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Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 16 sept. 2014, 03:18
par Asuka Finacci
DE 16-09-2014 relative aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle
République Frôceuse
---
Liberté - Justice - Démocratie
---
AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME
La cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,
Vu les résultats des élections contrôlées par la Cour Suprême et le Conseil de la République,


Considérant que les résultats rapportés par l'Assemblée Citoyenne sont les suivants :

[tableTEXT1]Résultats du premier tour de la présidentielle de septembre 2014[trTEXT1][th 1]Premier tour[/th][th 1][/th][th 1]-[/th][/tr][trTEXT1][th 1]Inscrits[/th][td 1]22 541 873[/td][td 1]-[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votants[/th][td 1]11 688 379[/td][td 1]51,85%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Nuls[/th][td 1]23 377[/td][td 1]0,20%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Exprimés[/th][td 1]11 665 002[/td][td 1]99,80%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]François Bertrand (ADF, soutenu par le PEPS)[/th][td 1]6 416 016[/td][td 1]55,00%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Colin Gilbert (RLPN)[/th][td 1]4 062 153[/td][td 1]34,82%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Marc de St Imberb (CRA, soutenu par les Verts)[/th][td 1]1 150 672[/td][td 1]9,86%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votes blancs[/th][td 1]36 162[/td][td 1]0,31%[/td][/tr][/table]

DECIDE

Art.1 : Monsieur François Bertrand est élu Président de la République au premier tour de vote.
Art. 2 : Le mandat présidentiel de monsieur François Bertrand débutera le 16 septembre 2014

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, Présidente de la Cour Suprême par intérim

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 30 sept. 2014, 15:04
par Asuka Finacci
DE-30-09-2014 concernant le décret sur le calendrier civil :
République Frôceuse
---
Liberté - Justice - Démocratie
---
AU NOM DU PEUPLE FROCEUX

COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,
Vu la loi du 27 février 2014 tendant à réformer le calendrier national des jours fériés,
Vu le décret du 30 septembre 2014 sur le calendrier civil,


Sur le cas d'espèce, la requête de MM. Jean-Charles Arebourg et Thomas de Kervern :
Mesdames, Messieurs les Juges de la Cour Suprême,

Je souhaite saisir la Cour sur la promulgation du texte suivant: D-2014-09-30 : Calendrier civil.

Aucune loi n'autorise le gouvernement à décréter les changements de jours fériés de la sorte. L'article 37 de la constitution est clair:
"La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques[...]"
Je demande que ce texte soit suspendu et présenté comme il se doit devant l'Assemblée Citoyenne sous forme de loi.
Considérant que l'article 301 de la loi du 27 février 2014 tendant à réformer le calendrier national des jours fériés dispose "Toute religion disposant d'au moins cent lieux de cultes et disposant d'au moins 1 % de croyants au sein de la population frôceuse d'après les statistiques de l'INSEEF disposera d'un jour férié supplémentaire conforme à sa tradition."

Considérant que l'article 5 du décret du 30 septembre 2014 sur le calendrier civil dispose "La fête de « Noël » est renommé « Fête des Familles »."

Considérant que la hiérarchie des normes établit la primauté du bloc de légalité sur les règlements.

Considérant que les deux textes sont manifestement contradictoires de par la suppression du jour férié alloué au protestantisme par le décret du 30 septembre 2014 sur le calendrier civil.

DÉCIDE

Article 1 : La Cour Suprême déclare le décret du 30 septembre 2014 sur le calendrier civil nul et non avenu.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême par intérim

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 21 oct. 2014, 21:34
par Asuka Finacci
DE 21-10-2014 relative à la tenue de l'élection présidentielle de novembre 2014

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

La Cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,

CONVOQUE le corps électoral et prescrit un calendrier électoral aux dates suivantes :

Du samedi 1er au lundi 3 novembre 2014 : Dépôt des candidatures
Du samedi 1er au vendredi 7 novembre 2014 : Enregistrement des procurations pour le premier tour
Du lundi 3 au vendredi 7 novembre 2014 : Campagne officielle du premier tour
Du vendredi 7 au dimanche 9 novembre 2014 : Premier tour de vote
Du lundi 10 au vendredi 16 novembre 2014 : Campagne officielle du second tour (si nécessaire)
Du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2014 : Enregistrement des procurations pour le second tour (si nécessaire)
Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2014 : Second tour de vote (si nécessaire)
Mardi 18 novembre 2014 : Entrée en fonctions du nouveau Président de la République

