Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
Le Premier ministre promulgue le texte dont la teneur suit :
Projet de loi instaurant la Médiation PénalePréambule : Le texte proposé a pour objet d'inscrire la médiation pénale comme alternative aux poursuites judiciaires.
Titre I : Dispositions GénéralesArticle 101 : La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites judiciaires. Elle permet de réparer un dommage subi par une victime ou de résoudre un litige.
Elle consiste en un accord amiable entre l'auteur des faits et la victime.
Article 102 : La médiation pénale concerne les infractions pénales de faible gravité.
Les faits doivent être simples, clairement établis, reconnus et constitutifs d'une infraction peu grave. Les crimes et certains délits comme les violences lourdes sont exclus.
Article 103 : La médiation pénale doit être proposée préalablement à la décision de déclencher des poursuites.
Article 104 : Le procureur de la République peut ordonner le recours à la médiation s’il lui apparaît qu’elle est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime et de mettre fin au trouble résultant de l’infraction.
Article 105 : La médiation pénale est par nature consensuelle, elle ne peut se dérouler qu’avec l’accord des parties.
Article 106 : La procédure de médiation pénale est gratuite pour la victime comme pour l’auteur des faits.
Titre II : Du déroulement de la médiation pénaleArticle 201 : Le procureur de la République peut procéder à la médiation lui-même ou à défaut, faire appel à un médiateur pénal.
Article 202 : Le Procureur de la République ou à défaut le médiateur pénal convoque chacune des parties à un entretien individuel durant lequel il procède à un rappel à la loi et explique le déroulement de la procédure de médiation.
Article 203 : La médiation pénale est mise en œuvre par le procureur de la République ou à défaut le médiateur pénal dès que l'auteur de l'infraction et la victime en ont accepté le principe. Elle a lieu dans un tribunal ou une antenne de justice.
Article 204 : Le procureur de la République ou à défaut le médiateur pénal convoque par la les parties pour rechercher et élaborer des solutions concrètes afin d’apporter réparation à la victime et de mettre fin aux conflits.
Article 205 : Le procureur de la République ou à défaut le médiateur pénal peut procéder à plusieurs entretiens.
Article 206 : Les deux parties peuvent demander à se faire assister par un avocat si elles le souhaitent.
Article 207 : Il est possible de demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle afin de financer l'assistance d'un avocat. Cette aide peut être accordée aussi bien à la victime qu'à l’auteur des faits.
Titre III : De l’Issue de la médiation pénaleArticle 301 : En cas d’accord, un procès-verbal indiquant les termes de l’accord signé par les parties est dressé par le procureur de la République ou le médiateur pénal, qui le signe également.
Article 302 : Si la partie mise en cause est mineure, les parents doivent signer l'accord.
Article 303 : Lorsque la médiation aboutit, le procureur classe l'affaire sans suite.
Article 304 : En cas de non réponse aux convocations par l’une des parties, de refus de la procédure, de désaccord sur les modalités de réparation, ou de non-respect des termes de l'accord signé, il revient au procureur de la République de décider de la suite à donner à la plainte.Fait à Aspen, le 06/11/2015
Mara Galante, Ministre de la Justice et des Institutions
Christian Valmont, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
L-2015-11-06 : Médiation Pénale
Modérateurs : Président de la République, Premier ministre
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