
Vu le vote de l’assemblée citoyenne,
Le Président de la République promulgue le texte suivant :
[centrer]Projet de loi visant à favoriser l’accessibilité des bâtiments accueillant du public aux personnes en état de vulnérabilité physique[/centrer]
Titre I Définition
Article 101 :
Est défini comme bâtiment accueillant du public tout bâtiment appartenant à une association ou entreprise privée ou au service public ayant vocation à accueillir cinq personnes ou plus par jour d’ouverture.
Article 102 :
L’accessibilité physique est définie par la possibilité matérielle pour toute personne d’entrer dans le bâtiment et de circuler dans toutes les parties publiques de celui-ci sans l’assistance d’un tiers.
Article 103 :
L’accessibilité sensorielle est définie par la mise à disposition de moyens humains ou techniques visant à favoriser l’accès aux contenus du bâtiment aux personnes malentendantes et malvoyantes.
Titre II Des contraintes imposées aux bâtiments de service public
Article 201 :
A compter du jour suivant la promulgation de la présente loi, aucun chantier de bâtiment de service public ne pourra débuter sans un projet satisfaisant les critères d’accessibilité physique et sensorielle.
Article 202 :
Les bâtiments de service public existants ou en construction disposent de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi pour satisfaire de façon totale les critères d’accessibilité physique.
Article 203 :
Les bâtiments de service public existants ou en construction disposent de quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi pour disposer de moyens jugés comme satisfaisants par le ministère de la santé visant à améliorer de manière considérable l’accessibilité sensorielle.
Titre III Des contraintes imposées aux bâtiments appartenant au secteur privé
Article 301 :
Aucun permis de construire ne pourra être délivré à un projet ne respectant pas les critères d’accessibilité physique à compter de la date du premier anniversaire de la promulgation de la présente loi.
Article 302 :
Les mairies disposent du pouvoir d’anticiper l’application de l’article 301.
Les mairies disposeront du pouvoir d’étendre l’application de l’article 301 à l’accessibilité sensorielle à compter du troisième anniversaire de la promulgation de la présente loi.
Article 303 :
Les bâtiments existants disposent de douze ans à compter de la promulgation de la présente loi pour satisfaire de façon totale les critères d’accessibilité physique.
Article 304 :
Les mairies seront habilitées à installer des critères d’accessibilité sensorielle à tout ou partie des bâtiments à compter du cinquième anniversaire de la promulgation de la présente loi. Un délai minimal de dix ans sera requis avant mise en application de l’obligation.
Fait à Aspen, le 18 mars 2014
Rédigé par le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Urumi Nakamura,
Par le Premier ministre, Thomas François,
Par le Président de la République, Benjamin McGregor,


Rédigé par le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Urumi Nakamura,
Par le Premier ministre, Thomas François,
Par le Président de la République, Benjamin McGregor,

