Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

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François Bertrand
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Vu la Constitution,

La Cour,

Considérant la vacance de François Askolovitch,
Considérant la démission de Marc de Saint-Imberb,

Asuka Finacci est nommée juge à la Cour Suprême le 7 mars 2014.

Pour la Cour,
François Bertrand, président de la Cour suprême.
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Message par Asuka Finacci »

DE 24-03-2014 relative aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle
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COUR SUPRÊME
La cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,
Vu les résultats des élections contrôlées par la Cour Suprême,


Considérant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle suivants :

[tableTEXT1][trTEXT1][th 1]Inscrits[/th][td 1]22 541 873[/td][td 1]-[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votants[/th][td 1]18 443 351[/td][td 1]81,82%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Blancs[/th][td 1]57 174[/td][td 1]0,31%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Exprimés[/th][td 1]18 386 176[/td][td 1]99,69%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Marc de St Imberb (FDF, soutenu par le CAR et le PSE)[/th][td 1]6 565 298[/td][td 1]35,71%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Julien de la Tour (ANC)[/th][td 1]5 143 947[/td][td 1]27,98%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Aïda Mbaye (MRP)[/th][td 1]4 711 146[/td][td 1]25,62%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Nicolas Deschanel (RLPN)[/th][td 1]1 965 785[/td][td 1]10,69%[/td][/tr][/table]

DECIDE

Art.1 : Concourront au second tour de l'élection présidentielle Messieurs Marc de St Imberb et Julien de la Tour
Art.2 : Le vote pour le second tour aura lieu du jeudi 27 mars 2014 au dimanche 30 mars 2014.


Pour la Cour,
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La cour,

Constatant le décès de monsieur Benjamin McGregor
Vu la Constitution et plus particulièrement son article 15


Considérant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle suivants :

DÉCIDE

Article unique : Monsieur Thomas François est nommé Président de la République par intérim jusqu'au 1er avril 2014

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DE 30-03-2014 relative aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle
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La cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,
Vu les résultats des élections contrôlées par la Cour Suprême,
Vu la décision DE-20-01-2011 de la Cour Suprême du 31 janvier 2011,


Considérant les résultats de l'élection présidentielle des 23 et 30 mars 2014 suivants :

[tableTEXT1][trTEXT1][th 1]Premier tour[/th][th 1][/th][th 1]-[/th][/tr][trTEXT1][th 1]Inscrits[/th][td 1]22 541 873[/td][td 1]-[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votants[/th][td 1]18 443 351[/td][td 1]81,82%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Blancs[/th][td 1]57 174[/td][td 1]0,31%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Exprimés[/th][td 1]18 386 176[/td][td 1]99,69%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Marc de St Imberb (FDF, soutenu par le CAR et le PSE)[/th][td 1]6 565 298[/td][td 1]35,71%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Julien de la Tour (ANC)[/th][td 1]5 143 947[/td][td 1]27,98%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Aïda Mbaye (MRP)[/th][td 1]4 711 146[/td][td 1]25,62%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Nicolas Deschanel (RLPN)[/th][td 1]1 965 785[/td][td 1]10,69%[/td][/tr][/table]

[tableTEXT1][trTEXT1][th 1]Second tour[/th][th 1][/th][th 1]-[/th][/tr][trTEXT1][th 1]Inscrits[/th][td 1]22 541 873[/td][td 1]-[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votants[/th][td 1]18 443 351[/td][td 1]81,82%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Blancs[/th][td 1]86 684[/td][td 1]0,47%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Exprimés[/th][td 1]18 356 667[/td][td 1]99,53%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Julien de la Tour (ANC, soutenu par le MRP et le RLPN)[/th][td 1]9 930 947[/td][td 1]54,10%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Marc de St Imberb (FDF, soutenu par le CAR et le PSE)[/th][td 1]8 425 720[/td][td 1]45,90%[/td][/tr][/table]

Considérant l'absence d'un émargement,
Considérant que l'écart entre les deux candidats est trop fort pour que l'absence d'émargement ait eu la moindre chance de perturber le résultat final,

DECIDE

Art.1 : Les résultats du second tour de l'élection présidentielle sont validés en l'état
Art.2 : Monsieur Julien de la Tour est élu Président de la République
Art.3 : Le mandat présidentiel de monsieur Julien de la Tour débutera le 1er avril 2014.

