Je vous informe de la décision du gouvernement de signer une ordonnance, suite à la décision DE-2016-01-03 concernant la loi relative à l’accès à la santé des personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale Frôceuse de la Cour suprême.
[Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
-
Page 5 sur 7
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Suivante
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Bastien Pommier »
Je vous informe de la décision du gouvernement de signer une ordonnance, suite à la décision DE-2016-01-03 concernant la loi relative à l’accès à la santé des personnes ne bénéficiant pas de la couverture médicale Frôceuse de la Cour suprême.
- Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
- Le Yocto Tout-Puissant
- Messages : 2484
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Prénom ou pseudo du joueur : Yocto
- Type de compte : Principal
- Avatar : Paul Walker
- Parti Politique : Sympathisant ADF
- Résidence : Vauxin (PROVENCE)
- Date de naissance de votre personnage : 28 déc. 1972
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »
Ancien Président de la République, à la retraite.
-
- Député
- Messages : 1992
- Enregistré le : 16 juin 2015, 13:32
- Type de compte : Principal
- Avatar : Jean-Luc Bilodeau
- Résidence : ---
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Florian Bach »
Projet de loi portant à classification des jeux vidéoTitre 1 - Commission de Classification des Jeux VidéoArticle 101. -
La Commission de Classification des Jeux Vidéo est une autorité administrative sous tutelle de la Commission Indépendante de Protection de la Culture.
Article 102. -
La Commission de Classification des Jeux Vidéo est composée de 7 membres nommés pour douze mois.
Le Président est un membre de la CIPC. Ce rôle est assumé par rotation mensuelle, seul le président de la CIPC en est exclu. Il ne vote qu'en cas d'égalité.
Les 6 autres membres à plein temps sont renouvelés par tiers tous les quatre mois, 2 sont nommés par la CIPC en janvier, 2 sont élus par un collège électoral représentant les associations parentales en mai, 2 sont élus par un collège électoral représentant les créateurs de jeux vidéo en septembre. 3 suppléants seront désignés par les mêmes instances aux mêmes dates.
Titre 2 - Du système de classificationArticle 201. -
Le système de classification des jeux vidéo vise à signaler des contenus étant de nature à choquer un jeune public.
Article 202. -
Le système de classification est composé de 8 rangs et de 10 catégories de contenus.
Article 203. -
Les rangs sont les suivants :
- Jeu pour enfants (fond blanc) - Jeu étant spécialement destiné aux enfants.
- Tous publics (fond vert) - Jeu correspondant à tous les publics sans aucune réserve
- Avertissement parental (fond bleu) - Jeu ayant un nombre restreint de contenus pouvant choquer le jeune public de façon légère
- Déconseillé aux moins de 10 ans (fond violet) - Jeu ayant un nombre modéré de contenus pouvant choquer le jeune public de façon légère
- Interdit aux moins de 12 ans (fond jaune) - Jeu ayant un nombre élevé de contenus pouvant choquer le jeune public de façon légère et/ou un nombre restreint de contenus pouvant choquer le jeune public de façon lourde
- Interdit aux moins de 14 ans (fond orange) - Jeu ayant un nombre modéré de contenus pouvant choquer le jeune public de façon lourde.
- Interdit aux moins de 16 ans (fond rouge) - Jeu ayant un nombre élevé de contenus pouvant choquer le jeune public de façon lourde.
- Interdit aux moins de 18 ans (fond noir) - Jeu ayant des contenus particulièrement choquants.
Article 204. -
Les catégories de contenu sont les suivantes :
- Jeu éducatif
- Propos choquants
- Jeux de hasard
- Violence
- Contenus effrayants
- Discrimination
- Tabac, alcool ou drogue
- Nudité
- Sexe
- Violence extrême
Article 205. -
Sauf dans le cas d'un jeu éducatif, la signalétique est à fond monochrome, contenant à gauche l'indication d'âge telle que décrite à l'article 203 et à droite les catégories de contenu comprises dans le jeu telles que définies à l'article 204.
Article 206. -
Dans le cas d'un jeu éducatif, la signalétique est à fond bicolore, contenant à gauche l'indication d'âge telle que décrite à l'article 203 et à droite les catégories de contenus comprises dans le jeu telles que définies à l'article 204 sur fond doré.
Article 207. -
Les sites internet ayant l'autorisation de vendre un jeu classifié en Frôce doivent faire apparaitre de façon claire la signalétique sur la fiche de vente du jeu sous peine de se voir infliger une amende correspondant au montant d'une contravention de catégorie A.
Titre 3 - Procédure de classificationArticle 301. -
La classification est obligatoire pour tout jeu pouvant être distribué en Frôce de manière physique.
La classification est facultative pour tout jeu pouvant être distribué en Frôce de manière digitale uniquement.
Article 302. -
La classification doit être sollicitée par l'éditeur par voie écrite.
Elle est gratuite pour tous les cas de classification obligatoire.
Elle est payante pour les cas de classification facultative, un montant de 800 plz sera alors demandé à l'éditeur.
Article 303. -
Les classifications "jeu pour enfants" et "jeu éducatif" peuvent être uniquement attribués si l'éditeur en fait la demande et si la requête est jugée pertinente par la CCJV.
Article 304. -
Les classifications sont déterminées par vote majoritaire de la CCJV.
Article 305. -
Un éditeur de jeu publié depuis plus de 3 ans peut demander un changement de classification s'il estime que l'évolution des moeurs justifie un classement différent. Un montant de 3200 plz lui sera alors demandé. Une seule re-classification est possible par tranche de 3 ans.
Article 306. -
S'il apparait que la classification actuelle se base sur une omission de l'éditeur lors de la procédure de classification, la CCJV pourra unilatéralement rouvrir ce cas et facturer 3200 plz à l'éditeur concerné.
Titre 4 - Contrôle des ventesArticle 401. -
Les ventes physiques de jeux interdits aux moins de 12, 14, 16 ou 18 ans doit être contrôlée par les vendeurs sur présentation d'une pièce d'identité si le moindre doute apparait sur l'âge du client.
Article 402. -
Les commerces surpris en train de vendre un jeu à une personne n'ayant pas l'âge réglementaire pourront être condamnés à une amende équivalente à une contravention de catégorie A.
Article 403. -
Les commerces auront la possibilité d'infliger une sanction disciplinaire au vendeur auteur de la transaction illicite.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Proposition de loi sur la domiciliation électorale.Titre 1 - Établissement de la domiciliation électorale originaleArticle 101. -
La domiciliation électorale originale est définitivement établie par un des deux actes suivants :
- Recensement auprès du Conseil de la République
- Candidature aux élections municipales ou provinciales
Article 102. -
La domiciliation électorale originale est établie de manière provisoire par demande d'une carte d'électeur.
Article 103. -
Si dans les cinq jours suivant la demande d'une carte d'électeur, le demandeur indique une autre domiciliation électorale par un des moyens prévus à l'article 101, la domiciliation électorale originale provisoire sera déclarée nulle et non avenue et seule la domiciliation électorale établie de façon définitive sera retenue.
Article 104. -
Si plusieurs actes de domiciliation électorale originale définitive contradictoires sont émis, seul le plus ancien sera retenu.
Article 105. -
Si un acte de domiciliation électorale original définitive est émis plus de cinq jours après la demande d'une carte d'électeur, seule la domiciliation électorale originale précisée sur la demande de carte d'électeur sera retenue.
Titre 2 - Conditions générales aux changements de domiciliation électoraleArticle 201. -
Le changement de domiciliation électorale doit être demandé au Conseil de la République en indiquant ses motivations. Le Conseil de la République est libre d'accepter ou refuser toute demande de changement de domiciliation électorale, il devra cependant motiver toute décision de refus.
Article 202. -
Le changement de domiciliation électorale est strictement réservé aux personnes ayant conservé au moins 90 jours consécutifs leur domiciliation actuelle sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation du Conseil de la République.
Titre 3 - Conditions particulières aux changements de domiciliation électorale au sein de la même provinceArticle 301. -
S'il est accepté, un changement de domiciliation électorale au sein de la même province sera appliqué avec effet immédiat, sauf si une élection municipale a été initiée dans ladite ville avant le dépôt de la demande de changement de domiciliation électorale.
Article 302. -
Dans le cas où un changement de domiciliation électorale serait demandé durant une élection municipale dans la ville concernée, le changement de domiciliation électorale prendra effet au lendemain de la prise de fonctions du nouveau maire. Durant la période d'attente, le demandeur de changement de domiciliation électorale pourra revenir à tout moment sur sa demande.
Titre 4 - Conditions particulières aux changements de domiciliation électorale inter-provinciauxArticle 401. -
S'il est accepté, un changement de domiciliation électorale inter-provincial sera appliqué avec effet immédiat sauf dans les deux cas suivants :
- Initiation d'une élection municipale dans la ville voulue.
- Vote d'une élection provinciale prévu dans 30 jours ou moins dans la province voulue.
Article 402. -
Dans le cas où un changement de domiciliation électorale serait demandé durant une période d'attente imposée par l'article 401, le changement de domiciliation électorale prendra effet au lendemain de la prise de fonctions de l'élu concerné. Durant la période d'attente, le demandeur de changement de domiciliation électorale pourra revenir à tout moment sur sa demande.
Titre 5 - Effets de la domiciliation électoraleArticle 501. -
La domiciliation électorale vaut preuve parfaite de la résidence dans la ville de domiciliation. Par conséquent, sauf dans les cas d'inéligibilité prévus par la loi électorale, il ne pourra pas être refusée la participation à une élection municipale ou provinciale à une personne disposant de la domiciliation électorale de la ville ou province concernée.
Article 502. -
Un conseil provincial ne pourra pas priver de vote au conseil provincial une personne dûment enregistrée sauf disposition contraire inscrite dans le Code des Collectivités Territoriales. Cependant, un conseil provincial est libre d'établir des règles moins restrictives à condition qu'elles ne violent pas le Code des Collectivités Territoriales.
Titre 6 - Abrogation de dispositions antérieuresArticle 601. -
La loi L-2015-09-01/03 sur les déménagements est abrogée.
Petra Hanke, Représentante parlementaire "Alternative Démocrate Frôceuse"
Urumi Nakamura, Représentante parlementaire "Nouveau Front Populaire"
Louis-Damien Lacroix De Beaufoy, Président de la République
Instauration du recours collectif
Vu la Constitution,
Vu le Code pénal,
Vu le Code civil,
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Gardes des Sceaux, Alexandro Alessandrelli soumet au gouvernement Pommier III le projet de loi suivant :
TITRE I : Définition
Article 101.- Le recours collectif est créé.
Article 102.- Le recours collectif permet à une personne qui est membre d’un groupe d’intenter une action en justice sans mandat pour le compte de l’ensemble de ce groupe et ce sans avoir à obtenir l’autorisation de chacun des membres.
En outre, le recours collectif rééquilibre le rapport de force inégal qui peut exister entre les parties concernées.
Article 103.- Le recours collectif peut être utilisé par une administration publique, une société, une association et une personne faisant partie d’un groupe et ayant été victime d’un préjudice. La personne désirant exercer un recours doit obtenir l’autorisation préalable du tribunal et de même obtenir le statut de représentant pour l’ensemble des membres du groupe.
Article 104.- La personne qui demande l’autorisation d’exercer un recours collectif doit prouver qu’elle est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe.
Article 105.- Les membres du groupe n’ont pas à s’inscrire de quelque façon que ce soit pour bénéficier des effets du jugement. Un membre peut s’exclure du groupe et ne sera alors lié d’aucune façon par le jugement sur la demande faite par le représentant.
Article 106.- Le recours collectif est éligible à l’aide juridictionnelle.
TITRE II : Dispositions Générales
Article 201.- La procédure du recours collectif s’exerce en trois étapes distinctes :
- L’autorisation du recours collectif,
- Le mérite,
- Le recouvrement.
Article 202.- Le représentant ne peut exercer un recours collectif qu’avec l’autorisation du tribunal obtenu dans le cadre d’une requête permettant à la justice de s’assurer que le recours répond à des critères bien établis.
La personne qui s’est porté représentante du groupe doit démontrer que le recours des membres du groupe soulève des questions de droit et également démontrer l’apparence de droit du recours et que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique un recours où tous les membres du groupe devraient se porter demandeur ou donner mandat à l’un d’entre eux lors de la requête devant les magistrats.
Article 203.- Le mérite est l’étape à laquelle le tribunal doit trancher sur le fond du recours collectif. Il prévoit notamment l’échange de procédures et de pièces, qui conduit au procès et ainsi à un jugement final. Un avis doit être diffusé par le représentant informant les membres du groupe de la tenue du jugement final et donc en cas de victoire, l’avis indique également la procédure que les membres doivent suivre pour recouvrer les sommes auxquelles ils ont droit.
Article 204.- Le jugement final ordonne un recouvrement collectif et donc condamne la partie défenderesse à payer un montant global représentant la somme des dommages subis par la totalité des membres du groupe. Les membres sont invités à présenter leurs réclamations auprès d’un administrateur qui leur remet le recouvrement collectif à lequel ils ont droit.
Article 205.- Il est parfois impossible de présenter une preuve qui permet d’établir d’une façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres. Dans ce cas, les membres procèdent à des réclamations individuelles. Chaque membre est donc invité à produire sa réclamation et établir la valeur des dommages avec preuve à l’appui.
TITRE III : Dispositions Spécifiques
Article 301.- Le règlement peut intervenir à tout moment avant que le jugement final n’intervienne sur le recours collectif. Des avis sont donc diffusés aux fins d’informer les membres du groupe des termes et des conditions du règlement envisagé.
Article 302.- Une date d’audition est également fixée. Lors de cette audition, les membres du groupe peuvent exprimer au tribunal leur opinion relativement au règlement envisagé et après celle-ci le tribunal peut approuver ou rejeter le règlement envisagé, la procédure judiciaire est donc réenclenchée.
Fait à Aspen, le XX/XX/2016
Alexandro Alessandrelli, Ministre de la Justice et des Institutions
Bastien Pommier, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
PROJET DE LOI SUR L'ACCUEIL DES REFUGIESPréambule : Conformément au Code de l'Immigration, le présent projet de loi vise à organiser l'accueil des réfugiés sur le sol frôceux
Titre Introductif - De la définition de la notion de "réfugiés"
Article 1er.-
La notion de "réfugié" est définie telle que proposée par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, signée par la République frôceuse
Article 2.-
La définition telle que proposée par l'article 1er du présent plan d'accueil est valable pour l'ensemble du dit plan.
Titre 1 - Programme d'Accueil des RéfugiésArticle 101. -
Le Programme d'Accueil des Réfugiés est un programme national basé sur la base du volontariat, ayant pour but d'accueillir et de loger les réfugiés sur le sol frôceux. Il est géré par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense.
Article 102. -
Une Mairie peut s'inscrire à tout moment au PAR, en complétant le dossier et en le faisant parvenir au Ministère de l'Intérieur et de la Défense.
Article 103. -
L'inscription au PAR engage la ville à accueillir les réfugiés dans des centres d'accueil spécifiques, des logements ou des infrastructures municipales décentes, tel que prévu dans le titre 2 du présent texte. Une ville ne peut sortir du programme d'accueil des réfugiés qu'à l'issue du délai pour lequel elle s'est engagée.
Article 104. -
Dans le cas où la durée d'engagement est expirée mais où la Mairie ne fait pas part de sa volonté de mettre un terme à l'accueil des migrants, au maximum un mois après l'expiration du délai, son inscription est renouvelée tacitement d'un mois sur l'autre.
Article 105. -
Toute demande de retrait du PAR en période non engagée doit être formulée avec un préavis d'un mois afin de permettre un transfert décent des réfugiés vers de nouvelles infrastructures.
Titre 2 - HébergementArticle 201. -
Les municipalités ou les organismes liés par le PAR sont tenus de garantir l'accès aux réfugiés à trois types d'hébergement décent et fonctionnel selon leurs capacités: les centres d'hébergement, les hébergements privatifs, les hébergements d'initiatives citoyennes.
Article 202. -
Est considérée comme centre public d'hébergement décent et fonctionnel toute infrastructure placée sous l'autorité déléguée ou la supervision administrative et sanitaire d'un organisme public de santé ou subventionné et reconnu comme tel, fournissant une possibilité de séjour de nuit d'au minimum d'un lit pour huit mètre carré au sol au maximum dans les zones spécifiquement dédiées au logement, ayant le capacité de fournir des moyens sanitaires de bases telles que des salles d'eau et des restaurations, offrant aux réfugiés un colis de base pour l’hygiène ainsi qu'un soutien, un suivi de la procédure d’asile et un accompagnement social, disposant de capacité d'accompagnement médical et d'espaces de scolarisation obligatoire des enfants mineurs, offrant la possibilité d'effectuer pour les réfugiés d'activités culturelles et sportives.
Article 203. -
Est considéré comme hébergement décent et fonctionnel privatif toute infrastructure dans laquelle une personne peut se développer dans l'intimité d'un logement privatisé, à côté duquel il dispose des possibilités sanitaires de base telle qu'une salle d'eau et d'une salle de restauration ou d'un espace cuisine équipée.
Article 204. -
Est considéré comme hébergement décent et fonctionnel d'initiative citoyenne toute infrastructure dans laquelle une personne peut se développer dans l'intimité d'un espace de logement privatisé en cohabitation et au sein d'un lieu de résidence de propriété privée mis-à-disposition par des particuliers sur leur propre initiative en partenariat avec les autorités publiques administratives et sanitaires publiques ou reconnues comme tel.
Article 205. -
Les flux de circulations aux différents types d'hébergement sont soumis à des règlements d'ordre intérieur qui régissent leurs organisations internes dans le cadre légal. Les flux de circulations peuvent être soumis à un contrôle ou à une supervision dans le strict respect du cadre légal mais ils ne peuvent être fermés.
Article 206. -
À l'exception des centres publics d'hébergement décent et fonctionnel où des espaces spécifiquement dédiés doivent être mis à dispositions des réfugiés qui en font la demande et en obtiennent la permission, la pratique de conviction religieuse légalement reconnue comme telle ne peut être interdite dans le cadre privatisé de l'espace de logement. Le résident est néanmoins tenu de respecter la liberté des uns et des autres conformément au respect des principes de la République et énoncés comme tels dans la Constitution de la République Frôçeuse.
Article 207.-
Les hébergements évoqués dans l'article 201 du présent texte sont des hébergements dits à "court terme". L'occupation de ces hébergements par un migrant et sa famille ne peut pas dépasser une année, renouvelable une fois pour une durée maximale de six mois.
Article 208.-
Les municipalités bénévoles à l'accueil de réfugiés sont chargés de transmettre au Ministère de l'Intérieur, dans le cadre du dossier présenté dans l'article 102 du présent texte, le nombre de place disponible au sein des hébergements réservés aux migrants.
Titre 3 - SécuritéArticle 301. -
Les Mairies signataires du PAR s'engagent à assurer la sécurité des réfugiés et de leurs habitants. Elles doivent veiller au maintien de l'ordre public, notamment aux alentours des zones d'hébergement.
Article 302. -
Afin d'aider les municipalités, le Ministère de l'Intérieur met à disposition des villes des effectifs policiers supplémentaires équivalent à 1 policier pour 50 migrants accuellis.
Article 303. -
Dans certains cas exceptionnels où la sécurité ne pourrait pas être assurée correctement, le Ministère de l'Intérieur peut, par décret augmenter le nombre de policiers, au cas par cas.
Article 304. -
Les autorités frôceuses s'engagent à faciliter l'accès des zones d'hébergement aux organisations non-gouvernementales et au personnel médical.
Titre 4 - QuotasArticle 401. -
La Frôce s'engage à accueillir sur son territoire tout au long de l'année 2016, 30 000 réfugiés.
Article 402. -
Le quota prévu à l'article 401 du présent décret peut faire l'objet d'une révision à la hausse à n'importe quel moment.
Article 403. -
La révision à la baisse du quota n'est possible que dans les cas suivants :
- crise économique entraînant une hausse du chômage au-dessus des 10% ;
- épidémie pouvant mettre en danger la vie des individus ;
- contexte d'insécurité ne permettant pas d'assurer la protection des personnes.
Titre 5 - IntégrationArticle 501. -
Afin de favoriser la prise en charge des réfugiés, chaque zone d'hébergement, telle que définie dans le Titre 2 du présente texte, devra comporter un Bureau des Interprêtes, chargés de traduire les propos des migrants ne parlant pas un des trois langues officielles.
Article 502. -
Dès la validation du statut de réfugié par la HARFM, les enfants en âge d'être scolarisés sont affectés dans les différentes écoles à proximité. Les adultes peuvent suivre une formation ou travailler dans le cadre de la législation.
Article 503. -
Les réfugiés reçoivent systématiquement un enseignement linguistique officiel leur permettant d'apprendre et d'utiliser l'une des trois langues officielles de la République Frôceuse. Cet enseignement est donné à raison d'une heure par jour par le personnel enseignant.
Article 504. -
Les associations permettant l'intégration et le vivre ensemble des réfugiés et des populations locales percevront une subvention équivalente à 50000 pluzins par an. Ces subventions sont également reversées aux fédérations sportives, aux universités et aux entreprises accordant des places aux réfugiés ou favorisant leur insertion.
Article 505. -
Le Gouvernement s'engage à verser une aide aux Mairies comprise entre 100 000 et 350 000 pluzins afin que celles-ci mettent en place des campagnes d'information et d'intégration en faveur des réfugiés.
Mara Galante, Secrétaire d'Etat en charge des Affaires sociales et de la lutte contre les Inégalités,
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de la Santé, des Sports et des Affaires sociales
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Projet de loi portant à la création de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'EnergieTitre 1 - Dispositions GénéralesArticle 101. -
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée l'AEME, est un établissement public de l'Etat à caractère, technologique ,industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
Article 102. -
Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
1. La prévention et la lutte contre la pollution de l'air .
2. La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués.
3. Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes .
4. La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale .
5. Le développement des technologies propres et économes .
6. La lutte contre les nuisances sonores .
Article 103. -
Dans les domaines d'activité énumérés à l'article 102. , l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
- L'orientation et l'animation de la recherche technologique .
- L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue .
- Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables .
- L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet .
- Le recueil de données .
- L'information et le conseil aux personnes publiques et privées .
- La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
Article 104. -
Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
Elle tient les administrations concernées, et notamment les agences financières provinciales, informées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Titre 2 - Administration de l'AEMEArticle 201. -
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :
-5 représentant de l'Assemblée nationale désignés par sont assemblées .
-7 représentants de l'Etat nommés par le ministre chargé de l'environnement .
-3 représentants des collectivités Provinciales .
