
Vu le vote favorable de l'Assemblée Nationale,
La Présidence de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
PROJET DE LOI SUR L'ACCUEIL DES REFUGIESPréambule : Conformément au Code de l'Immigration, le présent projet de loi vise à organiser l'accueil des réfugiés sur le sol frôceux
Titre Introductif - De la définition de la notion de "réfugiés"
Article 1er.-
La notion de "réfugié" est définie telle que proposée par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, signée par la République frôceuse
Article 2.-
La définition telle que proposée par l'article 1er du présent plan d'accueil est valable pour l'ensemble du dit plan.
Titre 1 - Programme d'Accueil des RéfugiésArticle 101. -
Le Programme d'Accueil des Réfugiés est un programme national basé sur la base du volontariat, ayant pour but d'accueillir et de loger les réfugiés sur le sol frôceux. Il est géré par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense.
Article 102. -
Une Mairie peut s'inscrire à tout moment au PAR, en complétant le dossier et en le faisant parvenir au Ministère de l'Intérieur et de la Défense.
Article 103. -
L'inscription au PAR engage la ville à accueillir les réfugiés dans des centres d'accueil spécifiques, des logements ou des infrastructures municipales décentes, tel que prévu dans le titre 2 du présent texte. Une ville ne peut sortir du programme d'accueil des réfugiés qu'à l'issue du délai pour lequel elle s'est engagée.
Article 104. -
Dans le cas où la durée d'engagement est expirée mais où la Mairie ne fait pas part de sa volonté de mettre un terme à l'accueil des migrants, au maximum un mois après l'expiration du délai, son inscription est renouvelée tacitement d'un mois sur l'autre.
Article 105. -
Toute demande de retrait du PAR en période non engagée doit être formulée avec un préavis d'un mois afin de permettre un transfert décent des réfugiés vers de nouvelles infrastructures.
Titre 2 - HébergementArticle 201. -
Les municipalités ou les organismes liés par le PAR sont tenus de garantir l'accès aux réfugiés à trois types d'hébergement décent et fonctionnel selon leurs capacités: les centres d'hébergement, les hébergements privatifs, les hébergements d'initiatives citoyennes.
Article 202. -
Est considérée comme centre public d'hébergement décent et fonctionnel toute infrastructure placée sous l'autorité déléguée ou la supervision administrative et sanitaire d'un organisme public de santé ou subventionné et reconnu comme tel, fournissant une possibilité de séjour de nuit d'au minimum d'un lit pour huit mètre carré au sol au maximum dans les zones spécifiquement dédiées au logement, ayant le capacité de fournir des moyens sanitaires de bases telles que des salles d'eau et des restaurations, offrant aux réfugiés un colis de base pour l’hygiène ainsi qu'un soutien, un suivi de la procédure d’asile et un accompagnement social, disposant de capacité d'accompagnement médical et d'espaces de scolarisation obligatoire des enfants mineurs, offrant la possibilité d'effectuer pour les réfugiés d'activités culturelles et sportives.
Article 203. -
Est considéré comme hébergement décent et fonctionnel privatif toute infrastructure dans laquelle une personne peut se développer dans l'intimité d'un logement privatisé, à côté duquel il dispose des possibilités sanitaires de base telle qu'une salle d'eau et d'une salle de restauration ou d'un espace cuisine équipée.
Article 204. -
Est considéré comme hébergement décent et fonctionnel d'initiative citoyenne toute infrastructure dans laquelle une personne peut se développer dans l'intimité d'un espace de logement privatisé en cohabitation et au sein d'un lieu de résidence de propriété privée mis-à-disposition par des particuliers sur leur propre initiative en partenariat avec les autorités publiques administratives et sanitaires publiques ou reconnues comme tel.
Article 205. -
Les flux de circulations aux différents types d'hébergement sont soumis à des règlements d'ordre intérieur qui régissent leurs organisations internes dans le cadre légal. Les flux de circulations peuvent être soumis à un contrôle ou à une supervision dans le strict respect du cadre légal mais ils ne peuvent être fermés.
