[ABROGE] LO-2010-10-13 : Code Militaire

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Gavroche Finacci
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[ABROGE] LO-2010-10-13 : Code Militaire

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

[centrer]CODE MILITAIRE[/centrer]

*****

Livre I - Dispositions Préliminaires


Titre I : Principes Généraux


Article 1101. -
Le Président de la République Frôceuse est le chef des armées.

Article 1102. -
L’armée est une institution au service de la nation.

Article 1103. -
Son rôle est d’assurer la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République.

Article 1104. -
Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civile sans une réquisition légale.

Article 1105. -
Le corps militaire comprend : L'armée de terre, l'armée de l'air, et la marine, qui constituent les armées au sens du présent code, et les services de soutien interarmées.

Article 1106. -
Les militaires sont recrutés soit par concours, soit par contrat d'engagement.

Article 1107. -
La cessation de l'état militaire peut avoir plusieurs causes :
- l’admission à la retraite,
- la démission,
- le non-renouvellement du contrat à l'initiative de l'armée,
- la perte du grade après condamnation pénale,
- la mesure disciplinaire,
- la réforme pour motifs médicaux,
- la loi de réduction des cadres,
- le décès de l'intéressé.

Article 1108. -
Le présent code concerne :
- les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière,
- les militaires qui servent en vertu d'un contrat,
- les militaires qui accomplissent le service militaire ou le service civil dans les conditions prévues par le présent Code.

Titre II : Droits et devoirs des militaires


Article 1201. -
L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, discipline, disponibilité, loyauté et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Article 1202. -
Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.

Article 1203. -
Les militaires ont un devoir de réserve vis à vis de tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

Article 1204. -
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Cependant des exceptions à l’exercice de certains de ces droits peuvent être faites.

Article 1205. -
Les militaires perçoivent mensuellement leur solde. Son montant est déterminé d'après l'indice attaché au grade et à l'échelon. (voir Annexe 1)

Article 1206. -
Les militaires ont droit aux avancements, cet avancement comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. L'avancement d'échelon se faisant à l'ancienneté, sauf certains échelons exceptionnels accordés au choix. L’avancement de grade se faisant à l'ancienneté ou au choix.

Titre III : Service Militaire Volontaire


Article 1301. -
Nul ne peut être astreint au Service Militaire Obligatoire.

Article 1302. -
Toute personne ayant la nationalité Frôceuse, et possédant les moyens physiques et mentaux nécessaires au service au sein de l'Armée, peut servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les armées, et s'inscrire au Service Militaire Volontaire.

Article 1303. -
Le service militaire Volontaire s’effectue de l’âge de 18 ans jusqu’à 35 ans.

Article 1304. -
Le service Militaire Volontaire s'effectue sur une période de 6 à 14 mois et sur une durée continue.

Article 1305. -
Les personnes effectuant le service militaire volontaire sont réparties entre les différentes armées.

Article 1306. -
Les personnes effectuant le service militaire volontaire sont affectées à des emplois militaires. Ils reçoivent une instruction militaire et participent aux missions des armées. Ils peuvent également recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle.

Titre IV : Service Civil Volontaire


Article 1401. -
La République Frôceuse a un Service Civil Volontaire.

Article 1402. -
Les personnes assurant une mission de service civil se consacrent à des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour l’Etat, et déterminées par ce dernier.

Article 1403. -
L'âge minimum pour s'engager dans un service civil est de 16 ans. Il n'y a pas d'âge limite pour s'engager dans un volontariat de service civil.

Article 1404. -
Le service civil s'effectue sur une période significatif de 6 à 24 mois et sur une durée continue.

Article 1405. -
Les personnes effectuant le Service Civil reçoivent toute formation utile à l'accomplissement de leur mission.

Article 1406. -
Les personnes effectuant le Service Civil reçoivent des indemnités et des compensations en nature, non imposables.

Article 1407. -
Au terme du Service Civil, l'Etat remet une attestation et un récapitulatif des activités exercées ainsi que des connaissances et des compétences acquises.


Livre II - Organisation des forces militaires


Titre I : L’Armée de Terre


Article 2101. -
L'Armée de Terre Frôceuse est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu terrestre et répondant à des données terrestres simples ou complexes.

