6. -
Il sera accordé à chaque établissement scolaire public une compensation de 1,50 plz par menu de substitution végétarien servi. Si la cantine est assurée par la mairie ou la province, cette somme sera versée à l'autorité compétente.
Article 7. -
Il sera accordé à chaque établissement scolaire privé une compensation de 0,90 plz par menu de substitution végétarien servi.
Article 8. -
Le coût de la présente loi est estimé à 40 millions de plz par an.
Petra Hanke, Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Scolaire
Edouard de Trance, Ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Christian Valmont, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Projet de loi visant à Encadrer les IntrantsTitre 1 - Conformité des IntrantsArticle 101. -
Avant chaque achat de Semences, plants, aliments du bétail, ingrédients et autres produits issus de l’agriculture biologique , il est essentiel de s’assurer que les produits sont bien issus de l’agriculture biologique en demandant au fournisseur un certificat en cours de validité les mentionnant. Ce document, ainsi que la facture, l’étiquetage et le bon de livraison comportant le caractère biologique des produits, sont à conserver à titre de preuve pour les contrôles notamment.
Article 102. -
Fertilisants, produits de traitement, produits de nettoyage , les composants de ces produits doivent être autorisés .
De plus en plus d’étiquetages portent d’ailleurs la mention « produit utilisable en agriculture biologique ».
Titre 2 - Dispositions ParticulièresArticle 201. -
La mixité au sein d’une même exploitation et pour une même espèce bio/non bio est interdite par la réglementation européenne. En production végétale, il est néanmoins possible de conduire en bio et non bio des variétés facilement distinguables. Une gestion adaptée doit alors être mise en place : séparation dans le temps ou dans l’espace, enregistrements et déclarations spécifique . Une disposition particulière est également prévue pour une durée maximale de 5 ans pour les cultures pérennes, la production de semences et la recherche agronomique.
Article 202. -
Semences, aliments du bétail, animaux , il peut arriver que ces produits ne soient pas disponibles en bio, en raison d’une offre insuffisante ou en cas de catastrophe climatique par exemple.
Des dispositions particulières sont alors possibles, strictement encadrées par la réglementation européenne et sous le contrôle des Pouvoirs publics et des organismes certificateurs.
Quentin Le Patria , Ministre de l'Environnement , de l'Ecologie et des Transports
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Projet de Loi visant à Encadrer les Productions Animales BiologiqueTitre 1 - Origine des AnimauxArticle 101. -
Les animaux doivent être nés sur l’exploitation ou provenir d’une exploitation en agriculture biologique.
Article 102. -
Dans certains cas d’indisponibilité (constitution de cheptel, renouvellement important du troupeau), des dispositions particulières sont prévues. Les animaux concernés passent alors par une période de conversion.
Article 103. -
Les souches et races sont adaptées et résistantes, de préférence indigènes ou locales.
Titre 2 -Alimentation des AnimauxArticle 201. -
Les animaux doivent être nourris majoritairement avec des aliments produits sur l’exploitation ou en coopération avec des opérateurs provinciaux.
Article 202. -
100% de l’alimentation doit être issue de l’agriculture biologique, sauf dispositions temporaires dans le cas des monogastriques.
L’incorporation d’aliments en conversion est autorisée dans une certaine limite.
Article 203. -
L’utilisation d’additifs et autres substances n’est pas autorisés .
Article 204. -
L’utilisation des Organismes Génétiquement Modifié dans l’alimentation des animaux est strictement interdite.
Article 205. -
Le gavage est interdit en agriculture biologique.
Titre 3 - Logement et Accès au ParcoursArticle 301. -
L’élevage hors sol est interdit.
Article 302. -
Tous les animaux ont accès au parcours et les ruminants pâturent dès que les conditions le permettent.
Article 303. -
Chaque animal dispose d’air, de lumière et d’une surface minimum, paillée à l’intérieur des bâtiments, lui permettant de se mouvoir librement.
Titre 4 - Prévention des Maladies, TraitementsArticle 401. -
La santé des animaux est basée principalement sur la prévention, avec des méthodes d’élevage stimulant les défenses naturelles. En cas de problème sanitaire, homéopathie et phytothérapie sont utilisées en priorité.
Article 402. -
D’autres médicaments vétérinaires sont utilisables uniquement à titre curatif, à condition de ne pas dépasser le nombre de traitements annuels autorisés par espèce (de 1 à 3) .
Article 403. -
La réglementation générale sur les vaccins et les traitements obligatoires s’applique.
Aspen, le xx/11/2015
Quentin Le Patria , Ministre de l'Environnement , de l'Ecologie et des Transports
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Projet de Loi sur l'organisation de l'examen du Certificat d'Etudes PrimairesTitre 1 - InscriptionArticle 101. -
Tout élève suivant les cours de la 3e année d'école élémentaire dans un établissement public ou privé d'enseignement scolaire ou via le SPCC sera inscrit d'office à l'examen du Certificat d'Etudes Primaires.
Article 102. -
Un élève suivant les cours de remise à niveau préalable à l'entrée au collège dans un établissement public ou privé d'enseignement scolaire ou via le SPCC aura le droit de s'inscrire individuellement à l'examen du Certificat d'Etudes Primaires. Le résultat du CEP n'interférera pas sur son admission au collège.
Article 103. -
A titre exceptionnel, un enfant non scolarisé âgé de 11 à 14 ans révolus au début de l'année civile de l'examen quelle que soit sa nationalité, peut être inscrit à l'examen du Certificat d'Etudes Primaires sur décision de l'académie dont dépend son lieu de domiciliation. La décision de l'académie est susceptible de recours devant un tribunal administratif.
Titre 2 - OrganisationArticle 201. -
Toutes les épreuves doivent être organisées dans l'école élémentaire publique ou privée sous contrat la plus proche du lieu de résidence du candidat. En cas de force majeure tels qu'un nombre insuffisant de places ou un nombre limité de professeurs pour un examen oral qui pourrait entrainer un manque d'objectivité de l'examinateur, l'académie dont dépend l'établissement peut désigner un établissement de remplacement pour certains candidats tirés au sort.
Article 202. -
Il sera tenu deux sessions du CEP :
- La première se déroule à la fin du mois de mai et concerne l'ensemble des candidats. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue au début du mois de juillet.
- La seconde se déroule à la fin du mois d'août et concerne l'ensemble des candidats ayant échoué à la session de mai. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue à la fin du mois de septembre.
Article 203. -
Le ministre de l'Education Nationale est chargé de fixer les dates d'examen du CEP par décret pris lors du mois de décembre précédant l'année des sessions d'examen concernées. Sauf cas de force majeure pouvant perturber le déroulement des examens de façon grave, les dates prévues par la présente loi devront être respectées.
Article 204. -
En cas de force majeure, le ministre de l'Education Nationale pourra décaler les dates de tout ou partie des examens par décret.
Article 205. -
Il est interdit à un candidat de rendre sa copie avant que le tiers de la durée totale impartie se soit écoulé.
Article 206. -
Il est interdit à un candidat de quitter la salle sans surveillance avant d'avoir rendu sa copie.
Article 207. -
Dans le cas d'une épreuve écrite, un candidat retardataire ne peut être admis à participer à l'épreuve que si il est toujours interdit aux autres candidats de rendre leur copie. Dans le cas où un candidat n'est pas admis pour cause de retard excessif, il se verra attribuer la note de zéro, sauf si ce retard est lié à un cas de force majeure prouvé, auquel cas le candidat sera inscrit à la session de remplacement pour l'examen correspondant.
Article 208. -
Dans le cas d'une épreuve orale, aucun retard supérieur à dix minutes ne sera toléré, sous peine d'attribution de la note zéro, sauf si le professeur examinateur estime qu'il résulte de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du candidat, auquel cas le candidat sera autorisé à participer à l'épreuve après que tous les autres candidats devant être notés par l'examinateur en question aient terminé.
Titre 3 - Élaboration des sujetsArticle 301. -
Les sujets seront élaborés par une commission composée de seize professeurs de la matière concernée, deux seront désignés par décision des académies de chaque province, et un par décision de l'académie de la ville autonome de Norijo. Le président de la commission sera désigné par le ministre de l'Education Nationale parmi une liste de sept noms, un nom étant proposé par les académies de chaque province.
Article 302. -
Les commissions en charge des sujets seront chargées de préparer deux sujets par matière et de garder le secret absolu sur leur contenu. Dix jours avant l'épreuve, un juge de la Cour Suprême procédera au tirage au sort duquel des deux sujets sera le sujet de la session principale et celui qui sera le sujet de la session de remplacement. En cas de force majeure, le ministre de l'Education Nationale peut demander l'inversion des deux sujets au plus tard trois jours avant l'épreuve.
Titre 4 - FraudesArticle 401. -
Dans le cas où un examinateur suspecte une tentative de fraude, il lui est demandé d'établir un rapport à transmettre à la commission de surveillance du CEP. Le candidat suspecté de fraude ne peut être contraint à sortir de la salle que s'il met en danger le bon déroulement des épreuves ou est susceptible de porter assistance à d'autres fraudeurs éventuels.
Article 402. -
Chaque académie sera dotée d'une commission de surveillance du CEP dont les trois membres sont nommés par le recteur, seuls des professeurs exerçant depuis au moins cinq ans dans un établissement public peuvent être nommés.
Article 403. -
La commission de surveillance du CEP écoutera les versions des faits de l'examinateur et du candidat suspecté de fraude, accompagné d'au moins un de ses représentants légaux, et étudiera d'éventuelles preuves matérielles avant de blanchir le candidat ou de le condamner à une ou plusieurs des sanctions suivantes :
- Notation automatique de zéro sur l'épreuve concernée
- Points de pénalité portant sur l'ensemble de l'examen
- Exclusion de l'examen
Article 404. -
Si un candidat a été contraint à quitter la salle selon les termes de l'article 401 du présent texte et qu'il est par la suite blanchi par la commission de surveillance du CEP, il sera autorisé à participer à la session de remplacement pour l'épreuve concernée uniquement.
Titre 5 - Contrôle continuArticle 501. -
Les points liés au contrôle continu représentent 50 % du total de points.
Article 502. -
Les appréciations laissées à la fin de chaque trimestre seront converties en notes sur vingt points.
Article 503. -
Les points liés au contrôle continu concernant les matières non présentées à l'examen terminal sont calculés comme suit :
- Coefficient 2 pour les résultats de la deuxième année d'école élémentaire
- Coefficient 4 pour les résultats de la troisième année d'école élémentaire
Article 504. -
Les points liés au contrôle continu concernant les matières non présentées à l'examen terminal sont calculés comme suit :
- Coefficient 1 pour les résultats de la deuxième année d'école élémentaire
- Coefficient 1 pour les résultats de la troisième année d'école élémentaire
Titre 6 - Contrôle terminalArticle 601. -
Les points liés au contrôle terminal représentent 50 % du total des points.
Article 602. -
Les six épreuves reçoivent toutes un coefficient égal.
Article 603. -
Les six épreuves sont les suivantes :
- Dictée : épreuve écrite de trente minutes
- Français : épreuve écrite d'une heure
- Mathématiques : épreuve écrite d'une heure et trente minutes
- Calcul mental : épreuve orale de dix minutes
- Histoire-Géographie : épreuve écrite d'une heure
- Sciences : épreuve écrite d'une heure
Article 604. -
Les épreuves de dictée et de français seront organisées consécutivement avec une pause de vingt minutes entre la fin de la dictée et le début de l'épreuve écrite de français.
Article 605. -
Les notes inférieures ou égales à 3 sur 20 sont réservées aux copies blanches et aux tentatives de fraude.
Titre 7 - RepêchageArticle 701. -
Les candidats n'ayant pas obtenu leur CEP du premier coup sont autorisés à prendre part au repêchage.
Article 702. -
Les candidats prenant part au repêchage sont autorisés à ne pas prendre part aux examens sur lesquels ils ont obtenu une notre d'au moins 10 sur 20.
Article 703. -
En toutes circonstances, seule la note la plus haute obtenue par un candidat sera retenue.
Article 704. -
Un candidat ayant obtenu au moins 10 sur 20 à chaque matière au contrôle terminal, mais ne disposant pas d'un total de points suffisant en prenant en compte le contrôle continu sera automatiquement admis sans mention.
Article 705 -
Un candidat ayant obtenu au moins 12,50 sur 20 de moyenne au contrôle terminal, mais ne disposant pas d'un total de points suffisant en prenant en compte le contrôle continu sera automatiquement admis sans mention.
Article 706. -
Un candidat ayant obtenu au moins 11 sur 20 de moyenne au contrôle terminal, mais ne disposant pas d'un total de points suffisant en prenant en compte le contrôle continu pourra être admis sans mention sur avis favorable de son établissement scolaire.
Titre 8 - MentionsArticle 801. -
Tout candidat admis suite à une forme quelconque de repêchage sera admis sans mention quel que soit son résultat après repêchage.
Article 802. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale comprise entre 10,00 et 11,99 sur 20 sera admis avec une mention passable accompagnée des encouragements de l'académie.
Article 803. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale comprise entre 12,00 et 13,99 sur 20 sera admis avec une mention assez bien accompagnée des encouragements de l'académie.
Article 804. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale comprise entre 14,00 et 15,99 sur 20 sera admis avec une mention bien accompagnée des compliments de l'académie.
Article 805. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale comprise entre 16,00 et 17,99 sur 20 sera admis avec une mention très bien accompagnée des compliments de l'académie.
Article 806. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale comprise entre 18,00 et 19,99 sur 20 sera admis avec une mention très bien accompagnée des félicitations de l'académie.
Article 807. -
Tout candidat admis avec une moyenne totale de 20 sur 20 sera admis avec une mention spéciale accompagnée des félicitations de l'académie.
Article 808. -
Tout candidat admis avec une mention spéciale se verra remettre son diplôme par le Président de la République ou le Premier ministre lors d'une cérémonie officielle.
Petra Hanke, Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Scolaire
Edouard de Trance, Ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Christian Valmont, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Projet de loi visant à lutter contre les zones médicales déficitairesVu la Constitution,
Vu la loi LO-2014-06-25 relative à l’organisation de la santé,
Préambule : Les zones déficitaires, ou déserts médicaux, sont de plus en plus nombreux au sein de la République frôceuse. Il est nécessaire aujourd’hui de prendre des mesures dans ce domaine, afin que chaque Frôceuses et chaque Frôceux ait un accès à la santé, quel que soit leur lieu de vie. De ce fait, la loi proposée cherche à lutter contre ces zones médicales déficitaires.
Titre 1 – De la loi LO-2014-06-25 relative à l’organisation de la santéArticle 101. -
L’article 2 du chapitre I du titre I de la loi LO-2014-06-25 relative à l’organisation de la santé.
Article 102. -
L’article 3 du chapitre I du titre I de la loi LO-2014-06-25 relative à l’organisation de la santé.
Article 103. -
L’article 4 du chapitre I du titre I de la loi LO-2014-06-25 relative à l’organisation de la santé.
Titre 2 – Des pôles de santéArticle 201. -
La présente loi instaure des pôles de santé dans les zones déficitaires recensées par les agences provinciales de santé.
Article 202. -
Les pôles de santé assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre d’un projet de santé.
Article 202. -
Les pôles de santé regroupent l’ensemble des professionnels de santé (infirmiers, médecins généralistes, médecins spécialisés) dans la zone déficitaire dans laquelle ils sont créés.
Article 203. -
Chaque Frôceuse et Frôceux doivent être situés à 30 minutes maximum d’un pôle de santé.
Article 204. -
En vertu de l’article 6303 du Code des Collectivités territoriales, relatif à la délégation de compétences partagées concurremment gérée par l'Etat Frôceux et les Conseils Provinciaux dans le cadre d'une coopération renforcée, les Provinces sont chargés, en collaboration avec les Agences provinciales de Santé, de la construction des pôles de santé.
Article 205. -
En vertu de l’article 6303 du Code des Collectivités territoriales, relatif à la délégation de compétences partagées concurremment gérée par l'Etat Frôceux et les Conseils Provinciaux dans le cadre d'une coopération renforcée, les Provinces peuvent demander une subvention à l’Etat pour la construction des pôles de santé.
Article 205.1 -
Tout projet de création d’un pôle de santé initié par une collectivité territoriale bénéficiera d'une subvention de l'Etat à hauteur de 30 % maximum de la valeur estimée par la Cour des Comptes si la collectivité territoriale concernée en fait la demande.
Article 205.2 -
Si les subventions de l’Etat dépassent les 30% évoqués dans l’article 205.1 de la présente loi, le pôle de santé appartient désormais à l’Etat à hauteur de la subvention donnée.
Titre 3 – Des stages au sein des zones médicales déficitaires.Article 301. -
Au cours des 2ème, 3ème et 4ème année d’étude de médecins, l’ensemble des étudiants disposent d’une période stage de trois mois, par an. Cette période de stage est organisée librement par les facultés de médecines.
Article 302. -
Les stages des étudiants en médecine doivent être obligatoirement assurés dans des zones médicales déficitaires. Ces stages peuvent être assurés dans des pôles de santé, instaurés par le Titre II de la présente loi, ou dans les hôpitaux présents dans ces zones déficitaires.