-5 représentants des collectivités locales .
-3 personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement .
Article 202. -
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 203. -
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres .
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et a qualité pour :
- Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales .
- Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés .
- Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences .
- Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions .
- Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs .
- Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
Article 204. -
Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'AEME et en dirige l'action. A ce titre :
- Il met en œuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence .
- Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services .
- Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui .
- Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
- Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.
Article 205. -
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Titre 3 - Disposition FinaleArticle 301. -
Cette loi entrera en vigueur à la date de sa publication au journal officiel .
Quentin Le Patria , Ministre de l'Environnement , de l'Energie et des Transports,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Proposition de loi visant à Interdire l'Exploration et l'Exploitation des Mines d'Hydrocarbures Liquides ou Gazeux par Fracturation HydrauliqueTitre 1 -Dispositions GénéralesArticle 101. -
L'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire Frôceux.
Article 102. -
Il est créé une Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.Elle a notamment pour objet d'évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives.Elle émet un avis public sur les conditions de mise en oeuvre des expérimentations, réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, prévues à l'article 204.
Article 103. -
Cette commission réunit deux députés , désignés par leur président d'assemblées, des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des associations, des salariés et des employeurs des entreprises concernées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d'État.
Titre 2 - Dispositions SpécifiquesArticle 201. -
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux remettent à l'autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L'autorité administrative rend ce rapport public.
Article 202. -
Si les titulaires des permis n'ont pas remis le rapport prescrit a l'article201 ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés.
Article 203. -
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité administrative publie au Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches .
Article 204. -
Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l'avoir déclaré à l'autorité administrative dans le rapport prévu à l'article 201 est puni de 75 000 Pluzins d'amende.
Titre 3 - Dispositions FinaleArticle 301. -
Le Gouvernement remet annuellement un rapport au Parlement sur l'évolution des techniques d'exploration et d'exploitation et la connaissance du sous-sol frôceux en matière d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sur les conditions de mise en oeuvre d'expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, sur les travaux de la commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation créée par l'article 102, sur la conformité du cadre législatif et réglementaire dans le domaine minier et sur les adaptations législatives ou réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ce rapport.
Quentin Le Patria , Ministre de l'Environnement , de l'Energie et des Transports,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Proposition de loi visant à Encadrer la Vente et la Distribution de Boissons Alcoolique.Titre 1 - Dispositions Concernant les Débits de BoissonsArticle 101. -
Il est interdit de vendre ou d’offrir à titre gratuit des boissons alcoolisées à tous les mineurs de moins de 18 ans, dans les débits de boissons ou lieux publics et ceci, quel que soit le mode de vente (sur place ou à emporter) ou la catégorie de boissons alcooliques . La personne qui délivre la boisson peut exiger la preuve de la majorité du client.
Article 102. -
Il est interdit de vendre au forfait ou d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial. Cette interdiction, bien qu’elle ne cible pas les seuls mineurs, vise spécialement la pratique commerciale communément appelée des « open bars » .
Article 103. -
Lors des « happy hours », il devient obligatoire de proposer également des boissons sans alcool à prix réduit .
Article 104. -
Il est également strictement interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées, destinées à une consommation immédiate, dans les points de vente de carburant .
Titre 2 - Dispositions GénéralesArticle 201. -
Tous professionnels contrevenants aux articles du Titre 1 de cette même loi s'expose à l'annulation du droit d'exploitation de sa licence et à 15 000 Pluzins d'amende .
Article 202. -
La nomination de " Boissons Alcooliques " cité aux articles 101 et 301 de cette loi , concerne les boissons dont le taux d'alcool est supérieur à 1 % .
Titre 3 - Dispositions Concernant la PublicitéArticle 301. -
A promulgation de la présente loi, toutes propagandes ou publicités directe ou indirecte en faveur d'une boissons alcoolique, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée aux boissons alcoolique est interdite.
Joseph Vann Letto , Représentant Parlementaire "Union des Patriotes",
Louis-Damien Lacroix De Beaufoy, Président de la République
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Bastien Pommier »
-
- Député
- Messages : 1992
- Enregistré le : 16 juin 2015, 13:32
- Type de compte : Principal
- Avatar : Jean-Luc Bilodeau
- Résidence : ---
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Florian Bach »
LIVRET BLANC DE LA DEFENSE - 2016Titre I - Dispositions généralesArticle 101. -
En 2016, le montant alloué au livret blanc de la Défense est fixé à 90% du budget annuel du Ministère de la Défense.
Article 102. -
En 2016, aucun poste dans l'Armée Frôceuse n'est supprimé.
Article 103. -
La Frôce s'engage, de façon inconditionnelle et intemporelle, à ne pas favoriser la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou bactériologiques.
En 2016, les 25 missiles chimiques détenus par la Frôce sont démantelés.
Titre II - Armée de TerreArticle 201. -
En 2015, les casernes militaires de l'Armée de Terre étaient réparties dans les villes suivantes :
- Irzigua,
- Assolac,
- Esperanto
- Karnag.
En 2016, afin de renforcer la répartition des casernes sur le sol frôceux :
1°) Les casernes d'Izirgua, d'Esperanto et d'Assolac sont maintenues.
2°) Une caserne est ouverte dans chacune des villes suivantes : San Juan, Salusa, Saint Frôçois, Vauxin, Hofbach et Samarcande.
3°) La caserne de Karnag est fermée. Son personnel est transféré équitablement sur les casernes de Samarcande et de Hofbach.
Au total, le nombre de casernes passe de 4 en 2015 à 9 en 2016.
Article 202. -
En 2015, le centre de transmission de l'Armée de Terre était situé à Orgues-les-Bains. Celui-ci est maintenu en 2016.
En 2016, un nouveau centre de transmission est installé à Noble-Des-Prigors.
Au total le nombre de centres de transmission passe de 1 en 2015 à 2 en 2016.
Article 203. -
En 2015, les hôpitaux militaires étaient répartis dans les villes suivantes :
- Farelle
- Aspen.
En 2016, la répartition de ces hôpitaux demeure inchangée.
Article 204. -
En 2015, les bases militaires de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 1 base en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan.
En 2016, l'ensemble des bases militaires de la Frôce à l'étranger sont maintenues. Une base en Syrie est mise en place suite à un accord bilatéral.
Article 205. -
En 2015, les unités mobiles étaient ainsi quantifiées :
- Chars d'assaut K&D "Arbalète" : 55
- Chars d'assaut K&D 1200 : 110
- Chars de dépannage K&D-D10 : 13
- Blindés légers (tous modèles) : 120
- Véhicules d'infanterie et de transport de troupes : 3500
- Véhicules civils et engins du génie : 4000 véhicules "civils", 5 engins du génie
- Engins d'artillerie : 100
- Hélicoptères, drones et avions : 100
En 2016, aux unités mobiles existantes sont ajoutés 114 blindés légers K&D "Flamme".
En 2017, aux unités mobiles existantes seront ajoutées :
- 455 véhicules d'infanteries "Gesca 22"
- 147 véhicules de transports de troupes K&D "Super9".
En 2020, aux unités mobiles existantes seront ajoutées 837 véhicules de transports de troupes K&D "Super9".
Article 206. -
En 2015, le nombre de soldats dans l'Armée de Terre s'élevait à 26 880.
En 2016, le nombre de soldats dans l'Armée de Terre est porté à 27 000. Des campagnes de recrutement sont lancées sur tout le territoire afin de combler les postes vacants.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (21 600)
- Irzigua : 2 400
- Assolac : 2 400
- Esperanto : 2 400
- San Juan : 2 400
- Salusa : 2 400
- Saint Frôçois : 2 400
- Vauxin : 2 400
- Hofbach : 2 400
- Samarcande : 2400
2°) Bases à l'étranger : (5 400)
- 1 base en Guyane (France) : 100
- 1 base en Réunion (France) : 100
- 1 base aux Marquises (France) : 100
- 1 base au Mali : 500
- 1 base en Palestine : 500
- 1 base en Corée du Sud : 300
- 1 base en Afghanistan : 1500
- 1 base en Syrie : 2300
Titre III - Armée de l'AirArticle 301. -
En 2015, les bases aériennes de l'Armée de l'Air étaient réparties dans les villes suivantes :
- Uzarie,
- Anglès,
- Hofbach.
En 2016, afin de renforcer la répartition des bases sur le sol frôceux :
1°) Les bases d'Uzarie et Anglès sont maintenues.
2°) Une base est ouverte à Kervern.
3°) La base d'Hofbach est fermée. Son personnel est transféré sur Kervern.
Au total, le nombre de bases aériennes reste stable, à 3 sur le territoire entre 2015 et 2016.
Article 302. -
En 2015, le centre de contrôle aérien de l'Armée de l'Air était situé à Vauxin. Celui-ci est maintenu en 2016.
En 2016, un nouveau centre de contrôle aérien est installé à Orgues-Les-Bains.
Au total le nombre de centres de contrôle aérien passe de 1 en 2015 à 2 en 2016.
Article 303. -
En 2015, les bases aériennces de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 1 base en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan.
En 2016, l'ensemble des bases aériennes de la Frôce à l'étranger sont maintenues. Une base en Syrie est mise en place suite à un accord bilatéral.
Article 304. -
En 2015, les unités aériennes étaient ainsi quantifiées :
- Avions de chasse nouvelle génération K&D "Comète" : 21
- Hélicoptères de type EC665 : 12
- Hélicoptères de type EC225 : 6
- Avions de combat : 170
- Avions de transport : 12
- Avions ravitailleurs : 6
- Hélicoptères : 40
En 2016, aux unités aériennes existantes est ajouté 1 avion de transport nouvelle génération K&D 400.
En 2017, aux unités aériennes existantes seront ajoutées :
- 15 avions de chasse nouvelle génération K&D "Comète"
- 12 hélicoptères de type EC725
- 3 drones de combat armés MQ9-Reaper
En 2019, aux unités aériennes existantes seront ajoutées :
- 9 avions de chasse nouvelle génération K&D "Comète"
- 12 hélicoptères NH90
En 2020, aux unités aériennes existantes seront ajoutées :
- 65 avions de chasse nouvelle génération K&D "Comète"
- 7 drones de combat MQ9-Reaper
- 8 avions de transport nouvelle génération K&D 400.
Article 305. -
En 2015, le nombre de soldats dans l'Armée de l'Air s'élevait à 16 800.
En 2016, le nombre de soldats dans l'Armée de l'Air est porté à 17 500. Des campagnes de recrutement sont lancées sur tout le territoire afin de combler les postes vacants.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (6 720)
- Uzarie : 2 240
- Anglès : 2 240
- Hofbach : 2 240
2°) Bases à l'étranger : (10 080)
- 1 base en Guyane (France) : 300
- 1 base en Réunion (France) : 300
- 1 base aux Marquises (France) : 300
- 1 base au Mali : 1100
- 1 base en Palestine : 2500
- 1 base en Corée du Sud : 580
- 1 base en Afghanistan : 2500
- 1 base en Syrie : 2500
Titre IV - MarineArticle 401. -
En 2015, les bases navales de la Marine étaient réparties dans les villes suivantes :
- Casarastra,
- Chouchenn.
En 2016, ces bases sont maintenues.
Au total, le nombre de bases aériennes reste stable, à 2 sur le territoire entre 2015 et 2016.
Article 402. -
En 2015, le centre de contrôle naval de la Marine était situé à Etchegorda. Celui-ci est fermé en 2016.
En 2016, deux nouveaux centres de contrôle naval sont installés à :
- Uzarie,
- Almeto.
Au total le nombre de centres de contrôle naval passe de 1 en 2015 à 2 en 2016.
Article 403. -
En 2015, la Frôce ne possède aucune base naval à l'étranger.
En 2016, une base en Iran est mise en place suite à un accord bilatéral.
Article 404. -
En 2015, les unités navales étaient ainsi quantifiées :
- Porte-avion (type HMS Elizabeth UK) : 1
- Chasseurs de mines (Classe Tripartite FR/BE) : 2
- Patrouilleurs (Type Castors BE) : 2
- Porte hélicoptères : 1
- Frégates anti-sous-marines : 2
- Frégates anti aériennes : 2
- Frégates furtives, multi mission, de surveillance : 6
- Bâtiments de liaison type Aviso : 4
- Patrouilleurs : 12
- Chasseurs de mines : 4
- Bâtiments de transports, chalands et bâtiments divers : 7
- Sous-marin (propulsion kérozène) : 4
En 2016, aux unités navales existantes sont ajoutés :
- BPC Mistral : 2
- Porte-avion (type HMS Elizabeth UK) : 1
En 2017, aux unités navales existantes sera ajoutée 1 sous-marin nucléaire armé (type SNLE-NG FR).
En 2019, aux unités navales existantes seront ajoutées :
- Sous-marin nucléaire armé (type SNLE-NG FR) : 1
- 1 réfection et remise d'une frégate anti-aérienne CMS21
En 2020, aux unités navales existantes seront ajoutées :
- 3 pétroliers ravitailleurs (Classe Durance FR) - 450 millions plz
- 8 patrouilleurs (Type Castors BE) - 104 millions plz
Article 405. -
En 2015, le nombre de soldats dans la Marine s'élevait à 23 520.
En 2016, le nombre de soldats dans la Marine est porté à 24 000. Des campagnes de recrutement sont lancées sur tout le territoire afin de combler les postes vacants.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (18 000)
- Casarastra : 9 000
- Chouchenn : 9 000
2°) Bases à l'étranger : (6 000)
- 1 base en Iran : 6 000
Titre V - Informations diverses
Article 501. -
Au 1er janvier 2016, l'état des infrastructures est le suivants :
- bases militaires : correct.
- bases aériennes : correct.
- bases navales : correct.
Article 502. -
Au 1er janvier 2016, l'état du matériel est le suivant :
- armée de terre : dégradé.
- armée de l'air : correct.
- marine : dégradé.
Article 503. -
Au 1er janvier 2016, le niveau d'efficacité est ainsi estimé :
- armée de terre : moyen.
- armée de l'air : bon.
- marine : moyen.
Article 504. -
Au 1er janvier 2016, l'état de moral des troupes est ainsi estimé :
- armée de terre : mauvais.
- armée de l'air : moyen.
- marine : moyen.
Article 505. -
En 2016, le nombre de réservistes est déterminé à 20 000.
Fait à Aspen,
Le 23 janvier 2016.
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
PLAN DE PREVENTION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMESVu la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948,
Vu la Constitution,
Vu le Code pénal,
Préambule : Chaque minute, ce sont plusieurs femmes qui meurent ou qui font l’objet de violences de tout type. Les récentes attaques en Frôce comme des responsables politiques nous poussent à prendre des décisions dans ce domaine. Dans un travail de collaboration Bastien Pommier, en charge des Affaires Sociales et Alessandro Alessandrelli propose un plan de lutte contre les violences faites aux femmes.
Titre 1 – Du volet social de la lutte contre les violences faites aux femmesArticle 101. -
Le Présent Plan crée un numéro vert 29, dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Article 101.1 -
Le 29 est le numéro de référence d’accueil téléphonique et d’orientation des femmes victimes de violences, gratuit (y compris depuis un téléphone portable) et ouvert 7/7 à compter du 1er mars 2016.
Article 101.2 -
Est inséré un article 11.bis à la loi relative aux numéros publicsArticle 102. -Article 11.bis. -
Le numéro public des violences faites aux femmes est le 29. Ce numéro prend en charge l’accueil, l’écoute et l’orientation des femmes victimes de violences.
Le Présent plan crée le site internet http://www.stopviolencesfemmes.gouv.fc/ dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Article 103.-
Des spots publicitaires réguliers seront proposés aux différentes chaînes de télévision et de radio frôceuse afin de sensibiliser contre les personnes faites aux femmes.
Article 104. -
La lutte contre les violences faites aux femmes est considérée comme une priorité de santé publique. Les agences provinciales de santé sont chargées du renforcement des liens entre les domaines de la santé, de la police et de la justice dans le cadre de la dite lutte.
Article 104.1 -
Les Agences provinciales de santé sont chargées de désigner des référents locaux, chargés de faire le lien entre les victimes et les différents services tels que définis par l’article 103 du présent plan.
Article 105 -
Dans le cadre de l’hébergement d’urgence, les provinces sont chargées d’ouvrir 200 places destinées à accueillir les femmes victimes de violences.
Article 106 -
Le président plan créé une Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.
Article 106.1 -
La Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains est composée du Premier Ministre et des Ministres en charge de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires sociales.
Article 106.2 -
La Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains est chargée de faire tous les ans le point sur les violences faites aux femmes et de proposer de nouvelles mesures de lutte contre les violences faites aux femmes.
Titre 2 – Du volet civil de la lutte contre les violences faites aux femmesArticle 201. -
Le livre II du Code civil est complété par un Titre VIII ainsi rédigé :
Titre VIII- Des mesures de protection des victimes de violences
Article 2705.-
Lorsque les violences exercées au sein du couple sont portées par un (e) ancien-n-e conjoint (e) ou un (e) ancien-n-e concubin (e) mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière un ordonnance de protection.
Article 2705-1.-
L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque pour audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse assistées par chacune d’un avocat. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Article 2705-2.-
L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses des faits de violence et un danger auquel la victime est exposée. Lors de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
- Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaine personne spécialement désignés par le juge lui-même, ainsi qu’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
- Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre à la justice contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
- Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ;
- Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
- Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès de la justice.
- Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application de la loi L-2016-01-12/04 relative à l’aide juridique.
Article 2705-3.-
Les mesures mentionnées à l’article 2705-2 sont prises pour une durée maximale de six mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou de l’autre des parties en invitant chacune à s’exprimer peut supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines obligations imposées.
Article 2705-4.-
Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé ou d’atteinte aux libertés individuelles, dans les conditions fixées à l’article 2705-1.
Article 2705-5.-
Le juge peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire pour l’auteur des violences.Titre 3 – Du volet pénal de la lutte contre les violences faites aux femmesArticle 301. -
L'article 404 du Code Pénal est modifié comme suit :
Article 302.-Article 404.-Les infractions prévues par la justice frôceuse sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:
Crime A :
- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Homicide volontaire multiple
- Homicide volontaire sur une personne vulnérable
- Homicide volontaire couplé à un viol
- Homicide volontaire couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort
Crime B :
- Complicité de crime de catégorie A
- Tentative de commettre un crime de catégorie A
- Homicide volontaire avec préméditation
- Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique
- Tentative de commettre un homicide volontaire considéré comme un crime de catégorie B
- Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort
- Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Vol ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Intelligence avec une puissance étrangère
Crime C :
- Complicité de crime de catégorie B
- Tentative de commettre un crime de catégorie B autre que l'homicide volontaire
- Homicide volontaire sans préméditation
- Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation
- Trahison
- Viol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Viol sur un membre de la famille n’ayant pas atteint la majorité sexuelle
- Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable.
- Viol en réunion sur personne vulnérable.
Crime D :
- Complicité de crime de catégorie C
- Tentative de commettre un crime de catégorie C autre que l'homicide volontaire sans préméditation
- Vol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin
- Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort
- Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire
- Enlèvement sur personne vulnérable
- Viol sur personne vulnérable
- Viol en réunion
- Incendie volontaire ayant entrainé la mort
- Espionnage
Crime E :
- Complicité de crime de catégorie D
- Tentative de commettre un crime de catégorie D
- Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente
- Viol ayant causé une invalidité temporaire
- Viol sur un membre de la famille ayant atteint la majorité sexuelle
- Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire
- Torture ou actes de barbarie
- Enlèvement ou séquestration
- Proxénétisme sur personne vulnérable
- Homicide involontaire sur personne vulnérable
Crime F :
- Complicité de crime de catégorie E
- Tentative de commettre un crime de catégorie E
- Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort
- Viol
- Proxénétisme
- Rapport sexuel avec un membre de la famille n’ayant pas atteint la majorité sexuelle
- Homicide involontaire par négligence
- Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Vol à main armée accompagné de violences physiques
- Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort
- Trafic de stupéfiants en grande quantité
- Production de stupéfiants en grande quantité
- Production de matériel pédopornographique
- Trafic d'armes à feu
- Acte de violence ou tentative d'homicide justifiés par l'orientation sexuelle
- Contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, dans la charte du Tribunal militaire pour l'Extrême-Orient, et dans le statut de Rome
- Incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse.
Crime G :
- Complicité de crime de catégorie F
- Tentative de commettre un crime de catégorie F
- Complicité d'évasion
Délit A :
- Homicide involontaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente
- Agression sexuelle sur personne vulnérable
- Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
- Rapport sexuel avec un membre de la famille ayant atteint l’âge de la majorité sexuelle mais pas celui de la majorité civile.
- Violences volontaires en groupe
- Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique
- Vol avec violences
- Vol à main armée
- Contrefaçon présentant un risque pour la santé
- Corruption
- Blanchiment d'argent
- Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins
- Violences conjugales
- Agression sexuelle
Délit B :
- Complicité de délit de catégorie A
- Tentative de délit de catégorie A
- Vente de substances illicites
- Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Violences ayant entrainé une invalidité temporaire
- Non-respect des mesures d’éloignement
- Actes de cruauté envers un animal
- Atteintes sexuelles sur un animal
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente
- Fraude fiscale inférieure à un million de pluzins
- Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
- Détournement de fonds
- Conduite sous l'emprise d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur
- Acte discriminatoire justifié par l'orientation sexuelle, l'ethnie, le genre ou la religion
- Diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle
- Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle
- Discriminations basées sur l'identité de genre
- Harcèlement sexuel
- Harcèlement moral
Délit C :
- Complicité de délit de catégorie B
- Tentative de délit de catégorie B
- Extorsion de fonds
- Possession de matériel pédopornographique
- Diffusion non autorisée d'images pornographiques
- Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Blessures involontaires par négligence
- Non assistance à personne en danger
- Délit de fuite
- Abus de pouvoir
- Provocation au suicide
- Délit d'initié
- Faillite frauduleuse
- Abus de biens sociaux
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé
Délit D :
- Complicité de délit de catégorie C
- Tentative de délit de catégorie C
- Violences volontaires
- Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente
- Organisation d’une milice privée
- Reconstitution d'une association interdite
- Vol sans violences
- Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois
- Dénonciation calomnieuse
- Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur
- Abus de faiblesse
- Abus de confiance
- Faux et usage de faux
- Usurpation d'identité
- Abandon de famille
- Entrave à la justice
- Émission de chèques sans provision
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence
- Apologie de crimes contre l'humanité
- Apologie du terrorisme
Délit E :
- Complicité de délit de catégorie D
- Tentative de délit de catégorie D
- Détournement de mineurs
- Fourniture de substances illicites sans rémunération
- Blessures involontaires
- Destruction de biens
- Recel de vol
- Piratage informatique
- Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé
- Conduite sans permis de conduire
- Menaces de mort proférées par écrit
- Apologie de crimes
- Port illégal d'armes à feu
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
Délit F :
- Complicité de délit de catégorie E
- Tentative de délit de catégorie E
- Exhibition intentionnelle d’actes sexuels
- Possession de substances illicites
- Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin
- Insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Excès de vitesse supérieur à 31 km/h
- Menaces de mort proférées oralement
- Violation du secret professionnel
- Entente sur les prix
- Outrage aux symboles nationaux ou révolutionnaires
Délit G :
- Complicité de délit de catégorie F
- Tentative de délit de catégorie F
- Refus d'obtempérer
- Refus de se soumettre à une demande de restitution de moyens de paiement par la banque
- Atteinte à la vie privée
- Organisation d’une manifestation interdite
- Apologie de l’anorexie
- Appartenance à une milice privée
- Stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées
Contravention A :
- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Divulgation d'un vote
- Parutions illégales de nature à influencer un vote
- Nudité publique intentionnelle dans un lieu non autorisé
- Excès de vitesse de 21 à 30 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Refus de priorité
- Non respect des feux tricolores
Contravention B :
- Diffamation
- Publicité mensongère
- Émission de chèques sans provision
- Racolage abusif
- Tapage nocturne
- Ivresse manifeste sur la voie publique
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Non respect de la distance de sécurité
- Franchissement de la ligne continue
Contravention C :
- Utilisation non autorisée d'un logo
- Tapage diurne
- Excès de vitesse de 11 à 20 km/h
- Stationnement dangereux
- Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
- Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation
- Défaut de possession d'un éthylotest
Contravention D :
- Insultes publiques
- Stationnement gênant
Contravention E :
- Excès de vitesse de moins de 10 km/h
- Stationnement interdit
Les commissariats de police et les gendarmeries sont chargés de recueillir l’ensemble des plaintes ayant pour objet les violences faites aux femmes.
