[Promulgation] Dépôt des Lois Adoptées

Le Palais d'Anthelme est la résidence du Président de la République Frôceuse. Surveillé de près par la Garde Républicaine, on y entre sur invitation. L'accès à certaines zones est strictement contrôlé. Il est situé au 21, Faubourg de Frôce dans la capitale frôceuse : Aspen. Le bâtiment fait partie des plus beaux d'Europe.

Répondre
Erce Washington

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Erce Washington »

LOI FIXANT UNE REDEVANCE NATIONALE POUR LE STATIONNEMENT
---------
Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et des Transports

Article 1er
Des redevances relatives au stationnement des véhicules

Des redevances relatives au stationnement des véhicules sont établies, à l’exception des dimanches et jours fériés légaux, sauf signaux additionnels, dans les zones réglementées qui suivent:

1.1.) Les zones bleues.

Les zones bleues sont des zones où le stationnement est gratuit sur présentation d'un disque de stationnement, n'est pas lié à une zone horodateur ou parcmètre et où la durée est limitée entre 8h et 18h. Elles sont indiquées par le panneaux bleu " P " accompagné des signaux disques de stationnement et signifiant l'autorisation de stationner moyennement la pose d'un disque réglementaire de stationnement.
S'il n'est pas mention de disque et qu'il n'existe pas d'horodateur ou de parcmètre dans un rayon de 50 mètres autour du véhicule stationné, la zone de stationnement est considérée de facto comme zone bleu avec disque horodateur.

Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement.

La redevance est fixée suivant les cas à:
* 30,00 Plz par jour ou fraction de jour lorsque le véhicule stationné ne dispose pas d’un disque réglementaire apposé régulièrement et de façon entièrement lisible. L’apposition régulière du disque doit s’entendre comme étant placé sur la planche de bord ou le pare-brise côté conducteur.
* 30,00 Plz lorsque le véhicule stationné dispose d’un disque réglementaire apposé régulièrement mais dont la durée de validité est expirée.

1.2.) Les zones horodateurs

Les zones de stationnement avec horodateurs suivent les horaires indiqués sur les horodateurs. Ceux-ci sont fixés par défaut entre 8h et 18h mais sont laisser à l'appréciation des autorités locales.

a) La zone rouge est définie par une bande de couleur sur le panneau bleu " P " et reprise sur le haut de l'horodateur. Elle indique une zone de stationnement à la durée très limitée et à une forte densité de contrôle des tickets horodateurs par les agents des forces de l'ordre.

La redevance est fixée suivant les cas à:

* 0,25 Plz pour la première demi-heure;
* 1,00 Plz pour la 1ère heure;
* 2,00 Plz pour la 2ème heure;
* 3,00 Plz pour 2 heures au maximum;
* 40,00 Plz pour la journée lorsque le véhicule stationné ne dispose pas d’un ticket de stationnement apposé régulièrement et de façon entièrement lisible. L’apposition régulière du ticket doit s’entendre comme étant placé sur la planche de bord ou le pare-brise côté conducteur;
* 40,00 Plz pour la journée lorsque le véhicule stationné dispose d’un ticket de stationnement issu de l’appareil horodateur de la zone correspondante, apposé régulièrement mais dont la durée de validité est expirée.

b) La zone verte est définie par une bande de couleur sur le panneau bleu " P " et reprise sur le haut de l'horodateur. Elle indique une zone de stationnement à la durée non limitée et au tarif peu élevé. La gratuité des zones vertes peut être définie par arrêté municipal.
La redevance est fixée suivant les cas à:

* 0,50 Plz par heure de stationnement;
* 50,00 Plz pour la journée lorsque le véhicule stationné ne dispose pas d’un ticket de stationnement apposé régulièrement et de façon entièrement lisible. L’apposition régulière du ticket doit s’entendre comme étant placé sur la planche de bord ou le pare-brise côté conducteur;
* 50,00 Plz pour la journée lorsque le véhicule stationné dispose d’un ticket de stationnement issu de l’appareil horodateur de la zone correspondante, apposée régulièrement mais dont la durée de validité est expirée.

Article 2
Modalités de paiement

La redevance d’un montant inférieur à 25,00 Plz selon les zones est due par anticipation au moment où le véhicule est stationné dans l’emplacement. Elle est payable par insertion dans les appareils de pièces de monnaie.
Le stationnement pour une durée maximale de 15 minutes est gratuit pour autant que l’automobiliste appose de façon visible le ticket de stationnement délivré gratuitement par l’horodateur dès le moment où il a appuyé sur le bouton vert sans avoir versé d'argent dans la machine. Cette gratuité ne peut être accordée plusieurs fois consécutivement pour un même emplacement de stationnement.

La redevance d’un montant forfaitaire de 30, 40 ou 50 Pluzins est due par le titulaire du certificat d´immatriculation, ou une personne qui lui est liée, et est payable dans les 30 jours de la date d´envoi du rappel de facture selon les modalités reprises sur celui-ci et si le payement dans les 8 jours de la somme mentionnée sur le procès verbal des agents de police n'a pas été effectué.

Article 3
Procédure de recouvrement

A défaut de paiement intégral dans les 30 jours de la date d'envoi du rappel de la facture, un second rappel avec frais sera envoyé. Le redevable dispose alors d'un délai de 15 jours supplémentaire pour effectuer le paiement du montant initial.

En cas de paiement non effectué au delà des délais, le montant initial double à chaque mois. Au delà de 5 mois, le montant cumulé est précompté par l'autorité publique et notifié au propriétaire de l'immatriculation mal stationnée.

Article 4
Réclamation

En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite par écrit auprès du Département de Gestion Financière du Ministère de l'Énergie, de l'Environnement et des Transports - MEET, Cité Administrative, Manoir Lesneven, Aspen.

Pour être recevable, les réclamations doivent être motivées et reçue dans un délai de 3 mois à compter de la date d'envoi de la facture.

Article 5
Les cartes de stationnement spécifiques

Les cartes de stationnement spécifiques peuvent être délivrées aux conditions suivantes par le MEET:

* Carte Corps médical

A utiliser zone horodateur rouge ou verte (médecins, infirmiers et kinésithérapeutes) au prix unitaire de 100,00 Plz/an.
- Le nombre maximum de plaques d’immatriculation affectée est limité à 2.
- Elle s'utilise de la même manière qu'un disque de stationnement et la durée de validité est limitée à une heure de stationnement lors d’une visite chez un patient.
- En cas d’utilisation abusive, cette carte sera reprise.
- La validité de la carte dans une zone déterminée est accordée pour une année entière à compter de la réception du paiement.

Toute demande de duplicata d’une carte spécifique sera facturée 50,00 Plz.

* Carte riverain

Elle est délivrée selon les dispositions définies par arrêtés municipaux des autorités locales.

* Carte personne à mobilité réduite - PMR

Elle est délivrée gratuitement par le MEET sur présentation d'une attestation médicale.

* Carte personne âgée - PA.