Article 206. -
À l'exception des centres publics d'hébergement décent et fonctionnel où des espaces spécifiquement dédiés doivent être mis à dispositions des réfugiés qui en font la demande et en obtiennent la permission, la pratique de conviction religieuse légalement reconnue comme telle ne peut être interdite dans le cadre privatisé de l'espace de logement. Le résident est néanmoins tenu de respecter la liberté des uns et des autres conformément au respect des principes de la République et énoncés comme tels dans la Constitution de la République Frôçeuse.
Article 207.-
Les hébergements évoqués dans l'article 201 du présent texte sont des hébergements dits à "court terme". L'occupation de ces hébergements par un migrant et sa famille ne peut pas dépasser une année, renouvelable une fois pour une durée maximale de six mois.
Article 208.-
Les municipalités bénévoles à l'accueil de réfugiés sont chargés de transmettre au Ministère de l'Intérieur, dans le cadre du dossier présenté dans l'article 102 du présent texte, le nombre de place disponible au sein des hébergements réservés aux migrants.
Titre 3 - SécuritéArticle 301. -
Les Mairies signataires du PAR s'engagent à assurer la sécurité des réfugiés et de leurs habitants. Elles doivent veiller au maintien de l'ordre public, notamment aux alentours des zones d'hébergement.
Article 302. -
Afin d'aider les municipalités, le Ministère de l'Intérieur met à disposition des villes des effectifs policiers supplémentaires équivalent à 1 policier pour 50 migrants accuellis.
Article 303. -
Dans certains cas exceptionnels où la sécurité ne pourrait pas être assurée correctement, le Ministère de l'Intérieur peut, par décret augmenter le nombre de policiers, au cas par cas.
Article 304. -
Les autorités frôceuses s'engagent à faciliter l'accès des zones d'hébergement aux organisations non-gouvernementales et au personnel médical.
Titre 4 - QuotasArticle 401. -
La Frôce s'engage à accueillir sur son territoire tout au long de l'année 2016, 30 000 réfugiés.
Article 402. -
Le quota prévu à l'article 401 du présent décret peut faire l'objet d'une révision à la hausse à n'importe quel moment.
Article 403. -
La révision à la baisse du quota n'est possible que dans les cas suivants :
- crise économique entraînant une hausse du chômage au-dessus des 10% ;
- épidémie pouvant mettre en danger la vie des individus ;
- contexte d'insécurité ne permettant pas d'assurer la protection des personnes.
Titre 5 - IntégrationArticle 501. -
Afin de favoriser la prise en charge des réfugiés, chaque zone d'hébergement, telle que définie dans le Titre 2 du présente texte, devra comporter un Bureau des Interprêtes, chargés de traduire les propos des migrants ne parlant pas un des trois langues officielles.
Article 502. -
Dès la validation du statut de réfugié par la HARFM, les enfants en âge d'être scolarisés sont affectés dans les différentes écoles à proximité. Les adultes peuvent suivre une formation ou travailler dans le cadre de la législation.
Article 503. -
Les réfugiés reçoivent systématiquement un enseignement linguistique officiel leur permettant d'apprendre et d'utiliser l'une des trois langues officielles de la République Frôceuse. Cet enseignement est donné à raison d'une heure par jour par le personnel enseignant.
Article 504. -
Les associations permettant l'intégration et le vivre ensemble des réfugiés et des populations locales percevront une subvention équivalente à 50000 pluzins par an. Ces subventions sont également reversées aux fédérations sportives, aux universités et aux entreprises accordant des places aux réfugiés ou favorisant leur insertion.
Article 505. -
Le Gouvernement s'engage à verser une aide aux Mairies comprise entre 100 000 et 350 000 pluzins afin que celles-ci mettent en place des campagnes d'information et d'intégration en faveur des réfugiés.
Fait à Aspen,
Le 15 février 2016.
Mara Galante, Secrétaire d'Etat en charge des Affaires sociales et de la lutte contre les Inégalités,
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de la Santé, des Sports et des Affaires sociales
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
[ggfont]http://fonts.googleapis.com/css?family= ... uellerhoff[/ggfont]
Le 15 février 2016.
Mara Galante, Secrétaire d'Etat en charge des Affaires sociales et de la lutte contre les Inégalités,
Pierre Ladan, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Bastien Pommier, Premier Ministre, Ministre de la Santé, des Sports et des Affaires sociales
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Pierre Ladan
