T-2011-12-05 : Reconnaissance de la Palestine

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Gavroche Finacci
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T-2011-12-05 : Reconnaissance de la Palestine

Message par Gavroche Finacci »

[centrer]Traité de Reconnaissance Frôce/Palestine[/centrer]


Nous, Frôceux et Palestiniens, par la voie de nos représentants, nous engageons à respecter et à défendre les conditions du traité suivant.


Ier Titre - Reconnaissance mutuelle

Article 101. -
La République Frôceuse reconnait la souveraineté de l'Etat de Palestine sur son territoire tel que délimité par les frontières du 4 juin 1967.

Article 102. -
L'Etat de Palestine reconnait la souveraineté de la République Frôceuse sur son territoire tel que délimité par les frontières du 18 novembre 2011.

Article 103. -
L'Etat de Palestine autorise l'établissement d'une Ambassade de Frôce sur son territoire afin de faciliter les échanges.

Article 104. -
La République Frôceuse autorise l'établissement d'une Ambassade de la Palestine sur son territoire afin de faciliter les échanges.

IIème Titre - Engagements réciproques

Article 201. -
Les autorités signataires du présent traité affirment leur attachement commun à la stabilité politique et à la sécurité de leurs personnels diplomatiques ainsi que de leurs ressortissants.

Article 202. -
La Palestine et la Frôce s'engagent à respecter les droits de l'homme et les libertés ou à mettre en place toutes les mesures nécessaires dans cet objectif.

Article 203. -
Les autorités signataires s'engagent à ne pas déstabiliser ou tenter de déstabiliser l'ordre, les institutions ou l'économie de l'autre Nation.

Article 204. -
Par le présent traité, la Frôce et la Palestine proclament la paix, le respect et l'amitié entre leurs deux peuples.

Article 205. -
Les Nations signataires ont devoir de bienveillance et d'entraide l'une envers l'autre selon leurs possibilités respectives.


IIIème Titre - Validité du traité

Article 301. -
Le présent traité est ratifié par les deux Nations signataires selon leur fonctionnement institutionnel. Il entre en vigueur dès ratification.

Article 302. -
Le présent traité peut être abrogé par l'une des deux Nations signataires soit en recueillant la majorité aux 3/5 de la représentation nationale, lors d'un vote en faveur de l'abrogation, soit en recueillant les 2/3 des suffrages exprimés lors d'un référendum en faveur de l'abrogation.

Article 303. -
L'abrogation du présent traité entraîne de facto l'annulation de l'ensemble des autres traités, militaires et économiques signés entre la Palestine et la Frôce, ainsi que le rappel du personnel diplomatique sur le sol national.


Fait à Ramallah,
Le 06 novembre 2011,

Par Mahmoud Abbas, Président de l'Etat de Palestine,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse.
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