Article 2102. -
L'Armée de Terre Frôceuse comprend :
- des bunkers (ou bases souterraines),
- des bases terrestres (implantées en surface),
- des véhicules terrestres,
- de l'artillerie terrestre,
- des unités d'infanterie terrestre.

Article 2103. -
L'Armée de Terre Frôceuse est sous le commandement du Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (CGDT).

Article 2104. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles terrestres ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie terrestre sont gérés par le CGDT.

Article 2105. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie terrestres sont gérées par le Président de la République Frôceuse.

Article 2106. -
Les unités d'infanterie terrestres comprennent trois sous structures, nommées sections :
- la Section d'Information et de Reconnaissance (SIR), chargée de recueillir des données stratégiques sur le terrain,
- la Section d'Action et d'Opération (SAO), chargée de mettre en œuvre la stratégie militaire sur le terrain,
- la Section d'Assistance et de Secours (SAS), chargée de porter secours et assistance sur le terrain, aux militaires et civils en détresse.

Article 2107. -
Toutes les sections suivent la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G):

G1 - Soldat de Ier échelon,
G2 - Soldat de IInd échelon,
G3 - Soldat de IIIème échelon,
G4 - Caporal,
G5 - Sergent,
G6 - Adjudant,
G7 - Sous-Lieutenant,
G8 - Lieutenant,
G9 - Capitaine,
G10 - Major,
G11 - Colonel,
G12 - Général.


Article 2108. -
Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat. Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.

Article 2109. -
Le recrutement de soldats se fait sans contrepartie de diplôme sur la base du volontariat. Toute nouvelle recrue doit répondre aux critères physiques, de santé, comportementaux et administratifs suivants :
- 1m65 minimum pour un homme/1m55 minimum pour une femme,
- absence de surcharge ou de carence pondérale,
- absence de problème pouvant affecter l'un des cinq sens,
- absence de problème génétique, de maladie chronique pouvant altérer l'état de santé global de la recrue et ne pouvant être soigné par un traitement adapté,
- absence de dépendance à une quelconque substance médicamenteuse/chimique illégale ou prescrite sur ordonnance médicale,
- absence de maladie transmissible par la voie des airs,
- absence d'altération du comportement ou de toute maladie psychologique pouvant mettre en danger la personne et/ou son entourage,
- absence de condamnation pour un crime,
- absence de handicap physique ou mental,
- carnet de vaccination à jour.

Article 2110. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Sous-Lieutenant qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son régiment.

Article 2111. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.

Article 2112. -
L'Armée de Terre Frôceuse peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Régiments. Chaque Régiment doit comprendre au minimum cinq officiers. Un Régiment est chargé d'une mission ou d'une spécialisation qu'il se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre un régiment. La création ou la dissolution d'un Régiment se fait par décret du Président de la République.

Article 2113. -
Un Régiment est numéroté en fonction de son ordre de création. Deux Régiments existants ne peuvent porter le même numéro.

Titre II : L'Armée de l'Air


Article 2201. -
L'Armée de l'Air Frôceuse est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu aérien et répondant à des données aériennes simples ou complexes.

Article 2202. -
L'Armée de l'Air Frôceuse comprend :
- des aéroports militaires,
- des bases aériennes (implantées en surface, composées de radars ou de matériel de surveillance aérienne),
- des véhicules aériens,
- de l'artillerie aérienne,
- des unités d'infanterie aérienne.

Article 2203. -
L'Armée de l'Air Frôceuse est sous le commandement du Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (CGDT).

Article 2204. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles aériennes ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie aérienne sont gérés par le CGDT.

Article 2205. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie aérienne sont gérées par le Président de la République Frôceuse

Article 2206. -
Les unités d'infanterie aérienne comprennent trois sous structures, nommées escadrons :
- l'Escadron d'Information et de Reconnaissance (EIR), chargé de recueillir des données stratégiques sur le terrain,
- l'Escadron de Bombardement et d'Intervention (EBI), chargé de mettre en oeuvre la stratégie militaire sur le terrain,
- l'Escadron de Récupération et de Sauvetage (ERS), chargé de porter secours et assistance sur le terrain, aux militaires et civils en détresse.