Titre 4 – De la mise en application du plan de lutte contre les violences faites aux femmesArticle 401.-
L’ensemble des dispositifs proposés par le plan entre en application à partir du 01er mars 2016.
Article 402.-
Le gouvernement débloque la somme de 70 millions de pluzins par an, prélevée sur le budget du Ministère des Affaires sociales et sur le budget du Ministère de la Justice.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2016.
Alexandro Alessandrelli, Ministre de la Justice, des Institutions et des Collectivités Locales, Garde des Sceaux,
Bastien Pommier, Premier ministre, Ministre de la Santé, des Sports et des Affaires sociales
Pierre Ladan, Président de la République.
PLAN DE REFORME DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURELoi Organique portant abrogation de textes obsolètes (Réforme Sécurité Intérieure)Article 1. -
La L-2011-11-08 portant sur la Sécurité intérieure est abrogée.
Article 2. -
La L-2014-04-29 renforçant la sécurité intérieure est abrogée.
Article 3. -
La L-2015-01-06 portant à l'encadrement des conditions de garde à vue est abrogée.
Article 4. -
La L-2015-01-06 portant à la mise en place du PVRMAT est abrogée.
Article 5. -
La L-2013-07-16 instaurant l'organisation des services de renseignement est abrogée.
Article 6. -
La L-2015-06-01/05 portant à la création de la police de quartier est abrogée.
Fait à Aspen,
Le 17 janvier 2016.
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEUREIER LIVRE - DISPOSITIONS GENERALESTitre I - DéfinitionsArticle 1101. -
La sécurité intérieure englobe l'ensemble des missions qui contribuent à créer, favoriser et développer un climat de paix, de liberté, de sûreté et de tranquillité pour tous, sur l'intégralité du territoire de la République Frôceuse.
Article 1102. -
La sécurité intérieure constitue un droit fondamental, universel et gratuit. C’est un devoir de l’État.
Titre II - PrincipesArticle 1201. -
Les Forces de Sécurité Intérieures (FSI) sont placées sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur ou à défaut du Premier Ministre.
Article 1202. -
Les FSI sont une institution publique, au service de la Nation Frôceuse et du peuple frôceux. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune privatisation ou récupération politique.
Article 1203. -
Le rôle des FSI est d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire frôceux. Elles représentent l'autorité de l'Etat.
Article 1204. -
Les Forces de Sécurité Intérieures comprennent :
- la Police Nationale (PN),
- les Polices Urbaines (PU),
- le Corps de Gendarmerie et des Douanes (CGD),
- l'Organisme de Contrôle et de Régulation de la Police et des Douanes (OCRPD),
- le Corps des Sapeurs-Pompiers et Médecins Urgentistes (CSPMU),
- la Direction du Renseignement Intérieur (DRI),
- le Service d'Interventions Spéciales (SIS),
- la Direction du Renseignement Extérieur (DRE).
Titre III - Carrière des FSIArticle 1301. -
Le recrutement des FSI se fait sur la base du volontariat et ne peut faire l'objet d'aucune obligation.
Article 1302. -
Les volontaires doivent être en bonne santé physique et mentale. Des examens médicaux et psychologiques précis sont réalisés de façon systématique à chaque recrutement.
Les critères de recrutement sont propres à chaque branche des FSI et sont déterminés par les différents responsables.
Article 1303. -
Sont considérées comme essentielles au recrutement, les capacités suivantes :
- la discipline,
- le travail en équipe,
- l'engagement.
Article 1304. -
L'avancement des FSI s'effectue en fonction des rapports d'évaluation des différents responsables concernés. Il est basé sur le mérite et l'ancienneté. Ces règles s'applique pour les officiers.
Article 1305. -
La solde des FSI est perçue de façon mensuelle et déterminée grâce à l'indice et aux échelons indiqués par décret du Ministère de l'Intérieur.
Article 1306. -
L'arrêt de la carrière au sein des FSI ne peut survenir que dans les conditions suivantes :
- l'admission à la retraite,
- la démission,
- le non-renouvellement du contrat,
- la révocation après condamnation pénale,
- la mesure disciplinaire,
- l'inaptitude ou l'invalidité,
- le décès de l'individu.
Titre IV - Droits et devoirsArticle 1401. -
L'intégration des FSI exige, en toute circonstance :
- esprit de sacrifice,
- discipline,
- disponibilité,
- loyauté,
- neutralité.
L'engagement des FSI implique le respect des citoyens et la reconnaissance de la Nation.
Article 1402. -
Les FSI doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.
Article 1403. -
Les FSI ont un devoir de réserve absolue vis à vis de tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Cette réserve ne peut être levée que dans le cadre d'une enquête, sur demande des autorités judiciaires frôceuses.
IIEME LIVRE - ORGANISATION DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURETitre I - La Police Nationale (PN)Article 2101. -
La Police Nationale est un corps civil de l’État, composé de l'ensemble des structures et du personnel fonctionnaire ayant pour mission d'assurer la sécurité publique sur l'ensemble du territoire frôceux. Elle est placée sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur.
Article 2102. -
La Police Nationale est compétente pour :
- la sécurité routière et autoroutière,
- le maintien et le rétablissement de l'ordre public,
- l'attribution de contraventions.
Elle lutte contre la criminalité organisée, contre la délinquance économique et financière, et contre les trafics illégaux.
La police territoriale travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions.
En milieu urbain, elle oeuvre en étroite collaboration avec les Polices Urbaines.
Elle travaille, en milieu maritime ou frontalier, en étroite collaboration avec le Corps de Gendarmerie et des Douanes.
Article 2103. -
La Police Nationale est organisée en deux échelons :
- un échelon central : la Direction de la Police Nationale (DPN)
- un échelon local : les Départements d'Intervention de la Police Nationale (DIPN).
Article 2104. -
La DPN est chargée d’assurer la direction, la gestion et la coordination de l’ensemble des départements et des fonctionnaires de la Police Nationale. Elle pilote et conduit la politique nationale de la sécurité intérieure. Elle travaille en collaboration avec les autres branches des FSI, ainsi que l'Etat Major des forces armées.
La Direction de la Police Nationale est nommée par le Ministre de l'Intérieur. Elle est intégrée à l’organigramme du Ministère de l’Intérieur. Son siège est à Aspen, dans les locaux du Ministère de l’Intérieur.
Article 2105. -
Les Départements d'Intervention de la Police Nationale (DIPN) sont ainsi constitués :
- Département Administratif de la Police Nationale (DAPN),
- Département de l'Ordre Public (DOP),
- Département de la Police Judiciaire (DPJ),
- Département de la Police de la Route (DPR),
- Département de la Cyber-Police (DCP).
Article 2106. -
Le Département Administratif de la Police Nationale (DAPN) est chargé d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle et humaine des services de la police nationale et de veiller à leur bon fonctionnement. Il prépare et exécute le budget consacré à la police nationale, le répartit entre les différents services et contrôle sa bonne gestion. Il assure le recrutement et la formation initiale et continue des fonctionnaires, gère leurs carrières et prend en charge la santé et les relations sociales. Il fournit un conseil juridique et entretient le parc automobile, l’équipement, le matériel et l’armement des fonctionnaires. Il assure la communication générale de la police nationale et maintient la liaison avec les services de police d'autres États.
Il dispose d’un service des ressources humaines et de la formation, d’un service des affaires financières et de moyens, ainsi que d’un service de communication.
Article 2107. -
Le Département de l’Ordre Public (DOP) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de maintien et/ou de rétablissement de l’ordre public.
Article 2108. -
Le Département de la Police Judiciaire (DPJ) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de lutte contre la criminalité organisée, de lutte contre la délinquance économique et financière, et de lutte contre les trafics illégaux.
Il dispose d’une Division de Lutte contre la Criminalité Organisée (DLCO) (grand banditisme, proxénétisme, trafic d’êtres humains ou d’organes, d’armes, d’œuvres d’art, de faux papiers d’identité, de stupéfiants à l’échelle internationale) et d’une Division Nationale de Lutte contre la Grande Délinquance Economique et Financière (DLGDEF) (fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement).
Article 2109. -
Le Département de la Police de la Route (DPR) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité routière et autoroutière.
Il travaille en collaboration avec les services du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des Transports chargés de la délivrance et du suivi des titres sécurisés (immatriculations, permis de conduire, cartes grises), de la circulation et de la signalisation routière, de l’éducation et de la formation routières, et de l’entretien des axes routiers et autoroutiers.
Article 2110. -
Le Département de Cyber-Police (DCP) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de lutte contre la cyber-criminalité (piratages informatiques, diffusions de contenus répréhensibles sur internet, lutte contre les sites malveillants ou incitant au terrorisme).
Article 2111. -
La Police Nationale dispose de la hiérarchie suivante :
G1 - Agent de police de Ier échelon
G2 - Agent de police de IIème échelon
G3 - Agent de police de IIIème échelon
G4 - Brigadier de police
G5 - Inspecteur de police
G6 - Major de police
G7 - Lieutenant de police
G8 - Capitaine de police
G9 - Commandant de police
G10 - Commissaire de police
Article 2112. -
Les grades G1, G2, G3, G4, G5 sont des grades simples, au rang de subordonné. Les grades G6, G7, G8, G9, G10 sont des grades élaborés, au rang d'officier.
Article 2113. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'un subordonné est effectuée par le Major de police qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du subordonné au sein de son affectation.
Article 2114. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait de l'officier. La montée en grade est validée par le Commissaire de police à qui l'officier est rattaché.
Article 2115. -
Les Commissaires de police sont nommés par la DPN.
Titre II - Les Polices Urbaines (PU)Article 2201. -
Les Polices Urbaines (PU) sont des corps civils de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur et sous la direction locale du Maire.
Article 2202. -
Chaque commune doit disposer d’une Police Urbaine. Un manquement à cet impératif peut, le cas échéant, entraîner des poursuites judiciaires engagées par le Ministère de l’Intérieur, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du maire concerné.
Article 2203. -
Le Maire est compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de la police urbaine. Il agit avec l'aval du Ministère de l'intérieur.
La hiérarchie de la Police Urbaine est identique à la hiérarchie de la Police Nationale.
En cas de forme majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut placer directement sous sa direction certaines polices urbaines. La durée de cette réquisition ne peut excéder un mois, sauf reconduction obtenue avec l'aval de l'Assemblée Nationale dans le cas de la mise en danger de la sécurité nationale ou d'un abus de pouvoir perpétré par le Maire en exercice.
Article 2204. -
Les services et les fonctionnaires des polices urbaines sont installés dans des locaux appelés « Commissariats de police urbaine ».
Article 2205. -
Les Compagnies Mobiles de Sécurité (CMS) dépendent de la police urbaine. Elles assurent la sécurité et maintiennent l’ordre public lors de rassemblements de personnes (manifestations, défilés, rencontres sportives, festivals, spectacles, déplacements de personnalités…). Elles interviennent lors de violences urbaines et apportent un soutien humain lors des opérations d’autres services de la police nationale (patrouilles, interpellations...).
Le CMS sont mobiles et n’ont pas de zone de compétence délimitée autre que celle de la commune dont elles dépendent.
Elles peuvent cependant exceptionnellement intervenir partout dans le pays sur ordre exceptionnel du Ministère de l'Intérieur.
Article 2206. -
Est adjoint à la Police Urbaine, le service de la police de quartier, chargé de renforcer la sécurité dans les quartiers et dont le fonctionnement est prévue par la Loi.
Article 2207. -
L'équipement des Polices Urbaines est déterminé par les Maires.
Titre III - Le Corps de Gendarmerie et des Douanes (CGD)Article 2301. -
Le CGD est un corps civil de l’Etat, composé de fonctionnaires et placé sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur et sous la direction locale des maires des communes portuaires ou frontalières concernées.
Article 2302. -
Le CGD a pour mission d'assurer la sécurité aux frontières terrestres, maritimes ainsi que dans les aéroports et les ports.
Il effectue des patrouilles et des contrôles sur les biens et les personnes susceptibles de transiter dans les zones où ils sont affectés.
Article 2303. -
Le maire est compétent en matière d’organisation des services, de gestion des effectifs et des moyens du CGD.
En cas de force majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut réquisitionner le CGD. La durée de cette réquisition ne peut excéder un mois, sauf reconduction obtenue avec l'aval de l'Assemblée Nationale ou dans le cadre de l'application du PRVMAT.
Article 2304. -
Les services et les fonctionnaires du CGD sont installés dans des locaux appelés « postes de douanes et de gendarmerie », répartis dans chaque commune portuaire, frontalière ou disposant d'un aéroport international.
Article 2305. -
Le CGD est consitué des départements suivants :
- Département de la Police des Frontières (DPF),
- Département de la Douane (DD),
- Département de la Gendarmerie Aéroportuaire (DGA),
- Département de la Gendarmerie Maritime (DGM).
Article 2306. -
Le Département de la Police des Frontières (DPF) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité des frontières et de lutte contre l’immigration illégale et clandestine.
Il dispose d’une Division des Affaires Internationales, Transfrontalières et de l’Immigration (DAITI) (relations internationales, surveillance des flux migratoires, lutte contre l’immigration illégale et l'emploi des travailleurs immigrés et sans papiers...).
Article 2307. -
Le Département de la Douane (DF) est chargée d'assurer la sécurité directe et immédiate des frontières de la République Frôceuse (contrôles d'identité et fouilles de véhicules sur les accès routiers, autoroutiers ou ferroviaires de la Frôce, patrouilles sur des zones frontalières sujettes à des vagues d'immigration massives et incontrôlées...).
Le Département des Douanes est habilité à effectuer des fouilles approfondies et minitieuses de toute marchandise importée ou transitant sur le sol frôceux.
Article 2308. -
Le Département de la Gendarmerie Aéroportuaire (DGA) est chargé d'assurer la sécurité dans les aéroports (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les aéroports).
Article 2309. -
Le Département de la Gendarmerie Maritime (DGM) est chargé d'assurer la sécurité dans les ports et sur les eaux territoriales (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les navires, sauvetage en mer, patrouilles maritimes).
Article 2310. -
Le Corps de Gendarmerie et des Douanes dispose de la hiérarchie suivante :
G1 - Agent de contrôle de Ier échelon
G2 - Agent de contrôle de IIème échelon
G3 - Agent de contrôle de IIIème échelon
G4 - Brigadier de contrôle
G5 - Chef-Brigadier de contrôle
G6 - Major de contrôle
G7 - Capitaine de contrôle
G8 - Commandant de contrôle
Article 2311. -
Les grades G1, G2, G3, G4 sont des grades simples, au rang de subordonné. Les grades G5, G6, G7, G8 sont des grades élaborés, au rang d'officier.
Article 2313. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'un subordonné est effectuée par le Chef-Brigadier qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du subordonné au sein de son affectation.
Article 2314. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait de l'officier. La montée en grade est validée par le Commandant de contrôle à qui l'officier est rattaché.
Article 2315. -
Les Commandants de contrôle sont nommés par le Ministre de l'Intérieur.
Titre IV - L'Organisme de Contrôle et de Régulation de la Police et des Douanes (OCRPD)Article 2401. -
L'Organisme de Contrôle de Régulation de la Police et des Douanes (OCRPD) est placée sous l'autorité du Ministère de la Justice.
Article 2402. -
L'OCRPD a pour mission :
- de veiller à ce que l'action de la police, des douanes ou de la gendarmerie respecte le cadre légal,
- d'étudier les contestations des actions de la police, des douanes ou de la gendarmerie qui pourraient être formulées et de rendre une délibération sur le sujet,
- de contrôler que les conditions de travail au sein de la police, des douanes ou de la gendarmerie ne constituent pas un danger pour les effectifs,
- de suspendre, à titre préventif, toute personne pouvant représenter un danger pour les autres ou pour elle-même.
Article 2403. -
L'OCRPD est constitué des services suivants :
- l'Inspection des Polices (IP),
- l'Inspection des Douanes et Gendarmes (IDG),
- le Tribunal de Police (TP).
Article 2404. -
L'Inspection des Polices intervient au sein de la Police Nationale et des Polices Urbaines.
Article 2405. -
L'Inspection des Douanes et des Gendarmes intervient au sein du Corps de Gendarmerie et des Douanes.
Article 2406. -
Le Tribunal de Police est composé de Juges chargés de vérifier que la loi a bien été respectée par la police, les douanes ou la gendarmerie.
Il étudie les saisines dont il est l'objet et détermine si l'action menée est conforme ou non.
Article 2407. -
Le recrutement et la hiérarchie des effectifs de l'ORCPD s'effectue selon ses propres modalités et critères.
Titre V - Le Corps des Sapeurs-Pompiers et Médecins Urgentistes (CSPMU)Article 2501. -
Les Corps des Sapeurs-Pompiers et Médecins Urgentistes est placée sous l'autorité conjointe du Ministère de l'Intérieur et de la Défense, ainsi que de celle du Ministère de la Santé.
Article 2502. -
Le CSPMU est composé des départements suivants :
- Département des Sapeurs-Pompiers (DSP),
- Département des Médecins Urgentistes (DMU),
- Département des Sauveteurs Secouristes (DSS).
Article 2503. -
Le Département des Sapeurs-Pompiers intervient pour les raisons suivantes :
- secours d'urgence aux personnes,
- accidents de la circulation,
- incendies,
- risques industriels et pollution,
- feux de forêt,
- protection de la faune,
- plans d'urgence.
Article 2504. -
Le Département des Médecins Urgentistes intervient pour les raisons suivantes :
- secours d'urgences aux personnes,
- conseil médical et psychologique,
- transport en ambulance vers un centre médical,
- réanimation mobile,
- organisation de l'accueil hospitalier des patients,
- plans de secours,
- constatation des décès et transport en morgue.
Article 2505. -
Le Département des Sauveteurs Secouristes intervient pour raisons suivantes :
- assistance aux personnes en danger en milieu de montagne,
- assistance aux personnes en danger en milieu nautique,
- secours d'urgence aux personnes.
Article 2506. -
Le recrutement et la hiérarchie des effectifs du CSPMU s'effectue selon ses propres modalités et critères.
Titre VI - La Direction du Renseignement Intérieur (DRI)Article 2601. -
La Direction du Renseignement Intérieur (DRI) est placée sous l'autorité d'un directeur général nommé et placé sous l'autorité du Ministre de l’Intérieur et de la Défense.
Le Directeur du Renseignement Intérieur est nommé ou révoqué par décret du Ministre de l’Intérieur et de la Défense après consultation du Conseil des ministres.
Article 2602. -
La Direction du Renseignement Intérieur a pour mission:
- la prévention et la lutte contre les ingérences et les menaces étrangères (contre-espionnage) ;
- la prévention et la lutte contre le terrorisme et de tout acte « visant à porter atteinte à l'autorité de l'État, au secret de la défense nationale ou au patrimoine économique du pays » ;
- la surveillance des communications et lutte contre le « cybercrime » ;
- la surveillance des mouvements, groupes ou organisations subversifs violents et des phénomènes de société précurseurs de menaces ;
- la lutte contre la prolifération des armes nucléaires, bactériologiques, chimiques, et balistiques ;
- la mise en application de la politique publique et d'intelligence économique ;
- la surveillance des entreprises frôceuses privées et publiques (technologiquement et industriellement sensibles).
Article 2603. -
Constitue une activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité de l’Etat, toute activité qui peut avoir un rapport avec :
- l'espionnage ;
- l'ingérence d'une puissance étrangère dans les affaires de l'Etat ;
- le terrorisme ;
- la prolifération de systèmes d'armements non conventionnels et des technologies y afférentes ;
- les réseaux illicites : contrefaçons de luxe, immigration clandestine, drogue, armes etc ;
- les tentatives d'obstruction ou de sabotage de l'économie frôceuse.
- la mise en cause de l’intégrité du territoire national ;
- la mise en cause de la souveraineté et l'indépendance de l'Etat ;
- la mise en cause de la sécurité des institutions ;
- la mise en cause du fonctionnement régulier de l'Etat de droit ou la sécurité de la population.
Article 2604. -
Dans le cadre de ses attributions, la Direction du Renseignement Intérieur veille à assurer une coopération efficace avec les autorités policières, militaires, judiciaires et administratives nationales ainsi qu'avec les organismes de renseignement et de sécurité étrangers. Elle communique les informations collectées dans le cadre de sa mission aux autorités policières, militaires, judiciaires et administratives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Article 2605. -
Dans le cadre de la collecte et du traitement des informations par la DRI, les autorités policières, militaires, judiciaires et administratives ont obligation de communiquer les informations susceptibles d'avoir un rapport avec ses missions définies par la présente loi.
