[Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées

Le Palais d'Anthelme est la résidence du Président de la République Frôceuse. Surveillé de près par la Garde Républicaine, on y entre sur invitation. L'accès à certaines zones est strictement contrôlé. Il est situé au 21, Faubourg de Frôce dans la capitale frôceuse : Aspen. Le bâtiment fait partie des plus beaux d'Europe.

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[Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées

Message par Hillary Milton »

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Dépôt des Lois adoptées en vue d'une promulgation
Ici sont déposés par la Présidence de l'Assemblée Nationale les lois adoptées par l'Hémicycle, en vue d'une promulgation par le Président de la République.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Hillary Milton »

Projet de loi
Aide aux agriculteurs
Préambule : Depuis maintenant quelques années, nos agriculteurs et les personnes travaillant dans le secteur primaire souffrent des taxes et des charges fiscales bien trop élevé. Ils ont besoin de recruter, de payer les salaires, de subvenir à leurs besoins il est important de les aider en leur versant une aide.
Vu la constitution,
Vu le Code économique,
Article 1 :
Le Revenu d’Activité aux Agriculteurs (RAA) est une prestation sociale frôceuse gérée et versée par l’Organisation Aux Agriculteurs (OAA) afin d’aider les agriculteurs et toutes personnes travaillant dans le secteur primaire en leur versant une somme d’argent qui varie entre leurs revenus et les ventes pour certain.
Article 2 :
Le Revenu Aux Agriculteurs (RAA) sera versé tous les 5 du mois. Cette aide se limite aux agriculteurs déclarés auprès de l'Organisation Aux Agriculteurs (OAA) et toutes personnes exerçant dans le secteur primaire qui seront déclarée auprès de la Sécurité Sociale.
Article 3 :
Tout salarié ou exploitant d'une activité agricole bénéficiant d'un salaire net inférieur à 1200 PLZ par mois est éligible à une aide ayant pour effet de porter son revenu net mensuel à 1200 PLZ par mois.
Tout salarié ou exploitant d'une activité agricole bénéficiant d'une salaire compris entre 1200 et 1800 PLZ par mois bénéfice d'une aide de 20 % de la différence entre 1800 PLZ et leur salaire net.
Article 4 :
Un article 2706, rédigé comme suit, est ajouté au code économique :
Les propriétaires d'exploitations agricoles bénéficiant du revenu d'aide aux agriculteurs ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale des entreprises que sur la moitié de leurs bénéfices.
Article 5 :
Le revenu d'aide aux agriculteurs n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.
Article 6 :
Les personnes imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas éligibles au revenu d'aide aux agriculteurs.
Article 7 :
Cette aide rentre en vigueur dès que le projet de loi sera approuvé à l’Assemblée nationale, donc dès le mois qui suit sa promulgation.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2015


Erce Washington, Ministre de l'Agriculture
Bastien Pommier, Premier Ministre
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Hillary Milton »

[police=Times New Roman]PROPOSITION DE LOI[/police][/color]
[police=Times New Roman]Loi relative au Référendum d'Initiative Populaire[/police][/color]
Vu la Constitution,
Vu la volonté croissante des citoyens à s'investir dans le processus démocratique Frôceux,


Le Groupe Centriste-URF soumet à la Représentation Nationale la proposition de loi suivante:



Article 1:
Le Référendum d'Initiative Populaire est un droit civique permettant, sur le plan national ou local, aux citoyens frôceux de s'emparer de la fonction législative ou constitutionnelle, par la proposition d'un texte soumis soumis à la votation populaire.
Chapitre I - Champ d’application
Article 101:
Peut faire l'objet d'un Référendum d'Initiative Populaire tout texte à valeur législative ou constitutionnelle.
Article 102:
Le Référendum d'Initiative Populaire peut disposer d'un caractère autant créatif qu'abrogatif.
Chapitre II - Procédure d'application
Article 201:
Le texte ayant vocation à être soumis à Référendum d'Initiative Populaire doit être déposé à la Cour Suprême. Cette dernière est chargée de récolter les soutiens nécessaires à la soumission du texte à la votation populaire.
Article 202:
Pour être validée par la Cour Suprême, le texte doit recevoir le soutien de 3 citoyens frôceux, disposant au minimum de 25 messages sur le forum.
Article 203:
Une fois validée, le texte faisant l'objet du Référendum d'Initiative Populaire est soumis à la votation populaire dans un délai de 7 jours par la Cour Suprême, dans les mêmes conditions qu'un Référendum ordinaire.
Article 204:
Pour recevoir valeur juridique de plein droit, le texte soumis à Référendum d'Initiative Populaire doit être approuvée par 50% des suffrages exprimés.
Article 205:
La promulgation du texte approuvé par Référendum d'Initiative Populaire doit être effectuée dans les 3 jours suivants la votation populaire par le Président de la République.
Est apposée au texte promulgué, au côté de la signature de la Présidence de la République, la signature de la Cour Suprême, cette dernière s'engageant à faire respecter la volonté populaire.
Article 206:
La votation populaire est l'expression de la Souveraineté Nationale. Elle ne peut en aucun cas être remise en cause par une Institution de la République Frôceuse, sauf dans des cas exceptionnels définis par le Conseil de la République.
Article 207:
Tous droits et libertés consacrées juridiquement par un Référendum d'Initiative Populaire ne peut être postérieurement abrogé que par la soumission d'un texte abrogatif à Référendum.
Signé à Aspen,
le XX/XX/2015


Angela Von Bertha, Représentante du Groupe Centriste-URF, rédactrice du texte
Hillary Milton, Présidente de l'Assemblée Nationale
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Hillary Milton »

[centrer]Loi sur la participation citoyenne[/centrer]

Préambule


La participation citoyenne, également appelée Démocratie participative, a pour objectif de mettre au cœur de l'appareil politique, principalement local, les citoyens frôceux.