Article 303. -
L’ensemble des frais de déplacement sont remboursés intégralement si l’étudiant effectue son stage à plus de trente minutes de son lieu d’étude. Les frais de déplacement sont remboursés à hauteur de 50% si l’étudiant effectue son stage à moins de trente minutes de son lieu d’étude.
Titre 4 – De l’installation de nouveaux médecins dans les zones médicales déficitairesArticle 401. -
La présente loi instaure un contrat d’engagement d’installation dans des zones médicales déficitaires entre les médecins en début de carrière et les agences provinciales de santé, sous couvert du Ministère en charge de la santé.
Article 402. -
Le contrat d’engagement d’installation dans des zones médicales déficitaires engage les médecins en début de carrière à s’installer dans une zone médicale déficitaire pendant une durée minimale de trois ans. L’installation peut être effectuée dans un cabinet indépendant, dans un pôle de santé ou au sein d’un hôpital présent dans la zone déficitaire.
Article 403. -
Le contrat d’engagement d’installation dans des zones médicales déficitaires engage les agences provinciales de santé, sous couvert du ministère en charge de la Santé, à mettre en place une bourse aux médecins en début de carrière s’installant dans une zone médicale déficitaire.
Article 403-1. -
La bourse est versée tous les mois par l’agence provinciale de santé, sous couvert du ministère en charge de la santé.
Article 403-2. -
La bourse est calculée selon les revenus annuels des médecins en début de carrière s’installant dans une zone médicale déficitaire. Les médecins en début de carrière gagnant moins de 36 000 de pluzins reçoivent une bourse à hauteur de 75% de leur revenu annuel. Les médecins en début de carrière gagnant moins de 48 000 de pluzins reçoivent une bourse à hauteur de 50% de leur revenu annuel. Les médecins en début de carrière gagnant moins de 72 000 de pluzins reçoivent une bourse à hauteur de 25% de leur revenu annuel.
Article 404. -
Les médecins en exercice ont la possibilité de s’installer à temps partiel au sein d’une zone médicale déficitaire afin d’y exercer une activité ambulatoire.
Article 405. -
Les médecins s’installant au sein d’une zone médicale déficitaire sont exonérés de charges sur leur cabinet et d’impôt pendant une durée de deux ans.
Article 406. -
Les médecins s’installant au sein d’une zone médicale déficitaire bénéficié d’un logement de fonction à loyer modéré pendant une durée de deux ans.
Article 407. -
Les médecins, non régis par les articles 401 à 403-2 de la présente loi, s’installant au sein d’une zone médicale déficitaire bénéficie d’un salaire minimum de 4000 pluzins par mois. En cas de revenus inférieurs à cette somme, l’organisme de couverture de la santé est chargé de financer la différence aux médecins.
Titre 5 – Des objectifs, du financement et de l’entrée en application de la présente loiArticle 501. -
La présente loi vise à toucher au moins 200 médecins en début d’exercice ou expérimentés au sein des zones médicales déficitaires d’ici à la fin de l’année 2017.
Article 502. -
Le coût de la présente loi est estimé à 1 milliard de pluzins par an.
Article 503. -
La présente loi entre en application dès promulgation au Journal Officiel de la République frôceuse.
Aspen, le XX/10/2015
Bastien Pommier, Ministre de la Santé, de la Culture de la Jeunesse et des Sports
Christian Valmont, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
PROJET DE LOI PORTANT A MODIFICATION DE LA LOI L-2014-05-14 RELATIVE AU FINANCEMENT DES STADES.Vu la Constitution,
Vu la loi L2014-05-14 relative au financement des stades,
Vu le décret D-2014-05-27 relative à la candidature de la République frôceuse à l’accueil de l’Euro de football, édition 2024.
Bastien Pommier, Ministre en charge des Sports, propose la modification de la loi L2014-05-14 relative au financement des stades suivante :
Article 1er.-
Un préambule à la loi L2014-05-14 relative au financement des stades est ajouté :
Article 2.-Dans le cadre de la candidature de la Frôce pour accueillir l’Euro de football 2024, le gouvernement souhaite participer à la mise en place de cette compétition et souhaite participer au financement des rénovations des stades, afin de respecter les normes de sécurité mises en place par l’UEFA. Le texte suivant permet de mettre en place un cadre au financement des stades sur la République frôceuse
L’article 2 de la loi L2014-05-14 relative au financement des stades est modifié comme suit :
Article 3.-Tout projet de création ou de rénovation d'un stade de grande capacité initié par une collectivité territoriale bénéficiera d'une subvention de l'Etat à hauteur de 30 % maximum du coût de la construction si la collectivité territoriale concernée en fait la demande et effectue un appel d'offres pour la construction du stade.
Un article 2.1 à la loi L2014-05-14 relative au financement des stades est ajouté comme suit :
Article 4.-Si les subventions de l’Etat dépassent les 30% évoqués dans l’article 2 de la présente loi, le stade appartient désormais à l’Etat à hauteur de la subvention donnée
L’article 6 de la loi L2014-05-14 relative au financement des stades est modifié comme suit :
La présente loi deviendra caduque à compter du quinzième anniversaire de sa promulgation.Aspen, le XX/10/2015
Bastien Pommier, Ministre de la Santé, de la Culture de la Jeunesse et des Sports
Christian Valmont, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
PROJET DE LOI RELATIF AUX GROUPES DE TEXTES DE LOISArticle 1. -
Lors du dépôt du projet de loi ou de la proposition de loi, le dépositaire peut demander que plusieurs des textes proposés soient débattus et votés ensemble si tant est qu'ils aient une cohérence entre eux.
Aspen, le xx/11/2015
Edouard de Trance, MEER,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Florian Bach »
Loi constitutionnelle visant à réformer le calendrier électoral
Proposition de Loi Constitutionnelle visant à réformer le calendrier électoral et à favoriser la continuité institutionnelleArticle 1. -
L'article 9 de la Constitution est modifié comme suit :
Article 2. -Article 9. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, les deux tours de vote devant se tenir en janvier, avril, juillet et octobre selon les recommandations faites par la Commission Electorale.
L'article 10 de la Constitution est abrogé.
Article 3. -
L'article 11 de la Constitution est modifié comme suit :
Article 4. -Article 11. –
En cas d’absence prévue, le Président de la République transmet de fait l’ensemble de ses prérogatives au Premier ministre pour la durée de son absence.
A partir de quatre jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République, le Premier ministre est habilité à utiliser l’ensemble des prérogatives présidentielles afin de maintenir la continuité des institutions.
L'article 15 de la Constitution est modifié comme suit
Article 5. -Article 15. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Premier ministre ou à défaut le ministre le mieux placé dans l'ordre protocolaire assumera l’intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République à condition qu'il ait été régulièrement actif ans les sept jours précédant la vacance de la présidence selon l'appréciation de la Cour Suprême.
L'article 19 de la Constitution est réécrit comme suit :
Article 6. -Article 19. –
Le Président de la République dispose du droit de dissoudre l’Assemblée Nationale sur proposition du Premier ministre en cas de crise politique insoluble. La Cour Suprême devra rendre un avis conforme validant la dissolution.
Une dissolution ne peut avoir lieu durant les cinq premiers jours de mandat d’une législature.
L'Assemblée élue suite à une dissolution terminera le mandat de l'Assemblée dissoute.
Toute opération de dissolution entrainant des élections durant une période de pause sera considérée comme nulle et non avenue.
Les élections législatives auront lieu dans les meilleurs délais à une date déterminée par la Cour Suprême
L'article 32 de la Constitution est modifié comme suit
Article 7. -Article 32. -
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à trente semaines consécutives.
L'article 37 de la Constitution est modifié comme suit
Article 8. -Article 37. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires variable.
Tout candidat à la représentation parlementaire étant suffisamment bien placé pour devenir député obtient la charge de représentant parlementaire.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée.
Les 267 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.
L'article 38 de la Constitution est modifié comme suit
Article 9. -Article 38. -
Les élections législatives ont lieu en mars, juin, septembre et décembre selon un calendrier établi par la Cour Suprême sur proposition de la Commission Electorale. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par la Loi Electorale.
L'article 39 de la Constitution est abrogé
Article 10. -
L'article 49 de la Constitution est abrogé
Article 11. -
Le calendrier électoral en cours sera adapté au plus vite à la Constitution révisée par décision de la Cour Suprême.
Urumi Nakamura, représentante parlementaire Front Populaire des Baléares
Mara Galante, Ministre d'État, Ministre de la Justice et des Institutions, Garde des Sceaux
Christian Valmont, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Christian Valmont »
Tous les textes ont été promulgués.
~ N'a aucune éthique politique ~
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Florian Bach »
Bien cordialement
Loi améliorant l'accessibilité pour les PMR
[police=Times New Roman]PROPOSITION DE LOI[/police][/color][police=Times New Roman]Portant à l'obligation d'une meilleur accessibilité pour les personnes à mobilités réduite et handicapé.[/police][/color]Vu la Constitution,
Préambule : Considérant que l'accecibilité pour les personnes à mobilités réduite ainsi que les handicapés dans les entreprises, transports, lieu doit être amélioré considérablement afin qu'ils puissent se déplacés convenablement au quotidien comme tous les citoyens.
Le Sécrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie, des Finances, du Budget et du Travail en charge des affaires sociales, soumet au gouvernement la proposition de loi suivante:
Article 1:Article 2:Les entreprises publics et privés ont pour obligation d'ici 2018, les maîtres d'œuvre et maitre d'ouvrage sont tenue de la mise en place d'une meilleur accessibilité pour les personnes à mobilités réduites et handicapés au seins de leurs entreprises.
Les améliorations concernent, les parkings, les escaliers extérieurs et intérieur ainsi que les portes. Les lieux de travail doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique)Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre sont passibles d’une amende allant de 50 000 pluzin à 85 000 pluzin en cas de récidive, ainsi qu’à des sanctions pénales avec des peines de prison. Pour éviter cela, l’inspection du travail est habilitée à contrôler. L'inspection du Travail sous le contrôle des Conseil Provinciaux, avertit l’entreprise en établissant un état des lieux, rappelle à la loi en cas de non-réalisation de travaux et enfin sanctionne.
Article 3:Article 4:Les Conseil Provinciaux sont tenu de la charge d'un décret d'application dans leurs régions concernant la loi.Les Conseil Provinciaux sont chargé de veiller à l'application des communes concernant l'obligation d'une meilleur accessibilité pour les personnes à mobilités réduite et handicapé dans les espaces publics et dans les entreprises figurants dans leurs régions.Signé à Salusa,
le xx/10/2015
Michel Poudou, Secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie, des Finances, du Budget et du Travail en charge des affaires sociales,
Christian Valmont, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Présidente de la République.
[centrer]AMENDEMENT DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE ET POLITIQUE[/centrer]
1er Titre - Commission de Régulation de la Vie Publique
Article 101. -L'article 101 est modifié comme suit:
Il est créé la Commission de Régulation de la Vie Publique (acronyme CRVP), chargée de contrôler et publier les déclarations de patrimoine des élus frôceux ainsi que celles des individus nommés à la tête d'institutions, de services et d’entreprises publics.Article 102. -L’article 102 est modifié comme suit :
La CRVP est présidée par un Directeur, désigné en Conseil des ministres après avis du Parlement (votes) pour un mandat de quatre ans. Le poste de Directeur de la CRVP est incompatible avec tout mandat syndical ainsi qu’avec la fonction de Président de la République, de Premier ministre et de Président et Juge de la Cour Suprême.Article 103.-La CVRP (Commission de Régulation de la Vie Publique) sera composée de six experts indépendants ainsi qu’un membre élu par la Cour Suprême et par la Cour des Comptes.Article 104. -
La CRVP est indépendante de tout organisme politique et de toute entreprise. Elle effectue sa mission avec neutralité.Article 105. -
Dans le cadre de sa mission, la CRVP peut exiger des documents de toute institution politique et de toute individu, tant que lesdits documents ont une utilité directe dans l'accomplissement de ses objectifs.Article 106. -
La CRVP enquête et constate les fraudes fiscales, ainsi que les entorses faites à la transparence de la vie publique. Elle peut engager des poursuites judiciaires à l'encontre d'une personnalité ou d'une institution, en saisissant la Justice.Article 107. -
La CRVP doit diffuser les déclarations de patrimoine des dix dernières années, pour chaque individu. Pour cela, elle dispose du site suivant : http://www.crvp.fc
L'accès au site est gratuit.
2ème Titre - Déclaration de patrimoine
Article 201. -L’article 201 est modifié comme suit :
Les déclarations de patrimoine sont obligatoires pour toute personne exerçant un mandat public à responsabilités. Cette obligation s'applique de façon égale et sans privilège :
- au Président de la République,
- au Premier Ministre,
- aux Ministres,
- aux Secrétaires d'Etat,
- au Président de l'Assemblée Nationale,
- au Vice-Président de l’Assemblée Nationale,
- aux Représentants parlementaires,
- au Président de la Cour Suprême,
- au Président de la Cour des Comptes,
- aux Juges à la Cour Suprême,
- aux Gouverneurs,
- aux Conseillers Provinciaux,
- aux Maires,
- aux Adjoints municipaux,
- aux Ambassadeurs et Consuls,
- aux Directeurs d'organisme de service public, tout secteur confondu et à l'ensemble du comité de direction,
- à tout dirigeant d'une entité publique et au comité de direction qui lui est rattaché.Article 202. -
Les déclarations de patrimoine sont établies de façon annuelles par les personnes concernées au 2 janvier. Elle doivent obligatoirement comporter :
- le salaire annuel gagné sur l'année précédente,
- le montant de tous les impôts réglés ou exonérés,
- le montant des sommes perçues dans le cadre de subventions ou enveloppes publiques,
- le détail des transactions effectuées avec les sommes perçues ci-dessus,
- la liste de tous les biens immobiliers, avec leur valeur d'achat et leur valeur estimée à l'année précédente,
- la liste de tous les biens dits culturels, avec leur valeur d'achat et leur valeur estimée à l'année précédente,
- la liste de tous les véhicules, avec leur valeur d'achat, leur ancienneté, leur marque et leur valeur estimée à l'année précédente,
- la liste de tous les comptes détenus en Frôce ou à l'étranger,
- le montant des comptes rémunérés et d'épargne,
- le montant des produits boursiers et des stocks-options,
- la liste des actions possédées.Article 203. -
La déclaration de patrimoine peut faire l'objet d'une modification. Celle-ci doit intervenir au maximum 45 jours après sa création.Article 204. -
Les déclarants peuvent, s'ils le souhaitent, demander à ce que les comptes et leur montant ne soient pas publiquement divulgués.
3ème Titre - Contrôle
Article 301. -
Dans l'exercice de sa mission, la CRVP peut intitier une enquête et exiger de tout organisme, public comme privé des éléments en rapport avec la déclaration de patrimoine.Article 302. -
Lorsque la CRVP ne détecte aucune anomalie sur une déclaration de patrimoine, elle a obligation de le mentionner de façon visible sur celle-ci.
Lorsque la CRVP détecte une anomalie sur une déclaration de patrimoine, elle a obligation de le mentionner de façon visible sur celle-ci et d'en informer immédiatement le déclarant.Article 303. -
La détection d'une anomalie entraîne les étapes suivantes, chronologiques :
- envoi d'un courrier d'information indiquant la ou les anomalies.
- envoi d'une relance si pas de réponse sous 15 jours.
- envoi d'une mise en demeure si pas de réponse sous 15 jours.
- saisine de la Justice si pas de réponses sous 10 jours.
Dès lors que le déclarant a été informé d'une anomalie, il est de sa responsabilité d'apporter les rectifications nécessaires.Article 304. -
La saisine de la Justice entraîne un dépôt de plainte pour les motifs cités au Code Pénal et le placement de l'individu sous contrôle judiciaire.
S'il existe un risque manifeste de destruction des preuves ou de fuit du déclarant, la CRVP peut ordonner le gel de l'ensemble des actifs et le blocage des sommes bancaires possédéesArticle 305. -
La Justice effectue son travail sur les éléments fournis par la CRPV. Elle peut toutefois demander l'ouverture d'une enquête complémentaire. Elle prononce les peines conformément au Code Pénal.Article 306.-La CVRP (Commission de Régulation de la Vie Publique) peut être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président de la Cour Suprême ainsi que par les associations de lutte contre la corruption et de même s’autosaisir si celle-ci constate des manquements.
4ème Titre - Application
Article 401. -
Le présent texte entre en application au 1er janvier 2015.Article 402. -
L'obligation de diffusion prévue par l'article 106 est comptabilisée dès cette date, sans rétroactivité sur les années déjà écoulées.Fait à Aspen,
Le xx/10/2015.
Mara Galante, Ministre de la Justice et des Institutions, Garde des Sceaux,
Alexandro Alessandrelli, Secrétaire d'Etat au Ministère de la Justice et des Institutions, chargé des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »
Les textes ont été promulgués.
Cordialement.
