République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX
COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,
Vu le Code Pénal
CHAMBRE ÉLECTORALE :
La Cour,
Sur le principe de discrétion politique au cours du vote dans le processus électoral ;
Considérant que l'article 1205 du Code Électoral dispose "De l'ouverture du vote, jusqu'à la proclamation des résultats, aucun article, sondage ou émission ne pourra être diffusé s'il revêt un quelconque caractère politique ou partisan", que le caractère politique ou partisan d'un article, d'un sondage ou d'une émission correspond soit à ce que son objet a vocation à traiter un sujet d'actualité politique soit à défendre implicitement ou explicitement l'une ou l'autre des parties qui concourent au suffrage universel dans le cadre du régime actuel de démocratie directe.
Sur le moyen unique du demandeur,
Considérant que M. Dany Giard, président-directeur-général du groupe Breaking News Group fait grief au groupe Mediasera d'avoir "publié un article" portant sur l'élection présidentielle de mai 2014 le 1er juin 2014 en contravention de l'article 1205 du Code Électoral,
Considérant qu'en l'espèce le scrutin du second tour de l'élection présidentielle de mai 2014 s'est déroulé du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin 2014 à vingt heures, que l'article visé a été publié le dimanche 1er juin à seize heures.
Sur l'article de presse titré "révélations sur l'alliance pro-Sander" :
Sur la responsabilité ;
Considérant que la responsabilité pénale est celle par laquelle l’individu jugé coupable d’une infraction à la loi encourt une peine délivrée par la puissance publique,
Considérant que l'article visé a pour auteure le journaliste Marie-Lou Benayoun, qu'il est diffusé par le groupe Mediasera dont la présidence est dévolue à M. Thomas de Kervern,
Considérant que M. Thomas de Kervern ne saurait être responsable à titre individuel d'un article produit par le groupe Mediasera en tant que personne morale, que Mme Marie-Lou Benayoun salariée de Mediasera, ne saurait également être tenue pour responsable du travail qu'elle exerce dans le cadre de son activité professionnelle au service du groupe,
Considérant que le groupe Mediasera en accordant le pouvoir de publication à Mme Benayon, prend la responsabilité de ses publications en tant que personne morale.
Sur le caractère partisan et politique ;
Considérant que l'article de presse n'appelle au soutien d'aucun candidat, mais que la mise en lumière d'alliances secrètes présumées est de nature à influencer un électeur indécis,
Considérant que l'article rédigé par Mme Marie-Lou Benayoun a pour thème "
révélations sur l'alliance pro-Sander", que du fait de la candidature de M. Sander à l'élection présidentielle cet article a une portée manifestement politique,
Sur le caractère illégal de l'article de presse :
Considérant les motifs produits ci-haut, la chambre électorale de la Cour suprême reconnaît le caractère manifestement illégal de l'article de presse titré "révélations sur l'alliance pro-Sander", qu'en conséquence elle sursoit à statuer au bénéfice de la chambre pénale de la Cour suprême, se déclarant incompétente pour faire valoir ce que de droit en matière d'infraction à la loi.
CHAMBRE PÉNALE :
Sur la réponse pénale au manquement du principe de discrétion politique au cours du processus électoral,
Considérant que la loi sur les médias du 05 janvier 2014 porte création d'une autorité administrative indépendante chargée d'appliquer les dispositions qu'elle prévoit et d'administrer des sanctions si besoin, à savoir la Commission Indépendante de Protection de la Culture,
Considérant que l'article 404 du Code Pénal attribue le caractère contraventionnel de toute parution illégale de nature à influencer un vote,
Considérant que la chambre électorale de la Cour suprême a souverainement statué sur le caractère illégal de l'article de presse titré "révélations sur l'alliance pro-Sander", sur le caractère influençant dudit article et sur la responsabilité exclusive du groupe Mediasera,
DÉCIDE :
Article 1.- Le Groupe Mediasera est reconnu exclusivement responsable d'une faute grave en matière électorale, dans la mesure où la tenue d'une élection présidentielle suppose la bonne foi des acteurs publics liés au déroulement de ce scrutin, que ces acteurs soient de la société civile, des personnalités ou des sociétés d'information.
Article 2.- La chambre pénale de la Cour suprême se déclarant incompétente pour administrer des sanctions pénales au groupe Mediasera dans la mesure où le Code Pénal n'évoque des sanctions que pour les personnes physiques, elle sursoit à statuer au profit de la Commission Indépendante de Protection de la Culture.
Fait à Aspen, le 04 juin 2014
Pour la Cour,
François Bertrand, Président de la Cour Suprême
Asuka Finacci, Juge à la Cour Suprême
Alessandra Valbonesi, Juge à la Cour Suprême