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, Présidente de la Cour Suprême par intérim

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 22 oct. 2014, 16:06
par Keyser Baur
COUR SUPRÊME
Procès en appel
Affaire Shannah Ventura c/ Gaspard Salcedo

Vu le Code Pénal,
Vu le rapport de police,
Vu la loi Marie-Madeleine,


En l'espèce :

Attendu qu'il résulte de l'enquête de police que l'enlèvement décrit par la plaignante n'a pas eu lieu; qu'en l'espèce, une inculpation pour enlèvement est inenvisageable;
Attendu qu'il résulte de l'enquête de police que rien ne prouve qu'il y a eu séquestration à l'encontre de la plaignante; qu'en l'espèce, une inculpation pour enlèvement est inenvisageable;

Attendu en revanche qu'il résulte de l'enquête de police que l'accusé a bel et bien fait usage de coups sur la plaignante; qu'en l'espèce il y a lieu à inculper l'accusé pour violence, délit de catégorie D;
Attendu également qu'il résulte de l'enquête de police que les rapports sexuels entre les deux parties n'étaient pas consenties par la plaignante; qu'en l'espèce il y a lieu d'inculper l'accusé pour Viol ayant causé une invalidité temporaire, crime de catégorie C;

Attendu qu'il résulte néanmoins du rapport de police que l'accusé bénéficie de circonstances atténuantes, étant donné que la plaignante exerçait fort probablement une activité de prostitution et que rien n'indique que l'accusé était coutumier de ce type de relations;

Condamnation :

Pour le chef d'accusation de violence, délit de catégorie D, M. Gaspard Salcedo est condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec possibilité de purger la moitié de la peine par assignation à résidence, de 8 années d'inéligibilité, d'une année de perte des droits civiques, et d'une amende équivalente à 30% de sa fortune;

Pour le chef d'accusation de viol ayant causé une invalidité temporaire, crime de catégorie C, M. Gaspard Salcedo est condamné à la peine de 15 ans d'emprisonnement sans possibilité d'aménagement de peine, et d'une confiscation de 15% de sa fortune personnelle;

Pour le chef d'accusation de racolage abusif, contravention de catégorie B, Mme Shannah Ventura est condamnée à la peine de 3 mois de perte de droits civiques, et à une amende équivalent à 5% de sa fortune personnelle.

Jugement transmis aux autorités judiciaires pour application du droit.
Jugement rendu le 22 Octobre 2010,
par Keyser Baur, Juge
Asuka Finacci, Juge

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 23 oct. 2014, 17:47
par Asuka Finacci
DE-23-10-2014 concernant la sécession de Tosla les Bains :
République Frôceuse
---
Liberté - Justice - Démocratie
---
AU NOM DU PEUPLE FROCEUX

COUR SUPRÊME

Vu la Constitution et plus particulièrement son article premier,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,


Sur le cas d'espèce, la requête de M. Louis-Damien Lacroix de Beaufoy :
Mesdames, Messieurs les Juges,

En tant que Ministre de la Justice, je souhaite effectuer une requête en nullité auprès de la Cour Suprême.

Cette requête vise le Duché de Tosla.

Attendu que Tosla les Bains fait partie intégrante de la Frôce,
Attendu que la Constitution indique que la République Frôceuse est indivisible,
Attendu que la Constitution Frôceuse se place au dessus de toute loi et de tout décret,
Attendu que la sécession de Tosla les Bains a été actée par arrêté municipal, faisant ainsi fi de l'autorité constitutionnelle,

L'Etat demande :
- l'annulation immédiate de la déclaration unilatérale de sécession de Tosla les Bains,
- la dissolution immédiate du Duché et des institutions sécessionnistes illégalement constituées.

Dans l'attente de votre décision que j'espère favorable, je vous prie d'accepter mes respectueuses salutations.

Cordialement.

Louis Lacroix.
Considérant que l'article premier de la Constitution de la République Frôceuse dispose "La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."
Considérant que la Constitution est la norme suprême en droit frôceux.

Considérant que l'article 1207 de la LO-2012-05-01 mettant en place un Code des Collectivités Territoriales dispose "Le Conseil de la République, en s'appuyant sur le projet d'action communal du candidat et en veillant au respect de la représentation politique frôceuse, nomme les maires pour une période de quatre mois renouvelables tacitement, sans condition de cumul."
Considérant que le Conseil de la République n'a reçu aucune candidature du dénomme Marc de St Imberb.