C'est une forme de partage et d'exercice du pouvoir, fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique. La démocratie participative est une forme nouvelle qui permet aux citoyens une implication dans les différents processus de décision.

Les citoyens participent activement au débat public et aux différentes décisions concernant la politique locale, régionale, voir nationale. Aujourd'hui, les citoyens souhaitent conserver un pouvoir d'information simplifié, de consultation ainsi que de concertation.

La démocratie participative est une demande forte des citoyens qui veulent pouvoir participer à la construction de leur environnement et de la politique de leur ville et de leur pays.


Titre I - La consultation

Article 101 :
Les textes juridiques et administratifs doivent être accessibles au plus grand nombre. Cette simplification de l'administration et du droit se traduit par l'instauration d'une version dite "simplifiée et expliquée" des textes correspondants qui doivent être disponibles au public.

Article 102 :
Avant toute décision au niveau local, il doit être laissé l'opportunité aux citoyens de donner leurs avis sur les décisions qui souhaitent être prises. Il est ainsi instauré un avis obligatoire. La durée de débat ne peut être supérieure à 3 jours.

Article 103 :
Au niveau municipal, pour tout projet à "long terme" (soit supérieur à un mandat municipal), la concertation des citoyens est nécessaire. Sous forme d'avis obligatoire, cette concertation se fait par un vote local organisé au sein d'un Conseil Local de Concertation (CLS) géré par la municipalité par un collège d'électeurs élargis, de 5 fois le nombre de sièges du Conseil Municipal, permettant une meilleure prise en compte des points de vue locaux. L'avis rendu par le Conseil Local de Concertation est publié au Journal Officiel.

Article 104 :
Un avis obligatoire signifie que l'autorité compétente est obligée de prendre avis auprès de l'organe désigné, sans pour autant être obligé de suivre celui-ci.

Article 105 :
Les élus disposent de la possibilité d'effectuer un référendum décisionnel ou d'organiser une consultation simple. Ils peuvent prendre l’initiative de leur organisation mais la commune n’est pas obligée de faire suite à cette demande.

Article 106 :
La décision d’organiser la consultation appartient à la seule assemblée délibérante de la collectivité territoriale.


Titre II - Le référendum local

Article 201 :
Le référendum local est une initiative de la consultation des électeurs au suffrage universel, sur un projet ou une thématique.

Article 202 :
La décision d’organiser un référendum local appartient à la seule assemblée délibérante de la collectivité territoriale.


Titre III - Le conseil de quartier

Article 301 :
Le Conseil Municipal se doit de délimiter le périmètre des quartiers, couvrant tout le territoire de la commune et étant chacun dotés d'un conseil de quartier.

Article 302 :
Dans chaque quartier, le conseil municipal devra être représenté et assurer la présidence du conseil de quartier. A cette composition s'ajoute 1 élu par quartier.

Article 303 :
Le maire a la possibilité de consulter le conseil de quartier sur toute question concernant le quartier, et de l'associer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets.


Titre IV - Le conseil de la jeunesse (CNJ)

Article 401 :
Le conseil de la jeunesse est une instance de concertation.

Article 402 :
L’assemblée du CNJ et ses commissions de travail thématiques ont pour mission de constituer une plateforme jeunesse.


Titre V - Le budget participatif

Article 501 :
Le budget participatif est une démarche d’élaboration participative (avec les conseils de quartiers, conseil de la jeunesse, etc.) du budget des investissements ou des festivités des communes. Cela comprend, l’accès aux données simplifiées du budget municipal.

Article 502 :
Le débat budgétaire est ouvert au public dans tous les conseils de quartier.

Article 503 :
Au cours de la mandature, 5 % du budget d’investissement des municipalités doit être consacré au financement de projets choisis dans le cadre du budget participatif.


A Aspen,
Le XX/XX/2015.

Mackenzie Calloway, Présidente de la Conférence des Maires de Frôce
Bastien Pommier, Premier Ministre
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Hillary Milton »

Monsieur le Président de la République,

Voici deux lois récemment adoptée par la Représentation Nationales qui n'attendent plus que leur promulgation et publication dans le Journal Officiel.

Amicalement,

Hillary Milton.
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Antonio Finacci »

[centrer]Proposition de Loi d’amnistie[/centrer]

Vu la Constitution et plus particulièrement son article 24,
Le groupe parlementaire de l'OURS propose :

Article 1er :
Sont amnistiés les faits susceptibles d'une quelconque condamnation pénale s’ils ont eu pour objet direct de réprimer la tentative de coup d’état perpétrée à Nobles des Prigors par Hervé Deyzieu et ses milices paramilitaires.