Elle est délivrée gratuitement à partir de 70 ans sur demande au MEET.

Article 6
Les personnes à mobilité réduite et des personnes âgées.

Les dispositions de la présente Loi ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite ou personnes âgées pour autant que la carte PMR ou PA délivrée soit apposée régulièrement et de façon entièrement lisible. L’apposition régulière de la carte doit s’entendre comme étant placée sur la planche de bord ou le pare-brise côté conducteur. A défaut, le titulaire de la carte devra s’acquitter de la redevance applicable dans la zone réglementée dans laquelle se trouve son véhicule.

Article 7
La procédure des preuves

Lorsqu’il sera fait application des redevances d’un montant forfaitaire de 30,00 Plz, 40,00 Plz ou 50,00 Plz, les agents municipeaux chargés du contrôle réaliseront au plus 3 photographies déterminant la nature du stationnement dans la zone réglementée. Ces photographies pourront être portées à la connaissance du redevable qui conteste le paiement et qui en fait la demande. Ces photographies seront également utilisées en justice si besoin est.

Article 8
La période d'application

Cette Loi entre en vigueur dès l'instant où il est publié au Journal Officiel après avoir été approuvé par l'Assemblée Nationale et authentifié par le Président de la République.
Fait à Aspen, le XX/XX/2015.

Madame la Ministre de l'Environnement, de l'Écologie, de l'Énergie, Mara Galante,
Madame la Première Ministre, Urumi Nakamura,
Monsieur le Président de la République, Louis-Damien Lacroix de Beaufoys.

[police=Times New Roman]PROJET DE LOI[/police][/color]
[police=Times New Roman]Réforme des conditions d'Interruption Volontaire de la Grossesse (IVG)[/police][/color]
Vu la Constitution,
Vu le Code de la Santé,
Vu la Loi de Réglementation de l'avortement,

Le Gouvernement Nakamura II soumet à la Représentation Nationale le projet de loi suivant:

Article 1:
L'article 202 de la Loi de réglementation de l'avortement est modifié comme suit:
La pratique de l'avortement dans le cadre d'une Interruption Volontaire de la Grossesse est soumise à la durée légale de 15 semaines de grossesse, ainsi, toute requête outrepassant la période de 15 semaines de grossesse est strictement interdite.
Article 2:
L'article 203 de la Loi de réglementation de l'avortement est modifié comme suit:
La demande d'IVG pour tout sujet n'ayant pas atteint la majorité civile est soumise à l'approbation des ou du tuteur(s) légal(aux).
Une dérogation peut être apportée par décision, rendue dans un délai raisonnable dans le cadre d'une procédure à juge unique, si la situation familiale ou médicale le nécessite.
Article 3:
L'article 204 de la Loi de réglementation de l'avortement est modifié comme suit:
L'interruption volontaire de la grossesse est autorisée pour toute femme qui en fait la demande, qu'importe sa situation sociale ou nationalité.
Article 4:
Un article 207 est ajouté à la Loi de réglementation de l'avortement:
Dans le cadre d'une grossesse portée suite à un viol, la volonté de la femme enceinte suffit, après acception d'un juge, pour garantir l'interruption volontaire de grossesse, qu'importe les conditions d'âge et nationalité de la femme.
Fait à Aspen,
le XX/XX/2015


Hillary Milton, Secrétaire d'Etat chargé de la Culture, des Sports et de la Recherche,
Urumi Nakamura, Premier Ministre,
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.

LOI SUR LE DON D'ORGANES
Article 1. -
La LO-2014-04-05 - Loi organique créant le fichier national de dons d'organes est abrogée.

Article 2. -
Le texte suivant est adopté.
Préambule :
Le don d'organes est devenu en quelques années un enjeu majeur de santé publique. Ce don, volontaire, permet lorsqu'il est pratiqué de sauver de nombreuses vies et d'assurer la bonne guérison des patients. La présente loi vise à encadrer leur don afin d'éviter les abus et les discriminations.

Titre I - Dispositions générales
Article 101. -
Est défini comme donneur, tout individu qui n'a pas exprimé à l'écrit son refus d'être considéré comme tel. Le statut de donneur n'offre aucune rétribution quelconque.

Article 102. -
Est défini comme le receveur, l'individu qui, pour des raisons médicales, reçoit gratuitement le don d'organes.

Article 103. -
Un don ante-mortem est défini comme le prélèvement d'un organe viable sur une personne vivante.

Article 104. -
Un don post-mortem est défini comme le prélèvement d'un organe viable sur une personne en état de mort cérébrale.

Article 105. -
Le commerce, le trafic ou l'extorsion d'organes sont strictement interdits sur l'ensemble du territoire frôceux. Ces infractions sont considérées comme des crimes de catégorie C et sanctionnés comme tels.

Titre II - Centre National de Biomédecine
Article 201. -
Il est créé le Centre National de Biomédecine, institution médicale spécialisée dans la centralisation des dons d'organes et des dossiers médicaux en découlant.

Article 202. -
Le CNB met à disposition de l'ensemble des hôpitaux et des médecins un fichier national recensant l'intégralité des donneurs. Ce fichier regroupe toutes les informations médicales du donneur ainsi que les organes qu'il a fait le choix de donner.

Article 203. -
Le donneur peut, s'il en fait la demande par écrit au CNB, obtenir une garantie d'anonymat. Dans ce cas, son identité est uniquement connue du CNB et ne peut être divulguée aux autres médecins, ni au receveur.

Article 204. -
Dans le cas où lors du décès du donneur, un médecin ou la famille s'oppose au don d'organes, seul le CNB est apte à trancher en tout indépendance sur la question du prélèvement.

Article 205. -
Le CNB gère le circuit du don du début à la fin. Il s'assure de la recherche des compatibilités et de la planifications des transplantations.

Titre III - Don d'organes
Article 301. -
Tout individu majeur peut décider de donner ses organes auprès d'un établissement de santé de son vivant. Un examen médical doit être établi pour confirmer la bonne santé du sujet.
Pour les mineurs, si le représentant légal n'a pas signifié son opposition, l'enfant est considéré de facto comme donneur. En cas d'opposition de la famille sans opposition notifiée, le CNB est chargé de trancher.

Article 302. -
Dans le cas du décès d'un individu n'ayant pas refusé le don, les organes viables sont prélevés par une équipe médicale. Le corps doit bénéficier des méthodes d'embaumement nécessaires pour respecter la dignité du défunt.