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE-09-04-2014 relative à l'incorporation de médias dans un groupe financier :
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COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,
Vu la loi L-2012-08-08 sur les médias,
Vu la demande de fondation de l'entreprise "FIFM Groupe" soumise à la Banque de Frôce


Sur le cas d'espèce, la requête de M. Gaspard Salcedo :
◦ Propriétaire du "Courrier du soir" (7e quotidien national de Frôce)
◦ Propriétaire des "Dernières Nouvelles d'Assolac" (4e quotidien régional de Frôce)
◦ Propriétaire de "La Feuille" (1er hebdomadaire de Frôce)
◦ Propriétaire du site de rencontres "Exig3nce" (3e site de rencontres de Frôce)

J'aimerais également avoir votre aval pour incorporer ces différentes sociétés au sein de l'entreprise FIFM Groupe.
Considérant que l'article 136 de la loi sur les médias dispose : "Les titres de presse écrite réguliers n'ont pas la possibilité d'être liés à un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif."
Considérant que les publications "Courrier du soir", "Dernières Nouvelles d'Assolac" et "La Feuille" ne sont liés ni à un parti politique, ni à un syndicat ni à une association à but non lucratif.

Considérant que l'article 135 de la loi sur les médias dispose : "Les titres de presse écrite réguliers ont le droit d'être liés à une entreprise ou à un groupe de médias."
Considérant que FIFM Groupe est enregistré comme une entreprise auprès de la Banque de Frôce.

Considérant qu'il n'existe aucune législation encadrant la propriété des sites internet.

DÉCIDE

Article 1 : La Cour Suprême reconnait les publications "Courrier du soir", "Dernières Nouvelles d'Assolac" et "La Feuille" comme titres de presse écrite réguliers.
Article 2 : La Cour Suprême reconnait à l'entreprise FIFM Groupe le droit d'être lié aux publications "Courrier du soir", "Dernières Nouvelles d'Assolac" et "La Feuille" .
Article 3 : La Cour Suprême reconnait à l'entreprise FIFM Groupe le droit d'être liée au site internet "Exig3nce".

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE 05-05-2014 relative à la tenue de l'élection présidentielle de mai/juin 2014

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La Cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,

CONVOQUE le corps électoral et prescrit un calendrier électoral aux dates suivantes :

Du samedi 17 au lundi 19 mai 2014 : Dépôt des candidatures
Du samedi 17 au vendredi 23 mai 2014 : Enregistrement des procurations pour le premier tour
Du lundi 19 au vendredi 23 mai 2014 : Campagne officielle du premier tour
Du vendredi 23 au dimanche 25 mai 2014 : Premier tour de vote
Du lundi 26 au vendredi 30 mai 2014 : Campagne officielle du second tour (si nécessaire)
Du lundi 26 au vendredi 30 mai 2014 : Enregistrement des procurations pour le second tour (si nécessaire)
Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin 2014 : Second tour de vote (si nécessaire)
Mardi 3 juin 2014 : Entrée en fonctions du nouveau Président de la République

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, Présidente de la Cour Suprême par intérim
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Message par Asuka Finacci »

DE-24-05-2014 portant à rejet d'une saisine :
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COUR SUPRÊME

Vu la Constitution et plus particulièrement son article 50,
Vu les comptes-rendu de vote à l'Assemblée Citoyenne en date du 19 mai 2014


Sur le cas d'espèce, la requête de MM. Colin Gilbert et Jacky Flechmann :
Je me permet de saisir votre haute instance en ma qualité de citoyen-électeur, membre de l'Assemblée Citoyenne pour le fait suivant:

Le 23 mai 2014, deux traités internationaux dénommés "traité de libre échange Frôce-Russie" et "traité de libre échange Frôce-Ukraine" ont été ratifiés et promulgués par le président de la République au Journal Officiel.

(...)
Considérant que l'article 50 de la Constitution dispose : " "Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Citoyenne..."

Considérant que le vote concernant les traités visés par la requête de MM. Gilbert et Flechmann se sont terminés le 19 mai à 16 h 16 et 16 h 20.

Considérant que la saisine de MM. Gilbert et Flechmann a été déposée le 24 mai à 17 h 52.

DÉCIDE

Article unique : La Cour Suprême rejette la saisine déposée par MM. Gilbert et Flechmann pour dépôt postérieur à la fin du délai de saisine prévu par la Constitution.

Pour la Cour,
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Message par Asuka Finacci »

DE 26-05-2014 relative aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle
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La cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,
Vu les résultats des élections contrôlées par la Cour Suprême et le Conseil de la République,


Considérant que l'article 1101 du Code Electoral dispose : "Les conditions pour être électeur sont les suivantes :
(...)
- avoir été actif dans le jeu au minimum vingt-huit jours avant le scrutin"

Considérant qu'aucune précision n'est apportée à la notion d'activité prévue par le texte.