Article 2 :
L’amnistie entraine annulation de toute peine, effacement du casier judiciaire et interruption de toute procédure pénale en cours concernant les faits couverts.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2015
Antonio Finacci, Représentant parlementaire OURS
Angela Von Bertha, Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de la Justice et des Institutions
Bastien Pommier, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Loi sur la lutte juridique contre le terrorisme
Titre I - Lutte juridique contre le terrorisme sur internet

Article 1.- Est créé au sein du Bureau Antiterroriste (BA) de la Direction du Renseignement Intérieur une section spéciale oeuvrant pour la lutte du terrorisme sur internet baptisée Bureau de Lutte contre le Cyberterrorisme (BLC).

Article 2.- Le BLC a la possibilité dans le cadre de ses actions de récupérer en dehors de toute procédure juridique toute donnée de connexion technique d'une personne désignée, auprès d'un fournisseur d'accès.

Article 3.- Sur autorisation du procureur de la République, le BLC a la possibilité de lancer une procédure juridique contre toute personne suspectée de détenir des données informatiques à caractère terroriste, à distance ou par perquisition au domicile de l'individu.

Article 4.- Tout hébergeur de site internet est tenu, sur demande du BLC, de retirer les contenus faisant l’apologie d’actes terroristes et de faire bloquer l’accès au site internet à l’utilisateur ayant adopté un comportement problématique.

Article 4-1.- Est considéré comme de l'apologie du terrorisme, toute action de communication publique présentant sous un jour favorable des actes terroristes, ou ceux qui les ont commis. Cet acte peut être perpétré à travers tout type de média notamment depuis des réseaux sociaux sur internet.

Article 5.- La détention ou la diffusion de données informatiques faisant l'apologie du terrorisme est punie pénalement de 3 ans de prison ferme et de 40 000 plz d'amende.

Titre II - Du traitement carcéral du jihadisme et des coupables de terrorisme

Article 6.- Le jihadisme est un courant prônant l'usage de la violence comme moyen de réalisation d'objectifs religieux islamistes.

Article 7.- Tout individu déclaré par la Direction du Renseignement Intérieur ou par les services pénitentiers comme faisant l'apologie du terrorisme doit être placé à l'isolement des autres incarcérés, et être suivi régulièrement par une association oeuvrant pour la réinsertion carcérale. Ces associations seront désignées par voie réglementaire après appel d'offres.

Article 8.- Chaque visite d'aumôniers dans les prisons doit être enregistrée et portée à la connaissance de l'administration pénitentiaire. L'apologie avérée du jihadisme est punie pénalement de 3 ans de prison ferme et de 40 000 plz d'amende.

Article 9.- Tout individu déclaré par la Direction du Renseignement Intérieur ou par les services pénitentiers comme faisant ou ayant fait l'apologie du terrorisme ne peut sortir de prison que sous liberté conditionée à l'obtention d'un contrat de travail par le biais de l'administration pénitentiaire ou d'une association agréée, d'un suivi informatique constant pendant deux années, d'une obligation de présence sur le territoire frôceux pendant deux années, et d'une obligation de pointage aux services de police du lieu d'habitation chaque semaine.
Fait à Aspen,
le XX/XXXX/XXXX

Par,
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Bastien Pommier, Premier Ministre,
Gaspard Salcedo, Ministre d'Etat en charge de la Justice, des Institutions et de la Réforme Publique
Projet de loi de lutte contre le terrorisme

Préambule : L'actualité récente oblige les pays du monde entier de renforcer leur sécurité et de trouver les moyens nécessaires pour lutter contre les menaces terroristes de plus en plus présente. Le présent projet de loi va dans le sens d'un renforcement de la loi de notre pays et le développement d'une politique sécuritaire contre le terrorisme

Vu la Constitution,

Le Ministre de l’Intérieur et de la Défense propose le projet de loi suivant :

Loi « Pommier » de lutte contre le terrorisme
Titre I – De l’abrogation des anciennes dispositions

Article 101 : La loi L-2015-03-08 relative à la Lutte contre le terrorisme est abrogée.

Titre II – De la lutte contre le terrorisme sur le territoire national

Article 201 : Le présente loi crée le Titre IV de la loi L-2013-07-16 relative à l’organisation des services de renseignement
Titre IV – Du Bureau anti-terroriste

Article 401 : Est créé au sein du Bureau Antiterroriste (BA) de la Direction du Renseignement Intérieur la Haute Autorité de Lutte contre le Terrorisme et la Menace Djihadiste (HALTMD).

Article 402 : La HALTMD est chargée de recueillir des informations sur les individus susceptibles de participer à une entreprise terroriste. Elle est chargée de neutraliser l’ensemble des actions potentiellement en lien avec le terrorisme.

Article 403 : Est créé au sein du Bureau Antiterroriste (BA) de la Direction du Renseignement Intérieur une section spéciale œuvrant pour la lutte du terrorisme sur internet baptisée Bureau de Lutte contre le Cyberterrorisme (BLC).