Ancien Président de la République, à la retraite.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Florian Bach »
Florian Bach
Loi organique modifiant les taux bancaires de référence
Projet de loi organique portant modification des taux bancaires de référence
Article unique -
Après consultation du Gouverneur de la Banque de Frôce, l'article 1305 du codé économique est modifié comme suit :Les taux fixés par la Banque de Frôce sont les suivants :
- Taux d'intérêt directeur : 2,6 %
- Taux des livrets d'épargne : 4,5 %Marc SCHAFT, Ministre de l’Économie, des Finances, du Budget et du Travail,
Christian VALMONT, Premier Ministre en charge des Affaires Étrangères,
Louis-Damien LACROIX-DE-BEAUFOY, Président de la République.
Projet de loi organique visant à réformer le fonctionnement de la loi de financesPréambule : Afin d'éviter des situations de blocage, il est important de permettre que les comptes publics soient tenus à jour, même en cas de défaut du gouvernement quant à ses obligations relatives à la loi de finances.
Article 1. -
L'article 3101 du code économique est modifié comme suit :Article 2. -Les lois de finances, présentant le budget de l’État, sont établies trimestriellement par le Ministre en charge de l’économie. Elles comprennent notamment :
- la situation des finances à savoir les réserves des comptes nationaux, des organismes d’État et des collectivités territoriales.
- les données économiques à savoir le taux de croissance et d'inflation.
- les impositions applicables pour le trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les recettes prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les dépenses prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera, incluant les dotations des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
- le montant total des bénéfices nets de l'Etat et la somme placée sur le Fonds d'Epargne et d'Investissement Républicain.
L'article 3102 du code économique est modifié comme suit :Article 3. -Les Lois de Finances sont établies en janvier, avril, juillet et octobre, pour le mois en cours et les deux mois à venir.
En cas de modification substantielle sur les finances publiques, le Ministre en charge de l'économie est autorisé à modifier par ordonnance la loi de finances dernièrement promulguée.
L'article 3103 du code économique est modifié comme suit :Article 4. -Si le Ministre en charge de l’économie ne présente pas de loi de finances dans les délais impartis, l'agence des données publiques peut, après consultation du premier ministre, établir un état des comptes publics qui se substituera à la loi de finances.
Les présentes dispositions prendront effet au 01/01/2016
Marc SCHAFT, Ministre de l’Économie, des Finances, du Budget et du Travail,
Christian VALMONT, Premier Ministre en charge des Affaires Étrangères,
Louis-Damien LACROIX-DE-BEAUFOY, Président de la République.
Projet de loi relatif à la création de l’Institut pour la MéditerranéeVu la Constitution,
Vu le décret D-2015-11-01 relative à la création d'un Institut pour la Méditerranée
Titre 1 - Rôle et composition de l' Institut pour la MéditerranéeArticle 101. -
L' Institut pour la Méditerranée est une administration publique indépendante.
Article 102. -
Le comité de gestion de l'Institut pour la Méditerranée est composé de 20 membres nommés par décret du Ministère en charge de la Culture, contresigné par le Premier ministre et le Président de la République .
Le mandat des membres du comité de gestion sont renouvelables sans limite.
Article 103. -
Le président du comité de gestion de l'Institut pour la Méditerranée est élu par ses pairs parmi les 20 membres. Son mandat prend fin suite à sa démission du rôle de président du comité de gestion ou suite à la fin de son mandat en tant que membre du comité de gestion.
Article 104. -
L’Institut pour la Méditerranée est chargé de développer et approfondir l'étude, la connaissance et la compréhension du monde méditerranéen, de sa langue et de sa civilisation.
Titre 2 – Du Musée de la Culture et de la Civilisation MéditerranéennesArticle 201. -
Est installé au sein de l’Institut pour la Méditerranée, un Musée de la Culture et de la Civilisation Méditerranéennes (MCCM).
Article 202. -
Le MCCM regroupe les expositions temporaires et le musée permanent de l'Institution pour la Méditerranée. L'objectif du musée est de faire connaître la culture et la civilisation méditerranéennes par le biais de ses réalisations artistiques.
Article 203. -
Le MCCM est dirigé par président du comité de gestion de l'Institut pour la Méditerranée. Il délègue ses pouvoirs à l’un des 20 membres composant le comité de gestion régie par l’article 102 de la présente loi.
Article 204. -
Les tarifications d’accès au Musée de la Culture et de la Civilisation Méditerranée sont fixées par le comité de gestion de l’Institut pour la Méditerranée, sous autorité du Ministre en charge de la Culture.
Titre 3 – De la Bibliothèque de la Culture et de la Civilisation MéditerranéennesArticle 301. -
Est installé au sein de l’Institut pour la Méditerranée, une Bibliothèque de la Culture et de la Civilisation Méditerranéennes (BCCM)
Article 302. -
La BCCM regroupe présente, à travers ses collections encyclopédiques et multilingues, la culture et la civilisation méditerranéenne. La BCCM, par ses collections, est chargée d’accueillir un large public.
Article 303. -
La BCCM est dirigé par président du comité de gestion de l'Institut pour la Méditerranée. Il délègue ses pouvoirs à l’un des 20 membres composant le comité de gestion régie par l’article 102 de la présente loi.
Article 304. -
L'accès à la BCCM est libre, gratuit et sans aucune formalité d'inscription.
Titre 4 – De la gestion financière de l’Institut pour la MéditerranéeArticle 401. -
L'Institut pour la Méditerranée est placé sous le contrôle financier de l'État.
Article 402. -
Le Président du comité de gestion de l’Institut pour la Méditerranée est chargé de présenter annuellement, en conseil d’administration, un budget à l’équilibre.
Article 403. -
L’Etat participe à la gestion financière de l’Institut pour la Méditerranée. Le budget alloué à l’Institut pour la Méditerranée est fixé à 200 millions de pluzins par an, prélevé du budget de fonctionnement du Ministère en charge de la Culture.
Article 404. -
Les autres sources de financement de l’Institut pour la Méditerranée sont issues des entrées au sein du Musée de la Culture et de la Civilisation Méditerranéennes, régies par le Titre 2 de la présente loi.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Florian Bach »
A très bientôt.
Bien cordialement
-Loi organique portant à l'abrogation de textes obsolètes dans la promotion des valeurs républicaines
Loi organique portant abrogation de textes obsolètesArticle Unique. -
La loi organique L-2014-10-12 portant sur la Journée de Sensibilisation Citoyenne est abrogée.
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
-Loi sur la promotion des valeurs républicaines
Loi sur la promotion des valeurs républicainesArticle 101. -
Titre I - Promotion de la République dans les institutions
Les institutions présentent le drapeau frôceux sur le toit de leurs bâtiments. Ce drapeau peut être accompagné du drapeau municipal et provincial.
Article 102. -
Une représentation de colombe avec la devise nationale écrite en dessous est affichée à l'intérieur des institutions et des établissements publics.
Titre II - Journée de Sensibilisation CitoyenneArticle 201. -
La Journée de Sensibilisation Citoyenne est une journée destinée à assurer les rôles suivants :
- sensibilisation aux valeurs de la République ;
- initiation au secourisme ;
- mise en avant et encouragement de l'engagement citoyen ;
- devoir de mémoire envers la Révolution ;
- renforcement des liens entre les citoyens et la Nation.
Article 202. -
La Journée de Sensibilisation Citoyenne est obligatoire pour l'ensemble des personnes de nationalité frôceuse ou souhaitant l'obtenir. Elle doit être effectuée :
- entre l'âge de 14 ans et de 18 ans pour les personnes nées sur le territoire frôceux et ayant la nationalité frôceuse ;
- sous deux ans, à compter de l'entrée en application de la présente loi, pour les personnes ayant acquis la nationalité frôceuse après leur majorité ;
- sous six mois, à compter du dépôt de la demande de naturalisation, pour les personnes souhaitant acquérir la nationalité frôceuse.
Article 203. -
En cas d'incapacité physique ou psychologique, l'appelé est tenu de présenter directement ou par le biais d'une personne qu'il aura mandaté par écrit, un justificatif médical portant exemption de participation à la JSC. Le justificatif doit être envoyé à la Mairie référente au maximum une semaine avant la date de la convocation.
Article 204. -
La participation ou l'exemption justifiée à la Journée de Sensibilisation Citoyenne entraîne un recensement de l'individu. Les informations collectées sont automatiquement envoyées de façon anonymes à l'institut en charge des statistiques démographiques.
Article 205. -
L'organisation et la planification des JSC sont effectuées par le Ministère de la Défense qui convoque les appelés par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 206. -
Les Mairies mettent à disposition les locaux nécessaires à l'organisation des JSC. Celles-ci se déroulent dans des locaux publics ou privés, selon les accords conclus localement.
Article 207. -
La Journée de Sensibilisation Citoyenne est dispensée par des employés, spécifiquement missionnés à cet effet, par le Ministère de la Défense.
Article 208. -
A l'issue de la Journée de Sensibilisation Citoyenne, chaque participant reçoit :
- un Diplôme de Citoyenneté Frôceuse, obligatoire pour participer aux concours de la fonction publique ou aux études supérieures,
- un Brevet de Secouriste,
- un drapeau frôceux,
- un livret du citoyen, regroupant les principales informations sur les institutions républicaines, la lutte contre les incivilités, les numéros utiles et les éléments pour favoriser la participation à la vie publique.
Article 209. -
Le Diplôme de Citoyenneté Frôceuse est unique et aucun autre exemplaire ne peut être donné. En cas de perte, il est possible de se procurer, sur demande adressée à la Mairie référente, un certificat de participation à la Journée de Sensibilisation Citoyenne.
Titre III - Service Civique VolontaireArticle 301. -
Le Service Civil Volontaire est ouvert à l'ensemble des personnes de nationalité frôceuse, dès l'âge de 18 ans.
Article 302. -
La durée du Service Civil Volontaire peut varier entre 6 et 24 mois selon l'activité choisie. Son exécution peut-être continue ou non, à temps plein ou à temps partiel.
Article 303. -
Le Service Civil Volontaire a pour objectif :
- de favoriser l'implication des citoyens dans la société,
- d'apprendre les gestes qui sauvent,
- d'enseigner les valeurs de la Frôce,
- d'aider à la compréhension et au respect des principes républicains,
- de mettre en avant l'engagement citoyen,
- de préserver la mémoire historique des grandes figures de la Frôce,
- de renforcer le lien unissant le citoyen à la société.
Article 304. -
L'organisation et l'inscription au Service Civil Volontaire s'effectue auprès des Mairies.
Article 305. -
A l'inscription au Service Civil Volontaire, l'individu choisit son organisme de rattachement et définit une mission qu'il souhaite accomplir en son sein.
Chaque individu peut effectuer trois vœux, le premier ayant la priorité.
L'organisme de rattachement est chargé de confirmer ou non les vœux. Dans le cas où il ne peut en valider aucun, il peut effectuer une proposition alternative.
Article 306. -
Sont définies comme valables, les missions suivantes :
- bénévolat auprès d'une association ;
- formation et stage auprès d'une entreprise ;
- participation à des animations culturelles et sportives ;
- contribution au développement international ;
- participation à des actions humanitaires ;
- partage des savoirs et des connaissance auprès d'élèves en difficulté ;
- aide à la protection de l'environnement ;
- engagement pour la conservation du patrimoine culturel ;
- contribution à la santé et à la solidarité publique ;
- valorisation du sport ;
Article 307. -
Les personnes effectuant le Service Civil Volontaire reçoivent gratuitement toute formation utile à l'accomplissement de leur mission.
Article 308. -
Les organismes de rattachement sont définis comme toutes les structures privées ou publiques permettant d'accomplir les missions listées à l'article 307 et dont l’agrément a été validé par le Ministère de la Défense.
Article 309. -
Les personnes effectuant le Service Civil Volontaire reçoivent des indemnités et des compensations en nature, non imposables, durant toute sa durée. Le montant des indemnités équivaut à 65% du revenu minimum de croissance.
Article 310. -
Au terme du Service Civil Volontaire, l'organisme de rattachement remet à l'individu une attestation et un récapitulatif des activités exercées ainsi que des connaissances et des compétences acquises.
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
Loi Organique portant abrogation de textes obsolètesArticle 1. -
La loi organique LO-2010-10-13 portant sur l'instauration d'un code militaire est abrogée.
Article 2. -
Le décret D-2015-11-15 portant sur la création des CUTER est abrogé.
Article 3. -
La loi organique LO-2010-10-13 portant sur la suppression de la Loi Martiale est abrogée.
Article 4. -
La loi organique LO-2015-05-05 portant à réforme des juridictions militaires est abrogée.
Article 5. -
La loi L-2014-04-29 portant à rénovation de l'armée est abrogée.
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
CODE DE LA DEFENSE FRÔCEUSE***IER LIVRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALESTitre I - PrincipesArticle 1101. -
Le Président de la République est le Chef de l'Armée Frôceuse.
Article 1102. -
L'Armée Frôceuse est une institution au service de la Nation Frôceuse et du peuple frôceux. Elle ne peut faire l'objet d'aucune privatisation ou récupération politique ou syndicale.
Article 1103. -
Le rôle de l'Armée Frôceuse est d'assurer la protection de la population, l'intégrité du territoire et la continuité des institutions de la République.
Article 1104. -
Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République, pour les besoins de la défense et de la sécurité civile, sans une autorisation signée du Président de la République.
Article 1105. -
L'Armée Frôceuse comprend :
- l'Armée de Terre (AT),
- l'Armée de l'Air (AA),
- la Marine (M),
- les Commandos et Unités contre le Terrorisme (CUTER),
- Arquebuserie Nationale (AN)
- les Forces Médicales de Guerre (FMG),
- la Garde Républicaine (GR),
- les Services de Soutiens Logistiques Inter-Armées (SSLIA).
Titre II - Carrière militaireArticle 1201. -
Le recrutement de l'Armée Frôceuse se fait sur la base du volontariat et ne peut faire l'objet d'aucune obligation.
Article 1202. -
Les volontaires doivent être en bonne santé physique et mentale. Des examens médicaux et psychologiques précis sont réalisés de façon systématique à chaque recrutement.
Les critères de recrutement sont les suivants :
- 1m65 minimum pour un homme/1m55 minimum pour une femme,
- absence de surcharge ou de carence pondérale,
- absence de problème pouvant affecter l'un des cinq sens,
- absence de problème génétique, de maladie chronique pouvant altérer l'état de santé global de la recrue et ne pouvant être soigné par un traitement adapté,
- absence de dépendance à une quelconque substance médicamenteuse/chimique illégale ou prescrite sur ordonnance médicale,
- absence de maladie transmissible par la voie des airs,
- absence d'altération du comportement ou de toute maladie psychologique pouvant mettre en danger la personne et/ou son entourage,
- absence de condamnation pour un crime,
- absence de handicap physique ou mental,
- carnet de vaccination à jour.
Article 1203. -
Sont considérées comme essentielles au recrutement, les capacités suivantes :
- la discipline,
- le travail en équipe,
- l'engagement patriotique.
Des tests pratiques et théoriques sont mis en place pour contrôler l'existence de ces capacités chez les différents candidats.
Article 1204. -
L'avancement des militaires s'effectue en fonction des rapports d'évaluation de l’État Major, selon des critères de mérite et d'ancienneté. Les règles sont les mêmes pour les officiers.
Article 1205. -
Les militaires perçoivent mensuellement leur solde. Son montant est déterminé d'après l'indice attaché au grade et à l'échelon indiqué par décret du Ministère de la Défense.
Article 1206. -
L'arrêt de la carrière militaire ne peut survenir que dans les conditions suivantes :
- l’admission à la retraite,
- la démission,
- le non-renouvellement du contrat à l'initiative de l'armée,
- la révocation après condamnation pénale,
- la mesure disciplinaire,
- la réforme pour motifs médicaux,
- la loi de réduction des cadres,
- le décès de l'individu.
Titre III - Droits et devoirsArticle 1301. -
Le statut de militaire exige en toute circonstance :
- esprit de sacrifice,
- discipline,
- disponibilité,
- loyauté,
- neutralité.
Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Article 1302. -
Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.
Article 1303. -
Les militaires ont un devoir de réserve absolue vis à vis de tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Cette réserve ne peut être levée que dans le cadre d'une enquête, sur demande des autorités judiciaires frôceuses.
Article 1304. -
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Cependant il ne peuvent appartenir à un parti politique et ils ont un devoir de neutralité absolue.
Titre IV - Service Militaire VolontaireArticle 1401. -
Nul ne peut être astreint au Service Militaire Volontaire.
Article 1402. -
Toute personne ayant la nationalité frôceuse, et respectant les critères de recrutement de l'Armée Frôceuse, peut servir avec la qualité de militaire dans les armées, et s'inscrire au Service Militaire Volontaire.
Article 1403. -
Le Service Militaire Volontaire s’effectue à partir de l’âge de 18 ans.
Article 1404. -
Le Service Militaire Volontaire s'effectue sur une période de 24 mois et sur une durée continue au sein de l'Académie Nationale des Forces de Sécurité de la République, plus particulièrement de l'École Nationale Militaire.
Article 1405. -
Les personnes effectuant le Service Militaire Volontaire sont réparties entre les différentes armées en fonction de leurs compétences et des besoins.
Article 1406. -
Les personnes effectuant le Service Militaire Volontaire sont affectées à des emplois militaires. Ils reçoivent une instruction militaire et participent aux missions des armées. Ils peuvent également recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle, au sein de l'ANFSR.
Titre V : Service RépublicainArticle 1501. -
Le Service Républicain est effectué sur la base du volontariat et ne peut être obligatoire.