Article 2606. -
Il est interdit à tout agent, sous peine de poursuites pénales, de communiquer à une personne non qualifiée, des renseignements ou des faits de caractère secret relatifs au fonctionnement et aux activités de la DRI.
Article 2607. -
La Direction du Renseignement Intérieur est composée des services suivants :
- Bureau de Lutte contre le Crime Organisé (BLCO)
- Bureau Financier (BF)
- Bureau Antiterroriste (BA)
- Bureau de Contre-Espionage (BCA)
- Service d'Interventions Spéciales (SIS)
Article 2608. -
Le Bureau de Lutte contre le Crime Organisé est chargé de récueillir des informations, par le biais d'enquêtes et d'infiltration sur les réseaux criminels organisés. Il coordonne les opérations de démantèlement.
Il dispose des moyens de police alloués aux Zones de Sécurité Prioritaires. Il a le droit d'obtenir sans contrainte tout document administratif, judiciaire ou policier ayant un rapport avec ses activités.
Article 2609. -
Le Bureau Financier est composé conjointement d'agents de la DRI et d'agents du Ministère de l'Economie dans le but d’œuvrer contre la délinquance financière et le blanchiment d'argent.
Article 2610. -
Le Bureau Anti-Terroriste est composé conjointement d'agents de la DRI et d'agents du Ministère de la Justice. Son but est de relier les deux administrations pour œuvrer contre le terrorisme. Le BA peut ainsi mener ses actions propres ou être appelé par un autre service des FSI ou de l'Armée Frôceuse pour apporter sa contribution lors d'une enquête.
Article 2611. -
Le Service d'Interventions Spéciales est chargé de mener à bien les interventions à risque sur le terrain. Il est placé, au sein des Zones de Sécurité Prioritaires, sous la direction du BLCO.
Article 2612. -
Le recrutement et la hiérarchie des effectifs de la DRE s'effectuent selon ses propres modalités et critères.
Titre VII - La Direction du Renseignement Extérieur (DRE)Article 2701. -
La Direction du Renseignement Extérieur est placée sous l'autorité d'un directeur général nommé et placé sous l'autorité du Ministre de l’Intérieur et de la Défense.
Le Directeur du Renseignement Extérieur est nommé ou révoqué par décret du Ministre de l’Intérieur et de la Défense après consultation du Conseil des ministres.
Article 2702. -
La Direction du Renseignement Extérieur a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les FSI, l'Armée et les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la Frôce, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts frôceux afin d'en prévenir les conséquences.
Article 2703. -
Pour l'exercice de ses missions, la Direction du Renseignement Extérieur est notamment chargée :
- d'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
- d'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
- de fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.
Article 2704. -
La DRE comprend, comprend les structures suivantes, qui sont placée sous son autorité :
- la Direction de l'Administration (DA) ;
- la Direction des Opérations (DO) ;
- la Direction du Renseignement (DR) ;
- la Direction de la Stratégie (DS) ;
- la Direction Technique (DT).
Article 2705. -
La Direction de l'Administration (DA) est chargée de la gestion administrative, du recrutement et de la gestion des rapports.
Article 2706. -
La Direction des Opérations (DO) est chargée de mener les interventions de la DRE sur le terrain, selon les protocoles et stratégies déterminées.
Article 2707. -
La Direction du Renseignement (DR) est chargée de recueillir et de centraliser toutes les informations relatives aux missions et aux enquêtes menées par la DRE.
Article 2708. -
La Direction de la Stratégie (DS) est chargée de déterminer l'approche stratégique des interventions, à l'aide des informations et renseignements reccueillis. Elle communique obligatoirement aux agents le protocole d'action et d'évacuation.
Article 2709. -
La Direction Technique est chargée de rechercher et d'exploiter les renseignements d'origine technique, de proposer et de mettre en œuvre les orientations de la direction générale du renseignement extérieur dans les domaines techniques.
Elle est également en charge de la logistique.
Article 2710. -
Le recrutement et la hiérarchie des effectifs de la DRE s'effectue selon ses propres modalités et critères.
IIIEME LIVRE - DISPOSITIFSTitre I - ContraventionsArticle 3101. -
Pour être valide, une contravention doit comporter :
- l'identité du contrevenant,
- l'infraction qui lui est reprochée,
- le montant de l'amende,
- les informations permettant de la contester.
Article 3102. -
La contravention peut prendre deux formes :
- format papier,
- format numérique.
Article 3103. -
La contravention en format papier est obligatoirement remise en mains propres par l'agent de police au contrevenant.
Article 3104. -
La contravention au format numérique est établie par l'agent de police ou vidéo-verbalisation, sur les lieux de l'infraction pour être transmise au centre de traitement. Celui-ci se charge de l'envoi par courrier au contrevenant.
Article 3105. -
La vidéo-verbalisation n'est possible qu'avec des dispositifs validés et homologués par l'ORCPD. Les vidéos et les photos doivent permettre d'identifier les éléments amenant à la découverte de l'identité du contrevenant.
Article 3106. -
Le délai d'acquittement des contraventions est fixé à 30 jours. Au delà de ce delai, une première majoration de 10% est appliqué sur le montant de l'amende. Si au bout de 60 jours, l'amende n'est pas régularisée, une seconde majoration de 20% est appliquée. Au terme des 90 jours, le non-règlement d'une amende entraine la saisine du Tribunal de Police par le Ministère de l'Intérieur qui doit se prononcer sur la saisie sur revenus du montant de l'amende majorée à 50%.
Article 3107. -
La constestation d'une contravention suspend le délai d'acquittement. Le Tribunal de Police juge si la contestation est fondée ou non. Il en informe la personne par courrier. Dans le cas où la contestation est jugée légitime, la contravention est annulée. Le règlement d'une amende rend caduque la procédure de contestation.
Titre II - Garde à vueArticle 3201. -
En cas de flagrance pour un délit ou un crime quel qu’il soit, le recours à la garde à vue peut être décidé par un commissaire de police dans les soixante minutes suivant l’interpellation. Le dossier sera transmis immédiatement au Tribunal de Police qui pourra demander la libération immédiate de la personne interpellée ou approuver la garde à vue. Toute absence de réponse dans les quatre heures suivant le début de la garde à vue dans le cas d’un délit vaudra pour demande de libération, dans le cas d’un crime, l’absence de réponse vaut approbation.
Article 3202. -
Dans le cas de l’absence de flagrance, la garde à vue ne peut être décidée que par le Tribunal de Police, elle est applicable à tous les crimes et aux délits de catégorie A à F. Elle ne doit être appliquée que s’il existe un risque plausible que le suspect ne se rende pas à une audition libre ou si celui-ci tente de quitter les locaux de l’audition avant son terme.
Article 3203. -
Si le suspect est mineur, le recours à la garde à vue hors flagrance sera limité aux crimes et aux délits impliquant un acte violent. Il est demandé aux autorités compétentes de réserver la garde à vue de mineurs aux cas extrêmes.
Article 3204. -
Au commencement de la garde à vue, les indications suivantes doivent être délivrées à l’individu :
- le jour et l’heure de début de la garde à vue
- les motifs de sa garde à vue et la durée maximale de la garde à vue pour ce type d’infraction
- le droit pour le gardé à vue de garder le silence
- le droit pour le gardé à vue de recourir à tout moment aux services d’un avocat de son choix ou commis d’office.
- le droit pour le gardé à vue de demander à être examiné par un médecin à tout moment de sa garde à vue.
- le droit pour le gardé à vue de faire prévenir un membre de sa famille de sa situation
Article 3205. -
Si la garde à vue a lieu à tout horaire compris entre 11 h et 14 h ou entre 19 h et 22 h, un repas convenable devra être proposé au gardé à vue.
Article 3206. -
Si le gardé à vue demande l’assistance d’un avocat, ce dernier pourra accéder sans restriction au dossier et à son client.
Article 3207. -
En aucun cas les forces de police ne pourront user de violence physique ou morale. Toute instance de ce cas rendra la garde à vue nulle et non avenue.
Article 3208. -
Tout gardé à vue dispose du droit à alerter un membre de sa famille.
Dans le cas des délits non liés au trafic de stupéfiants, le gardé à vue est autorisé à prendre lui-même la parole ou à laisser aux forces de police le soin d’avertir le membre de sa famille choisi.
Dans le cas des délits liés au trafic de stupéfiants ou de crimes, les forces de police seront les seules habilitées à contacter le membre de la famille choisi.
Dans le cas des enquêtes liées au trafic de stupéfiants ou d’armes ou à la criminalité organisée, les forces de police disposeront d’un délai de 4 heures avant de contacter le membre de la famille voulu.
Dans le cas des enquêtes liées au terrorisme, les forces de police disposeront d’un délai de 8 heures avant de contacter le membre de la famille voulu.
Dans tous les autres cas, le membre de la famille doit être contacté dès que la demande est faite par le gardé à vue.
Article 3209. -
Dans le cas où le gardé à vue est étranger, il peut demander à ce que son consulat soit contacté immédiatement quel que soit le crime ou le délit dont il est suspecté.
Article 3210. -
A tout moment le gardé à vue peut demander à consulter un médecin, la consultation doit commencer au plus tard 40 minutes après sa demande. S’il a des doutes sur la capacité du gardé à vue à supporter la garde à vue, le commissaire de police, le Tribunal de Police ou l’avocat du gardé à vue peut demander un examen médical d’office. Cette procédure ne suspend pas les mesures libératoires quelle que soit leur nature.
Article 3211. -
Pour les délits de catégorie B à G qui ne sont ni liés à la fourniture de substances illicites, ni à la délinquance sexuelle et qui ne présentent aucun caractère violent, la durée maximale de la garde à vue est de 6 heures pour un mineur et de 10 heures pour un majeur.
Article 3212. -
Pour les délits autres que ceux cités à l’article 3211 à l’exception du trafic de substances illicites, la durée maximale de la garde à vue est de 16 heures pour un mineur et de 24 heures pour un majeur.
Article 3213. -
Pour les délits liés au trafic de substances illicites, la durée maximale de la garde à vue est de 30 heures pour un mineur et de 48 heures pour un majeur.
Article 3214. -
Pour les crimes non liés au terrorisme, la durée maximale de garde à vue est de 48 heures pour un mineur et de 72 heures pour un majeur.
Article 3215. -
Pour les actes de terrorisme, la durée maximale de garde à vue est de 72 heures pour un mineur et de 96 heures pour un majeur.
Titre III - Détention provisoireArticle 3301. -
Dans le cas où un individu représente un danger imminent pour la sécurité publique, le Tribunal de Police peut, après saisine du commissaire de police, décider de la mise en détention provisoire de l'individu.
Article 3302. -
La détention provisoire entraine l'incarcération de l'individu jusqu'à son procès.
Article 3303. -
Durant la durée de la détention provisoire, l'individu conserve ses droits.
Article 3304. -
Une demande de remise en liberté peut être effectuée par l'avocat de l'individu. Seul le Tribunal de Police est apte à statuer sur la validation ou pas de cette remise en liberté.
Article 3305. -
Tout individu placé en détention provisoire a droit à la dignité et au respect de son intégrité.
Titre IV - EnquêteArticle 3401. -
Dans le cadre de l'enquête, la police peut recueillir :
- les pièces à conviction,
- les témoignages,
- les affirmations du suspect.
Elle consigne ces informations dans le procès verbal.
Les pièces à conviction doivent obligatoirement être mises sous scellés pour être valides.
Article 3402. -
La police peut effectuer une perquisition chez un suspect ou quelqu'un en rapport avec lui. La perquisition nécessite l'autorisation de la Justice. Elle peut être effectuée à n'importe quelle jour, n'importe quel jour.
Article 3403. -
A tout moment, la police doit rendre le dossier d'enquête accessible à l'avocat changé de défendre le suspect.
Article 3404. -
Lorsque l'enquête a permis de réunir des éléments probants à l'encontre du suspect, le dossier est transmis à la Justice qui prend alors le relais.
Titre V - Zones de Securité Prioritaires (ZSP)Article 3501. -
Les Zones de Sécurité Prioritaires (ZSP) regroupent en leur sein toutes les forces de police nationale et/ou urbaine allouées sur le territoire de la zone. Leur but est de permettre la lutte contre tout type de crime organisé.
Article 3502. -
La délimitation, les moyens humains et matériels alloués aux ZSP sont définis par décret du Ministère de l'Intérieur, validé en Conseil des Ministres et contresigné par le Premier Ministre et le Président de la République.
Article 3503. -
Chaque ZSP est dirigée par une Direction Générale de Sécurité, nommée par le Ministre de l'Intérieur. Chaque Direction Générale de Sécurité a autorité sur les commissariats de police de la zone définie comme ZSP.
Article 3504. -
Chaque ZSP développe tous les ans un "plan sécurité", affectant chaque poste de policier national ou urbain. Dans le cadre de ce "plan sécurité", sont définies les principales tâches et priorités au sujet de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Chaque "plan sécurité" est examiné et validé par le Ministère de l'Intérieur.
Article 3505. -
Chaque ZSP se voit attribuer une cellule du Bureau de Lutte contre le Crime Organisé (BLCO) et du Service d'Interventions Spéciales (SIS).
Titre VI - Plan de Vigilance et de Réaction face aux Menaces et Attaques Terroristes (PVRMAT)Article 3601. -
Le niveau en vigueur du PVRMAT est déterminé par décret du Président de la République après consultation Premier ministre et du Ministre de l'Intérieur et de la Défense.
Article 3602. -
Dans le cas où le niveau en vigueur du PVRMAT semblerait déraisonnablement haut ou bas, quatre citoyens peuvent demander un vote contraignant et sans débat à l’Assemblée Nationale. Le niveau sera alors figé pour 4 semaines sauf présentation de nouveaux éléments par le Gouvernement étant considérés comme cas de force majeure. La validité du cas de force majeure sera laissée à l’appréciation de la Cour Suprême.
Article 3603. -
En cas de risque d'attaque terroriste considéré comme quasiment inexistant, le niveau vert du PVRMAT sera appliqué.
Le niveau vert du PVRMAT doit être considéré comme la norme.
En cas d'application du niveau vert, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveaux bleu ou jaune.
Article 3604. -
En cas de risque flou et relativement faible d'attaque terroriste, le niveau bleu du PVRMAT sera appliqué.
En cas d'application du niveau bleu, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveaux jaune ou orange et de renforcer leur nombre dans les lieux à forte concentration publique tels que les transports en commun ainsi que les contours des établissements scolaires.
Les perturbations dans la vie quotidienne doivent être insignifiantes.
Article 3605. -
En cas de risque flou mais significatif d'attaque terroriste, le niveau jaune du PVRMAT sera appliqué.
En cas d'application du niveau jaune, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveaux orange ou rouge et de renforcer leur nombre dans les lieux à forte concentration publique ainsi qu'autour des bâtiments officiels et des établissements scolaires.
Il est demandé aux aéroports de surveiller de façon plus intensive le trafic aérien et aux fournisseurs d'eau potable de renforcer la sécurité autour de leurs installations.
Il est également demandé aux forces armées de se tenir prêtes à l'application rapide du niveau rouge.
Les perturbations dans la vie quotidienne doivent être minimales.
Article 3606. -
En cas de risque précis et significatif d'attaque terroriste, le niveau orange du PVRMAT sera appliqué.
En cas d'application du niveau orange, il est demandé aux forces de police de se tenir prêtes à l'application rapide des niveaux rouge ou noir et de renforcer de façon considérable leur nombre dans les lieux à forte concentration publique ainsi qu'autour des bâtiments officiels, des établissements scolaires et des lieux du patrimoine national.
Il est demandé aux aéroports de renforcer de façon considérable la sécurité à l'embarcation et de surveiller de façon intensive le trafic aérien et aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer le niveau de sécurité maximal autour de leurs installations.
Il est également demandé aux forces armées de se tenir prêtes à l'application immédiate du niveau rouge ou noir.
Les perturbations dans la vie quotidienne doivent être modérées.
Article 3607. -
En cas de risque particulièrement élevé d'attaque terroriste, le niveau rouge du PVRMAT sera appliqué.
En cas d'application du niveau rouge, il est demandé aux forces de police et aux forces armées de se tenir prêtes à l'application immédiate du niveau noir.
Il est demandé aux forces de police et aux forces armées de mener des patrouilles régulières au sein des lieux à forte concentration publique, des bâtiments officiels, des établissements scolaires et des lieux du patrimoine national.
Il est demandé aux aéroports d'appliquer le niveau maximal de sécurité à l'embarcation et à se tenir prêts à interrompre le trafic aérien sur une zone particulière en cas d'activité anormale de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux compagnies de transport ferroviaire de se tenir prêtes à interrompre ou perturber le trafic en cas d'activité anormale sur une zone particulière de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer le niveau de sécurité maximal autour de leurs installations et de constituer des stocks d'eau potable.
Il est demandé aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou de renseignement dans les meilleurs délais.
Les forces de police sont autorisées à faire usage de la garde à vue pour une durée maximale de 24 heures sans demande de la justice ou flagrant délit en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.
Article 3608. -
En cas d'attaque terroriste jugée comme quasi-certaine ou en mesure de réaction à une attaque terroriste, le niveau noir du PVRMAT sera appliqué.
En cas d'application du niveau noir, il est demandé aux forces de police et aux forces armées de mener des patrouilles régulières au sein des lieux à forte concentration publique, des bâtiments officiels, des établissements scolaires et des lieux du patrimoine national.
Il est demandé aux aéroports d'appliquer le niveau maximal de sécurité à l'embarcation et à se tenir prêts à interrompre le trafic aérien sur l'ensemble du territoire en cas d'activité anormale de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux compagnies de transport ferroviaire de se tenir prêtes à interrompre ou perturber le trafic en cas d'activité anormale sur l'ensemble du territoire de par leur propre initiative ou sur demande des forces de l'ordre.
Il est demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer le niveau de sécurité maximal autour de leurs installations, de se tenir prêtes à couper la fourniture en eau en cas d'activité anormale sur demande des forces de l'ordre et de constituer des stocks d'eau potable.
Il est demandé aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou de renseignement dans les meilleurs délais.
Les forces de police et les forces armées sont autorisées à faire usage de la garde à vue pour une durée maximale de 48 heures sans demande de la justice ou flagrant délit en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.
Les forces de police et les forces armées sont autorisées à fermer un tunnel aux véhicules non essentiels en cas d'activité anormale.
IVEME LIVRE - LIVRET BLANC DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEUREArticle 4001. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure répartit les fonds alloués par la loi des finances aux Forces de Sécurité, entre les différentes branches qui la composent.
Article 4002. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure est créé par le biais d'une loi annuelle, rédigée par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense. Il prévoit la répartition sur l'année en cours et peut également la prévoir sur les années suivantes.
Titre I - InfrastructuresArticle 4101. -
La carte de sécurité intérieure frôceuse est définie comme l'organisation des moyens matériels et mobiliers déjà existants. Elle est établie pour chaque branche des FSI dans le cadre déterminé par le présent code.
Article 4102. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure doit obligatoirement comporter :
- le nombre et le type de bâtiments, ainsi que leurs localisations,
- le nombre et le type de matériels, ainsi que leur affectation.
Les informations doivent être les plus détaillées possible.
Article 4103. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure doit faire mention de l'état des infrastructures et du matériel. On distingue trois niveaux d'état :
- correct : le matériel ou le batiment présente un état neuf ou comme neuf. Il est fonctionnel et ne nécessite aucun dépannage ou intervention.
- dégradé : le matériel ou le bâtiment présente des signes d'usure plus ou moins importants qui n'entravent pas encore son bon fonctionnement.
- obsolète : le matériel ou le bâtiment présente des signes d'usure avancée qui empêche son utilisation ou nécessite sa destruction.
Titre II - Moyens humainsArticle 4201. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure établit :
- le nombre de postes effectifs créés ou supprimés,
- le nombre de postes renouvelés.
Article 4202. -
Il doit être fait mention :
- de statistiques anonymes établissant les compétences dans les différentes branches des FSI,
- de l'efficacité des différentes branches de FSI,
- de l'état moral du personnel.
Article 4203. -
Le livret blanc de la sécurité intérieure établit également les dispositifs permettant de favoriser le recrutement et l'engagement au sein des FSI.
Titre III - Innovation et modernisationArticle 4301. -
L'Agence pour la Modernisation de la Sécurité Intérieure (sigle AMSI) a pour rôle de mettre en place des partenariats exclusifs entre l'industrie et les FSI, de manière à lancer des projets d'innovation dans le domaine du matériel et de la recherche, dans le but de favoriser la sécurité intérieure.
Article 4302. -
Afin d'accomplir sa mission, elle dispose d'un budget alloué dans le livre blanc de la sécurité intérieure. Ce budget ne peut être inférieur à 20% du budget total dédié à l'Intérieur.
Article 4303. -
L'AMSI doit présenter, chaque année, un projet d'innovation dans lequel est indiqué l'utilisation prévisionnelle du budget alloué pour l'année à venir. Ce budget peut ainsi être alloué à diverses entreprises à la suite d'appels d'offres contrôlés par la Justice pour éviter tout abus et toute entorse à la concurrence.
Article 4304. -
Les fonds alloués par l'Agence pour la Modernisation de la Sécurité Intérieure doivent être intégralement investis dans un programme concurremment mis en place par l'entreprise et par l'Agence, que ce soit au niveau des délais ou des objectifs finaux à atteindre.
Article 4305. -
L'AMSI est dirigée par un Conseil, composé de douze membres. Trois membres sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sept membres par les Gouverneurs de Province, deux membres par le Président de l'Assemblée Nationale. Ce Conseil est présidé par un Commissaire à la Modernisation de la Sécurité Intérieure, nommé par le Ministre de l'Intérieur parmi les membres du Conseil et disposant d'une voix prépondérante lors des votes. Les membres du Conseil sont nommés pour cinq ans.
Fait à Aspen,
Le 17 janvier 2016.
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.LOI SUR LA POLICE DE QUARTIERArticle 1. -
La police de quartier est une division de la police urbaine affectée à un quartier précis d'une commune par le Maire.
Article 2. -
La police de quartier a pour missions :
- d’assurer le dialogue avec la population,
- de lutter, par la prévention et l'information, contre le sentiment d’insécurité ressenti par les citoyens.
Article 3. -
Afin de favoriser l'exercice et l'accomplissement de ses missions, la police de quartier doit assurer :
- des permanences afin de recevoir les plaintes et observations des populations,
- des contacts avec les acteurs de terrains : maires, services sociaux, écoles, associations. Le Maire doit rencontrer les chefs des différentes polices de quartier au moins une fois par mois. Un procès verbal est dressé de cette rencontre et adressé au Ministère de l'Intérieur.
