Arrêté municipal
AMXXX-11-11-15
Modification de l'arrêté de lutte contre les atteintes à la pudeur
Vu la décision de la Cour Suprême DE-11-2015-01
Le maire arrête
Article 1: L'arrêté municipal AMXXX02-10-11-15 est abrogé.
Article 2 : Constitue une atteinte à la pudeur la fait de circuler dans l'espace public d'Anglès vêtu d'une tenue laissant apparaître ses organes géniaux et/ou érogènes.
Constitue également une atteinte à la pudeur le fait, par son comportement, de montrer, même temporairement, ses organes génitaux ou érogènes.
Article 3 : Afin de préserver l'ordre public et de ne pas heurter la sensibilité des plus sensibles, les atteintes à la pudeur sont interdites sur le territoire municipal de la ville d'Anglès, dans tous les locaux recevant du public, à l'exception des habitations, ainsi que sur la voie publique.
Article 4 : Toute personne coupable d'atteinte à la pudeur sera verbalisée à hauteur de 0,3 % de son revenu considéré selon l'article 507 du code pénal.
Lorsque l'atteinte à la pudeur est commise en présence de mineurs, ou à moins de 500 mètres d'un édifice destiné à recevoir des mineurs (centres de loisirs, écoles, parc), le montant de l'amende sera porté à 0,5 % du revenu.
En cas de récidive, le montant de l'amende sera majorée selon les dispositions de l'article 501 du code pénal.
Article 5 : Une personne coupable d'atteinte à la pudeur ne pourra être verbalisée plus d'une fois toutes les 4 heures, ce afin de lui laisser le temps d'aller se revêtir après une verbalisation.
Article 6 : En cas de récidive multiple, la Mairie d'Anglès se réserve le droit d'effectuer des poursuites judiciaires pour "refus d'obtempérer".
Article 7 : Une campagne de sensibilisation contre les atteintes à la pudeur est mise en place à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre.
Article 8 : Au titre de cette campagne, des affiches seront mises en place dans les transports en commun ainsi que sur les emplacements publicitaires se trouvant sur la voirie.
Article 9 : Toute affiche sur lesquelles figurent une ou des personnes nu(e)s ou vêtues d'une tenue qui puisse heurter la sensibilité du public en laissannt apparaître ses organes génitaux et/ou érogènes sont désormais interdites.
Toute affiche répondant à ce critère et affichée délibérément sera saisie et détruite par les forces de l'ordre urbaines. Les auteurs et les afficheurs de telles affichent seront passibles des sanctions présentes à l'article 4 du présent arrêté.
Article 10 : Les affiches prévues par l'article 8 ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 9.
Le Maire,
Housni NKOUILDOR