Article 1502. -
Le Service Républicain s'effectue sur 6 mois et vise à la formation militaire basique du volontaire.
Article 1503. -
A l'issue de la formation militaire, réalisée au sein de l'École Nationale Militaire, le volontaire est considéré comme un réserviste de la Garde Républicaine et donc un militaire. Il peut être mobilisé à tout moment sur décision de l’État.
Article 1504. -
Afin de conserver les acquis de la formation initiale, le réserviste doit participer à un stage de dix jours tous les semestres au sein de l'École Nationale Militaire. Ce stage est rémunéré par l'Etat, qui participe également au remboursement intégral des frais de transport.
Si le réserviste est salarié dans une entreprise, il dispose de son Congé Réserviste qui suspend provisoirement l'application de son contrat de travail. Durant la période de formation, le réserviste est rémunéré à 100% par l'Armée Frôceuse.
Le Congé Réserviste ouvre le droit aux congés payés.
***IIEME LIVRE - ORGANISATION DE L'ARMÉE FRÔCEUSETitre I : L'Armée de Terre (AT)Article 2101. -
L'Armée de Terre (sigle AT) est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu terrestre et répondant à des données terrestres simples ou complexes.
Article 2102. -
L'Armée de Terre comprend :
- des bunkers (ou bases souterraines),
- des bases terrestres (implantées en surface),
- des véhicules terrestres,
- de l'artillerie terrestre,
- des unités d'infanterie terrestre.
Article 2103. -
L'Armée de Terre Frôceuse est sous le commandement de l'Etat Major.
Article 2104. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles terrestres ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie terrestre sont gérés par l'Etat Major.
Article 2105. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie terrestres sont gérées par le Ministre de la Défense, après consultation du Premier Ministre et validation du Président de la République.
Article 2106. -
L'Armée de Terre dispose de la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G) :
G1 - Soldat de Ier échelon,
G2 - Soldat de IInd échelon,
G3 - Soldat de IIIème échelon,
G4 - Caporal,
G5 - Sergent,
G6 - Adjudant,
G7 - Sous-Lieutenant,
G8 - Lieutenant,
G9 - Capitaine,
G10 - Major,
G11 - Colonel,
G12 - Général.
Article 2107. -
Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat. Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.
Article 2108. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Sous-Lieutenant qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son régiment.
Article 2109. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.
Article 2110. -
L'Armée de Terre peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Régiments. Chaque Régiment doit comprendre au minimum cinq officiers. Un Régiment est chargé d'une mission ou d'une spécialisation qu'il se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre un Régiment. La création ou la dissolution d'un Régiment se fait par décret du Président de la République.
Article 2111. -
Un Régiment est numéroté en fonction de son ordre de création. Deux Régiments existants ne peuvent porter le même numéro.
Article 2201. -
Titre II : L'Armée de l'Air (AA)
L'Armée de l'Air (sigle AA) est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu aérien et répondant à des données aériennes simples ou complexes.
Article 2202. -
L'Armée de l'Air comprend :
- des aéroports militaires,
- des bases aériennes (implantées en surface, composées de radars ou de matériel de surveillance aérienne),
- des véhicules aériens,
- de l'artillerie aérienne,
- des unités d'infanterie aérienne.
Article 2203. -
L'Armée de l'Air est sous le commandement de l'Etat Major.
Article 2204. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles aériennes ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie aérienne sont gérés par l'Etat Major.
Article 2205. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie aérienne sont gérées par le Ministre de la Défense, après consultation du Premier Ministre et validation du Président de la République.
Article 2206. -
L'Armée de l'Air dispose de la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G):
G1 - Apprenti-Pilote,
G2 - Pilote de rang 1
G3 - Pilote de rang 2,
G4 - Pilote de rang 3,
G5 - Coordinateur,
G6 - Chef-Coordinateur,
G7 - Sous-Lieutenant,
G8 - Lieutenant,
G9 - Chef d'Escadron,
G10 - Capitaine,
G11 - Colonel,
G12 - Général.
Article 2207. -
Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat. Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.
Article 2208. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Coordinateur qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son escadrille.
Article 2209. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.
Article 2210. -
L'Armée de l'Air Frôceuse peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Escadrilles. Chaque Escadrille doit comprendre au minimum cinq officiers. Une Escadrille est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'elle se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Escadrille. La création ou la dissolution d'une Escadrille se fait par décret du Président de la République.
Article 2211. -
Une Escadrille est numérotée en fonction de son ordre de création. Deux Escadrilles existantes ne peuvent porter le même numéro.
Titre III : La Marine (M)Article 2301. -
La Marine (sigle M) est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu marin ou sous-marin et répondant à des données (sous-)marines simples ou complexes.
Article 2302. -
La Marine comprend :
- des ports militaires,
- des bases navales (implantées en surface, composées de radars ou de matériel de surveillance marine et sous-marine),
- des véhicules navals,
- de l'artillerie navales,
- des unités d'infanterie navale.
Article 2303. -
La Marine Frôceuse est sous le commandement de l'Etat Major.
Article 2304. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles navales ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie navale sont gérés par l'Etat Major.
Article 2305. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie navale sont gérées par le Ministre de la Défense, après consultation du Premier Ministre et validation du Président de la République.
Article 2306. -
La Marine dispose de la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G) :
G1 - Matelot de Ier Echelon,
G2 - Matelot de IInd Echelon,
G3 - Matelot de IIIème Echelon,
G4 - Sergent-Matelot,
G5 - Sergent-chef Matelot,
G6 - Sous-Lieutenant,
G7 - Lieutenant,
G8 - Capitaine,
G9 - Commandant,
G10 - Amiral,
G11 - Colonel,
G12 - Général.
Article 2307. -
Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat. Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.
Article 2308. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Sous-Lieutenant qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de sa flotte.
Article 2309. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.
Article 2310. -
La Marine peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Flottes. Chaque Flotte doit comprendre au minimum cinq officiers. Une Flotte est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'elle se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Flotte. La création ou la dissolution d'une Flotte se fait par décret du Président de la République.
Article 2311. -
Une Flotte est numérotée en fonction de son ordre de création. Deux Flottes existantes ne peuvent porter le même numéro.
Titre IV : Les Commandos et Unités contre le Terrorisme (CUTER)Article 2401. -
Les Commandos et Unité contre le Terrorisme (sigle CUTER) sont constitués de l'ensemble de forces terrestres, aériennes, navales, médicales et logistiques ayant pour mission d'assurer la lutte anti-terroriste sur les sol frôceux ou à l'étranger.
Article 2402. -
Les CUTER sont sous le commandement de l'Etat Major.
Article 2403. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie affectés aux CUTER sont gérés par l'Etat Major.
Article 2404. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unité d'infanterie des CUTER sont gérées par le Ministre de la Défense, après consultation du Premier Ministre et validation du Président de la République.
Article 2405. -
Les CUTER disposent de la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G) :
G1 - Agent d'intervention de Ier Echelon,
G2 - Agent d'intervention de IIème Echelon,
G3 - Agent d'intervention de IIIème Echelon,
G4 - Capitaine,
G5 - Chef d'Escouade,
G6 - Général.
Article 2406. -
Les grades G1, G2 et G3 sont des grades simples, au rang de soldat. Les grades G4, G5 et G6 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.
Article 2407. -
Le recrutement se fait sur l'un des critères restrictifs suivants :
- excellence au combat ou en expertise,
- excellence en géopolitique et en stratégie,
- excellence en médecine de guerre.
Article 2408. -
La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Capitaine qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son escouade.
Article 2409. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.
Article 2410. -
Les CUTER peuvent être divisés par le Président de la République Frôceuse en Escouades. Chaque Escouade doit comprendre au minimum trois officiers. Une Escouade est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'elle se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Escouade. La création ou la dissolution d'une Escouade se fait par décret du Président de la République.
Article 2411. -
Une Escouade est nommée librement par le Président de la République. Deux Escouades existantes ne peuvent porter le même nom.
Article 2412. -
Les CUTER bénéficient après chaque mission d'intervention d'un suivi médical et psychologique renforcé. L'Etat Major veille à ce qu'il y ait une rotation régulière dans l'affectation des missions entre les différentes Escouades.
Article 2413. -
Les missions CUTER sont placées sous secret défense durant toute leur durée et pendant 10 ans après leur exécution. Seul le Président de la République peut décider de déclassifier avant le terme légal, par décret.
Titre V : Les Forces Médicales de Guerre (FMG)Article 2501. -
Les Forces Médicales de Guerre (sigle FMG) sont constituées de l'ensemble du personnel médical, paramédical ou de recherche ayant pour mission d'assister médicalement l'Armée Frôceuse.
Article 2502. -
Les Forces Médicales de Guerre comprennent :
- des hôpitaux et cliniques militaires fixes,
- des unités médicales mobiles,
- du matériel médical,
- des unités d'infanterie médicale.
Article 2503. -
Les FMG sont sous le commandement de l'Etat Major.
Article 2504. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles médicales ainsi que des véhicules mobiles et du matériel médical sont gérés par l'Etat Major.
Article 2505. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie médicale sont gérées par le Président de la République Frôceuse.
Article 2506. -
Les FMG sont réparties entre les différents corps d'armée et répondent aux ordres du Général auquel elles sont rattachées. Les grades varient en fonction du corps d'armée où elles sont affectées.
Article 2507. -
Le recrutement au sein des FMG s'effectue selon l'un des critères restrictifs suivants :
- expertise en médecine ou en soins infirmiers,
- expertise en psychologie ou en psychiatrie,
- expertise en analyses biologiques,
- expertise en recherche de laboratoire.
Tous les candidats aux FMG doivent disposer d'un brevet de secouriste reconnus par l'Etat.
Titre VI : La Garde Républicaine (GR)Article 2601. -
La Garde Républicaine (GR) est constituée de l'ensemble des réservistes ayant effectué leur service républicain.
Article 2602. -
La Garde Républicaine seconde l'Armée Frôceuse dans ses opérations à l'étranger ou sur le sol frôceux.
Article 2603. -
La mobilisation de la Garde Républicaine se fait sur décret du Président de la République, soit à son initiative, soit sur demande du Gouvernement. Elle peut être partielle ou totale.
Article 2604. -
La Garde Républicaine est placée sous le commandement de l'Etat Major.
Article 2605. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des réservistes sont gérés par l'Etat Major.
Article 2606. -
Les réservistes sont affectés en fonction des besoins et de leurs compétences au sein de l'Armée Frôceuse. Ils sont placés sous l'autorité du Général référent.
Titre VII : Les Services de Soutiens Logistiques Inter-Armées (SSLIA)Article 2701. -
Les Services de Soutiens Logistiques Inter-Armées (sigle SSLIA) sont constitués de l'ensemble du personnel technique au sein de l'Armée Frôceuse.
Article 2702. -
Les membres des SSLIA ont le statut de militaires.
Article 2703. -
Sont reconnues comme postes de soutien logistique :
- les mécaniciens,
- les opérateurs de communication,
- les informaticiens,
- les agents de maintenance,
- les négociateurs,
- les préparateurs,
- les éclaireurs,
- les agents de contrôle.
Article 2704. -
Les SSLIA sont placés sous l'autorité de l'Etat Major.
Article 2705. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des SSLIA sont gérés par l'Etat Major.
Article 2706. -
Les SSLIA sont affectés en fonction des besoins et de leurs compétences au sein de l'Armée Frôceuse. Ils sont placés sous l'autorité du Général référent.
Titre VIII : L'Etat MajorArticle 2801. -
L'Etat Major est présidé par le Président de la République Frôceuse en exercice. Il est composé du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre de la Défense et de l'ensemble des Généraux.
Article 2802. -
L'Etat Major est chargé de faire recueillir les données stratégiques et d'élaborer dans son ensemble et dans ses détails la stratégie offensive ou défensive de la Frôce. A cette fin, il assure la gestion des moyens matériels et humains.
Article 2803. -
L'Etat Major est le seul habilité à prononcer l'évacuation d'une zone à risque. Il est chargé avant tout de veiller à la sauvegarde de la Nation, des institutions de la République, de ses habitants et de la Patrie.
Article 2804. -
L'Etat Major est co-responsable des actes des soldats et des officiers. Sa responsabilité, en tant qu'entité institutionnelle représentant l'Armée Frôceuse, peut donc être mise en cause par les juridictions civiles et pénales.
Titre IX : Le Tribunal MilitaireArticle 2901. –
Le Tribunal Militaire est habilité à juger les crimes suivants s’ils sont commis par un militaire hors du cadre déterminé par l'Etat Major :
- Haute trahison
- Intelligence avec une puissance étrangère
- Trahison
- Espionnage
- Homicide volontaire
- Actes de torture
- Actes de barbarie
- Viol
- Vols sanctionnés comme crimes
Article 2902. –
Le Tribunal Militaire est composé de 7 juges.
Le Président du Tribunal Militaire est un juge de la Cour Suprême
Deux assesseurs civils sont des magistrats auprès d’un Tribunal Pénal ou d’une Cour d’Appel.
Deux jurés militaires sont tirés au sort parmi les militaires âgés d’au moins vingt-cinq ans disponibles pour le procès et disposant d’une licence ou d’un diplôme supérieur.
Article 2903. –
Le Tribunal Militaire statue en premier et dernier ressort.
Article 2904. –
En temps de paix, tout militaire accusé d’un crime peut renoncer au droit à être jugé par le Tribunal Militaire. Dans ce cas, le dossier sera transféré au Tribunal Pénal.
***IIIEME LIVRE - LIVRE BLANC DE LA DEFENSEArticle 3001. -
Le livret blanc de la défense répartit les fonds alloués par la loi des finances à l'Armée Frôceuse, entre les différentes branches qui la composent.
Article 3002. -
Le livret blanc de la défense est créé par le biais d'une loi annuelle, rédigée par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense. Il prévoit la répartition sur l'année en cours et peut également la prévoir sur les années suivantes.
Titre I : InfrastructuresArticle 3101. -
La carte militaire frôceuse est définie comme l'organisation des moyens matériels et mobiliers déjà existants. Elle est établie pour chaque armée dans le cadre déterminé par le présent code.
Article 3102. -
Le livret blanc de la défense doit obligatoirement comporter :
- le nombre et le type de bâtiments, ainsi que leurs localisations,
- le nombre et le type de matériels, ainsi que leur affectation.
Les informations doivent être le plus détaillé possible.
Article 3103. -
Le livret blanc de la défense doit faire mention de l'état des infrastructures et du matériel. On distingue trois niveaux d'état :
- correct : le matériel ou le batiment présente un état neuf ou comme neuf. Il est fonctionnel et ne nécessite aucun dépannage ou intervention.
- dégradé : le matériel ou le bâtiment présente des signes d'usure plus ou moins importants qui n'entravent pas encore son bon fonctionnement.
- obsolète : le matériel ou le bâtiment présente des signes d'usure avancée qui empêche son utilisation ou nécessite sa destruction.
Article 3104. -
Afin de respecter la souveraineté des pays tiers, la construction ou la destruction de bâtiments ou de matériels hors du territoire frôceux ne peut être effectuée que par un traité international ou dans le cadre des procédures de rupture de celui-ci. Le livret blanc de la défense doit toutefois recenser les infrastructures de la Frôce à l'étranger.
Titre II : Moyens humainsArticle 3201. -
Le livret blanc de la défense établit :
- le nombre de postes effectifs créés ou supprimés,
- le nombre de postes renouvelés,
- le nombre de réservistes à atteindre.
Article 3202. -
Il doit être fait mention :
- de statistiques anonymes établissant les compétences des militaires,
- de l'efficacité des différents corps d'armée,
- de l'état moral des troupes.
Article 3203. -
Le livret blanc de la défense établit également les dispositifs permettant de favoriser le recrutement et l'engagement militaire.
Titre III : Innovation et modernisationArticle 3301. -
L'Agence pour l'Innovation et la Modernisation Militaire (sigle AIMM) a pour rôle de mettre en place des partenariats exclusifs entre l'industrie et l'armée frôceuse, de manière à lancer des projets d'innovation dans le domaine du matériel et de la recherche militaires.
Article 3302. -
Afin d'accomplir sa mission, elle dispose d'un budget alloué dans le livre blanc de la défense. Ce budget ne peut être inférieur à 15% du budget total dédié à la Défense.
Article 3303. -
L'AIMM doit présenter, chaque année, un projet d'innovation dans lequel est indiqué l'utilisation prévisionnelle du budget alloué pour l'année à venir. Ce budget peut ainsi être alloué à diverses entreprises à la suite d'appels d'offres contrôlés par la Justice pour éviter tout abus et toute entorse à la concurrence.
Article 3304. -
Les fonds alloués par l'Agence pour l'Innovation et la Modernisation Militaire doivent être intégralement investis dans un programme concurremment mis en place par l'entreprise et par l'Agence, que ce soit au niveau des délais ou des objectifs finaux à atteindre.
Article 3305. -
L'AIMM est dirigée par un Conseil, composé de douze membres. Trois membres sont nommés par le Ministre de la Défense, trois membres par le Président de la République, trois membres par le Président de l'Assemblée Nationale et trois membres par l'Etat-Major de l'Armée Frôceuse. Ce Conseil est présidé par un Commissaire à l'Innovation et à la Modernisation Militaire, nommé par le Président de la République parmi les membres du Conseil et disposant d'une voix prépondérante lors des votes. Les membres du Conseil sont nommés pour cinq ans.