Article 303. -
Les organes peuvent être prélevés sous certaines conditions, exposées ainsi :
- don de sang : jusqu'à 75 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune pathologie quelconque.
- don de moelle osseuse : jusqu'à 75 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune pathologique sanguine ou cancéreuse.
- don de reins : jusqu'à 60 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune maladie rénale ou d'un diabète.
- don de poumons : jusqu'à 60 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune maladie pulmonaire et ne fume pas. L'arrêt de la cigarette doit être effectif depuis au moins 15 ans.
- don de coeur : jusqu'à 50 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucun trouble circulatoire ou cardiaque. Ce don ne peut être fait qu'au décès du donneur.
- don de peau : sans restriction d'âge, le donneur ne doit cependant souffrir qu'aucune maladie dermatologique.
- don de foie : partiel ou total, le donneur ne doit souffrir d'aucune maladie hépatique et ne pas consommer d'alcool.
- don de pancréas : jusqu'à 50 ans, sous réserve que le donneur ne souffre pas de diabète, d'hypoglycémie ou de cancer de cet organe.
- don d'intestins : partiel ou total, sous réserve que le donneur ne souffre pas de MICI ou de cancer.
- don de cornée : jusqu'à 50 ans, sous réserve que le donneur ne souffre d'aucun trouble oculaire ou de diabète.
- don de tissus (vaisseaux sanguins, muscles, tendons, os, etc...) : sans restriction, sous réserve que les tissus soient sains.

Article 304. -
Le don est autorisé à toute personne quelque soit son sexe, sa religion, son ethnie ou son orientation sexuelle. Aucune discrimination ne peut être faite à cet égard.

Titre IV - Suivi & information
Article 401. -
Le CNB met à disposition sur tous les supports possibles l'ensemble des informations visant à promouvoir le don d'organes ainsi que la législation en vigueur.

Article 402. -
A tout moment, le CNB ou le Ministère de la Santé peut lancer une campagne d'appel aux dons.

Article 403. -
Le CNB peut organiser des campagnes de terrain auprès des établissements scolaires, des entreprises et des institutions pour promouvoir le don d'organes. Ces campagnes peuvent être ajournées par les directions mais ne sont pas annulables.
Avatar du membre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Le Yocto Tout-Puissant
Messages : 2484
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Prénom ou pseudo du joueur : Yocto
Type de compte : Principal
Avatar : Paul Walker
Parti Politique : Sympathisant ADF
Résidence : Vauxin (PROVENCE)
Date de naissance de votre personnage : 28 déc. 1972

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Textes promulgués.
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
Erce Washington

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Erce Washington »

--Projet de loi--


-Loi en faveur de la création d'une Déduction Étudiante pour les Transports en communs (DÉT)-


Vu la Commission Nationale des Transports Publics et Privés,

Préambule:

Nous connaissons tous l'ampleur des coûts de la vie universitaire.

Les étudiants déboursent des sommes substantielles pour étudier, se loger, se nourrir, etc.

Les déplacements (en autres mots, les transports) font pleinement partie de la vie étudiante.
Les étudiants dépensent effectivement une partie non-négligeable de leur budget
(ou revenus, si ils occupent un emploi à temps-partiel) pour leurs déplacements.

Les abonnements de longue durée (d'un mois ou plus) aux transports en communs (que ce soit l'autobus, le tramway, le train, ou le métro)
atteignent des prix relativement élevés pour l'étudiant moyen.

Cette loi poursuit trois objectifs distincts:

- Amoindrir les coûts liés aux transports pour les étudiants.
- Prévenir l'endettement des étudiants en les décourageant de l'idée de se procurer un véhicule personnel.
- Réduire les émissions de GEF reliés aux transports.

Article 1:
L'article 2 de la Réforme des Transports en communs est modifié comme suit:
La Commission Nationale des Transports Publics et Privés a pour mission :

- Police administrative, contrôlant les entreprises publiques et privées du domaine des transports.
- Délivrance, suspension ou annulation des autorisations professionnelles pour les professionnels du domaine des transports.
- Création et modification d'un Code de Déontologie pour les Professionnels des Transports.
- Étude des demandes de subventions des collectivités territoriales.
- Délivrance des subventions aux collectivités territoriales après étude des demandes.
- Contrôle des tarifs effectués par les transports publics et privés afin d'éviter des tarifications trop élevées.
- Création d'une Déduction Étudiante pour les Transports en communs (DÉT).
- Modification de la Déduction Étudiante pour les Transports en communs (DÉT), entre les taux minimaux et maximaux convenus.
Article 2:
Les étudiants à temps plein ont tous accès à la Déduction Étudiante pour les Transports en communs (DÉT).
Article 3:
Le demandeur doit faire preuve de son statut d'étudiant à temps plein pour avoir accès à la Déduction Étudiante pour les Transports en communs (DÉT).
Article 4:
La Déduction Étudiante pour les Transports en communs (DÉT) est applicable pour les abonnements d'un mois ou plus.
Article 5:
La Déduction Étudiante pour les Transports en communs (DÉT) est applicable dans le cas des moyens de transports suivant:

- Autobus
- Tramway
- Train
- Métro
Article 6:
Le pourcentage de réduction est variable. Il est dépendant de deux facteurs:

- Le moyen de transport concerné (autobus, tramway, train, métro).
- Le statut de l'étudiant concerné (sans-emploi ou emploi à temps-partiel).
Article 7:
Le pourcentage de réduction minimal est de 25%, tous moyens de transports et étudiants confondus.
Article 8:
Le pourcentage de réduction maximal est de 50%, tous moyens de transport et étudiants confondus.
Article 9:
Pourcentages de réduction originaux pour l'étudiant sans-emploi:

- Autobus: 30% de réduction.
- Tramway: 33% de réduction.
- Train: 36% réduction.
- Métro: 40% réduction.

Pourcentages de réduction originaux pour l'étudiant occupant un emploi à temps-partiel:

- Autobus: 25% de réduction.
- Tramway: 30% de réduction.
- Train: 33% de réduction.
- Métro: 36% de réduction.
Article 10:
La Déduction Étudiante pour les Transports en communs (DÉT) n'est pas applicable pour les étudiants ayant gradués.
Rédigé à Aspen,
le XX/XX/2015

Jean-Baptiste De Tremblay, Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Environnement, chargé des Transports,
Mara Galante, Ministre de l'Environnement,
Urumi Nakamura, Premier ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Avatar du membre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Le Yocto Tout-Puissant
Messages : 2484
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Prénom ou pseudo du joueur : Yocto
Type de compte : Principal
Avatar : Paul Walker
Parti Politique : Sympathisant ADF
Résidence : Vauxin (PROVENCE)
Date de naissance de votre personnage : 28 déc. 1972

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Promulgué.
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
Erce Washington

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Erce Washington »

[police=Times New Roman]PROPOSITION DE LOI[/police][/color]
[police=Times New Roman]Loi portant à la Création des Centres de Formation[/police][/color]
Vu la Constitution,
Vue la loi portant sur la Réforme du Code du Travail,


Le groupe Rassemblement Démocrate propose le projet de loi suivant :

Article 1 :

- La création de centres de formation d'apprentis :
* Les chambres de commerce, de métiers ou d'agriculture.
* Les établissements d'enseignement public ou privé sous contrat.
* Les entreprises.
* Les associations.
* etc.

