[centrer]Projet de loi portant à légalisation de la littérature lolicon et shotacon sur le territoire frôceux[/centrer]
Titre I Définition :
Article 101 :
Sont reconnus comme littérature de type lolicon ou shotacon, les ouvrages sur support papier présentant des descriptions graphiques à caractère érotique représentant des personnes fictives non majeures.
Article 102 :
L’auteur de chaque œuvre lolicon ou shotacon devra la présenter au ministère de la culture avant commercialisation afin de vérifier le strict respect de l’article 101.
Titre II Conditions de vente :
Article 201 :
Ne sont autorisées à la vente que les œuvres approuvées par le ministère de la culture.
Article 202 :
La vente d’œuvres lolicon ou shotacon est strictement interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans.
Article 203 :
La vente d’œuvres lolicon ou shotacon ne pourra se faire qu’en librairie sur présentation d’une pièce d’identité ou par commande sur le site du ministère de la culture avec remise en mains propres obligatoire.
Titre III Lutte contre la diffusion d’œuvres pédopornographiques par internet
Article 301 :
Il est créé une cellule de lutte contre la diffusion des œuvres pédopornographiques sur internet.
Article 302 :
Les moyens humains et financiers attribués à cette cellule seront définis par décret du ministère de l’intérieur.
Article 303 :
La cellule de lutte contre la diffusion des œuvres pédopornographiques sur internet aura pour mission de repérer les sites proposant des contenus pédopornographiques et de procéder à l’arrestation des personnes gérant ou consultant de tels sites.
Article 304 :
La cellule de lutte contre la diffusion des œuvres pédopornographiques sur internet disposera de la possibilité de soumettre au ministère de la culture une mesure de blocage d’urgence d’un site hébergeant des contenus pédopornographiques.
Titre IV Suivi psychologique :
Article 401 :
Un standard d’aide psychologique aux pédophiles abstinents est ouvert sous autorité du ministère de la santé.
Article 402 :
Le standard d’aide psychologique aux pédophiles abstinents aura pour numéro le : 03 10 03 10 03.
Article 403 :
Le standard d’aide psychologique aux pédophiles abstinents est anonyme et gratuit d’accès.
Article 404 :
Une publicité pour le standard d’aide psychologique aux pédophiles abstinents sera insérée dans une des quatre premières pages de chaque œuvre lolicon ou shotacon autorisée par le ministère de la culture.
Article 405 :
Le standard d’aide psychologique aux pédophiles abstinents pourra rediriger l’appelant vers un psychologue agréé ou un psychiatre pour un traitement à long terme si l’appelant accepte cette possibilité.
Titre V Sanctions :
Article 501 :
Toute vente d’une œuvre lolicon ou shotacon à un mineur sera considérée comme un détournement de mineur, délit de catégorie E.
Article 502 :
La détention de toute œuvre autre que celles autorisées par le ministère de la culture sera considérée comme une possession de matériel pédopornographique, délit de catégorie C.
Article 503 :
La diffusion de toute œuvre autre que celles autorisées par le ministère de la culture sera considérée comme une production de matériel pédopornographique, crime de catégorie F.
Titre VI Commission de suivi de la loi :
Article 601 :
Il est créé une commission de suivi des effets de la présente loi qui sera composée comme suit :
- Trois représentants du monde de la santé désignés par l’ordre des médecins
- Un représentant de l’INSEEF
- Un représentant de la police nationale
- Deux représentants issus des partis composant le Gouvernement, désignés par ceux-ci.
- Deux représentants issus des partis d’opposition, désignés par ceux-ci
Article 602 :
Les membres de la commission siègent à titre bénévole. Les frais de transport seront remboursés par le ministère de la santé.
Article 603 :
La commission se réunira tous les trois mois pour surveiller les évolutions observées dans les comportements sexuels déviants vis-à-vis des mineurs. Elle pourra rédiger un rapport invitant le Gouvernement à proposer la modification ou l’abrogation de la présente loi en cas de situation d’urgence.
Article 604 :
Un rapport final sera rédigé après cinq ans d’application de la présente loi pour suggérer au Gouvernement et à l’Assemblée Citoyenne, le maintien, la modification ou l’abrogation de la présente loi.
Article 605 :
La rédaction du rapport final mettra fin aux activités de la commission de suivi de la loi.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2014
Urumi Nakamura, Ministre de la Santé, des Affaires Sociales, de la Culture et des Sports
Thomas François, Premier ministre
Benjamin McGregor, Président de la République