Considérant que l'article 1101 du Code Electoral dispose : "Les conditions pour être électeur sont les suivantes :
(...)
- ne pas utiliser pour son vote un proxy afin que celui-ci soit valide,"

Considérant que deux votes ont été abrités derrière un mécanisme de dissimulation d'IP.

Considérant que l'article 1203 du Code Electoral dispose : "L'émargement est obligatoire après chaque vote."
Considérant qu'un vote a été présenté sans émargement.

Considérant que les rectifications suite aux divers incidents n'ont en aucun cas pu porter à modification de l'identité des qualifiés pour le second tour.

Considérant que les résultats après comptabilisation des votes invalides comme votes nuls sont les suivants,

[tableTEXT1]
Résultats du premier tour de la présidentielle de mai 2014
[trTEXT1][th 1]Premier tour[/th][th 1][/th][th 1]-[/th][/tr][trTEXT1][th 1]Inscrits[/th][td 1]22 541 873[/td][td 1]-[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votants[/th][td 1]16 230 149[/td][td 1]72,00%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Nuls[/th][td 1]2 705 025[/td][td 1]16,67%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Exprimés[/th][td 1]13 525 124[/td][td 1]83,33%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Adam Sander (DvG)[/th][td 1]5 106 085[/td][td 1]37,75%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Julien de la Tour (ANC)[/th][td 1]4 803 045[/td][td 1]35,51%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Daniel Gallon (CAR, soutenu par la FDF et le PSE)[/th][td 1]2 342 624[/td][td 1]17,32%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Colin Gilbert (RLPN)[/th][td 1]811 749[/td][td 1]6,00%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Jacky Flechmann (DvD)[/th][td 1]442 686[/td][td 1]3,27%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votes blancs[/th][td 1]18 935[/td][td 1]0,14%[/td][/tr][/table]

DECIDE

Art.1 : Les votes masqués par proxy sont retirés du décompte des voix
Art.2 : Les votes ne correspondant pas à un émargement sont retirés du décompte des voix
Art.3 : Les votes contestés pour inactivité des électeurs sont validés.
Art.4 : Le second tour de la présidentielle opposera messieurs Adam Sander et Julien de la Tour
Art.5 : Le vote pour le second tour aura lieu du vendredi 30 mai 2014 au dimanche 1er juin 2014.

La Cour Suprême accompagne cette décision d'un vœu d'éclaircissement de la notion d'activité au sens du Code Electoral par le législateur.

Pour la Cour,
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Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,
Vu le Code Pénal

CHAMBRE ÉLECTORALE :

La Cour,

Sur le principe de discrétion politique au cours du vote dans le processus électoral ;

Considérant que l'article 1205 du Code Électoral dispose "De l'ouverture du vote, jusqu'à la proclamation des résultats, aucun article, sondage ou émission ne pourra être diffusé s'il revêt un quelconque caractère politique ou partisan", que le caractère politique ou partisan d'un article, d'un sondage ou d'une émission correspond soit à ce que son objet a vocation à traiter un sujet d'actualité politique soit à défendre implicitement ou explicitement l'une ou l'autre des parties qui concourent au suffrage universel dans le cadre du régime actuel de démocratie directe.

Sur le moyen unique du demandeur,

Considérant que M. Dany Giard, président-directeur-général du groupe Breaking News Group fait grief au groupe Mediasera d'avoir "publié un article" portant sur l'élection présidentielle de mai 2014 le 1er juin 2014 en contravention de l'article 1205 du Code Électoral,
Considérant qu'en l'espèce le scrutin du second tour de l'élection présidentielle de mai 2014 s'est déroulé du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin 2014 à vingt heures, que l'article visé a été publié le dimanche 1er juin à seize heures.

Sur l'article de presse titré "révélations sur l'alliance pro-Sander" :

Sur la responsabilité ;

Considérant que la responsabilité pénale est celle par laquelle l’individu jugé coupable d’une infraction à la loi encourt une peine délivrée par la puissance publique,
Considérant que l'article visé a pour auteure le journaliste Marie-Lou Benayoun, qu'il est diffusé par le groupe Mediasera dont la présidence est dévolue à M. Thomas de Kervern,
Considérant que M. Thomas de Kervern ne saurait être responsable à titre individuel d'un article produit par le groupe Mediasera en tant que personne morale, que Mme Marie-Lou Benayoun salariée de Mediasera, ne saurait également être tenue pour responsable du travail qu'elle exerce dans le cadre de son activité professionnelle au service du groupe,
Considérant que le groupe Mediasera en accordant le pouvoir de publication à Mme Benayon, prend la responsabilité de ses publications en tant que personne morale.


