L-2014-27-02-01 : Résilience du Littoral Frôçeux LE2RL

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Benjamin McGregor
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L-2014-27-02-01 : Résilience du Littoral Frôçeux LE2RL

Message par Benjamin McGregor »

Loi environnementale relative à la résilience du littoral frôceux (LE2RL).


Préambule : A l’heure où le développement durable vise à concilier le développement humain et la protection de l’environnement, le littoral frôceux est menacé. Menacées par l’urbanisation, menacées par les risques naturelles (tsunamis, trombes / tornades, élévation du niveau de la mer induit par le changement climatiques, etc), nos côtes, dans leur ensemble, doivent être protégées. Cette protection, impérieuse, visera à promouvoir l’innovation, la responsabilité environnementale, et à garantir la pérennité des activités aquatiques et non aquatiques.

Titre 1 : Dispositions relatives à la préservation du littoral frôceux


Article 101 : Sont désignées comme communes littorales les communes des régions Lombardie et Septimanie, riveraines de la mer et des étangs salés alimentés en eaux vives par un traict côtier.

Article 101 bis : Le littoral frôceux est découpé ainsi, en partant du rivage :
- Une bande littorale de 75 mètres de large, dite zone littorale inconstructible (ZLI),
- Une bande littorale de 25 mètres de larges, dite zone littorale à constructibilité limitée (ZLCL),
- Les zones littorales urbanisées (ZLU),
- Les espaces littoraux remarquables.

Article 102 : A l’exception des ZLU anciennes des communes littorales, toute nouvelle construction est interdite dans la ZLI, à compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel. Certaines constructions sont, toutefois, autorisées si ces dernières dépendent économiquement de la mer : aquaculture, pisciculture, pêche, activités portuaires (industrielles ou de plaisance), marais salants. Les installations relatives au tourisme sont également autorisées, sous réserve qu’elles ne soient pas permanentes et qu’elles soient mobiles.

Article 103 : Toute nouvelle construction, postérieure à la publication de la présente loi au Journal Officiel, contrevenant à l’article précédant sera détruite, aux frais du maitre d’ouvrage.

Article 104 :
Toute construction ne dépendant pas économiquement de la mer, située en dehors de la ZLU et dont l’ancienneté est inférieure à 30 ans sera détruite, après une juste indemnisation du ou des propriétaires du fonds.

Article 104-1 :
Cette indemnisation exclura la plus-value immobilière induite par la situation littorale du bien. L’Etat s’engage à aider le propriétaire dans la recherche d’un nouveau bien ou d’un nouveau terrain.

Article 104-2 :
En cas de refus des articles 104-1 et 104-2 par un propriétaire, ce dernier s’engage à ce qu’aucune indemnisation de l’Etat ne lui soit accordée en cas de catastrophe naturelle liée au littoral.


Article 105 : Les seules constructions autorisées dans la ZLCL des communes littorales sont celles en continuité physique de l’urbanisation existante, et dont la hauteur se fond dans la hauteur moyenne des constructions déjà existantes.

Article 106 : L’appréciation de la légalité de toute construction nouvelle dans la ZLI, la ZLCL et dans la ZLU peut se faire, au regard de l’atteinte potentiellement causée aux espaces littoraux remarquables.
Titre 2 : Dispositions relatives à la protection des constructions littorales face aux risques naturels
Article 201 : Les communes littorales frôceuses devront procéder, à compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel et d’ici le 31 janvier 2015 à étude de vulnérabilité de leur territoire, dans le but de réaliser un état des lieux des menaces environnementales pesant sur les activités et établissements humains littoraux.

Sous-titre 1 : De la protection face aux risques de tsunami


Article 202 : Est créé par la présente loi, un Observatoire des risques sismiques dans la ville de Chouchenn. Cet observatoire sera chargé, en cas de séisme en mer Méditerranée d’une magnitude supérieure ou égale à 4,5 sur l’échelle de Richter, d’informer la population des zones touchées du risque d’un tsunami.
Article 202 bis : Cette information se fera par voie de radio, télévision, sms, haut-parleurs sur le toit des mairies.

Article 203 : Les communes littorales frôceuses peuplées de plus de 50 000 habitants devront se doter de système anti-tsunami destinées à briser ce dernier ou le contenir. Ces constructions devront s’intégrer, dans la mesure du possible, dans le paysage. Elles doivent être achevées d’ici le 31 décembre 2025.

Article 203 bis : Les communes littorales frôceuses sont autorisées par la présente loi, à passer des conventions de partenariat avec leurs homologues japonaises. Ces conventions ont pour seuls objets d’échanger les expériences relatives à la lutte contre les tsunamis, et à générer des financements extérieurs pour la réalisation des constructions visées à l’article 202. Ces conventions ne peuvent avoir une durée excédant 5 ans et doivent faire l’objet d’une communication au MAE pour validation.

Article 203 ter : Le financement des constructions visées à l’article 202 se fera avec le concours du Ministère à hauteur de 66% du montant total du projet, le reste étant à la charge des collectivités frôceuses.

Article 204 : A compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel, et d’ici le 31 juillet 2014,
Sous-titre 2 : De la protection face aux risques climatiques
Article 301 : A l’issue de l’étude de vulnérabilité de leur territoire, et si des risques liés au climat sont démontrés, les communes littorales frôceuses peuplées de plus de 10 000 habitants, devront mettre en œuvre les moyens tendant à prévenir ces risques et à limiter leurs conséquences sur les établissements humains.
Ces mesures doivent être prises à compter du 31 décembre 2022.
Fait à Aspen, le 27 février 2014
Rédigé par le Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports, Alexis Vertin,
Par le Premier ministre, Thomas François,
Par le Président de la République, Benjamin McGregor,
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Julien de la Tour

Re: L-2014-27-02-01 : Résilience du Littoral Frôçeux LE2RL

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ABBC3_SPOILER_SHOW
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