Création d'une Commissions des CFA :
-La Commission aura pour représentant :
* Entrepreneurs
* Syndicats
* Etablissement d'enseignement
* Autorités Locales
* Chercheurs d'emplois

Forts de leurs connaissances du milieu du travail, industriel et financier local, ces différents représentants seront les plus à même d'initier la constitution de ces centres et des filières à y faire figurer par des échanges, débats.

Article 2:
La convention portant à création de CFA fixe les modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière :

* Le mode de recrutement des personnels
* Les effectifs d'apprentis pouvant être accueillis
* Les diplômes préparés
* L'aire de recrutement
* Les lieux de formation
* Les modalités de financement
Elle institue un conseil de perfectionnement.

L'enjeu de l'apprentissage est d'offrir des formations initiales qui correspondent aux évolutions du marché du travail.

Article 3:
Les Centre de Formations sont sous l'autorité du Ministère de l'Education National qui peut à tout moment émettre des sanctions.
Avatar du membre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Le Yocto Tout-Puissant
Messages : 2484
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Prénom ou pseudo du joueur : Yocto
Type de compte : Principal
Avatar : Paul Walker
Parti Politique : Sympathisant ADF
Résidence : Vauxin (PROVENCE)
Date de naissance de votre personnage : 28 déc. 1972

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Promulguée.
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
Erce Washington

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Erce Washington »

[centrer]Projet de Loi visant à favoriser l’égalité et la diversité dans l’enseignement privé[/centrer][/b]

Article 1er : Le Chapitre III du Code de l’Education Nationale est réécrit comme suit :
Chapitre III : De l'enseignement privé

Titre I : L'ouverture des établissements privés

Article 3101 : Sont reconnus comme lieux d'enseignement scolaire agréés par le ministère de l'éducation nationale, les établissements primaires et secondaires publics ainsi que les établissements primaires et secondaires privés sous contrat avec le ministère de l'éducation nationale. Aucun autre lieu ne pourra être reconnu comme établissement d'enseignement scolaire.

Article 3102 : La demande d'ouverture d'un établissement privé doit être déposée par le futur chef de l'établissement, il doit être de nationalité frôceuse, avoir obtenu un diplôme de niveau licence ou supérieur et être âgé d'au moins vingt-cinq ans. La demande doit être accompagnée des noms des enseignants prévus pour la première rentrée, qui doivent couvrir au minimum les trois quarts des effectifs requis, le quart restant peut être recruté a posteriori et d'une caution de dix mille pluzins qui sera restituée sans intérêts après trois années scolaires ou après refus du dossier.

Article 3103 : La demande de création doit être examinée par l'académie dont dépendra l'établissement s'il est accepté, il est demandé à l'académie de contrôler les capacités financières du dossier, l'état des futurs équipements, le niveau de compétence des personnes désignées comme enseignants et le sérieux du projet pédagogique exposé par le demandeur. En cas de refus, le demandeur peut faire appel auprès du ministère de l’Éducation Nationale, qui rendra sa décision par arrêté ministériel.

Article 3104 : En cas d'entorse à la Loi constatée ou de défiance manifeste au projet pédagogique exposé à l'académie, le contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale pourra être retiré à tout moment sur décision de l'académie dont dépend l'établissement, une telle sanction ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Titre II : Des inscriptions en établissement privé

Article 3201 : Les établissements privés disposent d’une liberté totale de sélection à l’entrée de l’établissement sur les trois quarts de leurs places.

Article 3202 : Un quart d’élèves sera imposé via la carte scolaire afin de permettre un meilleur brassage social. Une indemnisation de l’état sera offerte pour la scolarisation des élèves imposés. Aucun traitement discriminatoire ne sera permis envers les élèves imposés sous peine de retrait du contrat avec le ministère de l’Education Nationale.

Titre II : Le financement des établissements privés

Article 3301 : Le financement des établissements privés peut se faire par la contribution aux frais de scolarité des parents, par indemnisation de l’état, par don, par vente d’ouvrages pédagogiques ou par investissement du propriétaire. Aucun don ne pourra être accordé à un établissement privé par une personne physique ou morale étrangère.

Article 3302 : Les frais de scolarité devront être compris entre 400 plz et 4000 plz par an et par élève.

Article 3303 : L’état prendra en charge une indemnité forfaitaire de 2000 plz par élève scolarisé dans un établissement privé.
Cette indemnité sera minorée de 1 % pour chaque tranche de 40 plz de frais de scolarité annuels exigés au-dessus de 2000 plz.
Cette indemnité sera majorée de 1 % pour chaque tranche de 32 plz de frais de scolarité annuels exigés au-dessous de 2000 plz.

Titre IV : Les droits et devoirs des établissements privés

Article 3401 : Les établissements scolaires privés confessionnels sont autorisés à condition que les actes à caractère religieux ne soient imposés à aucun élève et qu'aucune discrimination ne soit faite à l'inscription.

Article 3402 : Les établissements scolaires privés sous contrat sont tenus de respecter le programme officiel établi par le ministère de l’Éducation Nationale.

Article 3403 : Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de présenter par eux mêmes leurs élèves à tout examen national dépendant du ministère de l’Éducation Nationale.

Article 3404 : Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de contribuer à l'organisation d'un examen national si le ministère de l’Éducation Nationale leur en fait la demande.

Article 3405 : Le renvoi d’un établissement privé ne peut se faire que pour motifs disciplinaires.

Titre V : Du recrutement des professeurs

Article 3501 : Toute personne souhaitant enseigner dans un établissement scolaire privé sous contrat devra posséder un diplôme de niveau licence ou supérieur, être âgé d'au moins vingt-trois ans et avoir un casier judiciaire ne portant mention d'aucun crime ou de rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle.

Article 3502 : Toute personne enseignant depuis cinq ans ou plus dans un établissement scolaire privé sous contrat peut demander à participer à la prochaine session du concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées.

Article 3503 : Un maximum de 25 % des admis au concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées devra venir des personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article 402.
Article 2 : L’article 4311 du Code de l’Education Nationale est réécrit comme suit :
Article 4311 : Les élèves ou leurs parents peuvent faire appel d'une décision du conseil de discipline auprès de l'académie qui aura le pouvoir d'annuler, modifier ou maintenir la sanction. Cet appel doit être formulé dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
L’appel est ouvert aux élèves sanctionnés et aux élèves victimes de harcèlement.
Article 3 : L’article 4402 du Code de l’Education Nationale est abrogé

Article 4 : L’article 104 de la loi L-2014-06-01 sur la carte scolaire est réécrit comme suit :
Article 104 :
La carte scolaire s’applique à l’ensemble des établissements scolaires publics comme privés. Toutefois, un élève ou ses représentants légaux peut refuser toute inscription dans un établissement privé avec possibilité de réponse variable selon le caractère confessionnel de l’établissement. Un établissement public de substitution devra lui être alors proposé.
Article 5 : Un article 208 est ajouté à la loi L-2014-06-01 sur la carte scolaire dont la teneur suit :
Article 208 :
Les élèves inscrits dans un établissement privé par la voie ordinaire sont dispensés d’application de la carte scolaire.
Article 6 : Une période d'adaptation de trois ans à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi est accordé aux établissements privés pour atteindre le quota d'un quart de places réservées.
L'indemnité versée durant cette période d'adaptation sera proportionnelle au quota rempli.