Sur le caractère partisan et politique ;

Considérant que l'article de presse n'appelle au soutien d'aucun candidat, mais que la mise en lumière d'alliances secrètes présumées est de nature à influencer un électeur indécis,
Considérant que l'article rédigé par Mme Marie-Lou Benayoun a pour thème "révélations sur l'alliance pro-Sander", que du fait de la candidature de M. Sander à l'élection présidentielle cet article a une portée manifestement politique,

Sur le caractère illégal de l'article de presse :

Considérant les motifs produits ci-haut, la chambre électorale de la Cour suprême reconnaît le caractère manifestement illégal de l'article de presse titré "révélations sur l'alliance pro-Sander", qu'en conséquence elle sursoit à statuer au bénéfice de la chambre pénale de la Cour suprême, se déclarant incompétente pour faire valoir ce que de droit en matière d'infraction à la loi.

CHAMBRE PÉNALE :

Sur la réponse pénale au manquement du principe de discrétion politique au cours du processus électoral,

Considérant que la loi sur les médias du 05 janvier 2014 porte création d'une autorité administrative indépendante chargée d'appliquer les dispositions qu'elle prévoit et d'administrer des sanctions si besoin, à savoir la Commission Indépendante de Protection de la Culture,
Considérant que l'article 404 du Code Pénal attribue le caractère contraventionnel de toute parution illégale de nature à influencer un vote,
Considérant que la chambre électorale de la Cour suprême a souverainement statué sur le caractère illégal de l'article de presse titré "révélations sur l'alliance pro-Sander", sur le caractère influençant dudit article et sur la responsabilité exclusive du groupe Mediasera,


DÉCIDE :

Article 1.- Le Groupe Mediasera est reconnu exclusivement responsable d'une faute grave en matière électorale, dans la mesure où la tenue d'une élection présidentielle suppose la bonne foi des acteurs publics liés au déroulement de ce scrutin, que ces acteurs soient de la société civile, des personnalités ou des sociétés d'information.

Article 2.- La chambre pénale de la Cour suprême se déclarant incompétente pour administrer des sanctions pénales au groupe Mediasera dans la mesure où le Code Pénal n'évoque des sanctions que pour les personnes physiques, elle sursoit à statuer au profit de la Commission Indépendante de Protection de la Culture.

Fait à Aspen, le 04 juin 2014

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Vu la Constitution,
Vu le règlement sur l'Assemblée citoyenne,

La Cour,

Sur proposition de M. Colin Gilbert,
Attendu que Mlle Julie de St Imberb a démissionné de ses fonctions de présidente de l'Assemblée citoyenne,

DÉCIDE

Article 1 : Colin Gilbert est nommé président de l'Assemblée citoyenne par intérim.
Article 2 : Son mandat expire à l'élection d'un président de l'Assemblée citoyenne ordinaire conformément à la Constitution.

Pour la Cour,
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Message par François Bertrand »

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COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,

La Cour,

Considérant que le président de la République Adam SANDER a remis sa démission,

DÉCIDE

Article 1 : Julie de St-Imberb est chargée d'assurer l'intérim en qualité de présidente de la République.
Article 2 : La Cour suprême est chargée d'établir les modalités d'un calendrier électoral dans les plus brefs délais.

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Message par Asuka Finacci »

DE-14-08-2014 concernant le décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël :
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COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,
Vu la déclaration universelle des droits de l'Homme,
Vu le Décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël


Sur le cas d'espèce, la requête de M. Louis-Damien Lacroix de Beaufoy :
◦Je porte à votre attention le décret D-2014-08-10 portant embargo contre Israël

Je demande solennellement l'annulation des articles 3 et 4 de ce décret. Ces articles sont totalement anti-constitutionnels au sens où ils portent une atteinte grave à la liberté de circulation et à la charte des droits de l'homme dont la Frôce est, je le rappelle signataire.

Cette mesure prend en outre un fort caractère discriminatoire puisqu'elle établit comme principe que la population d'Israël cautionne les actes de son gouvernement. Elle empêche les familles juives établies en Frôce de recevoir leurs proches ou d'aller leur rendre visite.