Article 404 : L’organisation du Bureau de Lutte contre le Cyberterrorisme est régie par la loi L-2015-XX-XX relative à la lutte juridique contre le terrorisme.

Article 405 : La DRI a le pouvoir d’éradiquer des groupuscules terroristes qui existent sur le territoire frôceux. Elle permettra en même temps de contrer ces mêmes groupuscules qui appellent à la formation au djihad.

Article 406 : Une surveillance accrue des sorties du territoire sera effectuée qui peut aller jusqu’à l’interdiction de quitter le sol frôceux s’il est confirmé que la personne est connue des services de police comme susceptible de partir se former au Djihad ou de préparer des actes terroristes.
Article 202 : L’article 309 de la loi L-2013-07-16 relative à l’organisation des services de renseignement.
Article 309-2 : Le Bureau Financier (BF) de la Direction du Renseignement Intérieur est composé conjointement d'agents de la DRI et d'agents du Ministère de la Justice. Son but est de relier les deux administrations pour œuvrer contre le terrorisme. Le BA peut ainsi mener ses actions propres ou être appelé par un autre service de la DRI pour apporter sa contribution lors d'une enquête.
Titre III – Des moyens humains et financiers mis en place.

Article 301 : La présente loi prévoit la création de 5000 postes au sein de la Direction des Renseignements Intérieurs (DRI) chargé de la lutte contre le terrorisme.

Article 302 : Une enveloppe initiale d’une valeur de deux milliards de pluzin est dégagée dès promulgation de la présente loi. Chaque année une enveloppe d’un milliard de pluzin est débloquée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Titre IV – De la coopération internationale

Article 401 : La Frôce pourra partager ses informations concernant le terrorisme avec les autres pays qui sont dans cette même lutte. Le Ministre de l’Intérieur peut signer des conventions officielles avec les pays qui le souhaitent. Avec une convention signée, la Frôce sera dans l’obligation de coopérer.

Article 402 : La Frôce participera avec d’autres pays à supprimer les soutiens financiers que peuvent avoir les groupes terroristes, dans le cadre de l’Organisation mondiale de Lutte contre le Terrorisme régie par le traité T-2015-04-XX.

Article 403 : La Frôce s’engage à mettre les moyens humains et militaires en cas d’urgence dans un contexte d’attaques terroristes.

Titre V – De la mise en application de la loi

Article 501 : La présente loi entre en application dès promulgation au Journal Officiel de la République Frôceuse
Aspen, le XX / XX / 2015

Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Bastien Pommier, Premier ministre en charge de l’Intérieur et de la Défense

[centrer]Projet de Loi Organique portant à suppression de la loi martiale[/centrer]

Article unique :
L’article 2407 de la loi organique LO-2010-10-13 portant à création d’un Code Militaire est abrogé.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2015
Petra Hanke, Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense
Bastien Pommier, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
[centrer]Projet de Loi Organique portant à réforme des juridictions militaires[/centrer]

Article 1 :

L’article 2404 du Code Militaire est réécrit comme suit :
Article 2404. -
Le CGDT est co-responsable des actes des soldats et des officiers. Sa responsabilité peut donc être mise en cause par les juridictions civiles et pénales.
Article 2 :

Les articles 2405 et 2406 du Code Militaire sont abrogés

Article 3 :

Il est ajouté un Titre V au Livre II du Code Militaire dont la teneur suit :
Titre V Le Tribunal Militaire

Article 2501. –
Le Tribunal Militaire est habilité à juger les crimes suivants s’ils sont commis par un militaire hors du cadre du CGDT :
- Haute trahison
- Intelligence avec une puissance étrangère
- Trahison
- Espionnage
- Homicide volontaire
- Actes de torture
- Actes de barbarie
- Viol
- Vols sanctionnés comme crimes

Article 2502. –
Le Tribunal Militaire est composé de 7 juges.
Le Président du Tribunal Militaire est un juge de la Cour Suprême
2 assesseurs civils sont des magistrats auprès d’un Tribunal Pénal ou d’une Cour d’Appel.
4 jurés militaires sont tirés au sort parmi les militaires âgés d’au moins vingt-cinq ans disponibles pour le procès et disposant d’une licence ou d’un diplôme supérieur.

Article 2503. –
Le Tribunal Militaire statue en premier et dernier ressort.

Article 2504. –
En temps de paix, tout militaire accusé d’un crime peut renoncer au droit à être jugé par le Tribunal Militaire. Dans ce cas, le dossier sera transféré au Tribunal Pénal.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2015
Petra Hanke, Ministre des Affaires Étrangères et de la Défense
Bastien Pommier, Premier ministre
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Note pour moi-même : Tous les textes ont été promulgués par Urumi.
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
Erce Washington

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Erce Washington »

Projet de Réforme du Code du Travail


Vu la Constitution,
Vu le Code du Travail,

Le gouvernement Pommier II propose le projet de loi suivant :

Réforme du Code du Travail


Article 1er : Le titre 9 du Code du Travail est modifié en titre 10. L’ensemble des articles du dit titre sont également renommés.

Article 2 : Le titre 10 du Code du Travail est modifié en titre 11. L’ensemble des articles du dit titre sont également renommés.