Article 7 : Un établissement qui rencontrerait des difficultés à remplir cet objectif au delà du délai de trois ans pourra demander une dérogation au ministère de l'éducation nationale, son indemnité sera proportionnelle au quota rempli et pourra être diminuée ou supprimée dans le cas où le ministère estimerait que l'établissement n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires à la mise en place du quota de places réservées.

Article 8 : Les autres dispositions de ce texte seront applicables à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi.

Article 9 : Le coût de la présente loi est estimé à un milliard de pluzins par an.

Fait à Aspen, le XX/XX/2015
Urumi Nakamura, Premier ministre, Ministre de l'Enseignement Scolaire et Supérieur
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
___________________________________________________
[centrer]Projet de Loi Organique visant à actualiser la liste des infractions prévues par le Code Pénal[/centrer]

Article unique :
L'article 404 du Code Pénal est modifié comme suit :

Article 404. -
Les infractions prévues par la justice frôceuse sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:

Crime A :

- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Homicide volontaire multiple
- Homicide volontaire sur une personne vulnérable
- Homicide volontaire couplé à un viol
- Homicide volontaire couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort

Crime B :

- Complicité de crime de catégorie A
- Tentative de commettre un crime de catégorie A
- Homicide volontaire avec préméditation
- Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique
- Tentative de commettre un homicide volontaire considéré comme un crime de catégorie B
- Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort
- Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Vol ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Intelligence avec une puissance étrangère

Crime C :

- Complicité de crime de catégorie B
- Tentative de commettre un crime de catégorie B autre que l'homicide volontaire
- Homicide volontaire sans préméditation
- Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation
- Trahison
- Viol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Viol sur un membre de la famille n’ayant pas atteint la majorité sexuelle
- Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable.
- Viol en réunion sur personne vulnérable.

Crime D :

- Complicité de crime de catégorie C
- Tentative de commettre un crime de catégorie C autre que l'homicide volontaire sans préméditation
- Vol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin
- Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort
- Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire
- Enlèvement sur personne vulnérable
- Viol sur personne vulnérable
- Viol en réunion
- Incendie volontaire ayant entrainé la mort
- Espionnage

Crime E :

- Complicité de crime de catégorie D
- Tentative de commettre un crime de catégorie D
- Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente
- Viol ayant causé une invalidité temporaire
- Viol sur un membre de la famille ayant atteint la majorité sexuelle
- Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire
- Torture ou actes de barbarie
- Enlèvement ou séquestration
- Proxénétisme sur personne vulnérable
- Homicide involontaire sur personne vulnérable

Crime F :

- Complicité de crime de catégorie E
- Tentative de commettre un crime de catégorie E
- Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort
- Viol
- Proxénétisme
- Rapport sexuel avec un membre de la famille n’ayant pas atteint la majorité sexuelle
- Homicide involontaire par négligence
- Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Vol à main armée accompagné de violences physiques
- Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort
- Trafic de stupéfiants en grande quantité
- Production de stupéfiants en grande quantité
- Production de matériel pédopornographique
- Trafic d'armes à feu
- Acte de violence ou tentative d'homicide justifiés par l'orientation sexuelle
- Contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, dans la charte du Tribunal militaire pour l'Extrême-Orient, et dans le statut de Rome
- Incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse.

Crime G :

- Complicité de crime de catégorie F
- Tentative de commettre un crime de catégorie F
- Complicité d'évasion

Délit A :

- Homicide involontaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente
- Agression sexuelle sur personne vulnérable
- Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
- Rapport sexuel avec un membre de la famille ayant atteint l’âge de la majorité sexuelle mais pas celui de la majorité civile.
- Violences volontaires en groupe
- Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique
- Vol avec violences
- Vol à main armée
- Contrefaçon présentant un risque pour la santé
- Corruption
- Blanchiment d'argent
- Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins

Délit B :

- Complicité de délit de catégorie A
- Tentative de délit de catégorie A
- Agression sexuelle
- Vente de substances illicites
- Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Violences ayant entrainé une invalidité temporaire
- Violences conjugales
- Actes de cruauté envers un animal
- Atteintes sexuelles sur un animal
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente
- Fraude fiscale inférieure à un million de pluzins
- Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
- Détournement de fonds
- Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur
- Acte discriminatoire justifié par l'orientation sexuelle, l'ethnie, le genre ou la religion
- Diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle
- Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle

Délit C :

- Complicité de délit de catégorie B
- Tentative de délit de catégorie B
- Extorsion de fonds
- Possession de matériel pédopornographique
- Harcèlement sexuel
- Diffusion non autorisée d'images pornographiques
- Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Blessures involontaires par négligence
- Non assistance à personne en danger
- Délit de fuite
- Abus de pouvoir
- Provocation au suicide
- Délit d'initié
- Faillite frauduleuse
- Abus de biens sociaux
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé

Délit D :

- Complicité de délit de catégorie C
- Tentative de délit de catégorie C
- Violences volontaires
- Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente
- Organisation d’une milice privée
- Reconstitution d'une association interdite
- Vol sans violences
- Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois
- Harcèlement moral
- Dénonciation calomnieuse
- Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur
- Abus de faiblesse
- Abus de confiance
- Faux et usage de faux
- Usurpation d'identité
- Abandon de famille
- Entrave à la justice
- Émission de chèques sans provision
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence
- Apologie de crimes contre l'humanité
- Apologie du terrorisme

Délit E :

- Complicité de délit de catégorie D
- Tentative de délit de catégorie D
- Détournement de mineurs
- Fourniture de substances illicites sans rémunération
- Blessures involontaires
- Destruction de biens
- Recel de vol
- Piratage informatique
- Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé
- Conduite sans permis de conduire
- Menaces de mort proférées par écrit
- Apologie de crimes
- Port illégal d'armes à feu
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique

Délit F :

- Complicité de délit de catégorie E
- Tentative de délit de catégorie E
- Exhibition intentionnelle d’actes sexuels
- Possession de substances illicites
- Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin
- Insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Excès de vitesse supérieur à 31 km/h
- Menaces de mort proférées oralement
- Violation du secret professionnel
- Entente sur les prix
- Outrage aux symboles nationaux ou révolutionnaires

Délit G :

- Complicité de délit de catégorie F
- Tentative de délit de catégorie F
- Refus d'obtempérer
- Refus de se soumettre à une demande de restitution de moyens de paiement par la banque
- Atteinte à la vie privée
- Organisation d’une manifestation interdite
- Apologie de l’anorexie
- Appartenance à une milice privée

Contravention A :

- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Divulgation d'un vote
- Parutions illégales de nature à influencer un vote
- Nudité publique intentionnelle dans un lieu non autorisé
- Excès de vitesse de 21 à 30 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Refus de priorité
- Non respect des feux tricolores