Je m'insurge contre cette mesure honteuse et scandaleuse, digne des années 30. Un tel décret n'a pas sa place dans la République au sens qu'il contrevient à tous les principes de liberté, de justice et de démocratie.

Pour rappel, la loi actuelle prévoit des restrictions en matière de circulation dans le cas d'un danger imminent or, à l'heure actuelle, il n'y a aucun danger pour la Frôce de maintenir les vols avec Israël.
Sur la suspicion de discrimination

Considérant que l'article 3 du décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël dispose Il est défendu pour chaque avion appartenant à une compagnie frôceuse d’atterrir sur le territoire contrôlé par l’Etat d’Israël, sauf dans le cas d’un atterrissage d’urgence pour une durée de trois ans.
Considérant que cet article ne s'applique qu'aux compagnies aériennes frôceuses et non à l'ensemble des vols à destination du territoire israélien.

Considérant que l'article 4 du décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël dispose Il est défendu pour chaque avion appartenant à une compagnie frôceuse d’atterrir sur le territoire contrôlé par l’Etat d’Israël, sauf dans le cas d’un atterrissage d’urgence pour une durée de trois ans.
Considérant que cet article ne s'applique qu'aux compagnies aériennes israéliennes et non à l'ensemble des vols en provenance du territoire israélien.

Considérant que les mesures décrites dans le décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël concernent les agents économiques frôceux et israéliens et non la population israélienne.

Sur la restriction faite à la liberté de circulation

Considérant que le préambule de la Constitution garantit l'application des droits décrits par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoit aucune disposition en matière de liberté de circulation.

Considérant que l'article 13 alinéa 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dispose Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Considérant que l'application des articles 3 et 4 du décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël restreint fortement les possibilités pour les citoyens israéliens de revenir sur leur territoire depuis la Frôce et celles pour les citoyens frôceux de revenir sur leur territoire depuis Israël sans qu'un impératif de force majeure ne puisse le justifier.

DÉCIDE

Article 1 : La Cour Suprême ne relève aucun caractère discriminatoire dans le texte du décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël.
Article 2 : L'application des articles 3 et 4 du décret portant à établissement d’une réponse diplomatique aux agissements de l’Etat d’Israël est suspendue avec effet immédiat.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême par intérim
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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Message par Asuka Finacci »

République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,
Vu le règlement sur l'Assemblée citoyenne,

La Cour,

Attendu que Mr Colin Gilbert a démissionné de ses fonctions de présidente de l'Assemblée citoyenne,

DÉCIDE

Article 1 : Louis-Damien Lacroix de Beaufoy est nommé président de l'Assemblée citoyenne par intérim.
Article 2 : Son mandat expire à l'élection d'un président de l'Assemblée citoyenne ordinaire conformément à la Constitution.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême par intérim
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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Message par Asuka Finacci »

République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME
Vu la Constitution et plus particulièrement son article 59,

La Cour,

Sur proposition de M. François Bertrand, Président de la République

DÉCIDE

Article 1 : Le Président de la République est autorisé a promulguer la Rectification Constitutionnelle temporaire proposée le 26 août 2014 à la Cour Suprême
Article 2 : La Rectification Constitutionnelle Temporaire expirera au même moment que les dispositions transitoires citées à la loi LC-2014-07-14.

Pour la Cour,
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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Message par Asuka Finacci »

DE 03-09-2014 relative à la tenue de l'élection présidentielle de septembre 2014

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La Cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,

CONVOQUE le corps électoral et prescrit un calendrier électoral aux dates suivantes :

Du samedi 6 au lundi 8 septembre 2014 : Dépôt des candidatures
Du samedi 6 au vendredi 12 septembre 2014 : Enregistrement des procurations pour le premier tour
Du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2014 : Campagne officielle du premier tour
Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2014 : Premier tour de vote
Mardi 16 septembre 2014 : Entrée en fonctions du nouveau Président de la République (en cas d'élection au premier tour)
Du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2014 : Campagne officielle du second tour (si nécessaire)
Du lundi 15 au vendredi 19 septembre 2014 : Enregistrement des procurations pour le second tour (si nécessaire)
Du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2014 : Second tour de vote (si nécessaire)
Mardi 23 septembre 2014 : Entrée en fonctions du nouveau Président de la République (en cas d'élection au second tour)

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, Présidente de la Cour Suprême par intérim
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Ancien Premier ministre
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