Titre IV - De l'Assemblée Citoyenne
Article 29. -
L'Assemblée Citoyenne est composée de l’ensemble des citoyens électeurs. Les conditions pour devenir électeur sont fixées par une loi organique.
Article 29-1. -
Le vote à l’Assemblée Citoyenne est secret. Cependant, la liste des personnes ayant pris part au vote sera publiée par le Conseil de la République.
Article 30. -
Abrogé
Article 30-1. -
L’assemblée citoyenne est dirigée par le Président élu de la dite assemblée. La fonction de Président de l’Assemblée Citoyenne n’est pas compatible avec les fonctions suivantes :
- Président de la République
- Premier Ministre
- Ministre
- Président de la Cour Suprême
- Juge à la Cour Suprême
Article 30-2.-
Le Président de l'Assemblée Citoyenne est élu au suffrage uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de deux mois. Le dépôt de candidature à la Présidence de l'Assemblée Citoyenne sera accompagnée de la notification de ses motivations.
Article 30-3.-
Le Président de l’Assemblée Citoyenne est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et d’animer les débats et les votes au sein de l'Assemblée Citoyenne.
Article 31. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Citoyenne.
Dans le cas où le Président de l’Assemblée Citoyenne omettrait de présenter une initiative citoyenne au vote de l’Assemblée Citoyenne de façon jugée comme délibérée, le Président de la Cour Suprême est habilité à imposer la présence de cette initiative lors de la prochaine session de l’Assemblée Citoyenne.
Article 32. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux citoyens. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Citoyenne.
Article 33. –
Deux membres de l’Assemblée Citoyenne actifs lors des 4 dernières semaines, l’initiateur sont requis pour qu’une initiative citoyenne puisse être débattue ou votée.
Article 34. -
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 35. -
L'Assemblée Citoyenne met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Cette motion doit être présentée par cinq membres de l’Assemblée Citoyenne actifs sur les quatre dernières semaines, au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des citoyens votants.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat.
Lorsque l'Assemblée Citoyenne adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.
Article 36. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier, à l'exclusion du Premier ministre, par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par cinq membres de l’Assemblée Citoyenne actifs sur les quatre dernières semaines, au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des citoyens votants. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat.
Lorsque l'Assemblée Citoyenne adopte une motion constructive, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Président de la République jusqu’à formation d’un nouveau Gouvernement.
Article 37. -
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
37-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale frôceuse.
37-2 - Les lois organiques
Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;
37-3 - Autres Lois spécifiques non organiques
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.
Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
Article 38. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement. La Cour des Comptes examinera systématiquement les lois de finances avant leur promulgation afin de vérifier le respect de la règle d’équilibre des finances publiques. En cas de non-respect de cette règle, la Cour des Comptes devra déclarer la loi de finances illégale.
Article 39. –
La Frôce s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.
Article 40. –
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.