Article 2207. -
Tous les escadrons suivent la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G):

G1 - Apprenti-Pilote,
G2 - Apprenti-Mécanicien
G3 - Pilote,
G4 - Mécanicien,
G5 - Coordinateur,
G6 - Chef-Coordinateur,
G7 - Sous-Lieutenant,
G8 - Lieutenant,
G9 - Chef d'Escadron,
G10 - Capitaine,
G11 - Colonel,
G12 - Général.


Article 2208. -
Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat. Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.

Article 2209. -
Le recrutement de soldats se fait sans contrepartie de diplôme sur la base du volontariat. Toute nouvelle recrue doit répondre aux critères physiques, de santé, comportementaux et administratifs suivants :
- 1m65 minimum pour un homme/1m55 minimum pour une femme,
- absence de surcharge ou de carence pondérale,
- absence de problème pouvant affecter l'un des cinq sens,
- absence de problème génétique, de maladie chronique pouvant altérer l'état de santé global de la recrue et ne pouvant être soigné par un traitement adapté,
- absence de dépendance à une quelconque substance médicamenteuse/chimique illégale ou prescrite sur ordonnance médicale,
- absence de maladie transmissible par la voie des airs,
- absence d'altération du comportement ou de toute maladie psychologique pouvant mettre en danger la personne et/ou son entourage,
- absence de condamnation pour un crime,
- absence de handicap physique ou mental,
- carnet de vaccination à jour,
- expérience dans l'ingénierie de l'aviation ou dans le pilotage.

Article 2210. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Coordinateur qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de son escadrille.

Article 2211. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.

Article 2212. -
L'Armée de l'Air Frôceuse peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Escadrilles. Chaque Escadrille doit comprendre au minimum cinq officiers. Une Escadrille est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'il se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Escadrille. La création ou la dissolution d'une Escadrille se fait par décret du Président de la République.

Article 2213. -
Une Escadrille est numérotée en fonction de son ordre de création. Deux Escadrilles existantes ne peuvent porter le même numéro.

Titre III : La Marine


Article 2301. -
La Marine Frôceuse est constituée de l'ensemble des structures mobiles, mécaniques ou humaines, se déplaçant en milieu marin et répondant à des données marines simples ou complexes.

Article 2302. -
La Marine Frôceuse comprend :
- des ports militaires,
- des bases navales (implantées en surface, composées de radars ou de matériel de surveillance marine et sous-marine),
- des véhicules navals,
- de l'artillerie navales,
- des unités d'infanterie navale.

Article 2303. -
La Marine Frôceuse est sous le commandement du Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (CGDT).

Article 2304. -
Les effectifs et la répartition des infrastructures immobiles navales ainsi que des véhicules mobiles et de l'artillerie navale sont gérés par le CGDT.

Article 2305. -
Les effectifs, la répartition et l'organisation des unités d'infanterie navale sont gérées par le Président de la République Frôceuse.

Article 2306. -
Les unités d'infanterie navale comprennent deux sous structures, nommées bataillons :
- le Bataillon d'Intervention Marine (BIM), chargé de recueillir des données stratégiques en surface et d'y appliquer la stratégie militaire,
- le Bataillon d'Intervention Sous-Marine (BISM), chargé de recueillir des données stratégiques sous la surface et d'y appliquer la stratégie militaire.

Article 2307. -
Tous les bataillons suivent la hiérarchie suivante, dans l'ordre croissant de grade (noté G) :

G1 - Matelot de Ier Echelon,
G2 - Matelot de IInd Echelon,
G3 - Matelot de IIIème Echelon,
G4 - Sergent-Matelot,
G5 - Sergent-chef Matelot,
G6 - Sous-Lieutenant,
G7 - Lieutenant,
G8 - Capitaine,
G9 - Commandant,
G10 - Amiral,
G11 - Colonel,
G12 - Général.


Article 2308. -
Les grades G1, G2, G3, G4, G5 et G6 sont des grades simples, au rang de soldat. Les grades G7, G8, G9, G10, G11 et G12 sont des grades élaborés, au rang d'officiers.

