Atelier 2 - Titre 2
Posté : 18 oct. 2014, 09:55
Titre II - Du Président de la RépubliqueArticle 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Article 7. –
Le Président de la République détermine la politique de la nation et dirige le Gouvernement.
Article 8. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de deux mois par l’Assemblée Citoyenne au scrutin uninominal à deux tours, sauf si l'un des candidat obtient la majorité absolue dès le premier tour ou se trouve être le seul candidat en lice. Dans tous les cas, le Président élu entre en fonction à la fin du mandat de son prédécesseur.
Article 9. –
Nul ne peut être élu Président de la République à plus de deux reprises successives.
Article 10. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le premier tour de vote devant se tenir l’avant-dernier dimanche du mandat du Président en exercice.
Article 11. –
En cas d’absence prévue, le Président de la République peut transmettre l’ensemble de ses prérogatives au Premier ministre.
A partir de quatre jours d’inactivité imprévue de la part du Président de la République, le Premier ministre est habilité à utiliser l’ensemble des prérogatives présidentielles afin de maintenir la continuité des institutions.
Article 12. -
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir est prononcée par le Président de la Cour Suprême.
Article 13. -
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Article 14. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un cinquième des membres de l’Assemblée Citoyenne actifs lors des quatre dernières semaines au minimum peut demander la révocation du mandat du Président de la République. La Cour Suprême doit valider la révocation à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.
Article 15. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Premier ministre ou, à défaut, le ministre le mieux placé dans l’ordre protocolaire assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé organisé dans les meilleurs délais sur convocation de la Cour Suprême.
Article 16. -
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la fin du vote par l’Assemblée Citoyenne ou l’adoption par le Conseil des ministres sauf s’il indique son intention d’appliquer un veto. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
Article 17. –
Le Président de la République dispose du droit à opposer son veto à tout ou partie d’un texte de loi voté par l’Assemblée Citoyenne. Pour ceci il doit indiquer son intention d’appliquer son droit de veto dans les cinq jours suivant la fin du vote.
Une fois le veto opposé le premier signataire du texte dispose du choix entre les trois options suivantes :
- Demander une procédure parlementaire complète afin d’ouvrir un nouveau débat et de permettre l’amendement du texte soumis au Président.
- Demander un vote sans débat sur le texte tel que soumis au Président.
- Accepter le veto présidentiel et retirer le texte ou les articles refusés par le Président selon le cas de figure.
Dans le cas où le premier signataire n’annonce pas son choix sous 72 heures, un vote sans débat sera organisé par défaut.
Quelle que soit la procédure appliquée, une majorité des trois quarts des votes exprimés est requise pour contourner un veto présidentiel.
Article 18. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Président de la République et les Ministres responsables et sont contresignés par le Premier ministre.
Article 19. –
Le Président de la République signe les ordonnances après leur adoption par le Conseil des ministres. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Citoyenne si cinq membres de l’Assemblée Citoyenne actifs lors des quatre dernières semaines en font la demande.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.
Article 20. -
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.
Article 21. –
Abrogé
Article 22. -
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.
Article 23. -
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce après consultation du Ministre de la Justice, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Citoyenne.