[police=TREBUCHET]MINISTRÈRE DE LA JUSTICE ET DES INSTITUTIONS
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DOCUMENTATION OFFICIELLE[/police][/color]
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DOCUMENTATION OFFICIELLE[/police][/color]
[police=Times New Roman]CODE DE PROCÉDURE JUDICIAIRE[/police]Vu la Constitution,Titre 1 - De l'initiation de la procédure
Le Gouvernement Betieu Ier, par le Ministre de la Justice et des Institutions, Benjamin McGregor, propose le Projet de Loi suivant,
101 – Toute personne physique ou morale, se rendant coupable sur le territoire frôceux, d'une infraction à un texte législatif, réglementaire ou contractuel auquel elle est soumise, peut être poursuivie dans le cadre d'une procédure judiciaire.
102 – L'action civile est l'action en réparation d'une victime d'un préjudice issu ou non d'une infraction pénale. Pour ce faire, la chambre civile de la Cour Suprême agit toujours sur dépôt d'une demande par un tiers.
103 – L'action publique est l'action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale. Elle est engagée au nom de la société puisqu'elle vise à réprimer un trouble à l'ordre public et non à réparer un préjudice personnel. Il s'agit d'une prérogative exclusive de la Cour Suprême.
Titre 2 - De la procédure
201 – Dans un premier temps, le demandeur dépose plainte en présentant un exposé des faits incriminés et assigne une personne nommément ou sous X. Il fournit ensuite dans son dépôt les preuves qui démontrent la raison pour laquelle il s'estime lésé.
Une assignation à comparaître est apportée par courrier au défendeur par la voie d'un huissier de justice. Le Défendeur expose son argumentaire en répondant à l'huissier de justice ayant porté l'assignation. La Cour confronte cette version à celle de l'accusé, et aux textes en vigueur.
202 – Dans la mesure du possible et pour des actions non définies pas le Code pénal, la Cour engage une médiation, afin de parvenir à un accord sur les dédommagements à percevoir par la victime.
203 – Si la médiation est impossible conformément à l'article 202, le Président prononce le dédommagement, en tenant compte des arguments de toutes les parties à la demande.
204 - Après avoir entendu les parties, la Cour Suprême délibère et arrête sa décision par la voie d'un arrêt. Elle condamne selon les prescriptions du Code Pénal et par exception, prononce des sanctions extraordinaires pour prévenir la récidive ou réparer l'infraction.
Titre 3 - Des délais des procédures judiciaires
301 - Toute demande émanant d'une autorité judiciaire, se voit fixer une limite temporelle, proportionnelle à la gravité des faits en question. L'autorité demandeuse est fondée à considérer l'absence de réponse comme définitive, au terme de ce délai.
302 - Au cours de la procédure d'Action civile, la Président peut procéder à des demandes dont le délai de réponse est de 3 jours.
303 - Au cours d'un procès, le Président de la Cour Suprême peut procéder à des demandes dont le délai de réponse est de 7 jours. S'agissant d'un potentiel délit, ce délai passe à 9 jours. En matière criminelle, il est repoussé à 12 jours.
304 - Le principe de déni de justice est avéré sous 30 jours de silence de la part des magistrats sur une affaire, il est susceptible d'entraîner une procédure de destitution des juges à la Cour Suprême conformément à la Constitution à l'initiative du président de la République ou d'un groupe de citoyens.
Titre 4 - La défense des parties
401 - L'avocat commis d'office est choisi au hasard parmi une liste d'avocats volontaires s'étant portés à la connaissance de la Cour Suprême. Pour être sélectionné, le candidat ne doit pas occuper de rôle spécifique à produire un conflit d'intérêt dans la procédure en cours.
402 - Tout avocat commis d'office est rémunéré par le Ministère Public, à hauteur de 200 Plz par procès.
403 - L'une des parties (ou toutes les parties) d'une affaire peut estimer suffisant de se représenter elle-même.
DÉCLARATION DE LA DÉMOCRATIE FRÔCEUSE
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LOI ORGANIQUE MODIFIANT LE CODE PENAL
INCRIMINANT LA HAUTE-TRAHISON ENVERS LA RÉPUBLIQUE
ET SES FONDEMENTS DÉMOCRATIQUESPréambule:
Au vu des événements traumatisants qu'à connu par le passé la République frôçeuse sous la dictature Lacroix et récemment sous les agissements autoritaires d'Isabelle de Trastamara, il est nécessaire d'empêcher de nouvelles volontés de recommencement soient prévenues par la force de la Loi.Vu la Constitution,Titre I : Des dispositions et principes généraux
Le Gouvernement Betieu Ier, par le Ministre de la Justice et des Institutions, Benjamin McGregor, propose le Projet de Loi suivant:
Article 101 : Toute action, tentative ou incitation ayant pour but avéré par la Justice la suppression des fondements démocratiques de la République est proscrite.