DÉCIDE

Article 1 : La Cour Suprême déclare la Constitution provisoire de Tosla-les-Bains nulle et non avenue.
Article 2 : La Cour Suprême rappelle le caractère anticonstitutionnel de toute tentative de sécession.
Article 3 : La Cour Suprême ne reconnait aucune autorité à monsieur Marc de St Imberb sur la ville de Tosla les Bains.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême par intérim

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 27 oct. 2014, 18:23
par Asuka Finacci
DE-27-10-2014 concernant l'arrêté municipal A1-25-10-14 :
République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FROCEUX

COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ

Vu la Constitution,
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté municipal A1-25-10-14,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que l'article 1er de la Constitution dispose "La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."
Considérant que l'article 1er de l'arrêté A1-25-10-14 prohibe l'affichage d'une orientation sexuelle, rompant ainsi le principe d'égalité devant la Loi de l'ensemble des citoyens.

Considérant que l'article 3 de la Constitution dispose "Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie."
Considérant que l'article 1er de l'arrêté A1-25-10-14 restreint de manière disproportionnée la liberté d'expression des groupements politiques d'extrême gauche, sionistes ou régionalistes.

Considérant que l'article 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Considérant que l'article 2 de l'arrêté A1-25-10-14 porte entrave à la manifestation de convictions religieuses hors du cadre de la loi.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté municipal A1-25-10-14 est déclaré inconstitutionnel dans son ensemble, il est de facto abrogé.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême par intérim
Keyser Baur, juge à la Cour Suprême

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 09 nov. 2014, 23:20
par Asuka Finacci
DE 09-11-2014 relative aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle
République Frôceuse
---
Liberté - Justice - Démocratie
---
AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME
La cour,

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,
Vu les résultats des élections contrôlées par la Cour Suprême et le Conseil de la République,


Considérant que l'article 1203 du Code Electoral dispose : "L'émargement est obligatoire après chaque vote."
Considérant qu'un vote a été présenté sans émargement.

Considérant que les rectifications suite aux divers incidents n'ont en aucun cas pu porter à modification de l'issue du scrutin.

Considérant que les résultats après comptabilisation des votes invalides comme votes nuls sont les suivants,

[tableTEXT1]
Résultats du premier tour de la présidentielle de novembre 2014
[trTEXT1][th 1]Premier tour[/th][th 1][/th][th 1]-[/th][/tr][trTEXT1][th 1]Inscrits[/th][td 1]22 541 873[/td][td 1]-[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votants[/th][td 1]16 101 338[/td][td 1]71,43%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Nuls[/th][td 1]1 073 423[/td][td 1]6,67%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Exprimés[/th][td 1]15 027 915[/td][td 1]93,33%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]François Bertrand (ADF, soutenu par le PEPS)[/th][td 1]8 985 013[/td][td 1]59,79%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Thomas de Kervern (RLPN)[/th][td 1]4 463 892[/td][td 1]29,70%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Keyser Baur (SE)[/th][td 1]1 204 418[/td][td 1]8,01%[/td][/tr][trTEXT1][th 1]Votes blancs[/th][td 1]374 592[/td][td 1]2,49%[/td][/tr][/table]

DECIDE

Art.1 : Monsieur François Bertrand est réélu Président de la République au premier tour de vote.
Art. 2 : Le mandat présidentiel de monsieur François Bertrand débutera le 19 novembre 2014

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, Présidente de la Cour Suprême par intérim

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 10 nov. 2014, 21:24
par Asuka Finacci
DE-10-11-2014-1 concernant l'arrêté municipal A1-01-11-14 :
République Frôceuse
---
Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FROCEUX

COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ

Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté municipal A1-01-11-14,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que l'article 1er de la Constitution dispose "La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."

Considérant que l'article 1er de l'arrêté A1-01-11-14 prohibe l'affichage d'une orientation sexuelle, rompant ainsi le principe d'égalité devant la Loi de l'ensemble des citoyens.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté municipal A1-01-11-14 est déclaré inconstitutionnel dans son ensemble, il est de facto abrogé.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême par intérim

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 10 nov. 2014, 21:30
par Asuka Finacci
DE-10-11-2014-2 concernant l'arrêté municipal A1-10-11-14 :
République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
---
AU NOM DU PEUPLE FROCEUX

COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE, PROCÉDURE EN RÉFÉRÉ

Vu la Constitution,
Vu la Déclaration universelle des droits de l'Homme,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté municipal A1-10-11-14,
Vu la décision de la Cour Suprême du 23 février 2014 concernant l'interdiction de la manifestation du PRF par la mairie d'Aspen


Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que l'article 13 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l'Homme dispose : "Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. "
Considérant que l'article 3-1 de l'arrêté A1-10-11-14 dispose "L'Hôtel de Ville se réservera le droit, dans le cas invoqué, d'empêcher l'individu concerné de pénétrer à nouveau sur le territoire municipal."