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
Projet de loi Imposants de Nouvelles Obligations à la SNTFTitre 1 - Réduire la Saturation des Zones UrbainesArticle 101. -
La SNTF est chargée de proposer un plan d'épuration et/ou de délestage afin de réduire la saturation des zones urbaines aux abords des grandes villes .
Article 102. -
Le projet proposé par la SNTF ne devra remettre en cause l'efficacité et ne pas porter atteinte à la desserte des villes .
Titre 2 - Evolutions & InformationsArticle 201. -
La SNTF devra au premier janvier 2016 proposez une nouvelle grille de titres de transport et de tarification , revue à la baisse de 5 % minimum .
Article 202. -
La SNTF s'assurera d' une meilleure clarté de ces horaires et de ces information aux usagers .
Titre 3 - Renforcer la ConcertationArticle 301. -
Dès le premier janvier 2016 ,la SNTF proposera une réunion trimestrielle avec les acteurs suivants :
-Dirigeants de la SNTF
-Ministre en Charge des Transports
-Représentants des collectivités locales (Maires et/ou Gouverneurs )
Quentin Le Patria , Ministre de l'Environnement , de l'Ecologie et des Transports
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »
A mon tour de saluer votre engagement pour cette noble institution et l'investissement dont vous avez fait preuve.
Quelle que soit l'issue de la prochaine élection au perchoir, je tenais à vous faire part de mon respect républicain.
Cordialement.
Textes promulgués.
Ancien Président de la République, à la retraite.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Florian Bach »
comme le prévoit ma fonction, je vous transmets donc les textes adoptés par la Représentation Nationale lors de la session parlementaire n°47.
Projet de Loi visant à unifier la compensation des notes en licenceTitre 1 - Définition générale et applicationArticle 101. -
Est défini comme compensation des notes tout procédé visant à valider l'ensemble d'un semestre d'un étudiant qui n'aurait pas validé l'ensemble des unités d'enseignement du semestre visé par ses résultats lors des examens continus ou terminaux.
Article 102. -
La compensation devra être refusée à tout étudiant défaillant dans une ou plusieurs matières jusqu'à régularisation de sa situation.
Article 103. -
Sont soumis au présent texte tous les établissements délivrant des licences reconnues par le ministère de l'enseignement supérieur à l'exception des établissements bénéficiant du statut de grande école.
Titre 2 - Compensation au sein d'un même semestreArticle 201. -
La compensation au sein d'un même semestre se fait si l'élève a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 50/100 sur l'ensemble du semestre. Par ce procédé, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne ne serait pas obtenue sont réputées comme définitivement validées.
Article 202. -
La compensation au sein d'un même semestre peut se faire après n'importe quelle session, qu'elle soit originale ou de rattrapage, que l'étudiant dispose du statut AJAC ou non.
Article 203. -
La compensation au sein d'un même semestre est effectuée de manière automatique. Cependant, un étudiant peut la refuser par lettre adressée au Président de l'Université.
Titre 3 - Compensation au sein d'une même année universitaireArticle 301. -
La compensation au sein d'une même année universitaire se fait si l'élève a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 50/100 sur l'ensemble de l'année universitaire mais une moyenne générale inférieure à 50/100 sur un des deux semestres. Par ce procédé, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne ne serait pas obtenue sont réputées comme définitivement validées.
Article 302. -
La compensation au sein d'une même année universitaire peut se faire après n'importe quelle session, qu'elle soit originale ou de rattrapage, que l'étudiant dispose du statut AJAC ou non.
Article 303. -
La compensation au sein d'une même année universitaire est effectuée de manière automatique. Cependant, un étudiant peut la refuser par lettre adressée au Président de l'Université.
Titre 4 - Compensation exceptionnelle sur deux années universitairesArticle 401. -
La compensation exceptionnelle sur deux années universitaires est autorisée aux conditions suivantes :
- Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 50/100 sur l'ensemble des deux années
- Avoir une moyenne générale inférieure à 50/100 sur la deuxième année
- Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 50/100 sur un des deux semestres de la deuxième année
- Ne pas avoir redoublé la première année de licence
Par ce procédé, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne ne serait pas obtenue sont réputées comme définitivement validées.
Article 402. -
La compensation exceptionnelle sur deux années universitaires est strictement réservée aux étudiants de deuxième année éligibles à cette compensation après les examens originaux. Ils peuvent toutefois attendre le rattrapage pour la demander.
Article 403. -
La compensation exceptionnelle sur deux années universitaires exclut de manière définitive la compensation sur l'ensemble du cursus.
Article 404. -
La compensation exceptionnelle sur deux années universitaires doit être demandée par écrit au Président de l'Université par l'étudiant souhaitant en bénéficier après la session originale ou la session de rattrapage. Elle doit être accordée si toutes les conditions définies par la présente loi sont remplies.
Titre 5 - Compensation exceptionnelle sur l'ensemble du cursusArticle 501. -
La compensation exceptionnelle sur l'ensemble du cursus est autorisée aux conditions suivantes :
- Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 50/100 sur l'ensemble des trois années
- Avoir une moyenne générale inférieure à 50/100 sur la troisième année
- Avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 50/100 sur un des deux semestres de la troisième année
- Ne jamais avoir redoublé ou bénéficié du statut AJAC durant le cursus
- Ne pas avoir bénéficié de la compensation exceptionnelle sur deux années universitaires
Par ce procédé, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne ne serait pas obtenue sont réputées comme définitivement validées.
Article 502. -
La compensation exceptionnelle sur l'ensemble du cursus est strictement réservée aux étudiants éligibles à cette compensation après les examens originaux. Ils peuvent toutefois attendre le rattrapage pour la demander.
Article 503. -
La compensation exceptionnelle sur l'ensemble du cursus doit être demandée par écrit au Président de l'Université par l'étudiant souhaitant en bénéficier après la session originale ou la session de rattrapage. Elle doit être accordée si toutes les conditions définies par la présente loi sont remplies.
Titre 6 - Entrée en vigueurArticle 601. -
Les établissements visés disposent d'un délai d'une année universitaire pleine à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre en application les titres 1 à 3 de la présente loi.
Article 602. -
Les établissements visés disposent d'un délai de deux années universitaires pleines à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre en application le titre 4 de la présente loi.
Article 603. -
Les établissements visés disposent d'un délai de trois années universitaires pleines à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre en application le titre 5 de la présente loi.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Projet de loi relatif à la protection sociale des Frôceux de l’étranger.
Vu la Constitution,
Vu le Code de la Sécurité sociale,
Bastien Pommier, Premier ministre en charge de la Santé, des Sports et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Article 1er.-
Le « Livre V-Du financement de la sécurité sociale » est modifié en « Livre VI-Du financement de la sécurité sociale ». L’ensemble de la numérotation des articles est modifié en conséquence.
Article 2.-
La présente loi crée un « Livre V-De la protection sociale des Frôceux de l’étranger » au Code de la sécurité sociale
LIVRE V : DE LA PROTECTION SOCIALE DES FROCEUX DE L’ETRANGERTitre I – Des étudiants hors de Frôce
Article V-101
Les étudiants hors de Frôce conservent l’ensemble de leur droit à l’organisation de couverture de santé, régis par le titre II du livre II du présent code de la sécurité sociale.
Article V-102
Est créé la « carte étudiante d’assurance maladie » permettant d’attester de vos droits à l’assurance maladie et de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos soins médicaux par l’organisation de couverture de santé.
Titre II – Des salariés détachés
Article V-201
Est considéré comme salarié détaché, tout salarié que l’employeur met à disposition d’une autre entreprise, sous l’autorité de laquelle il exécutera des travaux, et sans que son contrat de travail avec son entreprise d’origine soit rompu.
Art. V-202
Un salarié frôceux détaché à l'étranger par son entreprise continue de bénéficier de la protection sociale régie par le Titre II du Livre II du présent code de la sécurité sociale.
Art. V-203
Dans un pays ayant conclu un accord de sécurité sociale avec l’organisme de couverture de santé frôceux, un salarié frôceux bénéficie d’un détachement pouvant aller jusqu’à 4 années, selon les accords passés entre l’organisme de couverture de santé frôceuxet les sécurités sociales de pays étrangers. Cet accord peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 4 années supplémentaire.
Art. V-204
Dans un pays n’ayant pas conclu un accord de sécurité sociale avec l’organisme de couverture de santé frôceux, la durée du détachement prévue est de 3 ans, renouvelable une fois. Au-delà de la période de 6 ans, les salariés détachés deviennent des salariés expatriés.
Art. V-205
Les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent titre ouvrent droit à des prestations calculées sous la base des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en Frôce.
Titre III – Des salariés expatriés
Article V-301
Est considéré comme salarié expatrié, tout salarié disposant d’un contrat local au sein de l’entreprise étrangère qui l’accueille. Son contrat de travail initial est suspendu pendant la durée de la mission à l'étranger.
Article V-302
Les expatriés ne disposent plus des droits de l’organisme de couverture de santé frôceux, régie par le titre II du Livre II du présent code de sécurité sociale.
Article V-303
Pour bénéficier d’une protection sociale, les expatriés sont chargés de s’inscrire auprès de la protection sociale du pays dans lequel ils se sont installés.
Article V-304
Pour disposer d’une protection sociale complète, les expatriés ont la possibilité de s’inscrire volontaire à la Caisse des Frôceux de l’étranger, régie par le Titre VI du livre V du présent code de sécurité sociale.
Titre V – Des retraités
Article V-501
Les retraités frôceux effectuant leur retrait dans un pays autre que la Frôce sont soumis aux mêmes règles que les salariés expatriés, en vertu du titre IV du Livre V du présent code de la sécurité sociale.
Titre VI – De la Caisse des Frôceux de l’étranger (CFE)
Article V-601
Le présent code de sécurité sociale créé la Caisse des Frôceux de l’étranger. Elle permet aux Frôceux de l’étranger de continuer à bénéficier de la même Sécurité sociale qu'en Frôce.
Article V-602
La CFE est une caisse privée proposant un système de couverture sociale réservé aux Frôceux expatriés, partout dans le monde. Financièrement autonome, la CFE est un organisme privé chargé d'un service public.
Article V-603
La CFE est placée sous la tutelle du Ministère en charge de la Santé et du Ministère en charge de l’Economie et des Finances.
Article V-604
L’adhésion à la CFE est une adhésion volontaire et se fait de manière individuel par les expatriés qui souhaitent en bénéficier.
Article V-605
La CFE est chargée de couvrir les remboursements de santé dans le cas de maladie, d’invalidité professionnelle ou de maternité. Elle est également chargée de couvrir les accidents du travail et les maladies professionnelles.Fait à Aspen,
Le XX décembre 2015.
Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de la Santé, des Sports et des Affaires sociales
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Création de l'Inspection Générale des Services Pénitentiaires (IGSP)
Vu la Constitution,
Vu le Code pénale,
Vu le Code civil,
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gardes des Sceaux, Alexandro Alessandrelli soumet au gouvernement Pommier III le projet de loi suivant :
Titre I : StatutArticle 101.- L’Inspection Générale des Services Pénitentiaires (IGSP) est créée.
Article 102.- L’Inspection Générale des Services Pénitentiaires (IGSP) est une administration publique sous la tutelle du ministère de la Justice et Garde des Sceaux.
Article 103.- L’IGSP a son siège au n°1, Cité ministérielle, Aspen 15e
Titre II : Rôles
Article 201.- L’Inspection Générale des Services Pénitentiaires (IGSP) exerce une mission d’inspection dans l’ensemble des établissements Pénitentiaires du territoire frôceux.
Article 202.- L’Inspection Générale des Services Pénitentiaires (IGSP) est chargée d’une mission de contrôle de la réglementation, de l’hygiène, de la sécurité, de la discipline et de la santé à l’intérieur des prisons et auprès des prisonniers.
Article 203.- L’Inspection Générale des Services Pénitentiaires (IGSP) a pour obligation de dresser un rapport annuel dans lequel, elle émet des recommandations et observations utiles ainsi que l’essentiel des missions de contrôle de fonctionnement et présente une synthèse des principales préconisations.
Titre III : Fonctionnement
Article 301.- L’inspecteur générale est nommée sur décret du ministre de la Justice en exercice au conseil des ministres.
Article 302.- L’inspecteur général est un haut fonctionnaire placé auprès du garde des Sceaux.
Article 303.- L’Inspection Générale des Services Pénitentiaires (IGSP) est composée :
- d’un inspecteur général et d’un inspecteur général adjoint a un rôle de représentation et de coordination de l’administration,
- d’inspecteurs des services pénitentiaires ayant pour mission de mener à bien les recommandations de l’inspecteur général et de son adjoint,
- d’administrateurs civils recrutés comme experts de haut niveau ont un rôle dit opérationnel consistant à partager, déléguer et examiner le travail demandé par les inspecteurs de services pénitentiaires,
- de fonctionnaires d’État et de conseiller technique sont tâchés d’effectuer les missions d’inspection au sein des établissements Pénitentiaires et de dresser les rapports.
Article 304.- L’inspecteur général exerce un suivi précis de la mise en œuvre de ces recommandations et coordonne avec l’ensemble de ses inspecteurs les missions de l’inspection des services pénitentiaires.
Titre IV : Saisine
Article 401.- L’inspecteur général peut être saisi par le garde des Sceaux en accord avec le Premier ministre lorsque ce dernier souhaite pouvoir disposer d’éléments d’appréciation sur l’ensemble des établissements pénitentiaires en lien avec les politiques publics du ministère de la Justice.
Article 402.- L’inspection générale conduit alors ses travaux en exécution d’une lettre de mission.
Article 403.- L’Inspection Générale des Services Pénitentiaires (IGSP) peut être saisie par le garde des Sceaux, par la Cour Suprême, par le Comité d’action des prisonniers (CAP) et s’autosaisir pour enquête interne de fonctionnement.
Fait à Aspen,
le XX/12/2015
Alexandro Alessandrelli, Ministre de la Justice et des Instituions, Garde des Sceaux,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Aide juridictionnelle
Vu la Constitution,
Vu le Code pénal,
Vu le Code civil,
Vu le Code économique,
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gardes des Sceaux, Alexandro Alessandrelli soumet le projet de loi suivant :
Article 1er.- La loi L-2015-08-14/10 est abrogée et remplacée.
Article 2.- L’aide juridique (AJ) dit aide juridictionnelle est créé.
Article 3.- L’aide juridictionnelle (AJ) est un soutien financier et juridique octroyé aux personnes les moins favorisées leur permettant l’accès au droit et à la justice.
Les personnes de revenus modestes auront une assistance gratuite d’avocats ou d’autres auxiliaires de justice.
Article 4.- L’aide juridictionnelle (AJ) peut être accordée pour toutes les procédures judiciaires traitées devant le tribunal.
Article 5.- - La présente loi distingue trois types de prise en charge des justiciables par l’Etat :
- 50 % pris en charge des services judiciaires sont pris en charge par l’Etat.
-70 % pris en charge des services judiciaires sont pris en charge par l’Etat.
-100 % pris en charge des services judiciaires sont pris en charge par l’Etat.
Le montant des barèmes d'attribution est prévu dans l'article 6 et revalorisé tous an par circulaire du ministère de la Justice.
Article 6.- La présente loi distingue trois types de prise en charge des justiciables par l’Etat
[tableTEXT1][trTEXT1][th 1]Revenue Annuel[/th][th 1]1 enfant[/th][th 1]2 enfants[/th][th 1]3 enfants[/th][th 1]4 enfants[/th][th 1]5 enfants[/th][/tr][trTEXT1][th 1]50 % pris en charge[/th][td 1]20 000 Plz[/td][td 1]22 500 Plz[/td][td 1]25 000 Plz[/td][td 1]27 500 Plz[/td][td 1]30 000 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]70% pris en charge[/th][td 1]10 000 Plz[/td][td 1]12 500 Plz[/td][td 1]15 000 Plz[/td][td 1]17 500 Plz[/td][td 1]20 000 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]100% pris en charge[/th][td 1]5 500 Plz[/td][td 1]6 500 Plz[/td][td 1]7 500 Plz[/td][td 1]8 500 Plz[/td][td 1]9 500 Plz[/td][/tr][/table]
Article 7.- Les avocats dont les clients sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont rémunérés par l’État pour la défense de leurs clients. Cette rémunération est déterminée par ce que l’on appelle des unités de valeur (ou UV). Une unité de valeur est redistribuée entre 29,54 et 32,56 plz, selon les barreaux.
Article 8.- Les unités de valeurs (UV) par province frôceuse sont fixées comme suit :
- Province de Corse-Sardaigne : 32,56 plz,
- Province du Grand Piémont : 29,54 plz,
- Province de Provence : 32,56 plz,
- Province de Toscane : 32,56 plz,
- Province des Baléares : 32,56 plz,
- Province de Catalogne : 29,54 plz,
- Province du Côte du Soleil : 29,54 plz.
Article 9.- Un financement supplémentaire du Conseil National des barreaux est obligatoire s’élevant à une somme de 40 millions pour permettre à l’État d’assurer la continuité et l’efficacité de l’aide juridictionnelle.
