Traité sur la Coopération Méditerranéenne
Article 1 : Les pays ratifiant ce traité s'engagent à mettre en place les mesures consacrées par celui-ci dans le but d’œuvrer pour la coopération entre pays du pourtour méditerranéen.
Titre I - De la Société Méditerranéenne de Coopération
Article 2 : La Société Méditerranéenne de Coopération est une organisation internationale dirigeant les différentes organisations de coopération méditerranéenne. Elle représente les intérêts des pays membres de la coopération méditerranéenne.
Article 3 : L'organe dirigeant de la Société Méditerranéenne de Coopération est la Commission Méditerranéenne. Elle est composée d'un représentant nommé par chaque Etat Membre, et élit en son sein un Président. Elle oeuvre collégialement pour l'intérêt de la Société Méditerranéenne de Coopération. Elle élabore et présente les projets de directives en lien avec les Agences de Coopération, représente l'organisation au niveau international, traite des candidatures des Etats non membres, arbitre les conflits entre organisations méditerranéennes. La Commission Méditerranéenne adopte les projets de directives à l'unanimité. Les directives ont une force supérieure aux sources légales internes.
Article 4 : Le Conseil de la Société Méditerranéenne de Coopération réunit régulièrement les chefs d'Etat et de gouvernement de chaque Etat membre. Le Conseil rend des rapports sur chaque domaine abordé par les organisations méditerranéennes, et fixe la voie à suivre au niveau des politiques méditerranéennes. Les rapports sont adoptés à la majorité des deux tiers par le Conseil. Tout membre du conseil dispose d'un droit de veto concernant l'entrée la Société de Coopération Méditerranéenne d'un pays nouveau.
Article 5 : La Table-Ronde Thématique réunit selon les besoins de la Société Méditerranéenne de Coopération les membres de gouvernement d'un domaine en particulier. La Table-Ronde Thématique soumet au Conseil de la Société Méditerranéenne de Coopération un projet de rapport, qui pourra être par la suite adopté. Le projet de rapport est adopté par consensus.
Article 6 : Le Parlement Méditerranéen est composé de représentants des citoyens méditerranéens, élus par les parlementaires des chambres basses des pays membres. Les représentants sont au nombre de 200, leur nombre selon leurs pays est départagé en fonction du nombre d'habitants de chaque pays membre. Ils adoptent à la majorité des deux tiers les directives méditerranéennes, ils confirment à la majorité absolue le choix des commissaires méditerranéens, ils contrôlent l'action et la transparence de la commission.
Titre II - Des Agences de Coopération
Article 7 : Les Agences de Coopération mettent en place les politiques décidées par la Société Méditerranéenne de Coopération. Elles sont contrôlées par la Commission, et leurs dirigeants sont révocables par vote de celle-ci. Les Agences de Coopération élaborent avec la Commission les projets de directives méditerranéennes.
Article 8 : Les Agences de Coopération sont les suivantes : Agence Méditerranéenne de la Culture et des Échanges (AMCE), Agence de la Pêche en Méditerranée (APM), Agence Méditerranéenne de Développement Economique (AMDE), Agence Méditerranéenne d'Aide Internationale (AMAI), Agence Méditerranéenne Environnementale (AME), Agence Méditerranéenne des Hydrocarbures (AMH, dont les travaux sont supervisés par l'Agence Méditerranéenne de Développement Économique et contrôlés par l'Agence Méditerranéenne Environnementale).
Article 9 : Les agences de coopération sont composées d'un directeur, élu par le Parlement Méditerranéen, d'un Conseil de Direction, composé d'un représentant nommé par chaque état membre, et de services techniques, composés de techniciens embauchés sans autre critère que celui de leur compétence.
Article 10 : Ne peut être prise aucune disposition méditerranéenne n'entrant pas dans le champ de compétence d'une Agence de Coopération.
Titre III - De l'adhésion
Article 11 : Tout pays ayant un accès à la mer méditerranée peut demander l'adhésion à la Société Méditerranéenne de Coopération.
Article 12 : L'adhésion sera étudiée par le Conseil de la Société Méditerranéenne de Coopération, qui rendra un avis. La Commission choisira de suivre ou non cet avis, en autorisant l'adhésion. Le dernier mot est donné au Parlement Méditerranéen, qui vote à la majorité des deux tiers l'autorisation de la commission.
Article 13 : Tout pays membre de l'ONU peut demander un siège d'Etat Observateur de la Société Méditerranéenne de Coopération. Ce siège sera accordé sur décision du Conseil de la Société Méditerranéenne de Coopération.
Titre IV - Des partenariats
Article 14 : La Société de Coopération Méditerranéenne peut nouer des partenariats avec des pays non membres ou d'autres organisations internationales, dans le champ de compétences visé par les Agences de Coopération. Tout traité multilatéral doit être adopté par la Commission et le Parlement Méditerranéen, à la majorité des deux tiers.