Considérant que l'application de cet arrêté constitue une entrave disproportionnée à la liberté de circulation.

Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres raisons conduisant à l'abrogation du texte,

DÉCIDE

Article unique : L'arrêté municipal A1-10-11-14 est déclaré inconstitutionnel dans son ensemble, il est de facto abrogé.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême par intérim

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 07 déc. 2014, 15:06
par Asuka Finacci
DE-07-12-2014 concernant l'arrêté municipal A1-07-12-14 :
République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FROCEUX

COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,


Sur le cas d'espèce, la requête de M. Marc Schaft :
Très estimés membres de la cour Suprême,

Par l'arrêté municipal suivant http://www.froce.fr/nobles-des-prigors/ ... ml#p127173 , Monsieur Hervé Deyzieu remet clairement en question toute autorité de l'état, se déclarant seul maître à bord sur sa commune, contredisant ainsi tout principe constitutionnel. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'une tentative de coup d'état.

Ainsi, vu la récidive avérée, je demande au nom du gouvernement des sanctions exemplaires.
Considérant que selon les termes de l'article 53 de la Constitution, "une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci",
Considérant que le terme de disposition, entendu dans le contexte au cours duquel il est fait référence, renvoie aux prescriptions énoncés par tout texte normatif, qu'en l'espèce la Cour suprême jouit d'une prérogative absolue en matière de contrôle de légalité et de contrôle de constitutionnalité en conformité avec la jurisprudence issue de la décision du 23 février 2014.

Considérant que l'article 52 de la Constitution dispose "Une disposition issue d’un texte non promulgué déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles."
Considérant que l'arrêté A1-07-12-14 constitue une remise en cause de deux décisions de la Cour Suprême.

Considérant que l'article 1201 du Code des Collectivités Territoriales dispose "Le maire est seul chargé de l'administration."
Considérant que l'arrêté A1-07-12-14 dispose "Monsieur le Maire est le seul détenteur du pouvoir judiciaire à Nobles des Prigors."
Considérant que le Code des Collectivités Territoriales n'accorde aucun pouvoir judiciaire aux maires.

DÉCIDE

Article 1 : La Cour Suprême déclare l'arrêté municipal A1-07-12-14 nul et non avenu
Article 2 : La Cour Suprême recommande au Conseil de la République la destitution immédiate de monsieur Hervé Deyzieu du poste de maire de Nobles des Prigors.
Article 3 : Le dossier est renvoyé devant le Tribunal Pénal d'Aspen pour d’éventuelles sanctions pénales

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême par intérim

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 24 déc. 2014, 19:16
par Keyser Baur
DE-24-12-2014 concernant l'arrêté municipal A1-07-12-14 :
République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FROCEUX

COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,


Considérant que Mme Monica Alves a produit auprès de la Cour Suprême un témoignage selon lequel la relation sexuelle ayant eu lieu avec M. Gaspard Salcedo était consentante et licite,
Considérant qu'il résulte de ce même témoignage que tous les précédentes déclarations produites par Mme Alves auprès de la justice étaient mensongères,
Considérant que par conséquent M. Gaspard Salcedo a été jugé à tort de viol avec violences sur la personne de Monica Alves et qu'il est par conséquent innocenté des faits qu'il lui ont été inculpés,
Considérant que le jugement rendu le 22 Octobre 2014 est donc nul et non avenu,

DÉCIDE

Article 1 : Le jugement rendu le 22 Octobre 2010 dans l'affaire Ventura c/ Salcedo par la Cour Suprême formé en Cour d'Appel est annulé.
Article 2 : Les autorités pénitentiaires doivent remettre M. Salcedo en liberté dans les plus brefs délais.
Article 3 : L'ensemble des condamnations pécuniaires ou citoyennes relatives à cette affaire sont rétroactivement annulées.