Article 2309. -
Le recrutement de soldats se fait sans contrepartie de diplôme sur la base du volontariat. Toute nouvelle recrue doit répondre aux critères physiques, de santé, comportementaux et administratifs suivants :
- 1m65 minimum pour un homme/1m55 minimum pour une femme,
- absence de surcharge ou de carence pondérale,
- absence de problème pouvant affecter l'un des cinq sens,
- absence de problème génétique, de maladie chronique pouvant altérer l'état de santé global de la recrue et ne pouvant être soigné par un traitement adapté,
- absence de dépendance à une quelconque substance médicamenteuse/chimique illégale ou prescripte sur ordonnance médicale,
- absence de maladie transmissible par la voie des airs,
- absence d'altération du comportement ou de toute maladie psychologique pouvant mettre en danger la personne et/ou son entourage,
- absence de condamnation pour un crime,
- absence de handicap physique ou mental,
- carnet de vaccination à jour,
- expérience dans l'ingéniérie de la marine ou dans le pilotage de navires.

Article 2310. -
Toute nouvelle recrue est engagée au grade G1. La montée en grade d'une recrue est effectuée par le Sous-Lieutenant qui la prend en charge. Elle s'effectue après une évaluation du mérite et des exploits du soldat au sein de sa flotte.

Article 2311. -
Le recrutement d'officiers se fait sur concours interne. Le concours comprend une évaluation culturelle, des tests physiques et psychotechniques ainsi qu'une évaluation globale des états de fait du soldat. La montée en grade est effectuée par le Général à qui le soldat est rattaché. La montée en grade d'un poste d'officier à un autre se fait au mérite sur décision du Général responsable de l'officier.

Article 2312. -
La Marine peut être divisée par le Président de la République Frôceuse en Flottes. Chaque Flotte doit comprendre au minimum cinq officiers. Une Flotte est chargée d'une mission ou d'une spécialisation qu'il se doit de respecter à la lettre. A n'importe quel moment, le Président de la République Frôceuse peut choisir de dissoudre une Flotte. La création ou la dissolution d'une Flotte se fait par décret du Président de la République.

Article 2313. -
Une Flotte est numérotée en fonction de son ordre de création. Deux Flottes existantes ne peuvent porter le même numéro.

Titre IV : Le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale


Article 2401. -
Le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale (abrégé officiellement CGDT) est présidé par le Président de la République Frôceuse en exercice. Il est composé du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre de la Défense, le cas échéant et de l'ensemble des Généraux.

Article 2402. -
Le CGDT est chargé de faire recueillir les données stratégiques et d'élaborer dans son ensemble et dans ses détails la stratégie offensive ou défensive. Il n'a pas la gestion des soldats et des officiers.

Article 2403. -
Le CGDT est le seul habilité à prononcer l'évacuation civile d'une zone à risque. Il est chargé avant tout de veiller à la sauvegarde de la Nation, de ses habitants et de la Patrie.

Article 2404. -
Le CGDT est co-responsable des actes des soldats et des officiers. Sa responsabilité peut donc être mise en cause par les juridictions civiles et pénales.

Titre V Le Tribunal Militaire

Article 2501. –
Le Tribunal Militaire est habilité à juger les crimes suivants s’ils sont commis par un militaire hors du cadre du CGDT :
- Haute trahison
- Intelligence avec une puissance étrangère
- Trahison
- Espionnage
- Homicide volontaire
- Actes de torture
- Actes de barbarie
- Viol
- Vols sanctionnés comme crimes

Article 2502. –
Le Tribunal Militaire est composé de 7 juges.
Le Président du Tribunal Militaire est un juge de la Cour Suprême
2 assesseurs civils sont des magistrats auprès d’un Tribunal Pénal ou d’une Cour d’Appel.
4 jurés militaires sont tirés au sort parmi les militaires âgés d’au moins vingt-cinq ans disponibles pour le procès et disposant d’une licence ou d’un diplôme supérieur.

Article 2503. –
Le Tribunal Militaire statue en premier et dernier ressort.

Article 2504. –
En temps de paix, tout militaire accusé d’un crime peut renoncer au droit à être jugé par le Tribunal Militaire. Dans ce cas, le dossier sera transféré au Tribunal Pénal.
Fait à Aspen,
le 20 octobre 2010,
par Christian Valmont, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.

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