Article 10.- Le coût de la présente loi est estimé à 500 millions de plz par an.
Fait à Aspen,
le XX/12/2015
Alexandro Alessandrelli, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Amendement de la Loi portant à établissement du règlement de l’Assemblée NationaleArticle unique. -
L'article 204 de la Loi portant à établissement du règlement de l’Assemblée Nationale est modifié comme suit :
Article 204. -
Un groupe parlementaire peut demander l’ajout ou l’exclusion d’un représentant parlementaire à ou de sa liste.
- Pour être ajouté, un nouveau représentant parlementaire doit être éligible à ladite charge.
- Pour être exclu, un représentant parlementaire doit avoir manqué au moins 50 % des votes ayant pris fin les sept derniers jours ou être absent de façon imprévue pour une durée supérieure à 10 jours.
- Les députés du représentant parlementaire exclu seront répartis sur les représentants parlementaires de la même liste.
- Le responsable du groupe parlementaire peut transmettre les députés d'un représentant parlementaire absent plus de 3 jours à une personne éligible qu'elle soit sur la liste ou pas, et ce, jusqu'au retour du représentant parlementaire.Aspen, le XX/XX/2015
Christian Valmont, représentant parlementaire « Alternative Démocrate Frôceuse »,
Urumi Nakamura, représentante parlementaire « Nouveau Front Populaire »,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Amendement de Loi organique modifiant le code des collectivités territorialesArticle 1. -
L'article 1206 du code des collectivités territoriales est modifié comme suit :
Article 2. -Article 1206 :
Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature à la fonction de maire.
Tout candidat aux élections municipales doit impérativement résider dans la ville dans laquelle il se présente.
L'article 6204 du code des collectivités territoriales est modifié comme suit :
Article 3. -Article 6204. -
Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature à la fonction de Gouverneur.
Tout candidat aux élections provinciales doit impérativement résider dans la province dans laquelle il se présente
L'article 6207 du code des collectivités territoriales est modifié comme suit :
Article 4. -Article 6207.-
La destitution du Gouverneur entraîne de facto de nouvelles élections provinciales.
Si la durée du mandat restant est moins de 5 semaines, le nouveau gouverneur élu terminera ce qui reste du mandat de son prédécesseur en plus des trois mois que la loi impose.
Si la durée du mandat restant est plus de 5 semaines, le nouveau gouverneur terminera seulement le mandat du gouverneur destitué.
Un Gouverneur destitué pour les trois dernières raisons exposées ci-dessus ne peut déposer sa candidature au même poste pendant une période de six mois. En cas de récidive, le Conseil de la République peut décider d'étendre cette période à vie.
L’article Article 6208 du code des collectivités territoriales est abrogé.
Ajout d'un article 5:
Article 5. -
L'article 6201 du Code des Collectivités Territoriales est modifié comme suit :
Ajout d'un article 6 :Article 6201. -
Le Gouverneur est seul chargé de l'administration au sein de la Province. Il est assisté d’un adjoint, qu'il doit nommer dans les sept jours suivant sa prise de fonction. Si le Gouverneur ne nomme pas d'adjoint dans ce délai, le Conseil de la République sera chargé de nommer un adjoint de manière unilatérale, le Conseil devra prendre en première considération la motivation de l'adjoint potentiel.
Article 6. -
Il est ajouté au Code des Collectivités Territoriales un article 6201-1 dont la teneur suit :
Ajout d'un article 7 :Article 6201-1. -
Le Gouverneur peut temporairement transférer ses prérogatives au Gouverneur adjoint, ce transfert de prérogatives ne vaut toutefois pas attribution de sièges supplémentaires.
Article 7. -
Il est ajouté au Code des Collectivités Territoriales un article 6201-2 dont la teneur suit :
Article 6201-2. -
Dans le cas où le poste de Gouverneur est vacant pour une raison ou pour une autre, le Gouverneur adjoint est chargé d'assumer l'intérim jusqu'à élection de son successeur, cet intérim ne permet toutefois aucune attribution de sièges supplémentaires.
Aspen, le XX/XX/2015
Christian Valmont, représentant parlementaire « Alternative Démocrate Frôceuse »,
Urumi Nakamura, représentante parlementaire « Nouveau Front Populaire »,
Melinda Grant, représentante parlementaire « La Fabrique Socialiste et Écologiste »,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
- Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »
Textes promulgués.
Ancien Président de la République, à la retraite.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Florian Bach »
Projet de loi visant à limiter les monopoles et les investissements étrangers dans la TNFArticle 1. -
Un article 325 est ajouté à la loi L-2012-08-08 sur les médias dont la teneur suit
Article 2. -Article 325. -
Seules des personnes physiques de nationalité frôceuse ou morales contrôlées à hauteur d'au moins 51 % par des investisseurs frôceux peuvent prétendre à la diffusion de leur chaine sur la TNF.
Un article 326 est ajouté à la loi L-2012-08-08 sur les médias dont la teneur suit
Article 3. -Article 326. -
Aucune personne physique ou morale ne peut être actionnaire à hauteur de plus de 10 % de plus de deux chaînes de la TNF à diffusion gratuite.
La présente loi entrera en application le 1er janvier suivant le deuxième anniversaire de sa promulgation.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Projet de loi visant à réformer la Signalétique de Protection du Jeune PublicArticle unique. -
Le titre VI de la loi L-2012-08-08 sur les médias est réécrit comme suit :
Titre VI : De la Signalétique de Protection du Jeune Public
Chapitre I : Affichage
Article 611. -
La Signalétique de Protection du Jeune Public a pour but de signaler les émissions pouvant heurter un jeune public.
Article 612 :
La Signalétique de Protection du Jeune Public se compose de 7 codes couleurs et 9 logos de contenu.
Article 613 :
Les codes couleurs sont les suivants :
Code vert – Programme correspondant à tous les publics
Code bleu – Programme contenant un faible nombre de scène pouvant légèrement heurter le jeune public.
Code violet – Programme contenant un nombre modéré de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
Code jaune – Programme contenant un nombre conséquent de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public ou un faible nombre de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
Code orange – Programme contenant un nombre modéré de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
Code rouge – Programme contenant un nombre conséquent de scènes pouvant loudrement heurter le jeune public.
Code noir – Programme contenant des scènes extrêmemement violentes et/ou pornographiques.
Article 614 :
Les logos de contenu sont les suivants :
Présence de scènes contenant des propos particulièrement choquants
Présence de scènes encourageant à l'utilisation de jeux de hasard
Présence de scènes de violence
Présence de scènes pouvant effrayer le jeune public
Présence de scènes de violences extrêmes
Présence de scènes évoquant fortement la discrimination
Présence de scènes incitant à l'usage d'alcool, de tabac ou de drogue
Présence de scènes de nu sans actes sexuels explicites
Présence de scènes de nu avec actes sexuels explicites
Article 615 :
La signalétique complète se compose d'un carré ayant pour couleur de fond le code couleur du programme et contenant le logo de contenu correspondant. Si un programme nécessite l'emploi de plusieurs logos, plusieurs signalétiques seront utilisées. Si un programme ne nécessite l'emploi d'aucun logo, la signalétique sera vide.
Article 616 :
Les signalétiques complètes correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant les 30 premières secondes suivant le début du programme ou la fin de la pause publicitaire dans le cas des codes vert et bleu.
Article 617 :
Les signalétiques complètes correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant les 60 premières secondes suivant le début du programme ou la fin de la pause publicitaire dans le cas des codes violet et jaune. Une signalétique réduite comprenant uniquement la recommandation d'âge sera mise à l'écran les 4 minutes suivantes.
Article 618 :
Les signalétiques complètes correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant les 2 premières minutes suivant le début du programme ou la fin de la pause publicitaire dans le cas des codes orange, rouge et noir. Une signalétique réduite comprenant uniquement la recommandation d'âge sera mise à l'écran pour le reste du programme.
Chapitre II : Attribution
Article 621 :
Dans le cas d'une œuvre diffusée dans au moins une salle de cinéma frôceuse, l'âge d'interdiction est repris selon l'échelle suivante :
Pas d'interdiction - Code vert ou bleu
Interdiction aux moins de 10 ans - Code violet
Interdiction aux moins de 12 ans - Code jaune
Interdiction aux moins de 14 ans - Code orange
Interdiction aux moins de 16 ans - Code rouge
Interdiction aux moins de 18 ans - Code noir
Article 622 :
Dans le cas d'un programme totalement inédit, la chaîne de télévision est chargée de définir elle même la signalétique appropriée. En cas de doute majeur ou d'application du cas spécifique stipulé à l'article 313, cette prérogative peut être laissée à la Commission Indépendante de Protection de la Culture.
Article 623 :
Dans le cas d'un programme déjà diffusé sans que la Commission Indépendante de Protection de la Culture ne conteste la signalétique appliquée, la signalétique de la première diffusion doit être reprise sans aucune modification.
Article 624 :
Dans le cas d'un programme déjà diffusé dont la Commission Indépendante de Protection de la Culture avait contesté le bien-fondé de la signalétique, la Commission Indépendante de Protection de la Culture sera chargée d'imposer une nouvelle signalétique qui s'appliquera à toutes les rediffusions ultérieures.
Article 625 :
Dans le cas où l'évolution des mœurs ou de l'actualité laisse penser à la CIPC ou au diffuseur que la signalétique utilisée lors de la dernière diffusion n'est plus appropriée, la CIPC peut ordonner la modification de la signalétique pour la diffusion prévue uniquement ou pour l'avenir.
Chapitre III : Limitations
Article 631 :
La diffusion de programmes classés en code vert, ou bleu n'est sujette à aucune limitation.
Article 632 :
La diffusion de programmes classés en code violet est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 9 heures et de 15 heures à 18 heures les jours de classe et de 6 heures à 18 heures les jours sans classe.
Chaque chaine de la TNF disposera de quinze exceptions annuelles pour une diffusion de programme classé en code violet entre 9 et 15 heures lors de journées sans classe.
La diffusion de programmes classés en code violet n'est sujette à aucune limitation sur les chaînes de télévision payantes.
Article 633 :
La diffusion de programmes classés en code jaune est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 20 heures.
La diffusion de programmes classés en code jaune n'est sujette à aucune limitation sur les chaînes de télévision payantes.
Article 634 :
La diffusion de programmes classés en code orange est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 22 heures.
Chaque chaine de la TNF disposera de six exceptions annuelles pour une diffusion de programme classé en code orange entre 20 et 22 heures, aucune de ces exceptions ne pourra être prise durant les vacances scolaires.
La diffusion de programmes classés en code orange est interdite sur les chaînes de télévision payantes de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 20 heures. La Commission Indépendante de Protection de la Culture peut exempter une chaine spécialisée dans les contenus violents ou érotiques de l'application de cet article.
Article 635 :
La diffusion de programmes classés en code rouge est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à minuit.
Chaque chaine de la TNF disposera de quinze exceptions annuelles pour une diffusion de programme classé en code rouge entre 22 heures et minuit, aucune de ces exceptions ne pourra être prise durant les vacances scolaires.
La diffusion de programmes classés en code rouge est interdite sur les chaînes de télévision payantes de 6 heures à 21 heures. La Commission Indépendante de Protection de la Culture peut exempter une chaine spécialisée dans les contenus violents ou érotiques de l'application de cet article.
Article 636 :
La diffusion de programmes classés en code noir est interdite de 6 heures à minuit sur toutes les chaines.
L'accès à un programme classé en code noir est conditionnée au renseignement d'un code parental.Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
PROJET DE LOI ORGANIQUE PORTANT A MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEVu la Constitution,
Vu le Code de la Sécurité sociale,
Préambule : Afin de poursuivre le travail de simplification du Code de la Sécurité sociale et d’abroger les lois devenues obsolètes par le dit Code, Bastien Pommier, Premier Ministre en charge de la Santé, des Sports et des Affaires sociales, propose le projet de loi organique portant à modification du code de sécurité sociale.
Article 1er.-
L’article II-101 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
Article 2.-Art. II-101
La Sécurité Sociale comprend les branches suivantes :
1. Organisme pour la Couverture Santé (OCS)
2. Organisme de Gestion des Allocations Familiales (OGAF)
3. Fonds de Solidarité Retraite (FSR)
4. Caisse d’Invalidité, d’Inactivité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIIATMP)
5. Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)
6. Agence Nationale de la Sécurité sociale (ANSS)
Le titre VI du Livre II du Code de la Sécurité sociale est modifié comme suit :
Article 3.-Titre VI : Caisse d’Invalidité, d’Inactivité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIIATMP)
Art. II-601
La Caisse d’Invalidité, d’Inactivité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIIATMP) prend en charge les coûts liés à l’inactivité professionnelle prévus par le présent Code.
Art. II-602
Sont considérés comme inactivité professionnelle :
1) Un arrêt faisant suite à un accident du travail, reconnu comme tel
2) Un arrêt faisant suite à une maladie professionnelle, reconnue comme telle.
3) Un arrêt faisant suite à toute invalidité en lien avec le monde professionnel.
Art. II-603
Sont considérés comme coûts, mentionnés à l’article II-601:
1) les coups médicamentaires ;
2) les coups d’hôpitaux ;
3) l’indemnisation des congés de maladies.
Art. II-604
Les coûts mentionnés à l’article II-601 sont couvert en cas d’invalidité, d’accident de travail ou en cas de maladie professionnelle ayant eu lieu dans l’exercice d’une fonction.
Art. II-605
L’assurance « accident de travail » est obligatoire.
Le titre IX du Livre II du Code de la Sécurité sociale est modifié comme suit :
Article 4.-Titre IX : Agence nationale de la Sécurité Sociale (ANSS)
Article II-901
L’Agence nationale de la Sécurité Sociale (ANSS) est l’organe chargé de la bonne gestion et du contrôle de la Sécurité sociale frôceuse.
Article II-902
L’Agence nationale de la Sécurité sociale (ANSS) est composée
1/ du Service nationale de l’Inspection sociale (SNIS)
2/ du Comité permanent de la sécurité sociale (CPSS)
Chapitre 1 : Service national de l’inspection sociale (SNIS)
Art. II-9101
Le Service National de l’Inspection Sociale est chargé de veiller à l’exécution des règles en vigueur en matière de politique sociale. Il lutte contre toute forme d’abus et de fraude sociale.
Art. II-9102
Les champs de compétences du SNIS sont :
1) de constater les formes d’abus ou de fraude sociale, notamment en matière d’incapacité de travail ;
2) de mener des audits internes au sein des branches de la Sécurité Sociale.
Chapitre 2 : Comité permanent de la sécurité sociale (CPSS)
Art. II-9201
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est l'organe de gestion de la Sécurité Sociale. Il assure la gestion du budget, du patrimoine et du personnel de l’ensemble des branches de la Sécurité Sociale.
Art. II-9202
Le CPSS est l’organe d’audit des finances de la Sécurité Sociale. Il perçoit et gère les cotisations sociales patronales et personnelles par lesquels il finance les différentes branches de la Sécurité Sociale.
Art. II-9203
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est composé, du directeur général de la Sécurité Sociale, du ministre en charge de la Santé, d’au moins 3 membres de l’Assemblée Citoyenne et d’au moins 3 membres issu du milieu pharmaceutique ou médical. Les membres issus du milieu pharmaceutique ou médical ne disposent que d’une voix consultative.
L’article II-301 du Code de la Sécurité sociale est modifié comme suit :
Article 5.-Art. II-301
L’Organisme de Gestion des Allocations Familiales gère la redistribution des allocations familiales prévues par la Loi L-2015-04-05 relative aux prestations familiales et par le présent Code.
Le titre IV du Livre II du Code de la Sécurité sociale est abrogé.
Article 6.-
Le titre VII du Livre II du Code de la Sécurité sociale est abrogé.
Article 7.-
Le titre X du Livre II du Code de la Sécurité sociale est abrogé.
Aspen, le XX/XX/2015
Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de la Santé, des Sports et des Affaires Sociales,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Projet de loi portant à création de la Radio Numérique FrôceuseTitre 1 - Dispositions permanentesArticle 1. -
Un Chapitre IV est ajouté au titre II de la loi L-2012-08-08 sur les médias dont la teneur suit
[centrer]Chapitre IV - Radio Numérique Frôceuse[/centrer][/b]
Article 241. -
L'ensemble des radios de la Radio Numérique Frôceuse sont accessibles gratuitement à chaque personne dûment équipée.
Article 242. -
L'ensemble des récepteurs radio neufs devront être en mesure de recevoir la Radio Numérique Frôceuse selon un calendrier établi par la loi portant à création de la Radio Numérique Frôceuse.
Article 243. -
45 radios seront autorisées à diffuser nationalement sur la Radio Numérique Frôceuse. 35 radios supplémentaires seront autorisées à diffuser par province. Le nombre maximal de radios autorisées pourra être augmenté par décret du ministère de la culture si les conditions techniques du moment le permettent.
Article 244. -
L'Etat aura droit de préemption sur 5 fréquences nationales et sur 2 fréquences par province.
Les provinces auront droit de préemption sur 3 fréquences locales.
Ce droit devra s'exercer avant le lancement national de la Radio Numérique Frôceuse.