Pour la Cour,
Keyser Baur, juge

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 26 déc. 2014, 16:14
par Asuka Finacci
DE-26-12-2014 portant à rejet de la demande de destitution du Président de la République :
République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FROCEUX

COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,,

Sur le cas d'espèce, la requête transmise par monsieur Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de l'Assemblée Citoyenne :
Mesdames, Messieurs les Juges,

Je vous relaie l'initiative citoyenne suivante :
Julie Lison a écrit :
Article 14. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un cinquième des membres de l’Assemblée Citoyenne actifs lors des quatre dernières semaines au minimum peut demander la révocation du mandat du Président de la République. La Cour Suprême doit valider la révocation à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.
Conformément à la Constitution, je demande à recevoir un maximum de soutiens avec ce texte.
DEMANDE DE RÉVOCATION DU MANDAT DE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les manquements graves aux principes démocratiques,
Vu les risques pesant sur la République,


Article unique .- Par l'adoption du présent texte, le Président de la République M. François Bertrand est révoqué de ses fonctions et remplacé par M. le Premier ministre.
Comme le veut la Constitution, il appartient à la Cour Suprême de statuer sur cette demande.

Cordialement.
Considérant que l'article 14 de la Constitution dispose : "En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un cinquième des membres de l’Assemblée Citoyenne actifs lors des quatre dernières semaines au minimum peut demander la révocation du mandat du Président de la République."

Considérant que la requête ne présente aucun manquement présumé à la loi ou à la Constitution.

DÉCIDE

Article unique : La demande de destitution du Président de la République est rejetée

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême par intérim

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 03 janv. 2015, 12:53
par Asuka Finacci
République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME
La cour,

Constatant la démission de François Bertrand,
Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral,


DÉCIDE

Article 1er : Monsieur Marc Schaft est nommé Président de la République par intérim jusqu'au 27 janvier 2015
Article 2 : Le corps électoral est convoqué aux dates suivantes pour élire le nouveau Président de la République :

Du samedi 10 au lundi 12 janvier 2015 : Dépôt des candidatures
Du samedi 10 au vendredi 16 janvier 2015 : Enregistrement des procurations pour le premier tour
Du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2015 : Campagne officielle du premier tour
Du vendredi 16 au dimanche 18 janvier 2015 : Premier tour de vote
Du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2015 : Campagne officielle du second tour (si nécessaire)
Du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2015 : Enregistrement des procurations pour le second tour (si nécessaire)
Du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2015 : Second tour de vote (si nécessaire)
Mardi 27 janvier 2015 : Entrée en fonctions du nouveau Président de la République

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 12 janv. 2015, 22:14
par Asuka Finacci
République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME

Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,
Vu la requête exprimée

La Cour,

CHAMBRE ÉLECTORALE :

Considérant que les personnes ayant annoncé leur candidature à l'élection présidentielle sont par ordre de dépôt, MM. VAILLAND DE CHIREY Alexandre, SALINOVITCH Michaël, GILBERT Colin et RESSOL Fabrice

Considérant que la Cour tient pour annulée la candidature de M. RESSOL Fabrice en application des articles 1501 et 1502 du Code Électoral,
Considérant que l'article 3101 exige de la candidature qu'elle soit conforme à trois éléments constitutifs, qu'en l'espèce MM. VAILLAND DE CHIREY Alexandre, SALINOVITCH Michaël, GILBERT Colin ont respectivement 191, 107 et 709 prises de paroles publiques exprimées au moment de la publication de cette décision, qu'ils n'ont pas de charge juridique, qu'ils sont tous électeurs.

DÉCIDE :

Article 1er : La candidature de M. RESSOL Fabrice est rejetée pour défaut d'inscription sur les listes électorales
Article 2 : Concourent à la charge de président de la République Frôceuse MM. VAILLAND DE CHIREY Alexandre, SALINOVITCH Michaël, GILBERT Colin pour le premier tour de l'élection.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême

Re: Registre des décisions, avis et délibérations de la Cour

Posté : 09 févr. 2015, 23:10
par Asuka Finacci
République Frôceuse
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Liberté - Justice - Démocratie
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AU NOM DU PEUPLE FRÔCEUX

COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,
Vu le règlement sur l'Assemblée citoyenne,

La Cour,

Attendu que monsieur Louis-Damien Lacroix de Beaufoy n'est plus en mesure de présider l'Assemblée Citoyenne pour raisons médicales.
Attendu que la nomination d'un président par intérim est nécessaire au bon fonctionnement de l'Assemblée Citoyenne.

DÉCIDE

Article 1 : Mademoiselle Urumi Nakamura est nommée présidente de l'Assemblée citoyenne par intérim.
Article 2 : Son mandat expire à l'élection d'un président de l'Assemblée citoyenne ordinaire conformément à la Constitution.

Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême