L-2014-12-09 : EcoCare
Posté : 09 déc. 2014, 06:45
Loi, visant à créer une couverture nationale de défaillance de crédit, un haut conseil de prévention des risques systémiques des marchés financiers, et un fonds de garantie des dépôts bancaires.
Article 1
L'article 1205 du code économique est modifié comme suit :Article 2La valeur du Pluzin, comprise entre 0,90 et 1,10 €, est fixée par le Gouverneur de la banque de Frôce. A défaut de choix du gouverneur, le taux de change est fixé à 1 PLZ = 1 €
Le chapitre 2 du code économique est renommé comme suit :Article 3Chapitre 2 : Monnaie et moyens de paiement
A la suite de l'article 1205 du code économique est ajouté l'article 1206, rédigé comme suitArticle 4Les six moyens de paiement suivants sont reconnus en Frôce :
- Les espèces, sous forme de chèque et billets, jusqu'à un montant de 2500 PLZ
- Les cartes bancaires des réseaux Visa, Mastercard, American Express, Diner's Club et JCB
- Les chèques bancaires, jusqu'à un montant de 2500 PLZ
- Les chèques bancaires certifiés provisionnés, à partir 2500 de PLZ
- Les virements bancaires
- Les prélèvements bancaires.
Les cartes bancaires et les chèques bancaires ne peuvent être rattachés à un livret d'épargne.
Aucun livret d'épargne ne peut faire l'objet d'un prélèvement.
Les prélèvements bancaires peuvent être contestés pour tout motif dans un délai de 14 jours. La banque domiciliant le compte de dépôt procède alors au remboursement de la somme, et le compte de dépôt du donneur d'ordre est alors décrédité du montant concerné.
A la suite de l'article 1206 du code économique est ajouté l'article 1207, rédigé comme suit.Article 5Toute entreprise est tenue d'accepter les paiements en espèces, ainsi qu'au moins un autre moyens de paiement. Il est interdit, excepté pour les moyens de paiement pour lesquels cela est prévu à l'article 1205, de conditionner l'utilisation d'un moyen de paiement à un montant minimal ou maximal
A la suite de l'article 1207 du code économique est ajouté l'article 1208, rédigé comme suit :Article 6La mise à disposition d'espèces et de chèques par une banque doit se faire gratuitement. Les autres moyens de paiement peuvent être facturés, le tarif étant fixé par voie contractuelle.
Une banque ne peut refuser de mettre à disposition un moyen de paiement demandé par le client, à l'exception des cas précisés à l'article 7206 du code économique.
Toutefois, une banque peut imposer à son client le réseau d'appartenance de la carte bancaire.
Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 1302 du code économiqueArticle 7- de surveiller au quotidien les marchés financiers, et d'alerter le Président de la République et le Ministre de l'Economie en cas de risque imminent et majeur.
- de modifier le taux de change du Pluzin afin de limiter l'inflation et les risques systémiques des marchés financiers
- de tenir à jour et à disposition des banques le fichier central des incidents bancaires
- de veiller au respect des taux de l'usure, et de les modifier compte tenu de l'inflation et des évolution de l'offre et de la demande d'emprunts bancaires
L'article 1303 du code économique est modifié comme suit :Article 8La Banque de Frôce est dirigé et révoqué par un Gouverneur, nommé par décret du Président de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre en charge de l'Economie. Un préavis de 14 jours s'impose en cas de révocation. Le Gouverneur peut démissionner de ses fonctions, en respectant un préavis de 14 jours.
Le gouverneur nomme entre 3 et 5 administrateurs afin de l'assister dans sa gestion de la banque de Frôce. Les administrateurs ne peuvent être révoqués qu'en cas de manquement grave à leurs obligations, par décret du Président de la République. Leur révocation est immédiate. Les administrateurs peuvent démissionner de leurs fonctions, en respectant un préavis de 14 jours.
En cas de démission ou de révocation du Gouverneur, les administrateurs sont démis de leurs fonctions.
Les administrateurs et le gouverneur prennent des décisions à majorité simple afin de remplir leurs missions visées à l'article 1302. En cas d'égalité des voix, l'arbitrage appartient au Gouverneur. Les jours et heures des prises de décisions sont choisies par le Gouverneur, sur une plage horaire de 10h à 21h30, du lundi au vendredi.
Le Ministre de l'économie dispose d'un droit de conseil et de véto sur les décisions du Gouverneur et des administrateurs.
A la suite du titre V du code économique est ajouté un titre VI, rédigé comme suit :Article 9Titre VI : Comptes bancaires
Chapitre 1 : DéfinitionsArticle 6101 : Constitue un dépôt bancaire toute somme d'argent déposée sur un compte de dépôt ou sur un livret d'épargne dans une banque domiciliée sur le territoire Frôceux, et par une personne ayant sa résidence principale sur le territoire Frôceux.
Chapitre 2 : Garanties étatiques
Article 6201 : Les dépôts bancaires effectués sont garantis par l'état à hauteur de 15000 PLZ. En cas de faillite d'un établissement bancaire, les derniers soldes créditeurs connus des comptes de dépôt et livrets d'épargne concernés seront restitués aux titulaires des comptes, dans la limite de 15000 PLZ. Le montant versé ne peut faire l'objet d'aucun impôt quel qu'il soit.
Article 6202 : Une personne détenant plusieurs comptes de dépôt dans un même établissement en faillite ne sera indemnisé qu'une fois. Le compte de dépôt le plus crédité sera alors pris en compte.