Contravention B :

- Diffamation
- Publicité mensongère
- Émission de chèques sans provision
- Racolage abusif
- Tapage nocturne
- Ivresse manifeste sur la voie publique
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Non respect de la distance de sécurité
- Franchissement de la ligne continue
- Stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées

Contravention C :

- Utilisation non autorisée d'un logo
- Tapage diurne
- Excès de vitesse de 11 à 20 km/h
- Stationnement dangereux
- Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
- Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation
- Défaut de possession d'un éthylotest

Contravention D :

- Insultes publiques
- Stationnement gênant

Contravention E :

- Excès de vitesse de moins de 10 km/h
- Stationnement interdit


Fait à Aspen, le XX/XX/2014

Antonio Finacci, Ministre de la Justice et des Institutions
Urumi Nakamura, Premier ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
___________________________________________________
Projet de Loi sur l’enseignement religieux public
Titre I Des religions faisant l’objet d’un enseignement

Article 101 :
Pour qu’une religion soit enseignée, au moins dix élèves du niveau concerné doivent en faire la demande sur leur formulaire d’inscription déposé au moins quatre semaines avant la rentrée scolaire.

Article 102 :
A titre exceptionnel, un établissement peut ouvrir l’enseignement religieux à un niveau pour lequel moins de dix élèves ont formulé une demande si une demande suffisante existe pour les deux autres niveaux.

Article 103 :
Les mouvements considérés comme sectes par la justice frôceuse ne peuvent prétendre à bénéficier des dispositions de l’article 101.

Titre II Des intervenants

Article 201 :
Une invitation à désigner un intervenant sera envoyée aux associations représentatives de chaque religion bénéficiant des dispositions de l’article 101.
Dans le cas où plus de trente élèves d’un même niveau seraient demandeurs, un intervenant supplémentaire devra être désigné par tranche de trente demandeurs sauf si l’emploi du temps de l’établissement permet à l’intervenant de prendre en charge plusieurs classes de manière séparée.

Article 202 :
L’association sera libre de désigner l’intervenant qu’elle souhaite aux conditions suivantes :
- L’intervenant doit être majeur
- L’intervenant ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation criminelle
- L’intervenant ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour un délit à caractère sexuel
- L’intervenant doit accepter la présence d’élèves inscrits quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle, leur ethnie ou leur religion
- L’intervenant doit respecter la loi frôceuse et ne pas inciter les élèves à l’enfreindre

Article 203 :
Les intervenants sont rémunérés par le ministère de l’éducation nationale à l’heure. L’expérience passée dans l’enseignement privé sera prise en compte. Leur niveau de rémunération sera égal à la rémunération horaire d’un professeur de même expérience. Les frais de transport seront intégralement remboursés aux intervenants.

Article 204 :
Un intervenant peut enseigner à autant de classes qu’il lui est possible.
Une classe peut être suivie par un maximum de trois intervenants différents sur une année.
Pour des raisons de disponibilité, il est autorisé de fusionner l’enseignement fait à deux classes à conditions que l’effectif n’excède pas trente élèves.

Titre III Des heures de cours

Article 301 :
L’enseignement religieux ne sera pas proposé en école maternelle.

Article 302 :
L’enseignement religieux sera proposé en école primaire deux après-midi de la semaine entre 14 h 45 et 15 h 45 selon les disponibilités de l’intervenant et de l’établissement.

Article 303 :
L’enseignement religieux sera proposé en école élémentaire deux fois par semaine aux créneaux suivants selon les disponibilités de l’intervenant et de l’établissement :
- Le mercredi ou le samedi de 8 h 00 à 9 h 00
- Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 15 h 15 à 16 h 15

Article 304 :
L’enseignement religieux sera proposé comme enseignement facultatif dans les collèges et lycées à hauteur de 3 heures par semaine. L’emploi du temps sera établi selon les disponibilités de l’intervenant et de l’établissement.

Titre IV Date d’entrée en vigueur

Article 401 :
L’enseignement religieux public et gratuit devra être proposé dans la région Septimanie pour la deuxième rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi

Article 402 :
L’enseignement religieux public et gratuit devra être proposé dans la région Lombardie pour la troisième rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi

Titre V Modification de dispositions antérieures

Article 501 :
L'article 5003 du Code de l'Education est réécrit comme suit :
Article 5003 : Les tenues faisant office d'acte de prosélytisme religieux sont prohibées dans les établissements d'enseignement scolaire publics.
Titre VI Coût de la présente loi

Article 601 :
Le coût de la présente loi est estimé à 70 millions de plz par an

Fait à Aspen, le XX/XX/2015
Urumi Nakamura, Premier ministre, Ministre de l'Enseignement Scolaire et Supérieur
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Erce Washington

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Erce Washington »

Loi sur le don de gamètes
Titre I - Dispositions générales
Article 101. -
Sont définis comme don de gamètes, le don de sperme et d'ovocytes.

Article 102. -
Tout individu majeur, volontaire et ne souffrant d'aucune maladie génétique grave ou sexuellement transmissible, peut effectuer un don de gamètes.

Article 103. -
Le statut de donneur de gamètes ne peut faire l'objet d'une quelconque discrimination sur le sexe, l'âge, les critères physiques autres que ceux exposés à l'article 102, l'orientation sexuelle ou la situations financière et professionnelle.

Article 104. -
Le don de gamètes n'ouvre droit à aucune rétribution quelconque et est anonyme.

Titre II - Office de Centralisation des Dons de Gamètes
Article 201. -
Il est créé l'Office de Centralisation des Dons de Gamètes, service chargé de la centralisation des dons de gamètes. Il est rattaché et placée sous l'autorité du Centre National de Biomédecine.

Article 202. -
L'OCDG met à disposition de l'ensemble des hôpitaux et des médecins un fichier national recensant l'intégralité des donneurs et des personnes en attente de don. Ce fichier doit comporter les éléments suivants :
- informations médicales générales sur le donneur,
- informations physiques sur le donneur,
- informations médicales sur le receveur.

Titre III - Don de gamètes
Article 301. -
Le don de gamètes s'effectue dans un établissement hospitalier ou bien dans un laboratoire agréé par le CNB.

Article 302. -
Les procédures de prélèvement, de conservation et d'hygiène sont déterminées par le corps médical en cohérence avec les normes décidées par le CNB.

Article 303. -
Avant tout don de gamètes, le donneur doit faire l'objet d'un examen médical afin de déterminer s'il répond bien aux critères de l'article 102.

Titre IV - Receveur

Article 401. -

Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, seuls les principaux critères physiques et médicaux lui sont communiqués.

Article 402. -
A aucun moment, le receveur ne peut déterminer de critère physique particulier.

Article 403. -
Dans le cas où le receveur est en couple, une dérogation est apportée à l'article 402, de sorte que le profil physique du donneur corresponde au physique de la personne concubine.