Article 3 : Le titre 11 du Code du Travail est modifié en titre 12. L’ensemble des articles du dit titre sont également renommés.

Article 4 : Est créé un titre 9 relatif à l’apprentissage dont la teneur suit :
Titre 9 – Apprentissage

Article 901 : L’apprentissage a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, âge de plus de 15 ans, une formation théorique (en école) et pratique (en entreprise) dans le but d’obtenir une qualification professionnelle dans leur domaine d’étude.
L'apprenti bénéficiera durant toute la durée de son contrat du double statut d'élève et de salarié

Article 902 : L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :
- Une formation pratique dans une entreprise en lien avec le domaine d’étude du jeune
travailleur du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
- Des enseignements théoriques au sein d’un lycée professionnel ou d’un centre de
formation agréé, régie par la loi L-2014-08-03 relation à la revalorisation de la filière
professionnelle.

Article 903 : Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.

Article 903-1 : Le contenu du contrat d’apprentissage est régi par les titres 4 et 7 du présent Code du Travail

Article 904 : L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, défini par décret sur des critères d'age et de niveau de formation, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
A défaut de décret, la rémunération sera à minima égale à 50 pour cent du SMC.
L'employeur doit prendre en charge les frais de scolarité de l'apprenti.
L'employeur doit nommer un maître d'apprentissage qui accompagnera l'apprenti tout au long de son contrat, et sera son responsable hiérarchique. Il doit par conséquent exercer une profession en rapport avec celle de l'apprenti.

Le maître d'apprentissage doit bénéficier d'un niveau de formation au moins équivalemment à celui que l'apprenti prépare ainsi que de deux ans d'expérience sur sa profession actuelle, ou en absence de niveau de formation suffisant, de 4 ans d'expérience sur sa profession actuelle.

Article 905 : L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. Il s’engage également à se rendre au sein de son lycée professionnel ou centre de formation agréé afin de suivre la formation théorique.

Article 906 : En cas de non respect des articles 904 et 905 du code du travail, une commission paritaire est réunie, à l'initiative de l'apprenti et/ou de l'employeur.
Cette commission comprend à minima l'apprenti, son maître d'apprentissage, ainsi qu'un représentant de son centre de formation.
La commission est chargée de résoudre le différend à l'amiable. En cas d'absence de conciliation, le dossier est renvoyé devant les tribunaux compétents, qui sont les seuls habilités à prononcer la fin d'un contrat d'apprentissage. Le dossier peut être traité par un juge de proximité.

L'absentéisme de l'apprenti, même durant une période de formation, est sanctionné par un retrait sur salaire calculé sur le nombre d'heures d'absence.

L'ensemble des sanctions disciplinaires, à l'exception de la mise à pied et du licenciement, peuvent être prononcée par une entreprise à l'encontre d'un apprenti.
Aspen, le XX/XX/2015
Louis Victor, Ministre de l’Economie et du Travail
Bastien Pommier, Premier Ministre
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Erce Washington

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Erce Washington »

Projet de Loi visant à créer une période de récupération et d’orientation après le BNES
Titre I Définition

Article 101 :
La période de récupération et d’orientation est d’une durée d’une année scolaire.

Article 102 :
La période de récupération et d’orientation a lieu après passage du BNES ou d’un diplôme équivalent.

Article 103 :
L’étudiant en période de récupération et d’orientation ne peut être contraint à participer à un cours ni être évalué en vue du passage d’un diplôme. La période de récupération et d'orientation vaut pour suspension de la période de scolarité obligatoire si l'étudiant est mineur.

Article 104 :
L’étudiant en période de récupération peut participer à des concours d’accès à des filières sélectives.

Titre II Bénéficiaires

Article 201 :
A compter de la date de promulgation, la période de récupération et d’orientation pourra être demandée à titre facultatif par l’étudiant concerné quel que soit son âge.

Article 202 :
Il sera formellement interdit aux établissements d’enseignement supérieur d’établir une quelconque discrimination entre étudiants ayant recours à la période de récupération et d’orientation et ceux n’y ayant pas recours.

Article 203 :
A compter de la date établie par le calendrier provincial d’application, la période de récupération et d’orientation sera obligatoire pour tous les étudiants obtenant le BNES ou un diplôme équivalent, en seront dispensés les étudiants âgés de 23 ans ou plus, les étudiants ayant déjà travaillé au moins 18 mois à temps plein et les étudiants ne possédant pas la nationalité frôceuse.

Titre III Calendrier provincial d’application

Article 301 :
Le caractère obligatoire de la période de récupération et d’orientation sera mis en place dans la province des Baléares pour la session du BNES suivant le deuxième anniversaire de la promulgation de la présente loi.

Article 302 :
Le caractère obligatoire de la période de récupération et d’orientation sera mis en place dans la province de Toscane pour la session du BNES suivant le troisième anniversaire de la promulgation de la présente loi.

Article 303 :
Le caractère obligatoire de la période de récupération et d’orientation sera mis en place dans la province de Valence pour la session du BNES suivant le quatrième anniversaire de la promulgation de la présente loi.

Article 304 :
Le caractère obligatoire de la période de récupération et d’orientation sera mis en place dans la province de Corse/Sardaigne pour la session du BNES suivant le quatrième anniversaire de la promulgation de la présente loi.