- des communications au public au sujet de mesures préventives à adopter,
- des patrouilles en duo,
- des conférences sur le thème de la prévention et de l’insécurité au sein des établissements scolaires.
Article 4. -
La hiérarchie de la police de quartier est la même que celle de la police urbaine que ce soit dans ses grades comme dans le rapport à l'Etat.
Article 5. -
Les effectifs de la police de quartier se composent de membres du corps policier spécialisés dans le dialogue social et reconnus pour leurs qualités dans ce domaine.
Article 6. -
La police de quartier ne peut verbaliser ou enquêter. Elle a toutefois le devoir d'assistance aux personnes en danger. En cas de flagrant délit ou de crime, elle peut procéder à une interpellation. L'individu est alors transféré à la police urbaine.
Article 7. -
Les Maires mettant en place le dispositif de police de quartier dans leurs communes doivent fournir des locaux dans le quartier concerné. Cette mise en place est à la libre appréciation de chaque Maire.
Article 8. -
La police de quartier coopère avec les autorités de l'Etat, mais aussi les acteurs économiques, associatifs ou sportifs du quartier dans lequel elle est compétente.
Article 9. -
Les agents de la police de quartier sont tenus au respect du code de la sécurité intérieure.
Article 10. -
La police de quartier peut, sur décision du Maire, être armée.
Fait à Aspen,
Le 17 janvier 2016.
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
[/quote]LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ARMEE FROCEUSETitre I - Organisme de Contrôle des Conditions de Travail dans l'Armée Frôceuse (OCCTAF)Article 101. -
Il est créé l'Organisme de Contrôle des Conditions de Travail dans l'Armée Frôceuse (sigle OCCTAF), institution indépendante composée de personnel médical et de juristes.
Article 102. -
L'OCCTAF a pour mission :
- de contrôler les conditions de travail au sein de l'Armée Frôceuse, dans le cadre d'inspections impromptues et régulières,
- de convoquer les militaires à leurs visites médicales,
- de réaliser les dites visites,
- d'informer par le biais de rapports, le Ministère de la Défense, de tout incident ou manquement aux règles,
- de suspendre tout militaire dont la vie serait en danger afin de lui apporter le suivi médical nécessaire,
- d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des responsables de la mise en danger d'un militaire.
Article 103. -
L'OCCTAF évalue le moral des troupes chaque trimestre, par le biais d'enquêtes internes au sein de l'Armée Frôceuse.
Titre II - Conditions de vie et de travailArticle 201. -
Au sein de sa base, chaque militaire se voit octroyer, à minima :
- un lit d'une personne au minimum comprenant du linge de lit et un matelas,
- un casier dans laquel il peut stocker ses affaires personnelles,
- un accès illimité à internet et au téléphone, pris en charge par l'Armée Frôceuse.
Article 202. -
Chaque militaire a le droit à 75 jours de permissions par an, également appelées congés temporaires. Une demande de permission peut s'effectuer, de façon écrite, à tout moment à l'initiative du militaire, au minimum quinze jours avant la date demandée pour sa permission.
Article 203. -
Une demande de permission ne peut être rejetée que pour les raisons suivantes :
- état d'urgence,
- formation planifiée depuis plus d'un mois dans les dates demandées,
- sanction disciplinaire,
- opération d'urgence.
Le rejet d'une demande de permission ne peut intervenir qu'une fois sur une période courante de trois mois.
Article 204. -
La durée de travail d'un militaire ne peut excéder 10 heures par jour et 60 heures par semaine. Une pause déjeuner de 1 heure est accordée à chaque jour de travail. Chaque militaire a droit à un jour de repos par semaine au minimum.
Article 205. -
Durant sa permission, son jour de repos ou son temps libre, le militaire est autorisé à mener les activités qu'il souhaite. Cependant, seule la permission l'autorise à sortir de la base à laquelle il est affecté.
Article 206. -
Le travail de nuit fait l'objet d'un roulement obligatoire des effectifs.
Titre III - Contrôles médicauxArticle 301. -
Un contrôle médical est obligatoire :
- chaque semestre,
- après une mission,
- avant une reprise de poste faisant suite à une suspension,
- avant une reprise de poste faisant suite à un arrêt médical.
Article 302. -
Le contrôle médical est effectué par un médecin de l'OCCTAF. Il comprend :
- un check-up physique complet,
- la mise à jour du carnet de vaccination,
- un entretien avec un psychologue et un expert du comportement, agréé par l'OCCTAF.
Article 303. -
Un militaire peut demander un contrôle médical à tout moment à l'OCCTAF.
Article 304. -
Les contrôles médicaux sont pris en charge par l'Armée Frôceuse.
Titre IV - Bizutage et harcèlementArticle 401. -
Un militaire peut, à tout moment, informer l'OCCTAF, de la pratique d'un acte de bizutage ou de harcèlement à son encontre ou à l'encontre de l'un de ses collègues.
Article 402. -
La pratique d'un acte de bizutage entraîne immédiatement la suspension de la personne qui l'organise ou qui le pratique.
Article 403. -
Le harcèlement, qu'il soit physique ou mental est proscrit. Dans le cas d'une affaire de suspicion de harcèlement, l'auteur supposé des faits est immédiatement suspendu.
Article 404. -
Il est mis en place, au sein de chaque base, une cellule gérée par l'OCCTAF, chargée d'accueillir toute personne victime de harcèlement ou de bizutage.
Titre V - PréventionArticle 501. -
L'OCCTAF peut à tout moment effectuer dans les bases militaires des campagnes de prévention des risques et d'informations.
Article 502. -
Chaque base militaire devra appliquer sur un panneau d'affichage dans les dortoirs et les salle de réfectoire, les dispositions prévues par la présente loi.
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
- Pierre Ladan
- Citoyen
- Messages : 545
- Enregistré le : 24 juin 2015, 22:10
- Type de compte : PNJ (secondaire)
- Avatar : Austin Stowell
- Résidence : ---
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Pierre Ladan »
Ancien Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse
Ancien Député, étiqueté ADF
Ancien Ministre de l'Education et de la Recherche
Ancien Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Ancien Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Président de la République
-
- Député
- Messages : 1992
- Enregistré le : 16 juin 2015, 13:32
- Type de compte : Principal
- Avatar : Jean-Luc Bilodeau
- Résidence : ---
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Florian Bach »
Projet de Loi visant à mettre en place le dispositif d'échange d'heures d'enseignementTitre 1 - GénéralitésArticle 101. -
Le dispositif d'échange d'heures d'enseignement consiste, dans les classes d'enseignement scolaire ayant des cours dispensés par plusieurs enseignants, à ce que les cours d'un enseignant en période d'absence courte soient remplacés de façon immédiate par les cours d'un autre enseignant de la classe.
Article 102. -
Est définie comme période d'absence courte les deux premières semaines consécutives d'une période d'absence. Passé ce délai, un professeur remplaçant devra impérativement être dépêché auprès de l'établissement de l'enseignant absent par l'académie.
Titre 2 - Organisation du dispositifArticle 201. -
Le dispositif sera organisé par les chefs d'établissement et leurs représentants sitôt l'absence de l'enseignant confirmée.
Article 202. -
Si l'absence a été planifiée au moins 24 heures à l'avance, le professeur faisant office de remplaçant sera sélectionné de manière à rendre possible un échange d'horaires sans modification majeure d'emploi du temps si cela est possible.
Article 203. -
Si l'absence n'a pas été planifiée, le choix du professeur faisant office de remplaçant se fera selon les nécessités dictées par l'urgence.
Article 204. -
Dans la mesure du possible, le cours du professeur absent sera reprogrammé en lieu et place d'un cours assumé par son remplaçant.
Article 205. -
S'il est manifestement impossible de reprogrammer le cour du professeur absent en lieu et place d'un cours assumé par son remplaçant pour des raisons d'emploi du temps, le cours sera reprogrammé durant une case horaire libre décidée par le chef d'établissement ou son représentant en contrepartie de l'annulation d'un cours assumé par le remplaçant, il sera demandé aux établissements d'apporter un trouble minimal à l'emploi du temps et d'apporter la situation la plus avantageuse possible aux élèves.
Titre 3 - Compensation financière accordée aux professeursArticle 301. -
Tout professeur ayant assumé un cours à titre de remplacement en raison du dispositif d'échange des heures d'enseignement recevra un dédommagement équivalent à 1/105e de son salaire mensuel par heure de cours.
Article 302. -
Les professeurs absents seront rémunérés de façon régulière pour assumer les cours reprogrammés.
Titre 4 - Entrée en vigueurArticle 401. -
Chaque établissement d'enseignement scolaire dispose d'un délai prenant fin au jour de la deuxième rentrée scolaire suivant la date de promulgation du texte pour mettre en application celui-ci.
Titre 5 - Estimation des coûtsArticle 501. -
Le coût de la présente loi est estimé à 25 millions de plz par an.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Projet de Loi visant à expérimenter de nouveaux rythmes scolairesTitre 1 - Phase d'expérimentationArticle 101. -
La réforme proposée par la présente loi sera expérimentée dans 5 % des établissements d'enseignement scolaire de chaque province pour les deux années scolaires suivant la promulgation du présent texte de loi par le Président de la République.
Article 102. -
Les établissements d'expérimentation seront désignés par chaque académie tant que possible sur la base du volontariat. Si le volontariat est trop conséquent ou trop faible pour remplir le quota de 5 %, l'académie tranchera selon les critères qui lui semblent opportuns.
Des établissements publics comme privés peuvent se porter volontaires. Un établissement privé ne pourra être contraint de participer à l'expérimentation hors volontariat en cas de manque de volontaires.
Article 103. -
Au terme de la deuxième année scolaire d'expérimentation, une consultation sera menée auprès des parents, des élèves (à partir du collège) et de l'ensemble du personnel enseignant et encadrant rattachés aux établissements d'expérimentation.
Le vote sera pondéré de manière à accorder 36 % du pouvoir de décision aux professeurs, 36 % aux parents, 18 % aux élèves et 10 % aux personnels encadrants.
Article 104. -
Si la majorité des votes pondérés se prononce en faveur de la poursuite de la réforme, les nouveaux rythmes deviendront obligatoires pour l'ensemble des établissements et les dispositions énoncées au titre 7 entreront en application.
De plus, une commission ad hoc sera réunie pour discuter d'éventuels ajustements de la loi dans les meilleurs délais.
Cette commission sera composé de trois représentants de la majorité parlementaire, de deux représentants de l'opposition parlementaire, de neuf représentants des enseignants, de neuf représentants des associations de parents d'élèves, de trois représentants des syndicats lycéens, de deux représentants des chefs d'établissement et du ministre de l'éducation nationale.
Article 105 -
Si la majorité des votes pondérés s'oppose à la poursuite de la réforme, l'expérimentation prendra fin à la rentrée suivante.
A titre transitoire, les établissements ayant voté majoritairement en faveur de la réforme pourront conserver les rythmes expérimentaux pour une période maximale de trois années scolaires sur la base du strict volontariat.
De plus, une commission ad hoc sera réunie pour tirer les conséquences de l'échec de la réforme et discuter de la possibilité d'en proposer une nouvelle.
Cette commission sera composé de trois représentants de la majorité parlementaire, de deux représentants de l'opposition parlementaire, de neuf représentants des enseignants, de neuf représentants des associations de parents d'élèves, de trois représentants des syndicats lycéens, de deux représentants des chefs d'établissement et du ministre de l'éducation nationale.
Titre 2 - Ecole maternelleArticle 201. -
Les horaires en école maternelle sont fixes pour l’ensemble des établissements publics et privés. Les cours ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon le modèle suivant :
A partir de l'heure d'ouverture décidée par l'académie : Cours (2 heures)
2 h après ouverture : Pause de 20 minutes
2 h 20 après ouverture : Cours (1 h 15)
3 h 35 après ouverture : Pause repas / sieste (2 h 10)
5 h 45 après ouverture : Cours (2 heures)
Article 202. -
L'heure d'ouverture est décidée par l'académie selon les critères suivants :
- Elle ne peut changer qu'au terme de vacances scolaires
- Elle doit être comprise entre 8 et 9 heures
- Elle ne peut être avant l'heure de lever du soleil
- Elle doit être au moins 7 h 45 avant l'heure de coucher du soleil
- Elle doit être valide pour tous les établissements de l'académie
Titre 3 - Ecole primaireArticle 301. -
Les horaires en école primaire sont fixes pour l’ensemble des établissements publics. Les cours ont lieu du lundi au vendredi selon le modèle suivant :
A partir de l'heure d'ouverture décidée par l'académie : Cours (2 heures)
2 h après ouverture : Pause de 15 minutes
2 h 15 après ouverture : Cours (1 h 30)
3 h 45 après ouverture : Pause repas (1 h 15)
5 h après ouverture : Cours (1 h 30)
Article 302. -
L'heure d'ouverture est décidée par l'académie selon les critères suivants :
- Elle ne peut changer qu'au terme de vacances scolaires
- Elle doit être comprise entre 8 heures et 9 heures
- Elle ne peut être avant l'heure de lever du soleil
- Elle doit être au moins 6 h 30 avant l'heure de coucher du soleil
- Elle doit être valide pour tous les établissements publics de l'académie
Article 303. -
Les établissements publics devront proposer des activités ludiques de la fermeture de l'établissement à 17 h 00 du lundi au vendredi.
Les activités ludiques devront être gratuites pour les parents imposés à 0 ou 2 %.
Le coût pour les parents non exonérés ne pourra excéder 3 plz par jour et par enfant.
La participation à ces activités est totalement facultative.
Article 304. -
Les écoles primaires privées peuvent fixer des horaires spécifiques en tenant compte des obligations suivantes :
- La semaine de cours doit être étalée sur quatre ou cinq jours
- Les établissements devront être clos le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être inférieur à 24 heures
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être supérieur à 26 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 6,5 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 8 heures
- Le début des cours ne peut s'effectuer avant le lever du soleil
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 17 heures.
- La fin des cours ne peut s'effectuer après le coucher du soleil
- La pause repas doit durer entre 1 heure et 2 heures.
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 15 minutes et au maximum 30 minutes
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires
Titre 4 - Ecole élémentaireArticle 401. -
Les horaires de cours en école élémentaire sont fixes pour tous les établissements publics selon le modèle suivant.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
A partir de l'heure d'ouverture décidée par l'académie : Cours (2 heures)
2 h après ouverture : Pause de 15 minutes
2 h 15 après ouverture : Cours (1 h 30)
3 h 45 après ouverture : Pause repas (1 h 15)
5 h après ouverture : Cours (2 h)
Mercredi ou samedi (au choix de l’établissement) :
A partir de l'heure d'ouverture décidée par l'académie : Cours (1 h 30)
1 h 30 après ouverture : Pause de 20 minutes
1 h 50 après ouverture : Cours (1 h 30)
Article 402. -
L'heure d'ouverture est décidée par l'académie selon les critères suivants :
- Elle ne peut changer qu'au terme de vacances scolaires
- Elle doit être comprise entre 8 heures et 9 heures 30
- Elle ne peut être avant l'heure de lever du soleil
- Elle doit être au moins 7 heures avant l'heure de coucher du soleil
- Il est possible de décider une heure différente pour l'ouverture du mercredi ou du samedi de celles du reste de la semaine
- Elle doit être valide pour tous les établissements publics de l'académie
Article 403. -
Les établissements publics devront proposer des activités ludiques de la fermeture de l'établissement à 17 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les activités ludiques devront être gratuites pour les parents imposés à 0 ou 2 %.
Le coût pour les parents non exonérés ne pourra excéder 3 plz par jour et par enfant.
La participation à ces activités est totalement facultative.
Article 404. -
Les écoles élémentaires privées peuvent fixer des horaires spécifiques en tenant compte des obligations suivantes :
- La semaine de cours doit être étalée sur quatre ou cinq jours
- Les établissements devront être clos le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être inférieur à 24 heures
- Le nombre d’heures de cours par semaine ne peut être supérieur à 28 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 7 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 8 heures.
- Le début des cours ne peut s'effectuer avant le lever du soleil
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 17 heures.
- La fin des cours ne peut s'effectuer après le coucher du soleil
- La pause repas doit durer entre 1 heure et 2 heures.
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 15 minutes et au maximum 30 minutes
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires
Titre 5 - CollègeArticle 501. -
Le nombre d’heures de cours annuelles obligatoires dans un collège public est fixé à 884 heures réparties comme suit :
Français : 136 heures
Mathématiques : 128 heures
Histoire et Géographie : 119 heures
Enseignement Scientifique : 102 heures
Education Physique: 102 heures
Civisme, Vie scolaire et prévention de la violence : 93 heures
Première Langue Moderne : 85 heures
Langue locale ou Deuxième Langue Moderne : 68 heures
Arts et Culture : 51 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 502. -
Les options facultatives suivantes pourront être proposées dans la mesure du possible par les établissements publics, aucun élève ne pourra suivre plus de deux options par an :
Latin : 68 heures en C1, 85 heures en C2 et C3
Langue régionale : 68 heures
Technologie : 68 heures
Education Physique et Sportive renforcée : 68 heures
Secourisme : 51 heures
Théâtre : 51 heures
Musique : 51 heures
Arts Plastiques : 51 heures
Grec Ancien : Non disponible en C1, 85 heures en C2 et C3
Economie et Sociologie : Non disponible en C1, 68 heures en C2 et C3
Troisième Langue Moderne : Non disponible en C1 et C2, 85 heures en C3
Les établissements peuvent faire figurer une autre option à leur programme sur dérogation accordée par décret du ministère de l’éducation nationale. Le nombre d’heures de cours annuelles ne pourra excéder 85 heures par option.
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 503. -
Les collèges publics peuvent établir leurs emplois du temps de manière autonome à condition de respecter les limitations suivantes :
- La semaine de cours doit s’étaler sur 4 ou 5 jours
- Les établissements doivent être fermés le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 7 heures 30.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 9 heures
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 17 heures 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
- La fin des cours ne peut s'effectuer après le coucher du soleil.
- A titre exceptionnel, une classe pourra recevoir une fois par semaine, le lundi, le mardi ou le jeudi, un cours qui devra se terminer au plus tard une heure après le coucher du soleil s'il existe une impossibilité technique manifeste de remplir l'emploi du temps sans un tel procédé. Tout établissement exploitant ce procédé devra en fournir les justifications à l'académie, si l'académie juge cet usage abusif, elle pourra modifier unilatéralement l'emploi du temps. Toutefois, vu leur situation géographique particulière, les établissements sis en province de Toscane sont exemptés de cette procédure de justification.
- La fin des cours obligatoires ne peut s’effectuer après 13 heures 30 les mercredis
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 13 heures 30 les samedis
- La fin des cours facultatifs ne peut s’effectuer après 16 heures 30 les mercredis
- La pause repas est d’une durée minimale de 1 h 15
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite
- La pause entre deux séances de cours est doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 20 minutes.
- Le nombre total d'heures de cours obligatoires par semaine doit être compris entre 20 et 30 heures
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires
Article 504. -
Les collèges privés sont autorisés à agencer de la manière dont ils le souhaitent les matières enseignées et les emplois du temps à condition de respecter les conditions suivantes :
- Dispenser le programme officiel établi par le ministère de l’éducation nationale
- Accorder au moins 72 heures aux cours par an sur la prévention de la violence en milieu scolaire
- La semaine de cours doit s’étaler sur 3, 4, 5 ou 6 jours
- Les établissements doivent rester clos le dimanche
- Le nombre total d'heures de cours obligatoires par semaine doit être compris entre 19 et 31 heures
- Le nombre d’heures de cours totales par semaine ne peut être supérieur à 34 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 8 heures 30.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 8 heures.
- Le début des cours ne peut s'effectuer avant le lever du soleil
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 18 heures du lundi au vendredi.
- La fin des cours ne peut s'effectuer qu'au maximum 1 heure après le coucher du soleil
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 13 heures le samedi.
- La pause repas doit durer au minimum 1 heure
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 30 minutes
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires
Titre 6 - LycéeArticle 601. -
Les lycées publics peuvent établir leurs emplois du temps de manière autonome à condition de respecter les limitations suivantes :
- La semaine de cours doit s’étaler sur 4 ou 5 jours
- Les établissements doivent être fermés le dimanche
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 8 heures 30.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 9 heures 30
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 18 heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis
- Toutefois, deux cours se terminant après 18 heures sont autorisés par classe et par enseignant chaque semaine.
- La fin des cours ne peut s'effectuer plus d'une heure après le coucher du soleil.
- La fin des cours obligatoires ne peut s’effectuer après 14 heures les mercredis
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 13 heures les samedis
- La fin des cours facultatifs ne peut s’effectuer après 17 heures les mercredis
- La pause repas est d’une durée minimale de 1 h 15
- Il est interdit de dispenser plus de 2 heures 30 de cours à la suite
- La pause entre deux séances de cours est doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 20 minutes.
- Le nombre total d'heures de cours obligatoires par semaine doit être compris entre 20 et 30 heures
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires
Article 602. -
Les lycées privés sont autorisés à agencer de la manière dont ils le souhaitent les matières enseignées et les emplois du temps à condition de respecter les conditions suivantes :
- Dispenser le programme officiel établi par le ministère de l’éducation nationale
- Accorder au moins 66 heures aux cours par an sur la prévention de la violence en milieu scolaire
- La semaine de cours doit s’étaler sur 3, 4, 5 ou 6 jours
- Les établissements doivent rester clos le dimanche
- Le nombre total d'heures de cours obligatoires par semaine doit être compris entre 18 et 32 heures
- Le nombre d’heures de cours totales par semaine ne peut être supérieur à 35 heures
- Le nombre d’heures de cours par journée ne peut excéder 9 heures.
- Le début des cours ne peut s’effectuer avant 9 heures.
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 19 heures 30 du lundi au vendredi.
- La fin des cours ne peut s'effectuer plus d'une heure après le coucher du soleil
- Toutefois, une exception hebdomadaire à la règle précédente pourra être faite le lundi, le mardi ou le jeudi.
- La fin des cours ne peut s’effectuer après 14 heures le samedi.
- La pause repas doit durer au minimum 1 heure
- Il est interdit de dispenser plus de 3 heures de cours à la suite.
