L-2014-04-13 : Label "Fait en Frôce"

Modérateurs : Président de la République, Premier ministre

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Julien de la Tour

L-2014-04-13 : Label "Fait en Frôce"

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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

LOI PORTANT A LA CREATION D'UN LABEL "FAIT EN FRÔCE"
Vu la Constitution,
Vu le Code Économique,
Vu le programme gouvernemental Thomas François II,
Le Gouvernement François II, par le Ministre-Secrétaire D'État de l'Économie, des Finances et du Travail, Mara Galante, décrète le projet de décret suivant:

Article 1 :

La présente Loi s'applique à l’ensemble des marchandises issues d’une production en République Frôçeuse.

Article 2 :

Est issu d’une production frôçeuse une marchandise dont le processus de production, de conditionnement ou d’assemblage s’est effectué sur le territoire Frôçeux.

Article 3 :
Dans le cas où le processus de production a été composé d’un ou plusieurs pays et se termine en Frôce, la présente loi considère le produit de fabrication frôçeuse lorsque son processus de production a été effectué à soixante pour cents au minimum sur le territoire de la République Frôçeuse.

Article 4 :

Certains produits sont soumis à des critères précis :

- les produits textiles: le coût de la fabrication ou de la confection réalisée en Frôce doit correspondre à au moins 50 % du prix au départ de l'usine.
- les vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie : la confection doit être complètement effectuée en Frôce.
- les viandes : l’abattage doit être précédé d'une période d'engraissement en Frôce d'au moins 3 mois pour les animaux de l'espèce bovine, 2 mois pour les animaux de l'espèce porcine ou ovine.
- les appareils électriques, électroniques et électroménagers : le coût de la fabrication ou de l’assemblage réalisé en Frôce doit correspondre à au moins 50 % du prix au départ de l'usine.
- les véhicules : l’entièreté de l’assemblage doit être effectuée sur le territoire frôçeux.

Article 5 :

Est créer l’OCC. L’Organisme de Contrôle de la Consommation. Les entreprises et producteurs désirant pouvoir disposer le label "Fait en Frôce" doivent en faire demande à l’Organisme de Contrôle de la Consommation. Cet organisme indépendant a la charge de vérifier si les conditions requises par la présente Loi sont appliquées, de mettre continuellement à jour les divers critères liés à l’article 4 de la présente Loi et également d’effectuer au minimum trois fois par an des vérifications inopinées.

Article 6 :

Des tests de vérification peuvent être menés par l’OCC certifié à toute étape de la phase de production, fabrication, assemblage, conditionnement et distribution du produit.

Article 7 :

Tout produit issu d’une production frôçeuse peut souscrire à l’obtention du Label « Fait En Frôce ». Toute utilisation partielle ou totale de la notion "Fait En Frôce" sans avoir été homologué par l’OCC est formellement interdite.
Fait à Aspen, le 13 Avril 2014

Rédigé par le Secrétaire d’Etat à l’Economie, aux Finances et au Travail, Mara Galante (Gouvernement François II)

Par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail, Elias Zaynoun,
Par le Premier ministre, Gavroche Finacci,
Par le Président de la République, Julien de la Tour,

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