Article 305 :
Le caractère obligatoire de la période de récupération et d’orientation sera mis en place dans la province de Catalogne pour la session du BNES suivant le cinquième anniversaire de la promulgation de la présente loi.

Article 306 :
Le caractère obligatoire de la période de récupération et d’orientation sera mis en place dans la province du Piémont pour la session du BNES suivant le sixième anniversaire de la promulgation de la présente loi.

Article 307 :
Le caractère obligatoire de la période de récupération et d’orientation sera mis en place dans la province des Provence pour la session du BNES suivant le sixième anniversaire de la promulgation de la présente loi.

Article 308 :
Les étudiants résidents d’une province appliquant de manière obligatoire la période de récupération et d’orientation ayant obtenu une inscription pour un établissement sélectif sis dans une province ne l’appliquant pas encore sont à titre exceptionnel dispensés de période de récupération et d’orientation.

Fait à Aspen, le XX/XX/2015
Urumi Nakamura, Premier ministre, Ministre de l'Enseignement Scolaire et Supérieur
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Erce Washington

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Erce Washington »

Projet de loi sur le vol des données électroniques personnelles et gouvernementales par un Etat tiers
Vu la Constitution,
Vu le Code de la Diplomatie,


Article 1 : le vol effectué par un Etat tiers de données informatiques à caractère gouvernemental, personnel ou commercial appartenant à des personnes physiques ou morales de droit frôceux est considéré comme une violation de l'indépendance et de l'intégrité de la République Frôceuse.

Article 2 : les services diplomatiques frôceux prendront face à de tels agissements les mesures qui s'imposent dans la limite des engagements internationaux et nationaux.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/201X
par
Alexandre Vailland de Chirey, Ministre des Affaires Etrangères
Urumi Nakamura, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Textes promulgués.

Merci.
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
Erce Washington

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Erce Washington »

Proposition de Loi
Loi portant sanction pénale de l'évasion
Vu la Constitution,

L'URF soumet à la Représentation Nationale la proposition de loi suivante:

Article 1 :
Est considérée comme évadé toute personne qui s'est soustraite volontairement à la contrainte pénitentiaire.
Article 2 :
Le statut d'évadé est attribué, dès la caractérisation de l'évasion, par l'autorité pénitentiaire et par le Ministère de l'Intérieur. La qualification d'évasion ouvre la procédure visant à la recherche par tous moyens de l'évadé par les forces de l'ordre, moyens pris par le Ministère de l'Intérieur.
Article 3 :
Un article 501-1 du Titre V du Code pénal est ajouté comme suit:
Est considéré comme circonstance aggravante l'évasion, définie comme la soustraction volontaire à la contrainte pénitentiaire. Celle-ci entraîne l'automatique aggravation de la peine antérieurement définie par décision de justice; aggravation prévue à l'article 501 du présent code.
Le juge pénal ne fait que constater l'évasion, sanctionnant automatiquement celle-ci par l'aggravation de la peine.
Article 4 :
Est ajouté à l'Article 404 du code pénal, catégorie Crime G:
- Complicité d'évasion
Article 5 :
Est qualifié de crime G "Complicité d'évasion" par le juge pénal, l'infraction qui a pour élément matériel unique la participation à cette infraction.
Si est caractérisé en parallèle une infraction plus grave, la qualification retenue par le juge pénal est celle qui sanctionne le plus sévèrement.
Fait à Aspen,
le XX/XX/2015


Edouard de Trance, co-rédacteur du texte,
Angela Von Bertha, Députée co-rédactrice du texte,
Erce Washington, Président de l'Assemblée Nationale,
Urumi Nakamura, Premier Ministre,
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Erce Washington

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Erce Washington »

Loi sur la Concorde des Libertés et de la Justice, portant modification du Code Pénal
Article 1 - Il est ajouté au Code Pénal, Titre II, un article 202 disposant que "La procédure pénale se conforme obligatoirement à la déclaration "Concorde des Libertés et de la Justice" enregistrée en Annexe 1 du présent code."‏

Article 2 - Le Code Pénal se voit adjoindre en Annexe 1, le texte intitulé "Concorde des Libertés et de la Justice" ici présenté en Annexe de la Loi.

Fait à Aspen,
le XX/XXXX/XXXX
Par,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Urumi Nakamura, Premier Ministre,
Baldomero Ruiz, Garde des Sceaux, Ministre et de la Justice et des Institutions
Annexe :
Concorde de la Justice et des Libertés


L'Etat frôceux, dans sa volonté de réaffirmer son attachement aux libertés fondamentales constituant la citoyenneté républicaine, décide par la présente de promouvoir la concorde entre les Libertés et la Justice, comme préalable essentiel au caractère démocratique des institutions.
A cette fin, l'organisation des procédures de privation ou de limitation des libertés par l'Etat se doit d'être strictement encadrée, de telle manière que le citoyen ne puisse en aucun cas voir ses droits diminués si cela n'est pas une nécessité pour la République frôceuse.