Article 245. -
Les radios souhaitant diffuser sur la Radio Numérique Frôceuse, à l'exception des radios liées à l'Etat ou aux provinces, devront faire acte de candidature auprès de la Commission Indépendante de Protection de la Culture, à condition de prendre en charge les frais d'émission.
Article 246. -
Aucune personne physique ou morale ne pourra être actionnaire à hauteur de 10 % ou plus de plus de trois radios RNF à diffusion nationale.
Aucune personne physique ou morale ne pourra être actionnaire à hauteur de 10 % ou plus de plus de deux radios diffusés sur la RNF d'une même province.
Article 247.
Pour faire acte de candidature à une diffusion sur la RNF, les radios devront être la propriété d'une personne physique frôceuse ou d'une personne morale contrôlée à hauteur d'au moins 51 % par des investisseurs frôceux.Titre 2 - Calendrier du déploiementArticle 201. -
Le déploiement de la RNF débutera le 1er octobre 2016 à titre expérimental dans la ville d'Azuria.
Article 202. -
Le déploiement expérimental de la RNF sera étendu au 1er avril 2017 aux villes de San Juan, Almeto et Samarcande.
Article 203. -
Sauf incident majeur durant la période expérimentale, le déploiement normal de la RNF se fera dans le calendrier suivant sauf pour les zones particulièrement délicates :
1er janvier 2018 - Villes de Lônes, Hofbach, Tosla les Bains et Kervern.
1er janvier 2019 - Agglomérations des villes ayant bénéficié du déploiement expérimental, villes de Chouchenn, Elrado, Deux Châteaux, Uzarie, Izirgua, Sainte Marie, Orgues les Bains, Saint Frôçois, Salusa et Symphorien.
1er janvier 2020 - Provinces des Baléares et de Corse-Sardaigne. Agglomérations des villes ayant bénéficié d'un lancement en 2018 ou 2019. Villes de Esperanto, Farelle, Nobles des Prigors, Casarastra, Etchegorda, Vauxin, Aspen, Anglès, Karnag et Assolac.
1er janvier 2021 - Province du Grand Piémont. Agglomérations des villes ayant bénéficié d'un lancement en 2020
1er janvier 2022 - Provinces de la Côte du Soleil et de Provence
1er janvier 2023 - Provinces de Catalogne et de Toscane
Article 204. -
Quelle que soit leur localisation, les zones particulièrement délicates devront bénéficier d'une couverture ou d'une solution de remplacement lors du lancement national, le 1er janvier 2023.
Article 205. -
La réception de radio via la bande FM prendra un terme selon le calendrier suivant
1er janvier 2026 - Provinces des Baléares et de Corse-Sardaigne
1er avril 2026 - Province du Grand Piémont
1er juillet 2026 - Province de Côte du Soleil
1er septembre 2026 - Province de Provence
1er janvier 2027 - Provinces de Catalogne et de Toscane
Titre 3 - Conformité des équipementsArticle 301. -
La RNF suivra la norme DAB+, pour être reconnu compatible avec la réception de la RNF, tout récepteur devra être compatible à cette norme.
Article 302. -
L'ensemble des récepteurs radio fixes neufs devront être compatibles avec la réception de la RNF à compter du 1er janvier 2018.
Article 303. -
L'ensemble des récepteurs radio pour automobile neufs devront être compatibles avec la réception de la RNF à compter du 1er janvier 2019.
Article 304. -
Toute automobile neuve devra disposer d'un récepteur comptable RNF à compter du 1er janvier 2020.
Article 305. -
Tout récepteur de télévision couvrant la TNF devra être compatible à la réception de la RNF à compter du 1er janvier 2021.
Article 306. -
Tout autre appareil de réception de la radio devra être compatible à la réception de la RNF à compter du 1er janvier 2022.
Titre 4 - Récepteurs à coûts modérésArticle 401. -
Le site internet du ministère de la culture proposera des récepteurs RNF à coûts modérés.
Article 402. -
Tout fabricant privé pourra proposer au ministère de la culture un ou plusieurs récepteurs d'un coût maximal de 50 plz à vendre par internet. Le ministère de la culture prendra à sa charge les frais de livraison.
Article 403. -
Pour être proposé, un récepteur devra être garanti au moins 5 ans, assurer une couverture optimale de la RNT et répondre aux meilleures normes de sécurité.
Titre 5 - CoûtsArticle 501. -
Le coût de la présente loi pour l'Etat est estimé à 20 millions de plz totaux à étaler sur 10 ans.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Loi portant à la Création BOURSES NATIONALES DU COLLÈGE :[police=Times New Roman]PROPOSITION DE LOI[/police][/color][police=Times New Roman]Loi portant à la Création BOURSES NATIONALES DU COLLÈGE[/police][/color]Vu la Constitution,
Vue le Code de l'Education Nationale : L-2013-07-08
Titre I ÉligibilitéArticle 101 :
Les Bourses Nationales des Collèges sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les
établissements d’enseignement public.
Article 102:
Sont éligibles aux Bourses Nationales des Collèges
- Les enfants dont au moins un des responsables légaux est de nationalité frôceuse;
- Les enfants nés en Frôce quelle que soit la nationalité de leurs parents;
- Les enfants dont un des responsables légaux est établi légalement en Frôce depuis au moins trois ans;
- Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège.
Titre II : AttributionArticle 201:
Les Bourses Nationales des Collèges sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources de la famille ou du représentant légal reconnue selon les modalités définies par à l’article 202.
Article 202:
- Les ressources et le nombre d’enfants à charge sont justifiés par l’avis d’impôt N-2.
- En cas de baisse de revenue substantielle, les revenues de l'année N-1 pourrons être demandée par le service des bourses;
- Le revenu fiscal de référence sera retenu pour déterminer les ressources des familles, tel qu’il figure dans l’avis d’impôt sur le revenu;
- Les enfants à charge considérés pour l’étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu’il figurent dans l’avis d’impôt sur le revenu.
Article 203 :
-Le montant annuel sera calculé sur la base de trois taux en fonction des charges et des ressources des familles :
Taux 1 : 106 Plz
Taux 2 : 205 PLZ
Taux 3 : 320 Plz
Les Bourses National des Collèges sera versées en trois fois en déduction des frais de restaurant scolaire.
Le montant des taux seront fixé par circulaire du ministère de l’Éducation National à chaque rentrée scolaire.
Article 204:
Pour 2016 les barèmes sont attribué comme suis :
[tableTEXT1][trTEXT1][th 1]Revenue Annuel[/th][th 1]1 enfant[/th][th 1]2 enfants[/th][th 1]3 enfants[/th][th 1]4 enfants[/th][th 1]5 enfants[/th][/tr][trTEXT1][th 1]Taux 1 : 106.00 Plz[/th][td 1]20 000 Plz[/td][td 1]22 500 Plz[/td][td 1]25 000 Plz[/td][td 1]27 500 Plz[/td][td 1]30 000 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Taux 2 : 205.00 Plz[/th][td 1]10 000 Plz[/td][td 1]12 500 Plz[/td][td 1]15 000 Plz[/td][td 1]17 500 Plz[/td][td 1]20 000 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Taux 3 : 320.00 Plz[/th][td 1]5 500 Plz[/td][td 1]6 500 Plz[/td][td 1]7 500 Plz[/td][td 1]8 500 Plz[/td][td 1]9 500 Plz[/td][/tr][/table]
Le montant des barèmes d'attribution seront fixé par une circulaire du ministère de l’Éducation National à chaque rentrée scolaire.
Titre III : La demande de boursesArticle 301:
Les dossiers de demande de bourses seront organisés de la manière qui suis :
- Une fiche de renseignement à remplir par les familles, daté et signé;
- Une note d'information concernant les barèmes;
- Un coupon-réponse de la participation ou non-participation à la campagne de bourses;
- Information complémentaire en fonction des situations familles.
Article 302 :
Le calendrier des campagnes de bourses :
- Le distribution des dossiers de bourses doivent se faire le jour de la rentrée scolaire;
- La clôture de la campagne doit avoir lieux 30 jours ouvrable après la rentrée scolaire;
- La saisie des dossiers doivent ce faire 10 jours avant le départ aux vacances d'automne;
- Les notification de bourses ou de refus doivent être distribuer aux élèves 7 jours avant le départ aux vacances d'automne.
Titre IV : Modalité d'attributionArticle 401 :
Les bourses Nationales des Collèges sont attribué aux services d'intendance sous la responsabilité de l'agent comptable et du chef d'établissement.
Article 402 :
Les gestionnaires devront repartir le montant des bourses pour les trois trimestre aux frais de scolarité. En fin d'année, ils auront l'obligation de reverser les sommes dû aux familles en cas de situation excédentaire.
Article 402 :
En cas d'absence injustifiée sur plus de 15 jours consécutif, le chef d'établissement peut décider d'une suspension de bourses, après voir constitué un dossier et l'avoir transmis à sa hiérarchie. L'agent comptable procédera à la suspension dans un délais de 3 jours après la notification.
Titre V : Financement de la loiArticle 501. -Le coût de ce projet est estimé à 31 622 205,33 de plz annuels.
Fait à Aspen,
le XX/XX/2015
Melinda Grant, représentante parlementaire « La Fabrique Socialiste et Écologiste »,
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture,
Bastien Pommier, Premier Ministre, en charge de la Santé, des Sports et des Affaires sociales,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
[/quote][police=Times New Roman]PROPOSITION DE LOI[/police][/color][police=Times New Roman]Loi portant à la Création BOURSES NATIONALES DES LYCÉES[/police][/color]Vu la Constitution,
Vue le Code de l'Education Nationale : L-2013-07-08
Titre I ÉligibilitéArticle 101 :
Les Bourses Nationales des Lycées sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les
établissements suivants :
1. Collèges d’enseignement public ;
2. Collèges d’enseignement privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats;
3. Les cours par correspondance privés dispensés par des organismes d’enseignement à distance.
Article 102:
Sont éligibles aux Bourses Nationales des Lycées
- Les enfants dont au moins un des responsables légaux est de nationalité frôceuse;
- Les enfants nés en Frôce quelle que soit la nationalité de leurs parents;
- Les enfants dont un des responsables légaux est établi légalement en Frôce depuis au moins trois ans;
- Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège.
Titre II : AttributionArticle 201:
Les Bourses Nationales des Lycées sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources de la famille ou du représentant légal reconnue selon les modalités définies par à l’article 202.
Article 202:
- Les ressources et le nombre d’enfants à charge sont justifiés par l’avis d’impôt N-2.
- En cas de baisse de revenue substantielle, les revenues de l'année N-1 pourrons être demandée par le service des bourses;
- Le revenu fiscal de référence sera retenu pour déterminer les ressources des familles, tel qu’il figure dans l’avis d’impôt sur le revenu;
- Les enfants à charge considérés pour l’étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu’il figurent dans l’avis d’impôt sur le revenu.
Article 203 :
-Le montant annuel sera calculé sur la base de trois taux en fonction des charges et des ressources des familles :
Taux 1 : 250 Plz
Taux 2 : 410 PLZ
Taux 3 : 520 Plz
Les Bourses Nationales des Lycées sera versées en trois fois en déduction des frais de restaurant scolaire.
Le montant des taux seront fixé par circulaire du ministère de l’Éducation National à chaque rentrée scolaire.
Article 204:
Pour 2016 les barèmes sont attribué comme suis :
[tableTEXT1][trTEXT1][th 1]Revenue Annuel[/th][th 1]1 enfant[/th][th 1]2 enfants[/th][th 1]3 enfants[/th][th 1]4 enfants[/th][th 1]5 enfants[/th][/tr][trTEXT1][th 1]Taux 1 : 250.00 Plz[/th][td 1]20 000 Plz[/td][td 1]22 500 Plz[/td][td 1]25 000 Plz[/td][td 1]27 500 Plz[/td][td 1]30 000 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Taux 2 : 410.00 Plz[/th][td 1]10 000 Plz[/td][td 1]12 500 Plz[/td][td 1]15 000 Plz[/td][td 1]17 500 Plz[/td][td 1]20 000 Plz[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Taux 3 : 520.00 Plz[/th][td 1]5 500 Plz[/td][td 1]6 500 Plz[/td][td 1]7 500 Plz[/td][td 1]8 500 Plz[/td][td 1]9 500 Plz[/td][/tr][/table]
Le montant des barèmes d'attribution seront fixé par une circulaire du ministère de l’Éducation National à chaque rentrée scolaire.
Titre III : La demande de boursesArticle 301:
Les dossiers de demande de bourses seront organisés de la manière qui suis :
- Une fiche de renseignement à remplir par les familles, daté et signé;
- Une note d'information concernant les barèmes;
- Un coupon-réponse de la participation ou non-participation à la campagne de bourses;
- Information complémentaire en fonction des situations familles.
Article 302 :
Le calendrier des campagnes de bourses :
- Le distribution des dossiers de bourses doivent se faire au retour des vacances de Noël;
- La clôture de la campagne doit avoir lieux pour le 30 mai XXXX;
- Les établissements transfère les dossiers dûment remplis aux services académique.
- La saisie des dossiers est prise en charge par les services bourses de l'académie de rattachement;
- Les notification de bourses ou de refus doivent être affranchit avant le départ des vacances d’été.
Titre IV : Modalité d'attributionArticle 401 :
Les Bourses Nationales des Lycées sont attribué aux services académique sous la responsabilité du recteur de l’académie de rattachement.
Article 402 :
En cas d'absence injustifiée sur plus de 15 jours consécutif, le chef d'établissement peut décider d'une suspension de bourses, après voir constitué un dossier et l'avoir transmis recteur et d'en avoir informé les services académique. L'agent comptable procédera à la suspension dans un délais de 3 jours après la notification.
Titre V : Financement de la loiArticle 501. -Le coût de ce projet est estimé à 39 283 584,44 de plz annuels.
Fait à Aspen,
le XX/XX/2015
Melinda Grant, représentante parlementaire « La Fabrique Socialiste et Écologiste »,
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture,
Bastien Pommier, Premier Ministre, en charge de la Santé, des Sports et des Affaires sociales,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Projet de loi visant l'Encadrement de la Production d'ElectricitéTitre 1 -Dispositions GénéralesArticle 101. -
L'installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.
Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.
Article 102. -
L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants:
-L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement .
-La nature et l'origine des sources d'énergie primaire .
-L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable .
-Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur .
-L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.
Article 103. -
Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.
Article 104. -
L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.
Article 105. -
Le coût économiquement acceptable cité à l'article 102 de cette même loi doit être compris entre 91 et 111 Plz/MWh pour la production d'énergie renouvelable .
Titre 2 -Dispositions SpécifiquesArticle 201. -
Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité doit établir un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans sa première période de programmation pluriannuelle de l'énergie .
Article 202. -
Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent.
Article 203. -
Le plan est soumis au Ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'obtention d'une autorisation administrative.
Quentin Le Patria , Ministre de l'Environnement , de l'Energie et des Transports
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Projet de loi portant à création de la Nouvelle Télévision FrôceuseTitre 1 - Définition de l'offre NTFArticle 101. -
L'offre Nouvelle Télévision Frôceuse comprend trois parties :
- Offre gratuite : L'ensemble des chaines affiliées pouvant être reçues à titre gratuit via au moins un des 4 modes de réception acceptés par les récepteurs NTF.
- Offre payante : L'ensemble des chaines affiliées pouvant être reçues à titre onéreux via au moins un des 4 modes réception acceptés par les récepteurs NTF.
- Offre radio : L'ensemble des radios affiliées pouvant être reçues à titre gratuit via au moins un des modes de réception acceptés par les récepteurs NTF.
Titre 2 - De l'affiliation de chaînesArticle 201. -
Les chaînes de la TNF et les stations de la radio de la RNF sont affiliées d'office au programme NTF sans frais pour le programme NTF ou pour la chaîne ou la station, sauf négociation d'une convention stipulant le contraire.
Article 202. -
Les chaînes diffusées en clair sur le satellite et n'étant pas interdites d'émission par la CIPC seront disponibles d'office sur le mode de réception par satellite de la NTF, sauf négociation d'une convention stipulant le contraire.
Article 203. -
Toute station, chaine ou groupe de chaines disposant d'une autorisation d'émettre délivrée par la CIPC pourra entamer des négociations avec la CIPC afin de rejoindre l'offre gratuite ou payante de la NTF.
Il est demandé à la CIPC de consentir à des efforts financiers pour proposer l'offre la plus diversifiée possible.
Il est demandé aux chaines payantes affiliées d'accepter l'utilisation du système unifié de gestion des droits.
Titre 3 - Du récepteur unique à quatre modesArticle 301. -
Toute entreprise, sans condition de nationalité, peut produire des récepteurs labellisés NTF au prix de vente de son choix à condition de respecter les conditions édictées dans le présent titre.
Article 302. -
Tout récepteur NTF devra être en mesure de recevoir les programmes télévisés de la NTF par les quatre biais suivants :
- Réception via la Télévision Numérique Frôceuse.
- Réception par câble
- Réception par satellite
- Réception par internet à haut débit ou très haut débit
Article 303. -
Tout récepteur NTF devra être en mesure de recevoir les programmes radiophoniques de la NTF par les deux biais suivants :
- Réception via la Radio Numérique Frôceuse à compter du 1er janvier 2019.
