DE-27-10-2014 concernant l'arrêté municipal A1-25-10-14 :
République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FROCEUX
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ
Vu la Constitution,
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté municipal A1-25-10-14,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen
Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.
Considérant que l'article 1er de la Constitution dispose
"La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."
Considérant que l'article 1er de l'arrêté A1-25-10-14 prohibe l'affichage d'une orientation sexuelle, rompant ainsi le principe d'égalité devant la Loi de l'ensemble des citoyens.
Considérant que l'article 3 de la Constitution dispose
"Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie."
Considérant que l'article 1er de l'arrêté A1-25-10-14 restreint de manière disproportionnée la liberté d'expression des groupements politiques d'extrême gauche, sionistes ou régionalistes.
Considérant que l'article 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose
"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Considérant que l'article 2 de l'arrêté A1-25-10-14 porte entrave à la manifestation de convictions religieuses hors du cadre de la loi.
Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,
DÉCIDE
Article unique : L'arrêté municipal A1-25-10-14 est déclaré inconstitutionnel dans son ensemble, il est de facto abrogé.
Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême par intérim
Keyser Baur, juge à la Cour Suprême