Titre V - Responsabilités
Article 501. -
Le don de gamètes ne donne aucune ouverture de droit à l'autorité parentale sur les enfants qui naissent de par ce don.

Article 502. -
Aucune pension financière ni responsabilité ne peut être exigée par le receveur au donneur.

Titre VI - Information
Article 601. -
L'OFDG met à disposition sur tous les supports possibles l'ensemble des informations visant à promouvoir le don de gamètes ainsi que la législation en vigueur.

Article 602. -
Il peut organiser des campagnes de terrain auprès des entreprises et des institutions pour promouvoir le don de gamètes. Ces campagnes peuvent être ajournées par les directions mais ne sont pas annulables.
Erce Washington

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Erce Washington »

Loi sur le Partage du Temps de Travail

Vu la Constitution,
Vu le Code du Travail,


Titre 1 : Mesures sectorielles et généralités

Article 1 : Le travail est un droit et un devoir. Il appartient à l'Etat d'édicter des règles permettant de partager celui-ci entre tous les travailleurs.

Article 2 : Il appartient aux branches professionnelles d'édicter des règles dérogatoires à celles présentées ci-après, après discussions entre partenaires sociaux sous arbitrage du Ministre de l'Economie.

Titre 2 : De la durée légale hebdomadaire

Article 3 : L'article 104 du Code du Travail est modifié comme suit :
Article 104 :
La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures.
Article 4 : Est mis en place le Formulaire d'Aide à la Transition Salariale du Temps de Travail (FATSTT), édité par le Ministère de l'Economie et destinée aux entreprises. Pour compenser les pertes menaçant dans un premier temps les entreprises eu égard à l'abaissement du temps de travail hebdomadaire, les entreprises de moins de 200 salariés peuvent remplir un FATSTT accompagné d'un argumentaire détaillant les pertes ou risques de pertes accompagnant l'abaissement du temps de travail. Une aide mensuelle d'Etat d'un montant maximum ne pouvant dépasser les 3% du chiffre d'affaire et une durée de 12 mois pourra ainsi être versée, sur décision du Ministère de l'Economie.

Article 5 : L'aide d'Etat demandée par le FATSTT peut être prévue pour une durée maximum de 36 mois dans les secteurs de la restauration, du sanitaire et social, de l'artisanat, sur décision du Ministère de l'Economie.

Titre 3 : Des heures supplémentaires

Article 6 : L'article 601 du Code du Travail est modifié comme suit :
Article 601 :
La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 36 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 7 : L'article 602 du Code du Travail est modifié comme suit :
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail, après validation du Ministère de l'Economie, sous forme de périodes de travail égales au maximum à quatre semaines. Le temps de travail hebdomadaire cumulé ne peut dépasser les 36 heures.
Article 8 : Les articles G03, 603-1, 603-2, et 604 du Code du Travail sont supprimés.

Article 9 : Les articles 607, 608 et 609 du Code du Travail sont supprimés. L'article 606 du Code du Travail est réécrit comme suit :
Article 606 : Une heure supplémentaire aux heures hebdomadaires légalement fixées est rémunérée 40% de plus qu'une heure rémunérée selon les dispositions du contrat de travail. Un jeune de moins de 18 ans ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Un stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires.
_______________________________________________________________
[centrer]Projet de Loi portant à réforme du Revenu Etudiant Universel[/centrer]

Article 1er : L’article 102 de la loi sur le Revenu Etudiant Universel est réécrit comme suit :
Article 102 :
Les étudiants étrangers majeurs établis en Frôce de façon régulière depuis au moins trente mois sont éligibles au REU à condition d’avoir suivi les cours d’un établissement d’enseignement scolaire ou supérieur frôceux durant les deux dernières années.
Article 2 : L’article 301 de la loi sur le Revenu Etudiant Universel est réécrit comme suit :
Article 301 :
Le montant standard du REU est de 750 plz par mois
Article 3 : L’article 403 de la loi sur le Revenu Etudiant Universel est réécrit comme suit :
Article 403 :
Si le cumul des salaires des deux parents est compris entre 4101 plz et 7099 plz mensuels, le demandeur est éligible au REU à taux partiel. 0,25 plz seront déduits du REU avant déduction pour revenus supplémentaires pour chaque plz excédentaire.
Article 4 : L’article 406 de la loi sur le Revenu Etudiant Universel est réécrit comme suit :
Article 406 :
Si le salaire du parent le plus aisé est compris entre 2201 et 4999 plz mensuels, le demandeur est éligible au REU à taux partiel. 0,25 plz seront déduits du REU avant déduction pour revenus supplémentaires pour chaque plz excédentaire.
Article 5 : Le coût est la présente loi est estimé à 950 millions de plz annuels

Fait à Aspen, le XX/XX/2015
Urumi Nakamura, Premier ministre, Ministre de l'Enseignement Scolaire et Supérieur
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
_____________________________________________________________________
LOI ORGANIQUE
PORTANT À L'INSTAURATION D'UN SÉNAT DES COMMUNES
Vu la Constitution,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (LO-2012-05-01),
Vu la Première Conférence des Maires de Frôce du 11 au 18 janvier 2015,
Vu la Loi organique relative a l'organisation de la conférence des maires de frôce (LO-2015-03-03)




[justifier]TITRE I. Abrogation du titre II du Code Général des Collectivités Territoriales (LO-2012-05-01)

Article 101 : Le titre II du Code Général des Collectivités Territoriales est abrogé.

TITRE II. Création d'un Sénat des communes:

Article 201 : Le Sénat des communes, ou Sénat, est un organe consultatif d'avis regroupant les représentants officiels des principales communes de la République Frôçeuse. Son siège est situé en face de l'Assemblée nationale.

Article 202 : $1. Le Sénat des communes est composés de vingt-quatre sénateurs au maximum et de trois sénateurs au minimum. Dans le cas où moins de trois sénateurs sont en état de siéger, le Sénat des communes est temporairement suspendu.
$2. Est sénateur toute personne désignée maire sur décision du Conseil de la République durant la durée de son mandat.
$3. Est sénateur toute personne désignée par un maire exerçant parallèlement les fonctions de député à l'Assemblée nationale.
(HRP: Il est permit d'inventer un personnage dans le jeu qui sera joué par le titulaire du compte "maire", il n'y a pas d'obligation de créer ce personnage non joueur)

Article 203 : Les sénateurs ne perçoivent pas de rémunération due à la qualité de leurs fonctions sénatoriales mais peuvent recevoir des indemnités de frais de déplacement déterminable par dispositions votées intérieurement au Sénat.

Article 204 : Chaque sénateur doit annoncer son vote, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.

Article 205 : La vacance d'un ou plusieurs de sénateur n'est pas susceptible d'interrompre l'activité du Sénat.

