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L-2014-10-12 : Modification Code Economique

Posté : 12 oct. 2014, 03:17
par François Bertrand
Loi portant à modification du Code Économique


Vu la Constitution,
Vu le Code Électoral,


Thomas de Kervern, Gaspard Salcedo et Jessica Vespucci proposent :

Article 1er .-
L'Article 2302 est modifié comme suit :
Article 2302.-
L'article 302 :
Le barème de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est ainsi établi :
- Bénéfice imposable de 0 à 125 000 plz : 1 %
- Bénéfice imposable de 125 001 à 250 000 plz : 2 %
- Bénéfice imposable de 250 001 à 500 000 plz : 3 %
- Bénéfice imposable de 500 001 à 750 000 plz : 5 %
- Bénéfice imposable de 750 001 à 1 000 000 plz : 7 %
- Bénéfice imposable de 1 000 001 à 2 500 000 plz : 11 %
- Bénéfice imposable de 2 500 001 à 5 000 000 plz : 15 %
- Bénéfice imposable de 5 000 001 à 7 500 000 plz : 18 %
- Bénéfice imposable de 7 500 001 à 10 000 000 plz : 21 %
- Bénéfice imposable de 10 000 001 à 12 500 000 plz : 24 %
- Bénéfice imposable de 12 500 001 à 15 000 000 plz : 27 %
- Bénéfice imposable de 15 000 001 à 20 000 000 plz : 29 %
- Bénéfice imposable de 20 000 001 plz et plus : 32 %
Article 2 .-
Le Chapitre 5 du Titre II est modifié comme suit :
Chapitre 5 : Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Article 2501.-
La TVA est un impôt général sur la consommation qui s'applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en Frôce. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire de la République Frôceuse.

Article 2502.-
La taxe afférente à une opération est calculée en appliquant à la base hors TVA, quel que soit son montant, un taux proportionnel de TVA.

Article 2503.-
Le montant de la taxe brute est obtenu en multipliant le montant de la vente ou la prestation de services hors taxe par le taux applicable à l'opération en cause.

Article 2504.-
La TVA peut avoir cinq taux différents :
- Taux spécial de 0 % : sur les produits et services de catégorie A.
- Taux réduit de 6 % : sur les produits et services de catégorie B.
- Taux normal de 15 % : sur les produits et services de catégorie C.
- Taux majoré 21 % : sur les produits et services de catégorie D.
- Taux spécial de 28% : sur les produits et services de catégorie E.[/

Article 2505.-
Les opérations soumises à option sur TVA représentent les activités non soumises à la TVA mais dont les organismes ou les personnes qui les réalisent se soumettent volontairement au régime de TVA.

Article 2506.-
Les opérations suivantes peuvent être soumises à option sur TVA :
- locations immobilières ;
- opérations de déchets neufs d’industrie ;
- opérations des collectivités locales ;
- opérations réalisées par les micros entreprises et auto entrepreneurs.

Article 2507.-
L’option sur TVA peut durer 5 ans au maximum. Elle est renouvelable par tacite reconduction.

Article 2508.-
Sont considérés comme produits et services de catégorie A :
- fruits & légumes frais,
- viandes & poissons frais,
- eau,
- lait & produits laitiers,
- oeufs,
- farines & féculents,
- pain,
- nourriture animale,
- prestations médicales,
- médicaments non remboursables,
- services d'aide à la personne,
- consommation énergétique (eau, gaz & électricité),
- transports en commun,
- opérations d’exportations lorsque le client est situé dans un pays tiers,
- biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité.

Article 2509.-
Sont considérés comme produits et services de catégorie B :
- restauration (sauf restauration rapide et vente à emporter),
- hôtellerie,
- livres,
- presse écrite (sauf magazines pornographiques ou violents),
- CD, DVD et vinyles,
- activités culturelles,
- abonnements,
- travaux immobiliers d'amélioration, d'aménagement, de transformation et/ou d'entretien,
- réparations domestiques (plomberie, chauffage, technicien, serrurier),
- matériaux écologiques (isolants, non-polluants ou thermiques),
- véhicules écologiques.

Article 2510.-
Sont considérés comme produits et services de catégorie C, tous les produits et services non listés dans les trois autres catégories.

Article 2511.-
Sont considérés comme produits et services de catégorie D :
- les fourrures,
- les bijoux,
- les pierres précieuses,
- les métaux précieux,
- les véhicules non-écologiques,
- les appareils électroménagers et hi-fi vidéos de classe non économique,
- les services d'avocats & de notaires.

Article 2512.-
Sont considérés comme produits et services de catégorie E :
- le tabac et l’ensemble des produits qui se rapportent à sa consommation,
- l'alcool,
- les aliments gras,
- la confiserie,
- les boissons sucrées,
- les sodas non allégés.

Article 2513.-
Dans le cadre d'une situation de crise, constatée publiquement par la Cour des Comptes, le Président de la République peut décider du classement d'un produit ou d'un service par décret. Ce dernier doit être contresigné par le Premier Ministre et le Ministre en charge de l’Économie.

Article 2514.-
Les produits entièrement originaires d'un pays étranger à l'exception de la filière de commercialisation sont soumis aux taux suivants :
- 4% sur les produits de catégorie A.
- 9% sur les produits de catégorie B.
- 20% sur les produits de catégorie C.
- 30% sur les produits de catégorie D.
- 40% sur les produits de catégorie E.

Cette TVA spéciale ne s'applique pas rétroactivement aux pays avec lesquels la Frôce a conclu un accord ou un traité commercial. Cette TVA spéciale devra être mentionnée dans les traités et accords économiques conclus par la Frôce.
Article 3 :
Les dispositions prévues par la présente loi entreront en application au 1er août 2014.
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