[Débat public préparatoire] Don d'organes

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Urumi Nakamura
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[Débat public préparatoire] Don d'organes

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[centrer]Projet de Loi portant à création d’un fichier national des donneurs d’organes[/centrer]

Titre I Généralités

Article 101 :
Le fichier national des donneurs d’organes est placé sous contrôle du ministère de la santé.

Article 102 :
Sont autorisés à accéder au fichier des donneurs d’organes :
- Les médecins recommandés par l’ordre des médecins au ministère de la santé
- Le ministre de la santé
- Les employés du ministère de la santé ayant reçu une autorisation explicite du ministre.

Article 103 :
Toute inscription au fichier des donneurs d’organe peut être modifiée par son auteur via le site internet du ministère de la santé ou via son médecin traitant.

Titre II Des dons post-mortem

Article 201 :
Est qualifié de don post-mortem le prélèvement d’un organe viable sur une personne en état de mort encéphalique.

Article 202 :
Un résident frôceux majeur ou mineur de 15 ans ou plus peut s’inscrire sur le fichier des donneurs d’organes sur le site internet du ministère de la santé ou par remise d’un formulaire à son médecin traitant.

Article 203 :
Trois types d’inscription sont possibles :
- Consentement total au prélèvement d’organes
- Consentement partiel au prélèvement d’organes (dans ce cas les organes autorisés devront être mentionnés)
- Refus total de prélèvement d’organes

Article 204 :
L’inscription a valeur de décision finale, la famille du défunt ne peut s’y opposer.

Article 205 :
En cas de non inscription sur le fichier, la famille du défunt majeur sera consultée concernant les souhaits émis par celui-ci de son vivant.
Dans le cas où la famille affirme que le défunt se serait opposé au prélèvement, celui-ci est interdit.
Dans le cas où la famille affirme que le défunt aurait approuvé le prélèvement, celui-ci est autorisé.
Dans le cas où la famille ignore la volonté du défunt, le corps médical la considérera comme une approbation et sera autorisé à mener le prélèvement.

Article 206 :
En cas de non-inscription sur le fichier et d’impossibilité de joindre la famille du défunt majeur, le consentement sera présumé et les médecins seront autorisés à mener le prélèvement.

Article 207 :
Dans tous les cas concernant des mineurs défunts, à l’exception d’une inscription d’un mineur de 15 ans ou plus telle que mentionnée à l’article 202 la décision sera prise par la famille du défunt.

Article 208 :
En cas d’impossibilité totale de contacter la famille du défunt mineur ou d’absence de famille, la présente loi laisse le libre arbitre au personnel médical.

Titre III Des dons du vivant

Article 301 :
Tout résident frôceux majeur consentant à donner un de ses reins peut s’inscrire sur le fichier des donneurs d’organes après consultation d’un médecin spécialisé.

Article 302 :
Trois types d’inscriptions sont possibles :
- Don libre à toute personne compatible
- Don uniquement destiné à la famille du donneur
- Don destiné à la famille du donneur avec possibilité de croisement

Article 303 :
Le don de rein est un acte gratuit, aucune rémunération ne pourra être demandée par le donneur.
Le ministère de la santé prendra en charge la perte de salaire, les frais médicaux et les frais de transport occasionnés par le don.

Article 304 :
Le don du rein est totalement anonyme pour le donateur comme pour le receveur.

Article 305 :
Le don de rein ne pourra être effectué qu’après consultation médicale. A cette occasion le médecin devra exposer au donneur les risques potentiels et estimer les capacités du donneur à vivre correctement avec un seul rein.

Article 306 :
Il est demandé aux médecins de privilégier les dons internes à la famille en premier lieu et le recours à un croisement en deuxième lieu, le don libre ne doit être employé qu’en ultime recours.

Article 307 :
Les dons du vivant concernant d’autres organes que les reins sont faits à titre expérimental et régis par décret du ministère de la santé. Ils n’entrent pas dans le cadre du fichier national des donneurs d’organe.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2014
Urumi Nakamura, Ministre de la Santé, des Affaires Sociales, de la Culture et des Sports
Thomas François, Premier ministre
Benjamin McGregor, Président de la République
Fin du débat : 22 mars 2014
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