Article 206 : $1. Les avis du Sénat des communes sont consultatifs et non contraignants lorsque la Sénat des communes a pris l'initiative d'une position.
$2. Les avis du Sénat des communes sont consultatifs et contraignants lorsque l'initiative d'une position vient d'une instance ou d'une branche politique exécutive, législative, judiciaire, gouvernementale, étatique ou politique. Dans ce cas, la contrainte est définie comme suit : l'instance à l'initiative à le devoir de prendre en compte les conclusions de l'avis remis par le Sénat en justifiant la considération ou le refus de celles-ci.
$3. Les avis du Sénat des communes sont contraignants lorsqu'ils traitent des questions liées aux collectivités locales et à toutes autres compétences définies par décret gouvernemental d'application. Dans ce cas, la contrainte est définie comme suit : l'instance à l'initiative à le devoir de prendre en compte les conclusions de l'avis remis par le Sénat en justifiant la considération ou le refus de celles-ci.
$4. Les positions du Sénat des communes sont consultatifs et non contraignants dans tous les cas à l'exception des cas où ils traitent des questions liées aux collectivités locales et à toutes autres compétences définies par décret gouvernemental d'application. Dans ce cas, la contrainte est définie comme suit : l'instance à l'initiative à le devoir de prendre en compte les conclusions de l'avis remis par le Sénat en justifiant la considération ou le refus de celles-ci.

Article 207 : Un sénateur peut à lui seul être à l'initiative d'un avis soumis à l'approbation du Sénat dont la légitimité légale est définie par l'article deux cent-six aux alinéas un, deux, trois et quatre.

Article 208 : Pour être adopté par le Sénat, un avis doit être adopté par une majorité des trois cinquièmes des membres votants. Une position est adoptée dès lors que la majorité simple des votants est atteinte.

Article 209 : $1. Le Président du Sénat des communes est élu parmi ses pairs pour un mandat égal à la moitié d'une législature parlementaire renouvelable.
$2. L'élection de la présidence du Sénat des communes ont lieu le dimanche des élections législatives et le dimanche correspondant à la moitié du mandat parlementaire.
$3. L'élection de la présidence du Sénat des communes se fait au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes du Sénat des communes. Il conserve ses droits et devoirs de Sénateur.
$4. Le Ministre de l'Intérieur, ou son représentant désigné, siège en tant que représentant du gouvernement au sein de l'hémicycle.

Article 210 : L'organisation des séances, des débats, des votes et la gestion des sollicitations ou de la remise des avis appartient à la Présidence du Sénat.

Titre intervenant dans le cadre de modifications structurelles des Institutions quant à l'élection des fonctions de Président de la République ou de tout autre membre du pouvoir exécutif.

TITRE III. De la participation du Sénat des communes au collège électoral républicain

Article 301 : $1. Dans le cadre de l'élection des fonctions de Président de la République et/ou de tout autre membre du pouvoir exécutif de la République Frôçeuse au suffrage universel indirect, le Sénat des communes participe au collège électoral.
$2. Chaque sénateur dispose d'une voix.[/justifier]

[droite]Fait à Aspen, le XX/05/ 2015

Mara Galante, Ministre d’État, En charge de l'Intérieur et de la Défense,
Antonio Finacci, Ministre de la Justice et des Institutions, Garde des Sceaux,
Urumi Nakamura, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
[/droite]
Avatar du membre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Le Yocto Tout-Puissant
Messages : 2484
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Prénom ou pseudo du joueur : Yocto
Type de compte : Principal
Avatar : Paul Walker
Parti Politique : Sympathisant ADF
Résidence : Vauxin (PROVENCE)
Date de naissance de votre personnage : 28 déc. 1972

Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Textes promulgués.

A l'exception du Sénat des Communes, dont j'attends les éclaircissements de la Cour Suprême.
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
Edouard de Trance

Dépôt des Lois Adoptés à l'Assemblée

Message par Edouard de Trance »

Monsieur le président,
Je vous transmets les lois votées dernièrement à l'Assemblée Nationale.
ABBC3_SPOILER_SHOW
ABBC3_SPOILER_SHOW
ABBC3_SPOILER_SHOW
Monsieur Le Président, recevez mon plus grand respect.
Edouard de Trance

Re: Dépôt des Lois Adoptés à l'Assemblée

Message par Edouard de Trance »

Voici les nouvelles lois adoptées.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Cordialement Monsieur le Président
Avatar du membre
Michel Poudou
Electeur
Messages : 1028
Enregistré le : 24 mars 2015, 14:00
Type de compte : Principal
Résidence : ---

Re: Dépôt des Lois Adoptés à l'Assemblée

Message par Michel Poudou »

Monsieur le président,
Je vous transmets les lois adoptées dernièrement à l'Assemblée Nationale.
ABBC3_SPOILER_SHOW
ABBC3_SPOILER_SHOW
Cordialement Monsieur le Président,
Michel POUDOU
Vice-Président de l'Assemblée National
Président CA "POUDOU Building Construction & Energie"
[/b]
Ancien Secrétaire d'Etat en charge de la Formation Professionnel (Gvt Galante I) & SE en charge des affaires sociales (Gvt Valmont IV)
Ancien Vice & Président Intérim de l'Assemblée National (Gvt De Tremblay I)
Ancien Président du Rassemblement Démocrate (Août-Décembre 2015) & Porte-Parole (Mars-Juin 2015
Ancien Maire des Nobles des Prigors (Avril-Juin 2015) & Salusa (Juillet-Juillet 2016)
Avatar du membre
Michel Poudou
Electeur
Messages : 1028
Enregistré le : 24 mars 2015, 14:00
Type de compte : Principal
Résidence : ---

Re: Dépôt des Lois Adoptés à l'Assemblée

Message par Michel Poudou »

Monsieur le président,
Je vous transmets les lois adoptées dernièrement à l'Assemblée Nationale.
ABBC3_SPOILER_SHOW
ABBC3_SPOILER_SHOW
ABBC3_SPOILER_SHOW
ABBC3_SPOILER_SHOW
Cordialement,
Michel Poudou
Président CA "POUDOU Building Construction & Energie"
[/b]
Ancien Secrétaire d'Etat en charge de la Formation Professionnel (Gvt Galante I) & SE en charge des affaires sociales (Gvt Valmont IV)
Ancien Vice & Président Intérim de l'Assemblée National (Gvt De Tremblay I)
Ancien Président du Rassemblement Démocrate (Août-Décembre 2015) & Porte-Parole (Mars-Juin 2015
Ancien Maire des Nobles des Prigors (Avril-Juin 2015) & Salusa (Juillet-Juillet 2016)
Avatar du membre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Le Yocto Tout-Puissant
Messages : 2484
Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
Prénom ou pseudo du joueur : Yocto
Type de compte : Principal
Avatar : Paul Walker
Parti Politique : Sympathisant ADF
Résidence : Vauxin (PROVENCE)
Date de naissance de votre personnage : 28 déc. 1972

Re: Dépôt des Lois Adoptés à l'Assemblée

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Tous les textes ont été promulgués.
Maître du Jeu,
Ancien Président de la République, à la retraite.
Répondre

Retourner vers « Palais d'Anthelme - Présidence de la République »