Pour répondre à cette obligation, il ne saurait être fait autrement que d'astreindre les acteurs institutionnels à une procédure irréprochable, au bénéfice des citoyens. L'Etat frôceux, tant dans l'exercice de sa fonction policière que judiciaire, s'engage donc à ce que tout justiciable soit informé dans les délais les plus brefs, par écrit, ou si celui-ci n'est pas en capacité de le comprendre, à l'oral et traduit par un traducteur assermenté au besoin :

- Des motifs de son arrestation, de sa garde à vue, ou de sa détention préventive
- Des peines encourues au sens du droit frôceux, pour la commission de tels motifs
- Des droits fondamentaux inaliénables dont le citoyen reste pourvu, au sens de la Constitution de la République frôceuse, malgré les mesures limitatrices de liberté qui pourraient légalement s'exercer à l'encontre du justiciable
- De l'engagement de l'Etat frôceux à ne pas accéder à l'extradition vers une force étrangère, du citoyen frôceux



Projet de loi relatif au financement de l'action publique en matière économique et sociale
Article 1.- Un décret du ministre en charge du budget contresigné par le chef du Gouvernement et le Président de la République prévoit les modalités de financement des dépenses courantes du Gouvernement et des administrations qui lui sont subordonnées ainsi que les modalités d'exploitation, de vente ou d'achat du parc immobilier national.

Article 2.- Les dispositions de la loi en faveur du Travail, de l'Emploi et du Pouvoir d'achat, dite loi TEPA, comprenant des exonérations fiscales sont abrogées.

Article 3.- La taxe sur les transactions financières intérieures est rehaussée à 3 % pour les entreprises dont la capitalisation est supérieure à dix millions de pluzins et inférieure à un milliard de pluzins.

Article 4.- La taxe sur les transactions financières intérieures est rehaussée à 5% pour les entreprises dont la capitalisation est supérieure ou égale à un milliard de pluzins.

Article 5.- La taxe sur les transactions financières extérieures est rehaussée à 7% pour les entreprises dont la capitalisation est supérieure à cent millions de pluzins et inférieure à un milliard de pluzins.

Article 6.- La taxe sur les transactions financières extérieures est rehaussée à 5% pour les entreprises dont la capitalisation est supérieure à un milliard de pluzins.

Article 7.- Le barème de progressivité de l'Impôt sur le Revenu tel qu'établit à l'article 2102 du Code Economique est modifié comme suit :
Article 2102. -
Le barème de progressivité de l'impôt sur le revenu est établi ainsi :
- Jusqu'à 1099 plz/mois : 0 %
- De 1100 à 1499 plz/mois : 2 %
- De 1500 à 1899 plz/mois : 7 %
- De 1900 à 2399 plz/mois : 12 %
- De 2400 à 2799 plz/mois : 17 %
- De 2800 à 3499 plz/mois : 22 %
- De 3500 à 4099 plz/mois : 28 %
- De 4100 à 4999 plz/mois : 34 %
- De 5000 à 5999 plz/mois : 40 %
- De 6000 à 6999 plz/mois : 46 %
- De 7000 à 7999 plz/mois : 52 %
- De 8000 à 9999 plz/mois : 58%
- Au-delà de 10 000 plz/mois : 60 %
Article 8.- L'administration fiscale a qualité pour agir au pénal dans le cadre des prélèvements obligatoires et autres créances dû à l'Etat dont l'obligation de payement n'a pas été honorée par un particulier ou un groupement quelque soit sa raison sociale pourvu qu'il soit imposable. Cette démarche pénale peut être consécutive à une démarche de saisie des biens ou du patrimoine disponible par un huissier de Justice mandaté par l'administration au titre du recouvrement des sommes non acquittées.

Article 9.- Un décret prévoit les modalités d'organisation de l'administration fiscale et ses prérogatives en matière de contrôle, de répression et de respect des procédures à l'égard du contribuable.

Article 10.- Un décret signé par le gouvernement et contresigné par la Banque de Frôce prévoit les modalités de croissance de la masse monétaire de manière à encourager les investissements et le crédit à la consommation.

Fait à Aspen,
Le X/05/2015,

Monsieur Francesco Taddeï, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Madame Urumi Nakamura, Premier ministre,
Monsieur Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.


Loi sur la création d'une police de quartier
Vu la Constitution,
Vu la loi L-2011-11-08 relative à la Sécurité Intérieure,

Préambule :
Les agents de quartier ne sont pas tenus d'avoir obligatoirement des compétences reconnues par des académies policières (se référer au Titre III : Organisation administrative et à l'article 302). Les agents de quartier n’ont pas pour compétence exclusive le maintien de l’ordre. Ils ont pour mission principale de participer à la sécurité des citoyens au travers de leur présence dissuasive dans les zones les plus sensibles. Ils constituent un relais entre la municipalité et la population. En collaboration avec les services municipaux compétentes ou avec la Police urbaine, ils œuvrent à la résolution des difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens.

Cette loi poursuit trois objectifs principaux :
- Combattre le sentiment d’insécurité
- Réduction de la délinquance par la prévention.
- Réhabilitation des forces policières dans les zones urbaines périphériques et de centre-ville

Titre I : La police de quartier:

Article 101 : Cette loi établit la police de quartier.