- La pause entre deux séances de cours doit durer au minimum 10 minutes et au maximum 30 minutes
- Les changements d'horaires ne peuvent se faire qu'au terme des vacances scolaires
Article 603. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 153 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 153 heures
Sciences Physiques : 136 heures
Biologie-Ecologie : 85 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 85 heures
Education Physique : 68 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 68 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Français : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 51 heures
Géographie : 51 heures
Histoire : 51 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 604. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 187 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 153 heures
Sciences Physiques : 136 heures
Biologie-Ecologie : 119 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Education Physique : 68 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 68 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Philosophie : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 51 heures
Géographie : 34 heures
Histoire : 34 heures
Prévention de la violence : 34 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 605. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série MSE :
Mathématiques : 136 heures
Economie : 85 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Sciences Physiques : 85 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 85 heures
Biologie-Ecologie : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Français : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 68 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 51 heures
Géographie : 51 heures
Histoire : 51 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 606. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série MSE :
Mathématiques : 136 heures
Economie : 119 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Sciences Physiques : 85 heures
Biologie-Ecologie : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Philosophie : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 51 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 51 heures
Histoire : 51 heures
Géographie : 34 heures
Prévention de la violence : 34 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 607. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la première année de lycée en série SES :
Mathématiques : 102 heures
Economie : 85 heures
Français : 85 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Sociologie : 85 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 85 heures
Histoire : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Géographie : 68 heures
Biologie-Ecologie : 51 heures
Sciences Politiques : 51 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 608. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la deuxième année de lycée en série SES :
Economie : 85 heures
Français : 85 heures
Mathématiques : 85 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale: 68 heures
Education Physique : 68 heures
Histoire : 68 heures
Sociologie : 68 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 68 heures
Biologie-Ecologie : 51 heures
Philosophie : 51 heures
Sciences Politiques : 51 heures
Géographie : 51 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 609. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SES :
Economie : 119 heures
Mathématiques : 102 heures
Première langue moderne ou langue locale: 102 heures
Philosophie : 85 heures
Sociologie : 85 heures
Histoire : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale: 68 heures
Education Physique : 68 heures
Sciences Politiques : 68 heures
Géographie : 51 heures
Prévention de la violence : 34 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 610. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SH :
Français : 119 heures
Philosophie : 102 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 85 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 85 heures
Education Physique : 68 heures
Géographie : 68 heures
Histoire : 68 heures
Sociologie : 68 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie, Troisième langue moderne ou langue régionale) : 51 heures
Arts et Culture : 51 heures
Mathématiques : 51 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 611. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SH :
Première langue moderne ou langue locale : 119 heures
Littérature : 119 heures
Philosophie : 85 heures
Géographie : 85 heures
Histoire : 85 heures
Education Physique : 68 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 68 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie, Troisième langue moderne ou langue régionale) : 68 heures
Sociologie : 68 heures
Arts et Culture : 51 heures
Prévention de la violence : 34 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 612. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série AL :
Français : 136 heures
Première langue moderne ou langue locale : 102 heures
Philosophie : 85 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 68 heures
Arts et Culture : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Instruction Civique et prévention de la violence : 68 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 51 heures
Géographie : 51 heures
Histoire : 51 heures
Littérature : 51 heures
Troisième langue moderne ou langue régionale : 51 heures
Mathématiques : 34 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 613. -
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série AL :
Philosophie : 136 heures
Littérature : 119 heures
Arts et Culture : 102 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Deuxième langue moderne ou langue locale : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 68 heures
Troisième langue moderne ou langue régionale : 68 heures
Géographie : 51 heures
Histoire : 51 heures
Prévention de la violence : 34 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 614. -
Les heures de travail annuelles sont réparties de la façon suivante pour les trois années de lycée professionnel :
Enseignement de spécialité ou Formation complémentaire : 238 heures
Français : 119 heures
Mathématiques : 102 heures
Première langue moderne ou langue locale : 85 heures
Instruction Civique, vie scolaire et prévention de la violence : 85 heures
Enseignement scientifique : 68 heures
Histoire/Géographie : 68 heures
Education Physique : 68 heures
Arts et Culture : 51 heures
Economie/Gestion : 51 heures
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Article 615. -
Le temps de travail pour un enseignement facultatif doit être au minimum de 51 heures par année et au maximum de 102 heures par année.
Ces taux prennent en compte les vacances scolaires, les jours fériés et les dates de repos de compensation, l'ensemble des heures de cours doit donc être dispensé sauf cas de force majeure.
Titre 7 - Adaptation du droit antérieur en cas d'adoption définitiveArticle 701. -
Seulement dans le cas où la consultation prévue aux articles 103 et 104 se conclut sur un succès, l'article 702 de la présente loi entrerait en application à la rentrée scolaire suivant la consultation concluante.
Article 702. -
L'article 201 de la présente loi remplace l'article 201 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 202 de la présente loi est ajoutée à la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire sous la numérotation d'article 201-1
L'article 301 de la présente loi remplace l'article 301 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 302 de la présente loi est ajoutée à la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire sous la numérotation d'article 301-1
L'article 303 de la présente loi remplace l'article 303 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 304 de la présente loi remplace l'article 304 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 401 de la présente loi remplace l'article 401 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 402 de la présente loi est ajoutée à la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire sous la numérotation d'article 401-1
L'article 403 de la présente loi remplace l'article 403 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 404 de la présente loi remplace l'article 404 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 501 de la présente loi remplace l'article 501 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 502 de la présente loi remplace l'article 502 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 503 de la présente loi remplace l'article 503 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 504 de la présente loi remplace l'article 504 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 601 de la présente loi remplace l'article 611 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 602 de la présente loi remplace l'article 612 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 603 de la présente loi remplace l'article 621 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 604 de la présente loi remplace l'article 622 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 605 de la présente loi remplace l'article 631 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 606 de la présente loi remplace l'article 632 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 607 de la présente loi remplace l'article 641 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 608 de la présente loi remplace l'article 642 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 609 de la présente loi remplace l'article 643 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 610 de la présente loi remplace l'article 651 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 611 de la présente loi remplace l'article 652 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 612 de la présente loi remplace l'article 661 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 613 de la présente loi remplace l'article 662 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 614 de la présente loi remplace l'article 671 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
L'article 615 de la présente loi remplace l'article 682 de la loi sur les taux horaires dans l'enseignement scolaire
Titre 8 - Compensation salariale pour les cours tardifsArticle 801. -
Toute heure de cours se déroulant après 18 heures en lycée public général ouvrira une prime équivalente à 1/105e du salaire mensuel par heure effective travaillée après 18 heures en faveur de l'enseignant ayant dispensé cette heure.
Titre 9 - Estimation des coûtsArticle 901. -
Le coût de la présente loi est estimé à 1,5 million de plz annuels
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Projet de Loi mettant en place l'alerte abstentionnisme scolaireArticle 1. -
L'alerte abstentionnisme scolaire (AAS) est un programme avertissant dans les meilleurs délais les responsables légaux des absences des enfants à leur charge dans les collèges et lycées publics ainsi que dans les collèges et lycées privés volontaires.
Article 2. -
Avant chaque année scolaire chaque responsable légal devra communiquer au minimum un moyen d'alerte et au maximum cinq moyens d’alerte.
Les moyens d'alerte valides sont les suivants : courriel et numéro de téléphone portable.
Article 3. -
En cas d'absence signalée par un enseignant, le service AAS de l'établissement enverra de manière automatique un message sur l'ensemble des moyens d'alerte communiqués. Ce message comprendra le nom de l'élève et l'horaire du cours manqué. Seul le premier cours manqué de la journée donnera lieu à une alerte AAS.
Article 4. -
Les élèves âgés de 18 ans ou plus ne sont pas concernés par le système AAS.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Charte du Conseil International des Pays Non-AlignésPréambule : La présente charte vise à l'organisation et au bon fonctionnement du Conseil International des Pays Non-Alignés (acronyme CIPNA).
Titre Premier : Informations généralesArticle 101. -
Le Conseil International des Pays Non-Alignés est une organisation internationale dont les missions sont :
- de favoriser le dialogue et la paix entre les pays dits neutres ou non-alignés,
- de contribuer aux échanges économiques, culturels et sportifs entre ses membres,
- de coordonner les efforts en matière de lutte contre le grand banditisme, le terrorisme, la pauvreté, l'illettrisme et le réchauffement climatique,
- d'assurer une coopération diplomatique et stratégique auprès des blocs géopolitiques et des autres organisations.
Article 102. -
Le CIPNA siège à Aspen (Frôce) dans le Palais Gamal Abdel Nasser.
Article 103. -
Le logo du CIPNA est fourni en annexe 1 de la présente charte.
Titre Deuxième : OrganisationArticle 201. -
Le CIPNA est composé :
- d'une Présidence,
- d'une Assemblée des Etats.
Article 202. -
La Présidence du CIPNA est assurée à tour de rôle par les états membres, pour une période de six mois. Le Président du CIPNA est nommé par le Chef de l'Etat appelé à la Présidence. Il a pour mission :
- de recueillir, de faire débattre et voter les résolutions,
- de s'assurer de la bonne application de la présente Charte.
Article 203. -
L'Assemblée des Etats est composée de l'ensemble des Chefs des Etats membres ou de la personne qu'ils y délèguent par décision officielle. Elle est habilitée :
- à débattre et à voter les résolutions,
- à initier les résolutions.
Article 204. -
Les débats ont une durée comprise entre 2 et 5 jours. Cette durée est déterminée et annoncée par le Président du CIPNA au début de chaque débat. Un débat peut être rallongé de 3 jours supplémentaires si la majorité de l'Assemblée des Etats y est favorable.
Article 205. -
Les votes ont une durée de 24 heures. Ils sont organisés par le Président du CIPNA. Tout membre du CIPNA dispose d'une voix lors des votes. Pour qu'une résolution soit adoptée, elle doit avoir recueilli la majorité absolue des votants. En cas d'égalité, la résolution est considérée comme rejetée de facto.
Article 206. -
Les votes s'effectuent en séance plénière à main levée ou par le biais de boîtiers électroniques. Dans le cas où la situation est jugée sensible par la Présidence, le vote peut être organisé à bulletin secret.
Article 207. -
Les résolutions adoptées par le CIPNA s'appliquent à l'ensemble de ses membres.
Titre Troisième : Adhésion et exclusionArticle 301. -
La demande d'adhésion au CIPNA est effectuée auprès de la Présidence qui soumet la candidature au débat et au vote des états membres. Elle doit être validée par un vote à la majorité des 2/3 des votants.
Article 302. -
Les conditions d'adhésion au CIPNA sont les suivantes :
- disposer d'une neutralité diplomatique ou d'un non-alignement avéré,
- adresser au CIPNA un dossier comportant les motivations de l'état demandeur
- accepter la présente charte et la faire valider selon ses dispositions institutionnelles.
Article 303. -
Un état membre ne peut être exclut qu'après un vote à la majorité des 2/3 des votants et sous les motifs suivants :
- violation de la présente charte,
- condamnation pour crime contre l'humanité,
- non-respect du traité de non prolifération nucléaire,
- adhésion à un bloc géopolitique,
- menace d'un des états membre du CIPNA.
Article 304. -
Un état membre peut dénoncer la charte du CIPNA à tout moment pour ne plus en être membre. L'exclusion se fait dès officialisation de la dénonciation par l'état en question.
Titre Quatrième : Adoption et modification de la charteArticle 401. -
L'adoption de la présente charte se fait par les procédures de ratification des traités internationaux propres à chaque état membre.
Article 402. -
Dans l'attente de la ratification officielle, la Charte est appliquée à titre d'anticipation dans les états fondateurs, à savoir :
- l'Afrique du Sud
- l'Algérie
- le Brésil
- le Burkina Faso
- Cuba
- l'Egypte
- la Frôce
- l'Iran
- la Palestine
- Panama
Article 403. -
Toute modification de la présente Charte doit être adoptée à la majorité des 2/3 des votants.
PROJET DE LOI ORGANISANT LA CREATION ET LA DISSOLUTION DES ASSOCIATIONSVu la Constitution,
Vu le Code pénal
Titre 1 – De la définition de l’associationArticle 101. -
Est considérée comme une association, un regroupement par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Titre 2 – De la création d’une associationArticle 201. -
Toute personne de plus de dix-huit peut créer une association à but non lucratif.
Article 202. -
Toute demande de création d’association devra être déposée à la Cour Suprême.
Article 203. -
Réunie en assemblée générale, l’association nouvellement créée a pour mission de mettre en place les statuts de la dite assemblée. Ces statuts devront être fournis à la Cour Suprême pour vérification et contrôle du respect de la loi.
Article 201. -
Toute personne de plus de seize peut intégrer une association.
Les membres du bureau d’une association doivent avoir plus de dix-huit ans.
Titre 3 – De la dissolution d’une associationArticle 301. -
L’assemblée de l’association est libre de décider de la dissolution de l’association en question. La déclaration de dissolution devra être remise à la Cour Suprême.
Article 302. -
Tout membre d’une association peut décider de son retrait de la dite association. Le dit membre devra être à jour de ses cotisations.
Article 303. -
Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
- Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
- Qui présentent, par leur forme et leur organisation, le caractère de groupes de combat ou de milices ;
- Qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou au caractère républicain de la République frôceuse ;
- Qui se livrent, sur le territoire ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en Frôce ou à l'étranger.
Article 304. -
Sont dissous, par décision du Tribunal civil, toutes les associations ou groupements de fait :
- Qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Qui propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager les discriminations, cette haine ou cette violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- Dont les activités sont punies par les lois de la République frôceuse.
Article 305. -
Les associations peuvent déposer un recours auprès de la Cour Suprême, en cas de dissolutions telles que définies par les articles 303 et 304 de la présente loi. Les associations disposent d'un délai de sept jours à compter de la publication de la décision de justice ou de la publication du décret pris en conseil des ministres pour déposer le recours.
Aspen, le XX/XX/2016
Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et de la Défense
Pierre Ladan, Président de la République.
Loi sur le médicamentTitre 1 : GénéralitésArticle 1 - La loi du 05/04/2015 relative au circuit du médicament est abrogée.
Article 2 - On entend par médicament toute substance ou composition possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée ou utilisée chez l'homme ou l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique, ou métabolique.
Chaque médicament fait l'objet d'une dénomination chimique répondant à la nomenclature internationale, d'une dénomination commune internationale attribuant à chaque principe actif un nom simple et utilisable dans tous les pays, d'une dénomination commerciale déposée par les fabricants.
Titre 2 : Des organismes publics de contrôleArticle 2-1 – Une Ecole Nationale du Médicament (EN-Med), est fondée, afin d'assurer la formation des Hauts Experts du Médicament (HEM). Cette école a pour objectif de former les futurs HEM tant à l'expertise sur les questions des thérapeutiques médicamenteuses, qu'à la connaissance des questions de politiques sanitaires publiques, ou l'efficience thérapeutique et économique des traitements. L'effectif d'une promotion est de 40 élèves-HEM. La formation de l'EN-Med est ouverte sur concours aux seuls titulaires du Doctorat d'Etat de Médecine spécialité Médecine Générale, Santé Publique ou Biologie Médicale; ainsi qu'aux titulaires du Doctorat d'Etat de Pharmacie. La durée de formation est de 2 années.
Article 2-2 – Il est créé une institution nommée "Institut de Contrôle du Médicament", dont le rôle est la surveillance des attributions d'autorisations de mise sur le marché des thérapeutiques médicamenteuses, ainsi que la détermination de leur remboursement par les caisses de sécurité sociale. Cet institut est composé de 40 Hauts Experts du Médicament, prenant toutes les décisions d'autorisation de mise sur le marché, et d'évaluation du taux de remboursement des traitements, à la majorité absolue des membres par vote non anonyme.
Article 2-3 – Les HEM ne peuvent en aucun cas pratiquer une activité en dehors de celle qui leur est confiée du fait de leur statut, tant qu'ils sont en position d'activité au sein de la fonction publique. Sont notamment proscrites les activités d'exercice de la Médecine / de la Pharmacie; les activités de conseils, ainsi que les activités de formation, à l'exclusion de la formation au sein même l'EN-Med.
Titre 3 : De la mise sur le marchéArticle 3-1 - Une demande d'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique peut être déposée par tout laboratoire pharmaceutique. Un dossier doit être fourni avec la demande d'autorisation, dossier comprenant trois parties : l'expertise analytique, présentant les caractéristiques physico-chimiques et les méthodes de fabrication et de contrôle du médicament; l'expertise pharmaco-toxicologique, présentant les études pharmacologiques (absorbtion, distribution, métabolisme, élimination) et toxicologiques chez l'animal; l'expertise clinique, présentant les études sur l'activité du médicament chez l'homme d'un point de vue du métabolisme et de la toxicité à court ou long terme.
Article 3-2 - L'expertise clinique présentant les études sur l'activité du médicament chez l'homme d'un point de vue du métabolisme et de la toxicité à court ou long terme comporte une étude divisée en quatre phase. La première phase a pour but d'évaluer la tolérance du produit, elle est effectuée sur un groupe composé de 20 à 60 volontaires sains, dans le but de déterminer une dose toxique pour cerner le profil de la molécule. La seconde phase a pour but d'évaluer l'efficacité du produit, elle est effectuée sur un groupe composé de 100 à 1000 volontaires sains ou patients, dans le but de déterminer la dose efficace du produit. La seconde phase a pour but d'effectuer des expertises thérapeutiques comparatives et d'évaluer la tolérance du produit, elle est effectuée sur un groupe composé de 500 à 6000 patients.
Article 3-3 - Les essais cliniques sur l'être humain sont réalisés à la demande d'un laboratoire, et confiés à des équipes hospitalières liée à un organisme de recherche public. Toute personne se prêtant à des recherches biomédicales doit faire part de son consentement libre, éclairé et signé, et être garantie par une police d'assurance.
Article 3-4 - En cas d'avis favorable rendu après examen de la demande d'autorisation de mise sur le marché, l'Institut de Contrôle du Médicament doit préciser les indications du médicament, c'est à dire les pathologies correspondantes à ce dernier, ainsi que les caractéristiques du produit, c'est à dire les contre-indications, effets indésirables, précautions d'emploi, posologie, durée de traitement et interactions médicamenteuses.
Article 3-5 - L'autorisation de mise sur le marché est soumise à décision réglementaire ministérielle publiée au Journal Officiel. L'autorisation de mise sur le marché est accordée pour 3 ans renouvelables.
Titre 4 : Du remboursement par la sécurité socialeArticle 4-1 - L'Institut de Contrôle du Médicament est chargé après autorisation de mise sur le marché de juger le service médical rendu (SMR) par le médicament. Un avis sur le service médical rendu (SMR) est ainsi livré. Cet avis tient compte de l'efficacité du médicament mis sur le marché, de ses effets indésirables, de sa place dans les utilisations thérapeutiques, et de lagravité de la pathologie dans laquelle il est indiqué.
Article 4-2 - Dans le cadre du remboursement par la sécurité sociale, on classe les médicaments de la façon suivante :
SMR 0 pour les médicaments grand public ou d'automédication,
SMR 1 pour les médicaments présentant un service médical faible ou insuffisant,
SMR 2 pour les médicaments destinés au traitement des troubles ou affectations sans caractère habituel de gravité,
SMR 3 pour les médicaments présumés apporter une amélioration du service médical rendu ou une économie dans le coût de la santé,
SMR 4 pour les médicaments considérés comme irremplaçables et particulièrement coûteux.
Article 4-3 - Les médicaments SMR 0 ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Les médicaments SMR1 sont remboursés à hauteur de 15%, les médicaments SMR2 à hauteur de 30%, les médicaments SMR3 à hauteur de 65%, les médicaments SMR 4 à hauteur de 100%.
Titre 5 - De la distribution des médicamentsArticle 5-1 - La distribution des médicaments n'est autorisée qu'aux pharmaciens diplômés d'Etat pour les médicaments SMR1, SMR2, SMR3 et SMR4.
Article 5-2 - L'exercice de la pharmacie s'effectue au sein d'une officine délivrée par le Ministère de la Santé. Tout établissement sanitaire public ou privé doit nécessairement disposer d'une officine. Une officine rattachée à un établissement sanitaire public ne peut conclure de contrat d'exclusivité auprès d'un laboratoire pharmaceutique.
Article 5-3 - Une officine ne peut pratiquer de contrat d'exclusivité auprès d'un laboratoire pharmaceutique dans le cas de médicaments génériques.
Titre 6 - Des médicaments génériquesArticle 6-1 - Tout médicament nouveau bénéficiant d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) dispose d'un brevet de 10 ans, pendant lequel seul le laboratoire producteur détient l'exclusivité de la production et de la distribution du médicament. Les médicaments issus de biotechnologies disposent d'un brevet de 20 ans.
Article 6-2 - Passé le délai susmentionné, le brevet tombe dans le domaine public. La production d'un médicament similaire est alors rendue possible par tout laboratoire identifié comme laboratoire pharmaceutique producteur de médicament générique.
Article 6-3 - Toute demande de mise sur le marché d'un médicament générique doit s'accompagner de tests cliniques réalisés à la demande d'un laboratoire, et confiés à des équipes hospitalières liée à un organisme de recherche public. L'autorisation de mise sur le marché sera alors accordée si l'étude démontre que les quantités de la molécule active retrouvée dans le sang et l’organisme sont identiques à celles retrouvées après la prise du médicament de référence.
Article 6-4 - Une prescription médicale doit présenter la dénomination commune internationale du médicament, utilisée à la fois par les princeps et à la fois par les génériques.
Aspen, le XX/XX/2016
Sébastien Le Maud, représentant parlementaire « La Grande Droite »,
Pierre Ladan, Président de la République.
Projet de Loi encadrant les fouilles en scolaireArticle 1. -
Les fouilles en milieu scolaire ne peuvent être effectuées que dans les deux cas suivants :
- Si sur des soupçons visuels légitimes, un membre du personnel enseignant ou encadrant, suspecte la présence d'une arme ou une substance illicite.
- Si, à des fins d'enquête, un juge d'instruction en adresse la permission écrite et justifiée par des soupçons légitimes,
Toute autre fouille est strictement proscrite et est punissable pour les personnes l'ayant ordonnée comme pour les personnes l'ayant exécutée d'une peine équivalente à celle d'un abus de pouvoir.
Article 2. -
Si un élève est soupçonné de porter une arme, l'usage de la force est autorisé à toute personne pour l'empêcher de s'emparer de celle-ci.
L'usage de la force n'est pas autorisé en cas de soupçons concernant la possession ou la dissimulation de substances illicites.
Une fois l'élève suspecté, il devra être conduit dans une pièce où il devra être seul avec un membre du personnel de même sexe et dont toutes les fenêtres devront être obstruées. Dans le cas des personnes transgenre, le sexe d'identification mentale doit toujours primer.
Le membre du personnel ne pourra procéder personnellement à la fouille que si la police ne peut intervenir dans un délai raisonnable. Si la police est disponible dans un délai raisonnable, un policier de même sexe que l'élève suspecté et de grade G3 au minimum procédera à la fouille, le membre du personnel devra quitter la salle sauf si le suspect demande explicitement et de façon écrite sa présence. Dans le cas des personnes transgenre, le sexe d'identification mentale doit toujours primer.
