Re: [Promulgation] Dépôt des Lois Adoptée
Posté : 01 juin 2015, 00:02
LOI FIXANT UNE REDEVANCE NATIONALE POUR LE STATIONNEMENT
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Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et des Transports
Article 1er
Des redevances relatives au stationnement des véhicules
Des redevances relatives au stationnement des véhicules sont établies, à l’exception des dimanches et jours fériés légaux, sauf signaux additionnels, dans les zones réglementées qui suivent:
1.1.) Les zones bleues.
Les zones bleues sont des zones où le stationnement est gratuit sur présentation d'un disque de stationnement, n'est pas lié à une zone horodateur ou parcmètre et où la durée est limitée entre 8h et 18h. Elles sont indiquées par le panneaux bleu " P " accompagné des signaux disques de stationnement et signifiant l'autorisation de stationner moyennement la pose d'un disque réglementaire de stationnement.
S'il n'est pas mention de disque et qu'il n'existe pas d'horodateur ou de parcmètre dans un rayon de 50 mètres autour du véhicule stationné, la zone de stationnement est considérée de facto comme zone bleu avec disque horodateur.
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement.
La redevance est fixée suivant les cas à:
* 30,00 Plz par jour ou fraction de jour lorsque le véhicule stationné ne dispose pas d’un disque réglementaire apposé régulièrement et de façon entièrement lisible. L’apposition régulière du disque doit s’entendre comme étant placé sur la planche de bord ou le pare-brise côté conducteur.
* 30,00 Plz lorsque le véhicule stationné dispose d’un disque réglementaire apposé régulièrement mais dont la durée de validité est expirée.
1.2.) Les zones horodateurs
Les zones de stationnement avec horodateurs suivent les horaires indiqués sur les horodateurs. Ceux-ci sont fixés par défaut entre 8h et 18h mais sont laisser à l'appréciation des autorités locales.
a) La zone rouge est définie par une bande de couleur sur le panneau bleu " P " et reprise sur le haut de l'horodateur. Elle indique une zone de stationnement à la durée très limitée et à une forte densité de contrôle des tickets horodateurs par les agents des forces de l'ordre.
La redevance est fixée suivant les cas à:
* 0,25 Plz pour la première demi-heure;
* 1,00 Plz pour la 1ère heure;
* 2,00 Plz pour la 2ème heure;
* 3,00 Plz pour 2 heures au maximum;
* 40,00 Plz pour la journée lorsque le véhicule stationné ne dispose pas d’un ticket de stationnement apposé régulièrement et de façon entièrement lisible. L’apposition régulière du ticket doit s’entendre comme étant placé sur la planche de bord ou le pare-brise côté conducteur;
* 40,00 Plz pour la journée lorsque le véhicule stationné dispose d’un ticket de stationnement issu de l’appareil horodateur de la zone correspondante, apposé régulièrement mais dont la durée de validité est expirée.
b) La zone verte est définie par une bande de couleur sur le panneau bleu " P " et reprise sur le haut de l'horodateur. Elle indique une zone de stationnement à la durée non limitée et au tarif peu élevé. La gratuité des zones vertes peut être définie par arrêté municipal.
La redevance est fixée suivant les cas à:
* 0,50 Plz par heure de stationnement;
* 50,00 Plz pour la journée lorsque le véhicule stationné ne dispose pas d’un ticket de stationnement apposé régulièrement et de façon entièrement lisible. L’apposition régulière du ticket doit s’entendre comme étant placé sur la planche de bord ou le pare-brise côté conducteur;
* 50,00 Plz pour la journée lorsque le véhicule stationné dispose d’un ticket de stationnement issu de l’appareil horodateur de la zone correspondante, apposée régulièrement mais dont la durée de validité est expirée.
Article 2
Modalités de paiement
La redevance d’un montant inférieur à 25,00 Plz selon les zones est due par anticipation au moment où le véhicule est stationné dans l’emplacement. Elle est payable par insertion dans les appareils de pièces de monnaie.
Le stationnement pour une durée maximale de 15 minutes est gratuit pour autant que l’automobiliste appose de façon visible le ticket de stationnement délivré gratuitement par l’horodateur dès le moment où il a appuyé sur le bouton vert sans avoir versé d'argent dans la machine. Cette gratuité ne peut être accordée plusieurs fois consécutivement pour un même emplacement de stationnement.
La redevance d’un montant forfaitaire de 30, 40 ou 50 Pluzins est due par le titulaire du certificat d´immatriculation, ou une personne qui lui est liée, et est payable dans les 30 jours de la date d´envoi du rappel de facture selon les modalités reprises sur celui-ci et si le payement dans les 8 jours de la somme mentionnée sur le procès verbal des agents de police n'a pas été effectué.
Article 3
Procédure de recouvrement
A défaut de paiement intégral dans les 30 jours de la date d'envoi du rappel de la facture, un second rappel avec frais sera envoyé. Le redevable dispose alors d'un délai de 15 jours supplémentaire pour effectuer le paiement du montant initial.