Article 102 : Le fonctionnement de la police de quartier repose sur trois piliers :

- la prévention : le but premier de la police de quartier n’est pas d’enquêter et de rechercher les infractions. Elle a pour mission d’être présente sur le terrain. L’objectif de prévention est réalisé au moyen de patrouilles sur le terrain et de dialoguer avec la population locale. Elle a cependant un devoir d'assistance à personne en danger et en cas de flagrant délit d'ordre criminel, elle peut procéder à des interpellations. Après prise en charge du ou des individus, elle doit alors dès que possible transférer l'affaire à la police urbaine.

- la proximité : les agents de police de la police de quartier n'occupent pas de commissariats indépendants. Ils sont automatiquement investis dans les locaux par la police urbaine. Il est laissé aux mairies la décision de la pertinence de maintenir ou pas un commissariat de quartier en supplément des commissariats de police urbaine déjà implantés et ce en fonction des particularités du terrain.

- la coopération : la police de quartier coopère avec toutes les institutions dont les activités sont en lien avec les missions de la police de quartier. Il lui est également possible, et conseillé, de nouer des liens avec les associations culturelles et sportives des zones urbaines périphériques dont elle a la charge.

Titre II : Missions de la police de quartier :

Article 201 : La police de quartier a pour mission d’assurer le dialogue entre la police et la population.

Article 202 : La police de quartier ont pour mission de lutter, par la prévention et l'information, contre le sentiment d’insécurité ressenti par les citoyens.

Article 203 : Afin de remplir ces missions, différentes tâches sont assurées par la police de quartier. Sont notamment organisées :

- des permanences afin de recevoir les plaintes et observations des populations,
- des contacts avec les acteurs de terrains : maires, services sociaux, écoles, associations. Le maire doit rencontrer les chefs des différentes polices de quartier au moins une fois par mois. Un procès verbal est dressé de cette rencontre et adressé au ministère de l'intérieur.
- des communications au public au sujet de mesures préventives à adopter,
- des patrouilles en duo,
- des conférences sur le thème de la prévention et de l’insécurité au sein des établissements scolaires.

Titre III : Organisation administrative:

Article 301 : La police de quartier est organisée de la sorte :
- le service de la police de quartier au sein des commissariats de la police urbaine. Les missions exposées au titre II sont assurées à ce niveau,
- la section police de quartier dépend du ministère de l'intérieur.

Article 302 : Le service des agents de quartier au sein des commissariats de la police urbaine se compose de membres du corps policier spécialisé dans le dialogue sociale, pendant leurs heures de service, de civils formés, d’un ou d’une assistant(e) social(e) et d’un chef de service.
Ce chef de service a pour supérieur hiérarchique direct le maire de la commune concernée auquel il adresse ses rapports et auprès duquel il prend ses objectifs et missions.
Le personnel des services de quartier ne peut excéder plus des deux tiers de l'effectif du commissariat de la police urbaine central de la commune concernée.

Article 304 : La section police de quartier créée au sein du ministère de l'intérieur:
La section a pour but de répartir les moyens financiers, humains et techniques entre les villes.
Elle a également pour mission d’évaluer la réussite des missions exercée par la police de quartier.
Elle transmet les ordres et missions du ministère de l'intérieur vers le direction de la police urbaine qui, à son tour, les communique au chef de la police de quartier concerné. La section de police de quartier informe également les maires de la communication entre la dite section et les commissariats de polices urbaines et de quartier.

Titre IV : Dispositions diverses :

Article 401 : Les agents de la police de quartier sont tenus au respect du code de déontologie de la police territoriale et urbaine.

Article 402 : La loi de la sécurité intérieure s'applique à la police de quartier.

Article 403 : Les agents de la police de quartier sont rattachés au statut des agents de la police urbaine.
Article 404 : Les agents de quartier, de par leur charge d'agent relais entre les citoyens et les autorités de police, ne peuvent pas porter d'armes à feu.
Fait à Aspen, le XX/05/ 2015

Mackenzie Calloway,Ministre d’État en charge de l'Intérieur et de la Défense
Urumi Nakamura, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République


Projet de loi constitutionnelle relatif au financement de l'action publique en matière économique et sociale
Article unique.- La règle d'or, inscrite à l'article 51 de la Constitution, prescrivant le maintien de l'équilibre budgétaire en matière de gestion des comptes publiques, est abrogée et modifiée par les dispositions d'un nouvel article 51 :
Article 51.- Le solde budgétaire pour une année financière est formé de l'écart entre les revenus et les dépenses établis conformément aux conventions comptables du gouvernement et eu égard aux dispositions législatives de la loi de finances trimestrielle. L'Inspection Générale des Finances est tenue de vérifier la régularité et la conformité des données établies dans chaque loi de finances avec la situation réelle des comptes publics. En cas de déficit budgétaire manifeste, le Trésor National a qualité pour émettre, sur mandat du Gouvernement, des titres financiers obligataires et des bons garantis par la République Frôceuse. Ces titres d'emprunt sont remboursables à une échéance et sur la base d'un taux d'intérêt variable contractuellement déterminés.
Fait à Aspen,
Le X/05/2015,
Monsieur Francesco Taddeï, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Madame Urumi Nakamura, Premier ministre,
Monsieur Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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