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L-2014-10-23: Lutte contre l'inflation

Posté : 23 oct. 2014, 22:10
par François Bertrand
Loi visant à lutter contre l'inflation
Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,


L'Assemblée citoyenne a adopté,
Le président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :

Article 1
L'article 1302 du code économique est modifié comme suit :
La Banque de Frôce a pour mission :
- de battre ou de détruire la monnaie nationale,
- de fixer le taux d'intérêt directeur,
- de fixer le taux des livrets d'épargne,
- de gérer les comptes publics de l'Etat Frôceux,
- de gérer les comptes publics des collectivités locales,
- de gérer les comptes des entreprises publiques,
- d'émettre ou de rembourser la dette,
- d'assurer la fourniture en monnaie des autres banques,
- de réguler et contrôler les pratiques des banques privées,
- d'assurer la gestion et le suivi des particulier en situation de surendettement.
- d’œuvrer de sorte à maintenir l'inflation à un taux raisonnable
Article 2
L'article 1305 du code économique est modifié comme suit
Les taux fixés par la Banque de Frôce sont les suivants :
- Taux d'intérêt directeur : 2,8 %
- Taux des livrets d'épargne : 4 %
Article 3
A la suite du Chapitre 3 du premier titre du code économique est ajouté un chapitre 4, rédigé comme suit
Chapitre 4 : Etablissements et agences bancaires
Article 1401.-
Seules les entreprises agréés par l'état sont autorisés à exercer les fonctions de banque de dépôt et de banque d'investissement.
Toute demande d'agrégation devra être adressée au Ministre de Economie.

Article 1402.-
Les établissements bancaires créés avant la promulgation de la présente loi ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 1401

Article 1403.-
A compter de la promulgation de la présente loi au Journal Officiel, toute personne ayant été condamnée pour des crimes, des délits, des faits d'escroquerie ou des faits de conflits d'intérêt n'est pas autorisé à exercer la fonction de gérant, ni à faire partie du comité de direction au sein d'un établissement ou d'une agence bancaire.

Article 1404.-
Le terme "agence bancaire" désigne tout local dont la fonction principal est l'exercice d'une activité bancaire.
Le terme "établissement bancaire" désigne l'entité mère des agences bancaires de la même enseigne.

Article 1405.-
Les établissements et agences bancaires de dépôt sont autorisés à prêter de l'argent via le processus de création monétaire si et seulement si elles disposent d'un pourcentage minimal, appelé taux de réserve fractionnaire, de leurs encours de crédit totaux sous forme de monnaie physique. Les établissements et agences bancaires de dépôt sont tenus de vérifier la solvabilité de leurs créanciers.

Article 1406.-
La taux de réserve fractionnaire est fixé à 10 %. Une agence bancaire peut exercer à un taux de réserve fractionnaire de 7,5 % si et seulement si le taux de réserve fractionnaire de l'ensemble des agences de la même enseigne est supérieur à 10 %
Les établissements bancaires sont tenus de mettre en place un système visant à faciliter la communication de ses différentes agences à ce sujet. Ils sont responsables de leurs agences devant la loi.

Article 1407.-
Toute agence ou établissement bancaire doit communiquer quotidiennement, avant l'ouverture de ses locaux au public, la somme d'argent physique dont elle dispose à la Banque de Frôce.
Les agences et établissements bancaires sont dispensées de cette procédure les jours de fermeture des locaux.

Article 1408.-
La banque de Frôce est tenue d'adresser un avertissement à toute agence ou établissement bancaire dont le taux de réserve fractionnaire descendrait durant 2 jours ou plus sur une période de 14 jours glissants en deça des taux fixés par l'article 1406.

La banque de Frôce est tenue d'adresser un avertissement à toute agence ou établissement bancaire dont le taux de réserve descendrait un point ou plus en deça des taux fixés à l'article 1406.

Article 1409.-
Toute agence ou établissement bancaire ayant reçu 3 avertissements ou plus sur une période de 12 mois glissants ne sera plus autorisé à prêter de l'argent via le processus de création monétaire. La seule manipulation de monnaie physique lui sera autorisée.
Cette interdiction pourra être levée par le Ministre de l'Economie après apport de la preuve que des mesures suffisantes pour respecter les dispositions de la présente loi ont été prises.
En cas de récidive, l'interdiction sera définitive.

Article 1410.-
Tout gérant ou membre du comité de direction d'un établissement ou agence bancaire faisant l'objet de sanctions telles que décrites à l'article 1409 n'est pas autorisé à exercer des fonctions similaires au sein d'une autre entreprise exerçant des activité bancaires, même en cas de cessation d'activité de son établissement ou agence d'origine.
Fait à Aspen, Le 23/10/2014
Le président de la République,
François Bertrand
Le Premier ministre,
Alexander J Crawford,
Le ministre de l'économie,
Marc Schaft