L-2015-06-01/09 - Loi sur le don d'organes

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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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L-2015-06-01/09 - Loi sur le don d'organes

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Vu la Constitution,
Vu le vote à l'Assemblée Nationale,


Le président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Loi sur le don d'organes
Article 1. -
La LO-2014-04-05 - Loi organique créant le fichier national de dons d'organes est abrogée.

Article 2. -
Le texte suivant est adopté.
Préambule :
Le don d'organes est devenu en quelques années un enjeu majeur de santé publique. Ce don, volontaire, permet lorsqu'il est pratiqué de sauver de nombreuses vies et d'assurer la bonne guérison des patients. La présente loi vise à encadrer leur don afin d'éviter les abus et les discriminations.

Titre I - Dispositions générales
Article 101. -
Est défini comme donneur, tout individu qui n'a pas exprimé à l'écrit son refus d'être considéré comme tel. Le statut de donneur n'offre aucune rétribution quelconque.

Article 102. -
Est défini comme le receveur, l'individu qui, pour des raisons médicales, reçoit gratuitement le don d'organes.

Article 103. -
Un don ante-mortem est défini comme le prélèvement d'un organe viable sur une personne vivante.

Article 104. -
Un don post-mortem est défini comme le prélèvement d'un organe viable sur une personne en état de mort cérébrale.

Article 105. -
Le commerce, le trafic ou l'extorsion d'organes sont strictement interdits sur l'ensemble du territoire frôceux. Ces infractions sont considérées comme des crimes de catégorie C et sanctionnés comme tels.

Titre II - Centre National de Biomédecine
Article 201. -
Il est créé le Centre National de Biomédecine, institution médicale spécialisée dans la centralisation des dons d'organes et des dossiers médicaux en découlant.

Article 202. -
Le CNB met à disposition de l'ensemble des hôpitaux et des médecins un fichier national recensant l'intégralité des donneurs. Ce fichier regroupe toutes les informations médicales du donneur ainsi que les organes qu'il a fait le choix de donner.

Article 203. -
Le donneur peut, s'il en fait la demande par écrit au CNB, obtenir une garantie d'anonymat. Dans ce cas, son identité est uniquement connue du CNB et ne peut être divulguée aux autres médecins, ni au receveur.

Article 204. -
Dans le cas où lors du décès du donneur, un médecin ou la famille s'oppose au don d'organes, seul le CNB est apte à trancher en tout indépendance sur la question du prélèvement.

Article 205. -
Le CNB gère le circuit du don du début à la fin. Il s'assure de la recherche des compatibilités et de la planifications des transplantations.

Titre III - Don d'organes
Article 301. -
Tout individu majeur peut décider de donner ses organes auprès d'un établissement de santé de son vivant. Un examen médical doit être établi pour confirmer la bonne santé du sujet.
Pour les mineurs, si le représentant légal n'a pas signifié son opposition, l'enfant est considéré de facto comme donneur. En cas d'opposition de la famille sans opposition notifiée, le CNB est chargé de trancher.

Article 302. -
Dans le cas du décès d'un individu n'ayant pas refusé le don, les organes viables sont prélevés par une équipe médicale. Le corps doit bénéficier des méthodes d'embaumement nécessaires pour respecter la dignité du défunt.

Article 303. -
Les organes peuvent être prélevés sous certaines conditions, exposées ainsi :
- don de sang : jusqu'à 75 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune pathologie quelconque.
- don de moelle osseuse : jusqu'à 75 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune pathologique sanguine ou cancéreuse.
- don de reins : jusqu'à 60 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune maladie rénale ou d'un diabète.
- don de poumons : jusqu'à 60 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune maladie pulmonaire et ne fume pas. L'arrêt de la cigarette doit être effectif depuis au moins 15 ans.
- don de coeur : jusqu'à 50 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucun trouble circulatoire ou cardiaque. Ce don ne peut être fait qu'au décès du donneur.
- don de peau : sans restriction d'âge, le donneur ne doit cependant souffrir qu'aucune maladie dermatologique.
- don de foie : partiel ou total, le donneur ne doit souffrir d'aucune maladie hépatique et ne pas consommer d'alcool.
- don de pancréas : jusqu'à 50 ans, sous réserve que le donneur ne souffre pas de diabète, d'hypoglycémie ou de cancer de cet organe.
- don d'intestins : partiel ou total, sous réserve que le donneur ne souffre pas de MICI ou de cancer.
- don de cornée : jusqu'à 50 ans, sous réserve que le donneur ne souffre d'aucun trouble oculaire ou de diabète.
- don de tissus (vaisseaux sanguins, muscles, tendons, os, etc...) : sans restriction, sous réserve que les tissus soient sains.

Article 304. -
Le don est autorisé à toute personne quelque soit son sexe, sa religion, son ethnie ou son orientation sexuelle. Aucune discrimination ne peut être faite à cet égard.

Titre IV - Suivi & information
Article 401. -
Le CNB met à disposition sur tous les supports possibles l'ensemble des informations visant à promouvoir le don d'organes ainsi que la législation en vigueur.

Article 402. -
A tout moment, le CNB ou le Ministère de la Santé peut lancer une campagne d'appel aux dons.

Article 403. -
Le CNB peut organiser des campagnes de terrain auprès des établissements scolaires, des entreprises et des institutions pour promouvoir le don d'organes. Ces campagnes peuvent être ajournées par les directions mais ne sont pas annulables.
A Aspen,
Le 01/06/2015.

Dimitri Fevernov, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales,
Urumi Nakamura, Premier Ministre,
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Louis Lacroix
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
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