- Réception par internet à haut débit ou très haut débit
Article 304. -
Tout récepteur NTF devra être équipé des modules supplémentaires suivants :
- Système unique aux 4 modes de contrôle des droits sur l'offre payante
- Choix de la langue et des sous-titres pour les versions multilingues
- Code parental à 6 caractères minimum
- Module d'enregistrement sur disque dur. La présence d'un disque dur de série est optionnelle. Le module pourra être désactivé partiellement par demande d'une chaine affiliée.
Article 305. -
Tout récepteur NTF devra être garanti au moins trois ans.
Article 306. -
Tout récepteur NTF devra être fonctionnel sur l'ensemble du territoire de la République Frôceuse.
Titre 4 - Récepteurs à coûts modérésArticle 401. -
Le site internet du ministère de la culture proposera des récepteurs NTF à coûts modérés.
Article 402. -
Tout fabricant privé pourra proposer au ministère de la culture un ou plusieurs récepteurs d'un coût maximal de 140 plz à vendre par internet. Le ministère de la culture prendra à sa charge les frais de livraison.
Titre 5 - Fusion avec le programme TEBArticle 501. -
Des négociations seront ouvertes pour la reprise intégrale des contenus offerts par la Télévision Etendue des Baléares.
Article 502. -
Le programme TEB sera abandonné à l'exception des subventions pour les récepteurs sur vote conforme du Conseil Provincial des Baléares.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
PROJET DE LOI RELATIF A L’ACCES A LA SANTE DES PERSONNES NE BENEFICIANT PAS DE LA COUVERTURE MEDICALE FROCEUSEVu la Constitution,
Vu le Code de la Sécurité sociale,
Bastien Pommier, Premier ministre en charge de la Santé, des Sports et des Affaires sociales, propose le projet de loi suivant :
Préambule : La couverture médicale est un droit. Le Code de la sécurité sociale propose des dispositions en matière de sécurité sociale pour les Frôceux et les Frôceux de l’étranger. La présente loi permet, sous certaines conditions, l’accès aux soins pour les personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale : ressortissants en situation irrégulière et précaire.
Titre I – Des personnes bénéficiaires de l’aide médicaleArticle 101.-
Tout étranger en situation régulière résidant en Frôce de manière ininterrompue depuis plus de quatre mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond fixé au Titre III de la présente loi peut bénéficier de l'aide médicale de l'État.
Article 102.-
Tout étranger résidant en Frôce de manière ininterrompue depuis plus de six mois, sans remplir les conditions de régularité présentée dans le code de l’Immigration et dans le Titre I du code de la Sécurité Sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond fixé au Titre III de la présente loi peut bénéficier de l'aide médicale de l'État, en cas de soin urgent.
Article 103.-
Toute personne qui, ne résidant pas en Froce, est présente sur le territoire Frôceux, et dont l'état de santé le justifie, peut bénéficier de l'aide médicale de l'Etat.
Article 103.1.-
En cas de soin urgent, pouvant entraîner un cas de contagion, l'accord du ministre chargé de la santé n'est pas nécessaire.
Article 104.-
Toute personne gardée à vue sur le territoire frôceux, qu'elle réside ou non en Frôce, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale.
Article 105.-
Toute personne, de nationalité frôceuse, ne disposant pas de domicile fixe, peut bénéficier de l’aide médicale.
Titre II – Des modalités d’obtention de l’aide médicaleArticle 201.-
La demande d'aide médicale peut être déposée auprès :
1/ D'un organisme d'assurance maladie reconnu par le code de la Sécurité sociale ;
2/ D'un centre d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
Article 202.-
L’organisme recevant la demande d’aide médicale a pour mission d’établir un dossier complet de demande d’aide médicale à l’organisation de couverture santé, seule chargée d’accorder ou non la dite aide médicale.
Article 203.-
Toute personne souhaitant bénéficier de l’aide médicale doit s’acquitter d’un droit d’entrée à l’aide médicale à hauteur de 40 pluzins par an.
Article 203.1.-
Sont exemptés du droit d'entrée à l'aide médicale les personnes de nationalité frôceuse sans domicile fixe
Article 204.-
Toute personne seule souhaitant bénéficier de l’aide médicale ne doit pas dépasser un revenu annuel de 5000 pluzins. Pour toute personne supplémentaire dans le ménage, le revenu annuel est augmenté de 1000 pluzins.
Article 204.1-
Les ressources prises en considération pour le plafond présenté dans l’article 204 de la présente loi sont l'ensemble des ressources perçues dans les douze derniers mois précédant la demande d’aide médicale.
Article 205.-
L'aide médicale est valable un an, non renouvelable pour les personnes en bénéficiant, en vertu des articles 101 et 102 de la présente loi.
Article 206.-
L'aide médicale est valable un an, sur demande de renouvellement pour les personnes en bénéficiant, en vertu de l'article 105 de la présente loi.
Titre III – De la prise en charge des soinsArticle 301.-
Les frais de santé liés à l’aide médicale sont pris en charge par l'Organisme de Couverture Santé, régie par le Titre II, Livre II du Code de la Sécurité sociale.
Article 302.-
Sont remboursés dans leur intégralité les soins de premières nécessités (médecine générale, médicaments, hospitalisation dont les frais sont inférieurs à 7000 pluzins), les soins dentaires et les soins d'urgence, tel que présenté dans l'article 305 de la présente loi.
Article 303.-
Pour toute hospitalisation dont les frais sont supérieurs à 7000 pluzins, une demande auprès de l’organisme de couverture santé devra être réalisée.
Article 304.-
Sont exclus de l’aide médicale, les soins non présentés dans l'article 302 de la présente loi.
Article 305.-
Est considéré comme un cas de soin urgent, tel qu'énoncé dans les articles 102 et 103.1 de la présente loi, un cas médical qui pourrait engendrer une contagion sur le territoire nationale.
Titre IV – Du budget alloué à l’aide médicaleArticle 401.-
Est alloué un budget annuel de 100 millions de pluzins pour financer l’aide médicale. Le budget annuel est directement perçu sur les fonds alloués au ministère de la Santé.
Article 402.-
Le budget peut être augmenté par décret du Ministère de la Santé, pris en Conseil des Ministres.
Aspen, le XX/XX/2015
Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de la Santé, des Sports et des Affaires Sociales,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
[centrer]RENFORCEMENT DE L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE[/centrer][/b]
Préambule : Garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et de tous les magistrats est un devoir, mais aussi un droit que l’Etat se doit d’honorer et de faire respecter afin de permettre que la démocratie puisse garantir l’égalité et la transparence du pouvoir judiciaire au sein de la République.
Vu la Constitution,
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gardes des Sceaux, Alexandro Alessandrelli soumet le projet de loi suivant :
[centrer]TITRE I : DU STATUT DU HAUT CONSEIL DE LA MAGISTRATURE[/centrer]
Article 101.- Le Haut conseil de la magistrature (HCM) est créé.
Article 102.- Le Haut conseil de la magistrature est une administration publique représentante de l’ordre judiciaire et indépendante du pouvoir exécutif.
Article 103.- Le Haut conseil de la magistrature à son siège à Aspen dans le 5e arrondissement.
[centrer]TITRE II : ROLE DU HAUT CONSEIL DE LA MAGISTRATURE[/centrer]
Article 201.- Le Haut conseil de la magistrature (HCM) a pour rôle de garantir l’indépendance des magistrats de l’ordre judiciaire par ses avis et ses décisions par rapport au pouvoir exécutif.
Article 202.- Le Haut conseil de la magistrature (HCM) propose ou donne un avis sur les nominations des magistrats afin de protéger la carrière des magistrats et garantir leur impartialité.
[centrer]TITRE III : DE L’ORGANISATION DU HAUT CONSEIL DE LA MAGISTRATURE[/centrer]
Article 301.- Le Haut conseil de la magistrature a pour membres :
- cinq magistrats nommés par la Cour Suprême ayant pour rôle de statuer au sein du Haut conseil de la magistrature et habilité à prendre des avis et décisions,
- un conseiller d’Etat nommée par le ministre de la Justice par décret pris en conseil des ministres ayant pour rôle d’assurer la médiation entre le Conseil de la République et le gouvernement,
- un avocat élu par le président et les juges de la Cour Suprême ayant pour rôle de vérifier, examiner et défendre les avis et décisions prises par les magistrats du Haut conseil de la magistrature
- six personnalités qualifiées n’appartenant ni à l’Assemblée nationale, ni à l’ordre judiciaire, ni aux barreaux et respectant la parité entre hommes et femmes.
Article 302.- Un collège composé du président de la Cour Suprême, du président de la Cour des Comptes, d’un professeur d’université, désignent les six personnes mentionnées dans l’article 301.
Article 302.1- Les six personnes désignées démocratiquement sont libres et ont le droit de présenter leur candidature à la présidence du Haut conseil de la magistrature auprès des membres mentionnés dans les articles 301 et 302 de l’institution judiciaire.
Article 302-2.- Après consultation de(s) candidature(s), les membres du collège mentionnés dans l’article 302 prennent part au scrutin et à la majorité absolue élisent le président du Haut conseil de la magistrature.
Article 303.- La formation plénière comprend l’ensemble des membres mentionnés dans l’article 301. En formation plénière, la voix du président est prépondérante.
Article 304.- En cas de manquement à ces responsabilités, le président du Haut conseil de la magistrature peut être destitué de sa fonction par un scrutin et à la majorité absolue des membres en formation plénière.
Article 305.- Dans le cas où le président du Haut conseil de la magistrature démissionne ou est destitué en cours de son mandat, une des cinq personnes désigner dans l’article 301 et 302 assure l’intérim en attendant le choix du collège qui a pour mission de nommer un nouveau président comme l’atteste l’article 302.
[centrer]TITRE IV : SAISINE DU HAUT CONSEIL DE LA MAGISTRATURE[/centrer]
Article 401.- Le Haut conseil de la magistrature (HCM) peut être saisi par le Conseil de la République, une association défendant les droits de l’homme et par un justiciable.
Article 402.- La saisine du Haut Conseil de la Magistrature n’est pas susceptible de remettre en cause les décisions rendues par les magistrats.
Fait à Aspen,
le XX/12/2015
Alexandro Alessandrelli, Ministre de la Justice et des Institutions, Gardes des Sceaux,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis- Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
CODE DE L'IMMIGRATIONIer Livre : Dispositions GénéralesTitre I - DéfinitionsArticle 1101. -
Il est défini comme migrant tout individu étranger arrivant sur le territoire frôceux.
Article 1102. -
Un migrant est dit en situation régulière lorsqu'il possède un visa temporaire ou permanent lui permettant de séjourner dans le pays.
Article 1103. -
La situation est définie comme irrégulière dès lors que le migrant ne respecte pas l'article 102 du présent code.
Titre II - Haute Autorité de Régulation des Flux Migratoires (HARFM)Article 1201. -
La Haute Autorité de Régulation des Flux Migratoires (sigle HARFM) est une institution indépendante chargée de centraliser les dossiers et demandes de visa temporaire ou permanent liés aux flux migratoires.
Article 1202. -
La HARFM est la seule instance apte à valider ou invalider une demande de visa formulée par un migrant.
Article 1203. -
Les visas diplomatiques accordés aux personnels d'ambassades et de consulats ne sont pas concernés par le présent texte.
Article 1204. -
L'HARFM effectue ses missions dans le cadre des quotas fixés par le Gouvernement.
Titre III - Visas temporairesArticle 1301. -
Les visas temporaires peuvent être octroyés pour une durée comprise entre 6 mois et 5 ans.
Article 1302. -
Les visas temporaires permettent :
- la libre circulation des personnes sur le territoire frôceux, dans le cadre de la loi,
- l'exercice d'un emploi sur le sol frôceux,
- l'attribution d'un logement social ou privé,
- l'ouverture et la gestion d'un compte bancaire frôceux,
- l'accès à la formation et aux études.
Article 1303. -
Un visa temporaire ne peut être renouvelé plus de 10 ans. A l'issue de cette période, le migrant pourra uniquement demander un visa permanent qui devra automatiquement lui être attribué sauf s'il a été condamné pour crime (toutes catégories confondues) ou pour délit (catégories A, B, C et D).
Titre IV - Visa permanentArticle 1401. -
Le visa permanent est octroyé de façon définitive, mais peut-être suspendu sur décision de justice en cas de condamnation pour crime (catégories A,B,C,D), acte de terroriste, crime à caractères sexuels non mentionnés dans les quatre catégories précédemment citées ou pour délit (catégories A, B et C).
Article 1402. -
La nationalité frôceuse est attribuée de façon automatique à tout détenteur d'un visa permanent qui en fait la demande.Article 1501. -
Titre V - Quotas
Les quotas sont déterminés par décret du Ministère de l'Intérieur et de la Défense.
Article 1502. -
Ils doivent quantifier, sur une durée déterminée, le nombre maximal de visas temporaires accordés ;
Article 1503. -
Le nombre maximal pour chaque type de visa ne peut être inférieur ou égal à 1000 par trimestre.
Article 1504. -
Les quotas ne concernent pas les visas accordés aux étudiants, aux demandeurs d'asiles, aux réfugiés et aux personnes bénéficiant d'un regroupement familial.
Article 1505. -
La HARFM favorise systématiquement les dossiers des individus bien intégrées à la société frôceuse. Les critères d'intégration privilégiés sont les suivants :
- connaissance de la culture frôceuse ;
- maîtrise d'une des langues officielles ;
- activité salariée (temps plein ou temps partiel) ;
- casier judiciaire vierge.
Article 1506. -
Dans le cas où le chômage est supérieur à 8% de la population active, le Gouvernement peut déroger à l'article 403 et instaurer par décret des quotas inférieurs ou égaux à 1000 par trimestre.
IIème Livre : Dispositions spécifiquesTitre I - Asile politique
Article 2101. -
L'asile est défini comme la protection accordée par la République Frôceuse à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine.
Article 2102. -
Les demandes de droit d'asile sont gérées et validées par le Service de l'Asile Politique Frôceux, rattaché à la HARFM.
Article 2103. -
Une demande de droit d’asile peut être annulée à tout moment si l’individu concerné fait l’objet, en aval de la validation de sa demande d’asile, d’une condamnation sur le sol frôceux pour délit ou crime.
Article 2104. -
Les autorités frôceuses s'engagent à assurer la protection et la sécurité d'une personne bénéficiant de l'asile politique.
Article 2105. -
Un individu, placé sous l'asile politique, ne peut faire l'objet d'une extradition vers un quelconque pays.Article 2201. -
Titre II - Réfugiés
Conformément à la Convention du 28 juillet 1951 ratifiée par la Frôce, un réfugié est défini comme une personne se trouvant hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle réside, qui craint légitimement d'être persécutée du fait de son ethnie, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de son groupe social ou de son orientation sexuelle.
Article 2202. -
Sont considérés comme réfugiés, les étrangers dont la vie est directement menacée par la guerre ou ceux qui sont contraints à l'exode pour des raisons géopolitiques, sanitaires ou environnementales.
Article 2203. -
Le statut de réfugié est attribué sur décision du Service de Protection des Réfugiés (SPR), rattaché à la HAFRM.
Article 2204. -
Le statut de réfugié peut être accordé pour une durée déterminée ou non, en fonction de l'évolution politique du pays d'origine.
Article 2205. -
Les autorités frôceuses s'engagent à assurer la prise en charge des réfugiés dont l'organisation est déterminée par décret du Ministère de l'Intérieur et de la Défense, cosigné par le Ministère des Affaires Sociales.
Article 2206. -
Un individu, disposant du statut de réfugié, ne peut faire l'objet d'une extradition vers un quelconque pays.
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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- ↳ Mouvement Anticapitaliste
- ↳ Mouvement Socialiste
- ↳ Rassemblement Populaire Frôceux
- ↳ Groupes et Fédérations
- ↳ Fédération Progressiste
- ↳ Keynésiens pour un Collectif Démocratique et Qualitatif
- ↳ Fédération Démocrate et Républicaine
- ↳ [ZP] FDR
- ↳ GP Indépendance & Démocratie
- ↳ Union pour le Renouveau Frôceux
- ↳ Nouvelle Force Centriste
- ↳ La Grande Droite
- ↳ Rassemblement Démocrate
- ↳ La Droite Plurielle
- ↳ Union des Peuples Libres
- ↳ Parti Communiste Nationaliste Frôceux
- ↳ Rassemblement Patriote et Nationaliste
- ↳ Ministère de la Culture et de l'Egalité
- ↳ Le Chien de Garde
- ↳ AM Events
- ↳ Actions Exludes
- ↳ Actions Inludes
- ↳ Switch Group
- ↳ Office de Lutte Contre le Racisme
- ↳ Centre national LGBT
- ↳ Médiasera
- ↳ Homo Politicus
- ↳ Le Papier-Cul
- ↳ Journal Officiel
- ↳ Journal Officiel
- ↳ Mouvement Pour la Frôce
- ↳ Union des Révolutionnaires Slavo-socialistes de Frôce
- ↳ Secrétariat d'Etat chargé des Affaires sociales et de la Lutte contre les Inégalités
- ↳ Secrétariat d'Etat à la Jeunesse
- ↳ Archives V2