Article 102 : Toute action, tentative ou incitation ayant pour but avéré par la Justice le renversement d'une autorité ou d'une institution publique de la République, élue ou définie selon des principes démocratiques est proscrite.
Titre II : Des qualifications et sanctions pénales
Article 201 : La présente Loi qualifie de crime de catégorie A les actions, tentatives ou incitations ayant pour but, prouvé ou avoué, la suppression des fondements démocratiques de la République. Cette qualification est ainsi insérée dans l'alinéa correspondant de l'article 404 du Code Pénal.
Article 202 : La présente Loi qualifie de crime de catégorie A les actions, tentatives ou incitations ayant pour but, prouvé ou avoué, le renversement d'une autorité ou d'une institution publique de la République, élue ou définie selon des principes démocratiques. Cette qualification est ainsi insérée dans l'alinéa correspondant de l'article 404 du Code Pénal.
Article 203 : La présente Loi qualifie d'actes terroristes ayant entraîné la mort les actions, tentatives ou incitations ayant pour but, prouvé ou avoué, l'utilisation des forces armées afin d'instaurer la terreur sur la population. Cette qualification est ainsi insérée en complément à la suite dans l'alinéa correspondant à cette qualification dans l'article 404 du Code Pénal.
PROJET DE MODIFICATION DE LA CONSITUTIONVu la Constitution,Article unique.-
Le Gouvernement Betieu Ier, par le Ministre de la Justice et des Institutions, Benjamin McGregor, propose le Projet de Modification de la Constitution suivante,
L'article 46 de la Constitution est modifié comme suit :Article 46.- La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif.
Une exception à cette disposition existe dès lors qu'elle s'appuie sur la jurisprudence, la coutume, une loi pénale in mitius ou la nature des lois, notamment lorsqu'elles ont une portée d'ordre public. Les crimes contre l'Humanité sont inclus dans cette exception.
[centrer]DECRET D-2014-10-03 PORTANT A CREATION DE NOUVELLES PRISONS[/centrer]
Vu la Constitution,
Le Ministre de la Justice et des Institutions, Marc de Saint Imberb, décrète :
Article 1 :
Est lancé le "plan carcéral 2014" ayant pour but de rénover les prisons déjà existantes et de palier par la création de nouveaux centres carcéraux à la surpopulation en milieu carcéral.
Article 2 :
Est débloquée la somme exceptionnelle -et non incluse dans le budget initial du Ministère de la Justice- de 797 Millions de Pluzins.
Article 3 :
Chaque prison frôceuse sera rénovée à tour de rôle, sur une durée totale de 15 ans. Les détenus évacués pour les besoins des travaux seront acheminés vers la future prison centrale d'Esperanto.
Article 4 :
D'ici à 15 ans, les centres carcéraux suivants devront être construits :
- Prison centrale d'Esperanto : 2000 places
- Nouvelle Prison d'Anglès : 500 Places
- Nouvelle Prison d'Assolac : 500 Places
- Nouvelle Prison d'Orgues les Bains : 500 Places
- Nouvelle Prison de Sainte-Marie-les-Bains : 500 Places
- Nouvelle Prison d'Aspen : 500 Places
- Nouvelle Prison de Chouchenn : 500 Places
- Nouvelle Prison d'Hofbach : 500 Places
- Nouvelle Prison de Karnag : 500 Places
- Nouvelle Prison de Symphorien : 500 Places
- Nouvelle Prison de Lônes : 500 Places
- Nouvelle Prison Secondaire d'Esperanto : 500 Places
- Nouvelle Prison de Farelle : 500 Places
- Nouvelle Prison de Casarastra : 500 Places
- Nouvelle Prison de Nobles-Des Prigors : 500 Places
- Nouvelle Prison d'Uzarie : 500 places
Article 5 :
Les services techniques du Ministère de la Justice veilleront à l'application de ce décret.
Aspen, le 10 mars 2014
Marc de Saint Imberb, Ministre de la Justice et des Institutions,
Thomas François, Premier Ministre,
Benjamin McGregor, Président de la République