Article 3. -
Dans le cas d'une fouille à des fins d'enquête, l'élève suspecté devra être conduit dans une salle séparée dont toutes les fenêtres ont été obstruées par un policier du même sexe et de grade G3 au minimum. Dans le cas des personnes transgenre, le sexe d'identification mentale doit toujours primer.
L'usage de la force pour conduire l'élève suspecté dans le local voulu n'est permis qu'en cas de résistance manifeste, il est strictement réservé aux forces de police. Sauf cas de force majeure, l'usage de la force ne peut se faire à l'intérieur d'une salle de classe.
L'élève suspecté pourra demander la présence d'un membre du personnel de même sexe que lui de manière explicite et écrite afin de vérifier le respect de la procédure. Dans le cas des personnes transgenre, le sexe d'identification mentale doit toujours primer.
Article 4. -
Dans tous les cas, les seules fouilles autorisées sont une palpation de sureté, une fouille des poches, des sacs, des casiers et des chaussures. Toute investigation supplémentaire devra se dérouler au commissariat de police le plus proche, sauf dans le cas d'une arme visuellement apparente.
La fouille des casiers, dans le cas où l'élève suspecté en dispose d'un, ne peut se faire que dans le cas où les élèves ont manifestement déserté la zone dans lequel celui-ci est situé, à l'occasion de cours ou de fin de journée.
Article 5. -
Dans le cas où un élève suspecté devait être conduit au commissariat de police, il sera demandé aux agents de police de le faire sortir de l'établissement à un horaire où les élèves ont manifestement déserté les parties extérieures, à l'occasion de cours ou de fin de journée et de ne faire usage de la force qu'en cas de rébellion manifeste.
Les responsables légaux de l'élève suspecté devront être impérativement contactés par l'établissement dans un délai de 5 minutes suivant le départ de l'élève suspecté.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Alexandro Alessandrelli, Ministre de la Justice, des Institutions et des Collectivités Territoriales
Bastien Pommier, Ministre de l'Intérieur et de la Défense, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
[centrer]PROJET DE LOI : INSTAURATION DU HAUT CONSEIL TERRITORIAL[/centrer]
Préambule : Dans le cadre d’améliorer les relations entre les collectivités territoriales et l’État tout en favorisant la décentralisation des territoires frôceux, Alexandro Alessandrelli, Ministre des Institutions et des Collectivités territoriales propose le projet de loi portant à modification du code des collectivités territoriales.
Article 1er.- Le Titre II, Chapitre 3 du code des collectivités territoriales est abrogé.
Article 2.- La présente loi créée, au sein du chapitre 3 du code des collectivités territoriales , le Titre IIdont la teneur suit :
TITRE II - DU HAUT CONSEIL TERRITORIAL
Section 1 - Sattut du haut conseil territriale
Article 32101.-
Le Haut conseil territorial (HCT) est créé.
Article 32102.-
Le Haut conseil territorial est une institution publique sous tutelle du ministère en charge des collectivités territoriales frôceux.
Article 32103.-
Le Haut conseil territorial siège au palais de Montbelly à Aspen.
Section 2 - Rôle du haut conseil territoriale
Article 32201.-
Le Haut conseil territorial doit assurer la concertation et le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales.
Article 32202.-
Le Haut conseil territorial est instauré en plusieurs instances sous formes de formations spécialisées :
- Le Comité des finances territoriales (CFT) est une instance s’occupant de la concertation entre l’État et les collectivités territoriales en matière financières,
- Le Conseil national d’évaluation des normes (CNER) est compétent en matière de règles applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics en leur attribuant davantage de responsabilités favorisant la décentralisation des territoires,
- L’Observatoire de la gestion publique territoriale (OGPT) a pour rôle de collecter des données sur la gestion des collectivités territoriales, d’assurer leurs traitements et la diffusion de ces travaux afin de favoriser le développement de bonnes pratiques. Elle a pour finalité en plus de réaliser des évaluations de politiques publiques au niveau local et provincial ainsi que des missions d’expertise et d’audit.
Article 32203.-
Le Comité des finances territoriales (CFT) est présidé par le ministre de l’Économie, seul personne habilité à légiférer sur les décisions économiques.
Article 32204.-
Le Comité national d’évaluation des normes (CNER) est présidé par le ministre de la Justice et des Institutions, seul personne habilité à légiférer sur les règles à attribuer aux territoires frôceux.
Article 32205.-
L’Observatoire de la gestion publique locale (OGPT) est composé entre autres de fonctionnaires d’État et de collectivités territoriales ayant obligation d’effectuer leur mission en toute impartialité.
Article 32206.-
L’ensemble de ces instances sont par ailleurs constituées de la totalité des représentants territoriaux ayant un droit de regard et d’opposition aux décisions proposés en séance plénière.
Article 32207.-
Le Haut conseil territorial et l’ensemble de ces instances se doivent de respecter les politiques publiques conduites par les représentants territoriaux, mais peuvent faire part d’opinion et de conseil.
Section 3 - Fonctionnement du Haut conseil territoriale
Article 32301.-
Le Haut conseil territorial est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le ministre en charge des collectivités territoriales.
Article 32302.-
Un vice-président est élu par et parmi les représentants territoriaux ayant pour rôle de veiller au bon fonctionnement de l’institution. Celui-ci est élu pour un mandat de 3 ans et ne peut occuper ce poste que deux fois consécutives.
Article 32303.-
Le Haut conseil territorial est constitué de l’ensemble des représentants de collectivités territoriales reconnus par la République frôceuse. Les maires comme les gouverneurs sont donc membre de droit.
Article 32304.-
La conférence des représentants territoriaux fixe le programme de travail de chaque instance de l‘institution ainsi que des séances plénières.
Section 4 - Saisine du Haut-Conseil Territorial
Article 32401.-
Le Haut conseil territorial peut être saisi par son vice-président et le président de la République si ceux-ci considèrent qu’il a eu une inexécution des tâches octroyées aux personnes statuant au sein de l’institution et s’il y a lieu à des manquements.
Aspen, le XX/XX/2016
Alexandro Alessandrelli, Ministre des Instituions et des Collectivités territoriales,
Bastien Pommier, Premier ministre,
Pierre Ladan, Président de la République.
- Pierre Ladan
- Citoyen
- Messages : 545
- Enregistré le : 24 juin 2015, 22:10
- Type de compte : PNJ (secondaire)
- Avatar : Austin Stowell
- Résidence : ---
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Pierre Ladan »
Tous les textes ont été promulgués ce jour.
Ancien Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse
Ancien Député, étiqueté ADF
Ancien Ministre de l'Education et de la Recherche
Ancien Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Ancien Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Président de la République
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Sébastien Le Maud »
Voici deux anciens textes de loi votés et adoptés lors du précédent mandat (Session N°52) mais qui n'ont pas été transmis pour promulgation.
- Projet d'amendement du Code du Logement portant à clarification de l'offre en logement social
Projet d'amendement du Code du Logement portant à clarification de l'offre en logement socialPréambule : La présente loi a pour objet de définir précisément les différentes modalités de l'offre en logement social, des conditions d'accès au processus d'attribution. Elle prévoit une clarification de ces éléments dans le Code du logement.
Article Premier. -
Le Titre IV du Code du Logement est supprimé.
Article Second. -
Est instauré en remplacement un nouveau Titre IV comme suit :
Titre IV : du logement social
Sous-titre 1 : Des conditions générales
Article 411 :
Est défini comme "logement social" tout logement destiné, à la suite d'une initiative publique ou privée, à des personnes dont le revenu n'excède pas une certaine limite.
Article 412 :
Peut accéder à la prestation de logement social tout individu possédant la nationalité frôceuse, ou dans le cas contraire justifiant d'un titre de séjour valable sur le territoire frôceux.
Article 413 :
Tout ménage remplissant les conditions prévues par l'Article 412 et dont le revenu fiscal de référence, pour l'année précédent celle de la demande, est inférieur ou égal à 20 000 Pluzins est automatiquement éligible à la prestation de logement social.
Article 414 :
Pour les situations autres que celle prévue par l'Article 413, il est possible de prétendre à la prestation de logement social si l'une des conditions suivantes a minima est remplie par le ménage concerné :
- Familles nombreuses avec quatre enfants ou davantage, dont le revenu fiscal de référence N-1 du ménage est inférieur à 25 000 Pluzins ;
- Familles monoparentales avec au moins deux enfants, dont le revenu fiscal de référence N-1 du ménage est inférieur ou égal à 27 000 Pluzins ;
- Foyer composé d'au moins une personne à mobilité réduite, dont le revenu fiscal de référence N-1 du ménage est inférieur ou égal à 30 000 Pluzins.
Article 415 :
Les ménages remplissant au moins l'une des conditions suivantes sont prioritaires sur l'attribution d'un logement social :
- Personnes sans domicile fixe ;
- Ménages hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de transition ou d'hébergement d'urgence ;
- Ménages composés d'au moins une personne en situation de handicap ;
- Ménages alors logés dans un logement reconnu comme insalubre par expertise ;
- Ménages faisant l'objet, au moment de la demande de logement social, d'une procédure d'expulsion ;
- Personnes victimes de violences conjugales ;
- Étrangers en situation régulière sur le territoire frôceux bénéficiant sur ce dernier de l'asile de guerre.
Article 416 :
Le loyer mensuel d'un logement social ne peut excéder un quart du SHG frôceux au moment de la signature du bail, toutes charges comprises.
Article 417 :
La durée du bail d'un logement social est obligatoirement de cinq ans. Si le ménage est encore éligible à la prestation de logement social à l'issue de ce bail, il a la possibilité de renouveler ce dernier de façon automatique.
Article 418 :
Un ménage présentant des retards de paiement du loyer d'un logement social ne peut être exclu si le retard de paiement du loyer en question date de moins de 18 mois. Au-delà de ce plancher, la procédure d'expulsion doit respecter strictement celle prévue par le Titre VI du présent Code du Logement.
Article 419 :
Un logement social constitue obligatoirement une résidence principale, il doit être habité au moins huit mois pleins dans l'année.
Sous-titre 2 : Des logements sociaux d'initiative publique
Article 421 :
Le parc de logements sociaux de l'État est géré par les Conseils Provinciaux. Leur gestion est supervisée par l'Agence Frôceuse du Logement (AFL).
Article 422 :
Les Conseils Provinciaux sont chargés de recueillir, étudier et traiter les dossiers de demande d'attribution d'un logement social.
Article 423 :
Les Conseils Provinciaux doivent faire automatiquement état auprès de l'Agence Frôceuse du Logement des dossiers traités, et ce de façon hebdomadaire.
Article 424 :
Les demandes d'attribution de logement social gérées par les Conseils Provinciaux se font par le biais du formulaire DLS-1, disponible sur le site du Ministère du Logement ainsi qu'auprès de chaque agence provinciale.
Article 425 :
Le nombre de logements sociaux proposés par l'Agence Frôceuse du Logement ne peut pas faire l'objet d'une diminution d'une année à l'autre.
Article 426 :
Les Conseils Provinciaux sont tenus de traiter une demande d'attribution de logement social dans un délai qui ne peut excéder huit mois. Dans le cas où cette condition n'est pas respectée, le ménage demandeur peut faire l'objet d'une indemnisation de l'État à hauteur de 50 Pluzins par personne membre du foyer par mois de retard.
Sous-titre 3 : Des logements sociaux d'initiative privée
Article 431 :
Une entreprise de droit privé a la possibilité de louer des logements en tant que logements sociaux, en respectant strictement les conditions prévues par le Sous-titre 1 du présent Titre IV.
Article 432 :
Un bailleur privé souhaitant louer des logements sociaux a le choix de gérer lui-même son parc de logements sociaux, ou de déléguer cette gestion à la direction territoriale de l'Agence Frôceuse du Logement dont dépendent respectivement ses logements.
Article 433 :
Dans le cas où le bailleur souhaite déléguer à l'Agence Frôceuse du Logement la gestion des attributions de ses logements sociaux, cette dernière prendra une commission mensuelle équivalente à un quart du montant du loyer de chaque logement géré, toutes charges comprises.
Article 434 :
Un logement social mis à disposition par un bailleur privé doit faire l'objet d'une visite annuelle d'un expert mandaté par le Ministère du Logement, veillant à s'assurer que les conditions de salubrité et de location sont strictement conformes à ce que le présent Code du Logement établit.
Article 435 :
Dans le cas où un logement social de droit privé ne remplit pas toutes les conditions nécessaires, le Ministère du Logement a la possibilité de réquisitionner ce logement et de déléguer sa gestion à l'Agence Frôceuse du Logement, si le propriétaire ne met pas en place les modifications nécessaires à sa mise en conformité dans un délai d'un an.
Article 436 :
Un bailleur privé possédant un parc de logements sociaux a pour obligation de faire preuve de transparence auprès de l'État en ce qui concerne sa gestion.
Sous-titre 4 : Des obligations des municipalités
Article 441 :
Chaque municipalité frôceuse dont la population était supérieure ou égale à 2500 habitants lors du précédent recensement officiel est tenue de posséder un parc en logements sociaux supérieur ou égal à 25% de son parc total en logements. Ces logements sociaux peuvent être d'initiative publique comme privée.
Article 442 :
Les municipalités de moins de 2500 habitants lors du précédent recensement officiel sont tenues de posséder un parc en logements sociaux supérieur ou égal à 10% du parc total en logements. Ces logements sociaux peuvent être d'initiative publique comme privée.
Article 443 :
L'Agence Frôceuse du Logement met à disposition des communes de moins de 2500 habitants une aide appelée "Prime de Développement du Parc Social" (PDPS) qui permet à ces dernières de financer des projets de construction d'habitats sociaux. Cette aide n'est attribuable qu'aux communes en-deçà du taux de logements sociaux prévu par l'Article 442. Son montant est librement défini à l'issue d'une expertise mandatée par l'AFL.
Article 444 :
Les municipalités de plus de 2500 habitants sont mises en demeure de payer à l'AFL une amende annuelle définie comme suit :
- 1 500 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement est inférieure à 1% ;
- 1 200 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 1% et 2,5% ;
- 1 000 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 2,5% et 5% ;
- 800 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 5 et 7,5% ;
- 700 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 7,5% et 10% ;
- 600 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 10% et 12,5% ;
- 500 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 12,5% et 15% ;
- 400 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 15% et 17,5% ;
- 300 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 17,5% et 20% ;
- 200 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 20% et 22,5% :
- 100 000 Pluzins/an si la part des logements sociaux sur l'ensemble du parc de logement se situe entre 22,5% et 25%.Jacques MARTIN, Ministre de la Santé, du Sport, du Logement et des Affaires sociales
Bastien POMMIER, Premier Ministre,
Pierre LADAN, Président de la République.
[centrer]Projet de loi portant création des allocations chômage
[/centrer]
Vu la Constitution,
Vu le Code du Travail,
Article Unique.-
Il est proposé l'ajout d'un titre 12 au code du travail, rédigé comme suit :
Titre 12 - Des demandeurs d'emploiArticle 1201. -
Est considéré comme demandeur d'emploi toute personne fiscalement domiciliée en Frôce, et recherchant de façon active un emploi.
Article 1202. -
Tout demandeur d'emploi se voit attribuer, lors de son inscription, un conseiller professionnel, qui sera en charge de son dossier tout au long de sa recherche d'emploi. Le demandeur d'emploi est reçu de façon mensuelle par son conseiller professionnel afin de faire le bilan de sa recherche d'emploi.
Article 1203. -
Deux catégories de demandeurs d'emplois sont reconnues :
- Catégorie A : personne n'ayant exercé aucune activité professionnelle au cours du mois ou ayant travaillé moins de 52 heures au cours du mois.
- Catégorie B : personne ayant travaillé une durée inférieur à la durée légale du travail mais superieure ou égale à 52 heures au cours du mois, et prouvant, lors de l'entretien mensuel avec son conseiller professionnel, de la recherche d'un emploi de plus longue durée, par la fourniture d'actes de candidatures.
Article 1204. -
Tout demandeur d'emploi dont l'inscription à l'agence frôce emploi est à jour est éligible, sous conditions, aux allocations d'aide aux demandeurs d'emplois (AADE)
Article 1205. -
Tout demandeur d'emploi devra actualiser sa situation auprès de l'agence Frôce Emploi de son choix entre le 20 et le 30 de chaque mois.
L'ensemble des salaires, honoraires et dividendes perçus le mois précédent et le mois en cours, et une attestation sur l'honneur de recherche active d'emploi devront être remplis lors de cette actualisation.
Article 1206. -
Le salaire mensuel de référence, servant au calcul de l'AARE, est égal à l'ensemble des salaires perçus au cours de 12 derniers mois, divisé par le nombre de mois travaillés et cotisés.
Article 1207. -
Le montant de l'AADE pour les demandeurs d'emploi de catégorie A est de 75% du salaire du salaire mensuel de référence.
Le montant de l'AADE pour les demandeurs d'emploi de catégorie B est de 75% de la différence entre leur salaire du mois et du salaire qu'elles auraient perçu si elles avait travaillé à temps plein.
Article 1208. -
Chaque mois de cotisations ayant donné lieu à au mois ouvre droit à un mois d'AADE.
Le nombre de versements au titre de l'AADE ne pourra dépasser 11 sur une période de 12 mois glissants.
Article 1209. -
L'AADE est versée par virement bancaire le dernier jour de chaque mois.
Article 1210. -
Tout demandeur d'emploi de catégorie A ayant trouvé un emploi durant un mois pour lequel l'AADE lui aura été versée verra son AADE recalculée au pro-rata temporis du nombre de jours sans avoir occupé d'emploi.
Tout demandeur d'emploi de catégorie B ayant trouvé un emploi de remplacement ou de complément lui permettant de travailler plus d'heures et d'obtenir un meilleur salaire verra son AADE recalculée au pro-rata du nombre de jours précédant le changement de situation.
Article 1211. -
Toute demandeur d'emploi dont la situation aurait changée entre la date de son actualisation et le dernier jour de chaque mois doit en informer son agence Frôce emploi de façon immédiate, afin de procéder au recalcul de son AADE.
Si le versement de l'AADE a déjà été versé, une régularisation ou un prélèvement sur le compte bancaire du titulaire sera effectué le mois suivant.
Article 1212. -
Tout demandeur d'emploi ne participant pas à l'entretien mensuel avec son conseiller professionnel sans en fournir une raison valable (maladie ou évènement familial) et un justificatif sous 48 heures perdra le bénéfice de l'AADE pour le mois concerné.
Article 1213. -
Tout bénéficiaire de l'AADE qui refuserait plus de deux offres d'emplois pour lequel il correspond au profil recherché, et pour laquelle il ne subirait pas de perte de revenue par rapport à sa situation de demandeur d'emploi, sur une période de six mois glissants perdra ses droits à l'AADE pour les six prochains mois.
Article 1214. -
L'AADE est cofinancée par les employeurs et les salariés.
La cotisation pour l'AADE est fixée pour les salariés à 2 % du salaire brut. Elle est prélevée à la source, précomptée par l'employeur et reversée au trésor public.
La cotisation pour l'AADE est fixée pour les employeurs à 3,5 % de la masse salariale brute. Elle est reversée chaque mois au trésor public.
Article 1215. -
Tout bénéficiaire de l'AADE procédant à une déclaration mensongère, ne procédant pas à sa réactualisation selon les termes de l'article 1310, ou refusant une régularisation selon les termes du même article perdra ses droits à l'AADE pour les 24 prochains mois.
La personne s'expose également à des sanctions pénales, notamment pour abus de confiance et/ou refus d'obtempérer.
En cas de récidive, la personne sera interdite de droits à l'AADE à vie.
Article 1216. -
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2016Marc SCHAFT, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et du Travail,
Bastien POMMIER, Premier Minstre,
Pierre LADAN, Président de la République.
- Pierre Ladan
- Citoyen
- Messages : 545
- Enregistré le : 24 juin 2015, 22:10
- Type de compte : PNJ (secondaire)
- Avatar : Austin Stowell
- Résidence : ---
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Pierre Ladan »
Permettez-moi de vous féliciter pour votre élection au perchoir de notre assemblée.
Plein de réussite pour votre fonction.
Ancien Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse
Ancien Député, étiqueté ADF
Ancien Ministre de l'Education et de la Recherche
Ancien Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Ancien Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Président de la République
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Sébastien Le Maud »
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Sébastien Le Maud »
Je vous transmets les textes de loi votés et adoptés lors de la Session 01 pour promulgation.
Un dernier texte est encore en vote et sera transmis, en cas d'adoption, dans 48 heures.
1- Loi mettant en place un régime d'usage raisonnable des contenus sous droit d'auteur
Projet de loi mettant en place un régime d'usage raisonnable des contenus sous droit d'auteurTitre 1 - GénéralitésArticle 101. -
Est défini comme usage raisonnable la tolérance appliquée à l'utilisation gratuite de contenus sous droit d'auteur à certaines conditions délimitées par la loi.
Article 102. -
En toutes circonstances, les conflits éventuels concernant la notion d'usage raisonnable doivent être tranchés à l'appréciation du juge civil.
Titre 2 - Œuvres dérivéesArticle 201. -
Est définie comme œuvre dérivée toute œuvre exploitant le contenu original sans y apporter des altérations significatives.
Article 202. -
L'exploitation commerciale d'une œuvre dérivée est punissable d'une sanction pénale pour contrefaçon.
Article 203. -
L'exploitation non-commerciale d'une œuvre dérivée est tolérée si l'auteur n'a pas exposé son opposition à une telle exploitation.
Article 204. -
Si un auteur manifeste son opposition à l'exploitation non-commerciale de son œuvre, il sera qualifié à demander et à obtenir, y compris à titre rétroactif, l'interdiction d'une quelconque forme de diffusion de l’œuvre dérivée.
Article 205. -
L'acte d'exploitation non-commerciale même prohibé, ne saurait faire l'objet d'une sanction pénale.
Titre 3 - Œuvres transforméesArticle 301. -
Est définie comme œuvre transformée une œuvre reprenant la base d'une œuvre sous droit d'auteur, mais y apportant des modifications substantielles témoignant d'une volonté de présenter l’œuvre comme un travail propre et non comme une simple exploitation de l’œuvre sous droit d'auteur originale.
Article 302. -
L'exploitation commerciale comme non-commerciale d'une œuvre transformée est autorisée à condition qu'il soit fait explicitement et visiblement mention de l'auteur de l’œuvre sous droit d'auteur.