En cas de paiement non effectué au delà des délais, le montant initial double à chaque mois. Au delà de 5 mois, le montant cumulé est précompté par l'autorité publique et notifié au propriétaire de l'immatriculation mal stationnée.
Article 4
Réclamation
En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite par écrit auprès du Département de Gestion Financière du Ministère de l'Énergie, de l'Environnement et des Transports - MEET, Cité Administrative, Manoir Lesneven, Aspen.
Pour être recevable, les réclamations doivent être motivées et reçue dans un délai de 3 mois à compter de la date d'envoi de la facture.
Article 5
Les cartes de stationnement spécifiques
Les cartes de stationnement spécifiques peuvent être délivrées aux conditions suivantes par le MEET:
* Carte Corps médical
A utiliser zone horodateur rouge ou verte (médecins, infirmiers et kinésithérapeutes) au prix unitaire de 100,00 Plz/an.
- Le nombre maximum de plaques d’immatriculation affectée est limité à 2.
- Elle s'utilise de la même manière qu'un disque de stationnement et la durée de validité est limitée à une heure de stationnement lors d’une visite chez un patient.
- En cas d’utilisation abusive, cette carte sera reprise.
- La validité de la carte dans une zone déterminée est accordée pour une année entière à compter de la réception du paiement.
Toute demande de duplicata d’une carte spécifique sera facturée 50,00 Plz.
* Carte riverain
Elle est délivrée selon les dispositions définies par arrêtés municipaux des autorités locales.
* Carte personne à mobilité réduite - PMR
Elle est délivrée gratuitement par le MEET sur présentation d'une attestation médicale.
* Carte personne âgée - PA.
Elle est délivrée gratuitement à partir de 70 ans sur demande au MEET.
Article 6
Les personnes à mobilité réduite et des personnes âgées.
Les dispositions de la présente Loi ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite ou personnes âgées pour autant que la carte PMR ou PA délivrée soit apposée régulièrement et de façon entièrement lisible. L’apposition régulière de la carte doit s’entendre comme étant placée sur la planche de bord ou le pare-brise côté conducteur. A défaut, le titulaire de la carte devra s’acquitter de la redevance applicable dans la zone réglementée dans laquelle se trouve son véhicule.
Article 7
La procédure des preuves
Lorsqu’il sera fait application des redevances d’un montant forfaitaire de 30,00 Plz, 40,00 Plz ou 50,00 Plz, les agents municipeaux chargés du contrôle réaliseront au plus 3 photographies déterminant la nature du stationnement dans la zone réglementée. Ces photographies pourront être portées à la connaissance du redevable qui conteste le paiement et qui en fait la demande. Ces photographies seront également utilisées en justice si besoin est.
Article 8
La période d'application
Cette Loi entre en vigueur dès l'instant où il est publié au Journal Officiel après avoir été approuvé par l'Assemblée Nationale et authentifié par le Président de la République.
Fait à Aspen, le XX/XX/2015.
Madame la Ministre de l'Environnement, de l'Écologie, de l'Énergie, Mara Galante,
Madame la Première Ministre, Urumi Nakamura,
Monsieur le Président de la République, Louis-Damien Lacroix de Beaufoys.
[police=Times New Roman]PROJET DE LOI[/police][/color][police=Times New Roman]Réforme des conditions d'Interruption Volontaire de la Grossesse (IVG)[/police][/color]Vu la Constitution,
Vu le Code de la Santé,
Vu la Loi de Réglementation de l'avortement,
Le Gouvernement Nakamura II soumet à la Représentation Nationale le projet de loi suivant:
Article 1:Article 2:L'article 202 de la Loi de réglementation de l'avortement est modifié comme suit:La pratique de l'avortement dans le cadre d'une Interruption Volontaire de la Grossesse est soumise à la durée légale de 15 semaines de grossesse, ainsi, toute requête outrepassant la période de 15 semaines de grossesse est strictement interdite.Article 3:L'article 203 de la Loi de réglementation de l'avortement est modifié comme suit:La demande d'IVG pour tout sujet n'ayant pas atteint la majorité civile est soumise à l'approbation des ou du tuteur(s) légal(aux).
Une dérogation peut être apportée par décision, rendue dans un délai raisonnable dans le cadre d'une procédure à juge unique, si la situation familiale ou médicale le nécessite.Article 4:L'article 204 de la Loi de réglementation de l'avortement est modifié comme suit:L'interruption volontaire de la grossesse est autorisée pour toute femme qui en fait la demande, qu'importe sa situation sociale ou nationalité.Un article 207 est ajouté à la Loi de réglementation de l'avortement:Dans le cadre d'une grossesse portée suite à un viol, la volonté de la femme enceinte suffit, après acception d'un juge, pour garantir l'interruption volontaire de grossesse, qu'importe les conditions d'âge et nationalité de la femme.Fait à Aspen,
le XX/XX/2015
Hillary Milton, Secrétaire d'Etat chargé de la Culture, des Sports et de la Recherche,
Urumi Nakamura, Premier Ministre,
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
LOI SUR LE DON D'ORGANESArticle 1. -
La LO-2014-04-05 - Loi organique créant le fichier national de dons d'organes est abrogée.