Titre 4 - Œuvre parodiqueArticle 401. -
Est définie comme œuvre parodique toute œuvre faisant l'exploitation de caractéristiques d'une œuvre sous droit d'auteur et les exagérant ou les déformant à des fins humoristiques.
Article 402. -
L'exploitation commerciale comme non-commerciale d'une œuvre parodique est autorisée.
Titre 5 - Œuvre de critiqueArticle 501. -
Est défini comme œuvre de critique toute œuvre exploitant des extraits d'une œuvre sous droit d'auteur afin d'entreprendre un travail de critique significatif.
Article 502. -
La durée des extraits autorisés ne saurait excéder 20 % de la durée d'une œuvre ayant une durée totale supérieure à une heure.
Dans le cas d'une œuvre d'une durée comprise entre dix minutes et une heure, ce seuil est ramené à 30 %.
Dans le cas d'une œuvre d'une durée comprise entre trois et dix minutes, ce seuil est ramené à 40 %.
Dans le cas d'une œuvre d'une durée comprise entre une et trois minutes, ce seuil est ramené à 60 %.
Dans le cas d'une œuvre d'une durée inférieure à une minute, il ne sera imposé aucun seuil.
Article 503. -
L'exploitation commerciale comme non-commerciale d'une œuvre de critique est autorisée.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Projet de Loi organique modifiant le code des collectivités territoriales
Article unique. -
Il est ajouté un article 4405 au code des collectivités territoriales est modifié comme suit :
Article 4405 :
Les dotations versées par l'Etat à une province ne sauraient excéder en aucun cas les 75 % de la somme perçue par celle-ci au titre des recettes fiscales provinciales.Petra Hanke, Représentante parlementaire "Alternative Démocrate Frôceuse"
Urumi Nakamura, Représentants parlementaire "Nouveau Front Populaire"
Melinda Grant, Premier ministre
Pierre Ladan, Président de la République.
Projet de loi portant à création du Revenu d'Insertion Sociale (RIS)Préambule. -Le présent projet de loi émane d'une volonté du Ministère de la Santé, du Sport, du Logement et des Affaires sociales de venir en aide aux nombreuses personnes en situation précaire qui ne sont éligibles à aucune des autres aides sociales frôceuses. Ces personnes représentent en effet une grande part de la population frôceuse en situation d'isolement partiel ou total. Plus qu'offrir une simple aide financière, l'objectif est ici de permettre aux individus concernés d'être assistés dans leurs efforts pour réintégrer la société. En outre, il s'agit de valoriser en premier lieu les efforts personnels.Titre 1 - Des dispositions généralesArticle 101. -
Est créée une aide sociale financière appelée "Revenu d'Insertion Sociale" (RIS).
Article 102. -
Le Revenu d'Insertion Sociale vise à garantir le droit à l'intégration sociale de tout individu résidant sur le territoire frôceux. Sa gestion est assurée par l'Organisme de Gestion des Allocations Familiales.
Article 103. -
Le droit au Revenu d'Insertion Sociale est résiduaire. Il est subordonné à l’accomplissement de toutes les démarches utiles et nécessaires pour faire valoir ses droits à l'ensemble des autres prestations sociales offertes par la législation frôceuse.
Titre 2 - Des conditions d'octroiArticle 201. -
Le Revenu d'Insertion Sociale ne peut être octroyé qu'à un individu n'étant éligible à aucune autre aide sociale financière frôceuse.
Article 202. -
La demande d'octroi du Revenu d'Insertion Sociale doit être effectuée via le formulaire RIS-1, disponible sur le site internet de l'Organisme de Gestion des Allocations Familiales ainsi qu'auprès de toute permanence locale de cette organisation. Le demandeur doit joindre à sa demande l'ensemble des documents qui lui seront demandés lors du retrait du formulaire.
Article 203. -
Les conditions à remplir pour prétendre au Revenu d'Insertion Sociale sont les suivantes :
- Posséder la nationalité frôceuse ou une autorisation de séjour valable sur le territoire frôceux ;
- Être âgé de dix-huit ans a minima au moment de la demande d'octroi ;
- Séjourner plus de huit mois par an sur le territoire frôceux. Les sans domicile fixe utilisant l'adresse d'une antenne d'un centre social reconnu par l'État comme adresse provisoire sont éligibles ;
- Ne pas disposer de ressources suffisantes pour vivre ou ne pas être capable de s'en procurer soit par des efforts personnels, soit par d’autres moyens ;
- Être disposé au travail. Le demandeur doit être disposé à travailler sauf ci cela s'avère impossible pour des raisons d'équité ou de santé ;
- Faire valoir ses droits aux prestations sociales auxquelles il peut être prétendu en vertu de la législation frôceuse.
Article 204. -
Pour les individus âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, l'octroi du Revenu d'Insertion Sociale se conditionne à la signature d'un contrat dit "d'intégration" auprès d'un centre social reconnu par l'État. Dans ce contrat, le demandeur de l'aide s'engage à collaborer à la recherche d’une solution à sa situation en mettant tout en œuvre pour réussir sauf si cela s’avère impossible pour des raisons de santé ou d’équité.
Article 204-1. -
Si le demandeur refuse de signer le contrat, l'Organisme de Gestion des Allocations Familiales suspendra automatiquement les droits de ce dernier au Revenu d'Insertion Sociale.
Titre 3 - Des montants du Revenu d'Insertion SocialeArticle 301. -
Le montant du Revenu d'Insertion Sociale est déterminé en fonction de la situation familiale et financière du demandeur. Il est déterminé selon les trois catégories suivantes :
- Tiers 1 - demandeurs cohabitant avec une ou plusieurs personnes : 750 Pluzins/mois
- Tiers 2 - demandeurs en situation d'isolement social : 950 Pluzins/mois
- Tiers 3 - demandeurs ayant une ou plusieurs personnes à leur charge, enfant comme adulte : 1 250 Pluzins/mois
Article 302. -
Les montants prévus par l'Article 301 peuvent être modifiés à tout moment par décret ministériel.
Article 303. -
Une augmentation ponctuelle du montant perçu par un demandeur est possible, sous condition d'étude de sa situation personnelle par l'Organisme de Gestion des Allocations Familiales. Pour cette requête, le demandeur doit contacter l'antenne de l'Organisme de Gestion des Allocations Familiales la plus proche de son domicile et solliciter un rendez-vous avec un conseiller qui étudiera son dossier.
Jacques MARTIN, Ministre de la Santé, des Sports, du Logement et des Affaires sociales,
Bastien POMMIER, Premier Ministre,
Pierre LADAN, Président de la République.
Projet de Loi tendant à favoriser un traitement équitable des mouvements de contestationTitre 1 - DéfinitionArticle 101. -
Est défini comme mouvement de contestation l'absence volontaire, concertée et collective d'un nombre conséquent d'élèves ou étudiants dans le but de défendre leurs intérêts.
Article 102. -
Sont exclus de la définition présentée à l'article 101 les mouvements ayant un caractère violent ou obstruant de façon excessive l'accès à l'établissement aux élèves qui n'y participent pas.
Titre 2 - Reconnaissance officielleArticle 201. -
Pour faire reconnaître officiellement une contestation, un avis doit être déposé auprès de la Direction au moins 72 heures avant ladite contestation, comprenant :
- Les motifs de la contestation
- La date de la contestation
- Une pétition avec les signatures d'au moins 5% des élèves lycéens
- Un vote de syndicat d'étudiants ayant au moins 2,5% des étudiants à l'université
Article 202. -
Le nombre de contestations est limité à 7 jours/année scolaire pour les lycées.
Le nombre de contestations n'est pas limité pour les universités.
Article 203. -
Le chef d'établissement est tenu de reconnaitre la contestation dans le cas d'un rattachement à un mouvement de contestation provincial ou national si les éléments remplis à l'article 201 et 202 sont remplis.
Le chef d'établissement doit réunir une commission ad hoc de 7 membres, 3 représentants des élèves ou étudiants, 2 représentants des enseignants, 1 représentant des personnels encadrants et lui-même, pour discuter de la validité d'un motif de contestation purement local dans un délai de 24 heures suivant le dépôt du dossier, la commission prendra sa décision à la majorité simple.
Titre 3 - Conséquences de la reconnaissanceArticle 301. -
Les absences ne seront pas relevées durant les jours de mouvement de contestation, par conséquent aucune sanction officielle ou officieuse pourra frapper un élève ou étudiant ayant pris part au mouvement de contestation.
Article 302. -
Un élève mineur prenant part à un mouvement de contestation demeure sous la responsabilité exclusive de ses parents, l'établissement scolaire ne pourra en aucun cas être poursuivi en cas d'accident.
Titre 4 - Entrée en vigueurArticle 401. -
La présente loi est applicable aux lycées et établissements d'enseignement supérieur situés sur le territoire frôceux, qu'ils soient publics ou privés, elle entrera en application à la rentrée scolaire suivant sa promulgation.
Urumi Nakamura, Ministre de l'Enseignement et de la Culture
Bastien Pommier, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
- Pierre Ladan
- Citoyen
- Messages : 545
- Enregistré le : 24 juin 2015, 22:10
- Type de compte : PNJ (secondaire)
- Avatar : Austin Stowell
- Résidence : ---
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Pierre Ladan »
Ancien Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse
Ancien Député, étiqueté ADF
Ancien Ministre de l'Education et de la Recherche
Ancien Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Ancien Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Président de la République
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Sébastien Le Maud »
Loi visant au développement et à la réglementation du covoiturage.
Projet de loi visant au développement et à la réglementation du covoiturage.
[centrer]Titre 1 – Définition[/centrer][/b]
Article 101. -
Le covoiturage est défini comme suit : utilisation d'une même voiture particulière par plusieurs personnes effectuant le même trajet, afin d'alléger le trafic routier et de partager les frais de transport.
Article 102. -
Par partage des frais, il est sous-entendu la stricte répartition entre les passagers des frais de carburant, de péage et de toute autre dépense inhérente au trajet effectué.
Article 103. -
Le propriétaire du véhicule ne peut en aucun cas être rémunéré par les autres passagers pour le trajet.
[centrer]Titre 2 - Dispositions Générales[/centrer][/b]
Article 201. -
La voie de gauche des autoroutes 2x3 voies et des périphériques des grandes villes est désormais réservée au covoiturage aux heures de pointe.
Article 202. -
Par heures de pointe il est sous-entendu les plages horaires suivantes : 7h-10h et 17h-20h.
Article 203. -
Les voies réservées au covoiturage possèdent le marquage « COVOITURAGE » suivi d’un symbole composé d’une voiture avec plusieurs personnages.
[centrer]Titre 3 - Dispositions Spécifiques[/centrer]
Article 301. -
Lorsqu’ils sont en intervention, les véhicules prioritaires peuvent utiliser les voies réservées au covoiturage.
Article 302. -
Les taxis et les transports en communs sont autorisés à utiliser la voie réservée au covoiturage.
[centrer]Titre 4 - Aide aux collectivités locales[/centrer]
Article 401. -
Les mairies peuvent solliciter une subvention de l'Etat à hauteur de 30%, au plus, pour :
- la construction de parking relais gratuit à destination des usagers du covoiturage.
- le financement d'une plateforme en ligne de mise en relation des usagers.
Article 402. -
Les provinces peuvent solliciter une subvention de l'Etat à hauteur de 30%, au plus, pour :
- les modifications de chaussés nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 403. -
Toute demande de subvention doit faire l'objet d'un dossier argumenté, justifiant la nécessité de la mise en place d'une infrastructure destinée à favoriser le covoiturage et son développement.
[centrer]Titre 5 - Aide aux usagers[/centrer]
Article 501. -
Tout usager du covoiturage pouvant justifier de son recours à des fins professionnelles, recevra une vignette à coller sur son automobile personnelle, s'il en possède une, afin de pouvoir bénéficier d'un accès gratuit aux parkings réservés au covoiturage.
[centrer]Titre 6 - Dispositions Finales[/centrer]
Article 601. -
La mise en place d’une plateforme en ligne, à titre expérimental, sera effective dès le 01/04/2016 pour mesurer l’évolution du covoiturage et ainsi trouver les solutions les plus adaptées en vue d’une généralisation à l’ensemble du territoire national.
Article 602. -
Cette expérimentation durera 6 mois à compter du 01/04/2016.
Louis Barthélémy, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports,
Bastien Pommier, Premier Ministre
Pierre Ladan, Président de la République
- Pierre Ladan
- Citoyen
- Messages : 545
- Enregistré le : 24 juin 2015, 22:10
- Type de compte : PNJ (secondaire)
- Avatar : Austin Stowell
- Résidence : ---
Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées
Message par Pierre Ladan »
Ancien Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse
Ancien Député, étiqueté ADF
Ancien Ministre de l'Education et de la Recherche
Ancien Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Ancien Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Président de la République
-
Page 5 sur 7
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Suivante
Retourner vers « Palais d'Anthelme - Présidence de la République »
- Services de l'immigration frôceuse
- ↳ Règles & Informations
- ↳ Service du Recensement
- Médias frôceux
- ↳ Agence de l'Information Frôceuse
- ↳ Aujourd'hui en Frôce
- ↳ Télévisions & Radios
- ↳ Télévisions
- ↳ RTF
- ↳ Frôce TV One
- ↳ TV8
- ↳ Libre Frôce TV
- ↳ SNS 24/7
- ↳ Frôce 2
- ↳ Sport-Actu TV
- ↳ Radios
- ↳ Radio-Frôce
- ↳ Journaux & Blogs
- ↳ Frôce People
- ↳ La Croissance
- ↳ Le Frôceux
- ↳ La Libre Frôce
- ↳ Villes de Frôce
- ↳ Bobo's
- ↳ Blogs
- ↳ Mediasera
- ↳ Le Monde Frôceux
- ↳ Les 4 Vérités
- ↳ Aspen Post
- ↳ Sport-Actu
- ↳ PluzIn
- Aspen - Capitale de la Frôce
- ↳ Palais d'Anthelme - Présidence de la République
- ↳ Journal Officiel
- ↳ Diplomatie
- ↳ Intérieur et Défense
- ↳ Economie et Travail
- ↳ Justice et Institutions
- ↳ Enseignement et Recherche
- ↳ Santé et Affaires Sociales
- ↳ Culture et Sports
- ↳ Environnement et Transports
- ↳ Décrets de nomination
- ↳ Rendez-vous du Palais d'Anthelme
- ↳ Conseil International des Pays Non-Alignés
- ↳ Hôtel Belley - Primature
- ↳ Cité Ministérielle
- ↳ Ministère de l’Intérieur et de la Défense
- ↳ Haut Conseil Territorial
- ↳ Ministère de la Justice et des Institutions, Garde des Sceaux
- ↳ Ministère des Affaires Étrangères et du Commerce extérieur
- ↳ Diplomatie
- ↳ Secrétariat d'Etat au Commerce extérieur, au Développement du Tourisme et aux Frôceux de l'étranger
- ↳ Ministère de l’Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
- ↳ Secrétariat d'État à la Culture, à la Jeunesse et aux Sports
- ↳ Ministère de l’Économie, des Finances et de l'Emploi
- ↳ Ministère de la Santé et des Affaires sociales
- ↳ Secrétariat d'État aux Droits des femmes et à la Lutte contre les discriminations
- ↳ Ministère de l’Environnement, de l'Agriculture et de l'Energie
- ↳ Commissions parlementaires
- ↳ Commission parlementaire portant à modification de la Constitution
- ↳ Commission parlementaire sur la défense nationale
- ↳ Commission parlementaire sur le renommage culturel et historique des villes
- ↳ Conseil de la République
- ↳ Cour Suprême
- ↳ Agence des Données Publiques
- ↳ Rapports
- ↳ Intérieur & Défense
- ↳ Diplomatie & Consulats
- ↳ Justice & Institutions
- ↳ Economie & Travail
- ↳ Santé & Social
- ↳ Environnement & Transports
- ↳ Education & Recherche
- ↳ Culture & Sports
- ↳ Ordre de la Croix d'Argent
- ↳ Palais de Justice
- ↳ Salle des dépôts de plaintes
- ↳ Archives
- ↳ Salle d'audience
- ↳ Salle des casiers judiciaires
- ↳ Centre de Détention
- ↳ Commission Electorale
- ↳ Médiathèque Nationale Lucas Lhardi
- ↳ Les leçons de l'Histoire
- ↳ Biographies
- ↳ Histoire & Géographie
- ↳ Historique électoral
- ↳ Sciences politiques
- ↳ Bourse d'Aspen
- Groupes citoyens
- ↳ Entreprises
- ↳ Berdzini
- ↳ Bismuth Group
- ↳ De Kervern Holding Group
- ↳ Benayoun Investment
- ↳ ANF Assurances
- ↳ Gesca Motors
- ↳ Groupe de Bratt
- ↳ House Industries
- ↳ Institut de sondage Calloway
- ↳ Institut National des Statistiques
- ↳ Kort Sulmon
- ↳ MS Group
- ↳ Poudou Building Construction & Energie
- ↳ Sports-Frôce
- ↳ LV Avocats
- ↳ The Schwarz Organization
- ↳ Groupe De Laclos
- ↳ Organisation Frôceuse des Sondages
- ↳ Fédérations Sportives
- ↳ Fédération de Football Association
- ↳ Fédération Frôceuse de Rugby
- ↳ Fédération de Cyclisme
- ↳ Fédération Frôceuse de Basketball
- ↳ Syndicats
- ↳ Conseil Représentatif des Entreprises et du Patronat de Frôce
- ↳ Fédération des Travailleurs Frôceux
- ↳ Fédération Nationale des Travailleurs
- ↳ Union des Travailleurs pour l'Emploi et la Reconnaissance Universelle des Syndicats
- ↳ Frôce Ouvrière
- ↳ Associations
- ↳ Institut Vox Publica
- ↳ La Ligue Masculine
- ↳ Cercle Imberbiste Frôçeux
- ↳ The Mackenzie Calloway Fondation
- ↳ Pour un monde meilleur
- ↳ Alliance Royale
- ↳ Fondation Schwarz
- Métropole - République Frôceuse
- ↳ Province de Corse-Sardaigne
- ↳ Conseil provincial de Corse-Sardaigne
- ↳ Almeto
- ↳ Samarcande
- ↳ Orgues les Bains
- ↳ Sainte-Marie-les-Bains
- ↳ Zone rurale de Corse-Sardaigne
- ↳ Province du Grand Piémont
- ↳ Conseil provincial du Grand Piémont
- ↳ Anglès
- ↳ Hofbach
- ↳ Symphorien
- ↳ Zone rurale du Grand Piémont
- ↳ Province de Provence
- ↳ Conseil provincial de Provence
- ↳ Aspen
- ↳ Archives municipales
- ↳ Chouchenn
- ↳ Vauxin
- ↳ Tosla les Bains
- ↳ Zone rurale de Provence
- ↳ Province de Toscane
- ↳ Conseil provincial de Toscane
- ↳ Assolac
- ↳ Karnag
- ↳ Kervern
- ↳ Zone rurale de Toscane
- ↳ Province des Baléares
- ↳ Conseil provincial des Baléares
- ↳ Azuria
- ↳ Izirgua
- ↳ Uzarie
- ↳ Zone rurale des Baléares
- ↳ Province de Catalogne
- ↳ Conseil provincial de Catalogne
- ↳ Etchegorda
- ↳ Casarastra
- ↳ Lônes
- ↳ Saint Frôçois
- ↳ Salusa
- ↳ Nobles-des-Prigors
- ↳ Zone rurale de Catalogne
- ↳ Province de la Côte du Soleil
- ↳ Conseil provincial de la Côte du Soleil
- ↳ Deux-Châteaux
- ↳ Farelle
- ↳ Elrado
- ↳ Esperanto
- ↳ San Juan
- ↳ Zone rurale de la Côte du Soleil
- ↳ Reste du monde
- Partis politiques
- ↳ Nouveau Front Populaire
- ↳ La Fabrique Socialiste et Écologiste
- ↳ Alternative Démocrate Frôceuse
- ↳ Parti pour la Liberté
- ↳ Union Patriotique Populaire
- ↳ Coalitions
- ↳ Coalition pour la Solidarité
- ↳ Le Forum des Droites
- ↳ Autres mouvements politiques
- ↳ Parti Hédoniste
- ↳ Frôce Traditions - Les Conservateurs
- ↳ Forum Citoyen
- Zone Ex-Lude - Frôce
- ↳ Requêtes administratives
- ↳ Scénarisation - "Banque d'idées"
- ↳ Débats
- ↳ Open bar
- ↳ Partenaires
- Archives frôceuses
- ↳ Archives V3
- ↳ Partis politiques
- ↳ Parti d'Unité Républicaine
- ↳ Mouvement Républicain et Populaire
- ↳ Nouveau Parti Conservateur
- ↳ Parti Républicain
- ↳ Congrès Républicain d'Action
- ↳ Socialistes & Démocrates
- ↳ Parti Libéral Démocrate
- ↳ Rassemblement National des Patriotes
- ↳ Rassemblement pour la Liberté et le Progrès National
- ↳ Les Patriotes
- ↳ Rassemblement Bleu Blanc Rouge
- ↳ Rassemblement de la Droite
- ↳ Mouvement Anticapitaliste
- ↳ Mouvement Socialiste
- ↳ Rassemblement Populaire Frôceux
- ↳ Groupes et Fédérations
- ↳ Fédération Progressiste
- ↳ Keynésiens pour un Collectif Démocratique et Qualitatif
- ↳ Fédération Démocrate et Républicaine
- ↳ [ZP] FDR
- ↳ GP Indépendance & Démocratie
- ↳ Union pour le Renouveau Frôceux
- ↳ Nouvelle Force Centriste
- ↳ La Grande Droite
- ↳ Rassemblement Démocrate
- ↳ La Droite Plurielle
- ↳ Union des Peuples Libres
- ↳ Parti Communiste Nationaliste Frôceux
- ↳ Rassemblement Patriote et Nationaliste
- ↳ Ministère de la Culture et de l'Egalité
- ↳ Le Chien de Garde
- ↳ AM Events
- ↳ Actions Exludes
- ↳ Actions Inludes
- ↳ Switch Group
- ↳ Office de Lutte Contre le Racisme
- ↳ Centre national LGBT
- ↳ Médiasera
- ↳ Homo Politicus
- ↳ Le Papier-Cul
- ↳ Journal Officiel
- ↳ Journal Officiel
- ↳ Mouvement Pour la Frôce
- ↳ Union des Révolutionnaires Slavo-socialistes de Frôce
- ↳ Secrétariat d'Etat chargé des Affaires sociales et de la Lutte contre les Inégalités
- ↳ Secrétariat d'Etat à la Jeunesse
- ↳ Archives V2