Article 2. -
Le texte suivant est adopté.
Préambule :
Le don d'organes est devenu en quelques années un enjeu majeur de santé publique. Ce don, volontaire, permet lorsqu'il est pratiqué de sauver de nombreuses vies et d'assurer la bonne guérison des patients. La présente loi vise à encadrer leur don afin d'éviter les abus et les discriminations.
Titre I - Dispositions généralesArticle 101. -
Est défini comme donneur, tout individu qui n'a pas exprimé à l'écrit son refus d'être considéré comme tel. Le statut de donneur n'offre aucune rétribution quelconque.
Article 102. -
Est défini comme le receveur, l'individu qui, pour des raisons médicales, reçoit gratuitement le don d'organes.
Article 103. -
Un don ante-mortem est défini comme le prélèvement d'un organe viable sur une personne vivante.
Article 104. -
Un don post-mortem est défini comme le prélèvement d'un organe viable sur une personne en état de mort cérébrale.
Article 105. -
Le commerce, le trafic ou l'extorsion d'organes sont strictement interdits sur l'ensemble du territoire frôceux. Ces infractions sont considérées comme des crimes de catégorie C et sanctionnés comme tels.
Titre II - Centre National de BiomédecineArticle 201. -
Il est créé le Centre National de Biomédecine, institution médicale spécialisée dans la centralisation des dons d'organes et des dossiers médicaux en découlant.
Article 202. -
Le CNB met à disposition de l'ensemble des hôpitaux et des médecins un fichier national recensant l'intégralité des donneurs. Ce fichier regroupe toutes les informations médicales du donneur ainsi que les organes qu'il a fait le choix de donner.
Article 203. -
Le donneur peut, s'il en fait la demande par écrit au CNB, obtenir une garantie d'anonymat. Dans ce cas, son identité est uniquement connue du CNB et ne peut être divulguée aux autres médecins, ni au receveur.
Article 204. -
Dans le cas où lors du décès du donneur, un médecin ou la famille s'oppose au don d'organes, seul le CNB est apte à trancher en tout indépendance sur la question du prélèvement.
Article 205. -
Le CNB gère le circuit du don du début à la fin. Il s'assure de la recherche des compatibilités et de la planifications des transplantations.
Titre III - Don d'organesArticle 301. -
Tout individu majeur peut décider de donner ses organes auprès d'un établissement de santé de son vivant. Un examen médical doit être établi pour confirmer la bonne santé du sujet.
Pour les mineurs, si le représentant légal n'a pas signifié son opposition, l'enfant est considéré de facto comme donneur. En cas d'opposition de la famille sans opposition notifiée, le CNB est chargé de trancher.
Article 302. -
Dans le cas du décès d'un individu n'ayant pas refusé le don, les organes viables sont prélevés par une équipe médicale. Le corps doit bénéficier des méthodes d'embaumement nécessaires pour respecter la dignité du défunt.
Article 303. -
Les organes peuvent être prélevés sous certaines conditions, exposées ainsi :
- don de sang : jusqu'à 75 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune pathologie quelconque.
- don de moelle osseuse : jusqu'à 75 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune pathologique sanguine ou cancéreuse.
- don de reins : jusqu'à 60 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune maladie rénale ou d'un diabète.
- don de poumons : jusqu'à 60 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucune maladie pulmonaire et ne fume pas. L'arrêt de la cigarette doit être effectif depuis au moins 15 ans.
- don de coeur : jusqu'à 50 ans, sous réserve que l'individu ne souffre d'aucun trouble circulatoire ou cardiaque. Ce don ne peut être fait qu'au décès du donneur.
- don de peau : sans restriction d'âge, le donneur ne doit cependant souffrir qu'aucune maladie dermatologique.
- don de foie : partiel ou total, le donneur ne doit souffrir d'aucune maladie hépatique et ne pas consommer d'alcool.
- don de pancréas : jusqu'à 50 ans, sous réserve que le donneur ne souffre pas de diabète, d'hypoglycémie ou de cancer de cet organe.
- don d'intestins : partiel ou total, sous réserve que le donneur ne souffre pas de MICI ou de cancer.
- don de cornée : jusqu'à 50 ans, sous réserve que le donneur ne souffre d'aucun trouble oculaire ou de diabète.
- don de tissus (vaisseaux sanguins, muscles, tendons, os, etc...) : sans restriction, sous réserve que les tissus soient sains.
Article 304. -
Le don est autorisé à toute personne quelque soit son sexe, sa religion, son ethnie ou son orientation sexuelle. Aucune discrimination ne peut être faite à cet égard.
Titre IV - Suivi & informationArticle 401. -
Le CNB met à disposition sur tous les supports possibles l'ensemble des informations visant à promouvoir le don d'organes ainsi que la législation en vigueur.
Article 402. -
A tout moment, le CNB ou le Ministère de la Santé peut lancer une campagne d'appel aux dons.
Article 403. -
Le CNB peut organiser des campagnes de terrain auprès des établissements scolaires, des entreprises et des institutions pour promouvoir le don d'organes. Ces campagnes peuvent être ajournées par les directions mais ne sont pas annulables.