Article 6203 : Une personne détenant plusieurs livrets d'épargne dans un même établissement en faillite ne sera indemnisé qu'une fois. Le livret d'épargne le plus crédité sera alors pris en compte
Article 6204 : L'indemnisation doit avoir lieu sous 48 heures
Article 6205 : Les dispositions du chapitre 2, titre VI du code économique ne sont pas applicables aux entreprises.
Chapitre 3 : Financement des garanties étatiques
Article 6301 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires est financé par les établissements bancaires.
Article 6302 : Les sommes récoltées en financement du fonds de garantie des dépôts bancaires font l'objet d'une mention dans la loi de finance trimestrielle. La somme versée sur le fonds de garantie ne saurait être inférieure au total des fonds collectés. Le versement est considéré comme une dépense du ministère de l'économie.
Le déblocage de liquidités présentes sur le fonds de garantie des dépôts bancaires doit faire l'objet d'une proposition ou d'un projet de loi adopté selon les modalités d'usage, mais préalablement discuté avec le Ministre en charge de l'Economie.
Article 6303 : Une taxe de 1 % du chiffre d'affaires des établissements bancaires vient financer l'alimentation du fonds de garantie des dépôts bancaires. Cette taxe est intitulée "Taxe du financement du fonds de garantie des dépôts bancaires" et est collectée mensuellement.
Article 6304 : La taxe sur les transactions financières doit être affectée pour au moins un tiers de son montant à l'alimentation du fonds de garantie des dépôts bancaires.
Chapitre 4 : compte bancaire non réglementés
Article 6401 : Constitue un compte bancaire non réglementé tout dépôt bancaire ne donnant lieu ni à un compte courant, ni à un livret d'épargne.
Article 6402 : Les revenus des placements non réglementés sont soumis à l'impôt sur le revenu.
Article 6403 : Les modalités de souscription et de clôture des comptes bancaires non réglementés dont fixées librement par les banques. Toutefois, il ne peut être imposé une durée minimale de détention supérieure à 10 ans.
Article 6404 : Toute opération de communication sur un compte bancaire non réglementé doit comporter de façon visible la mention suivante : "Ce compte bancaire non réglementé n'est pas garanti par l'état et présente un risque de perte en capital"
Article 6405 : Les banques peuvent proposer à leurs clients une assurance visant à les couvrir en cas de défaillance quant au capital. Les tarifs et les modalités d'utilisation de l'assurance sont déterminés librement par les banques. Les fonds récoltés doivent être immobilisés durant toute la durée de détention du placement non réglementé par le client. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun placement spéculatif.
Article 6406 : Le titulaire d'un placement non réglementé peut refuser l'assurance proposé par l'établissement teneur de son compte sans que cela ne modifie les conditions de détention, de clôture et de rémunération.
A la suite du titre VI du code économique est ajouté un titre VII, intitulé comme suit :Titre VII : Emprunts bancaires, découverts bancaires, et défaillance
Chapitre 1 : Définitions
Article 7101 : Constitue un emprunt bancaire, le fait, pour un particulier, de se faire verser une somme d'argent sur son compte de dépôt par une banque, en contrepartie d'un engagement de remboursement régulier.
L'emprunt peut être remboursé de façon anticipée en intégralité ou en partie. Les frais de traitement de l'opération ne peuvent excéder 1 % du capital remboursé de façon anticipée.
Article 7102 : Constitue une autorisation de découvert le fait, pour une banque, d'autoriser un client à avoir en solde créditeur sur son compte de dépôt une somme inférieure à 0 PLZ. L'autorisation de découvert doit être limitée en montant, et sa durée ne peut excéder 28 jours consécutifs.
Article 7103 : Constitue un découvert autorisé une situation dans laquelle le solde d'un compte de dépôt est inférieur à 0 PLZ tout en respectant les modalités de l'article 7102, et de surcroit, la limite de montant fixée par la banque domiciliant le compte de dépôt.
Constitue un découvert non autorisé la situation dans laquelle le solde d'un compte de dépôt est inférieur à 0 PLZ sans accord de la banque, et/ou lorsque les conditions du découvert autorisé ont été dépassées, en délai et/ou en montant.
Article 7104 : Aucun livret d'épargne ne peut faire l'objet d'une ou plusieurs situations décrites aux articles 7101, 7102 et 7103 des présents codes.
Article 7105 : Constitue une défaillance de crédit une situation où une personne physique se trouve dans l'impossibilité d'honorer une échéance de remboursement d'un emprunt bancaire au sens de l'article 7101.
Chapitre 2 : Utilisation abusive des moyens de paiement
Article 7201 : Constitue une utilisation abusive de moyen de paiement, le fait, pour le détenteur d'un compte de dépôt, d'utiliser un moyen de paiement à sa disposition de sorte que, suite à la transaction, le compte de dépôt se retrouve en situation de découvert non autorisé.
Article 7202 : L'utilisation abusive du moyen de paiement chèque constitue un abus de confiance, et est sanctionnée en tant que tel par le code pénal. Le titulaire du compte de dépôt concerné dispose toutefois d'un délai de 7 jours pour approvisionner son compte de dépôt afin de régulariser sa situation. Dans ce cas, l'abus de confiance ne sera pas considéré, et la sanction sera limitée à une contravention de 30 PLZ.
A défaut de régularisation de la situation sous 7 jours, la commission de surendettement procède au règlement de la dette auprès du créancier, et est autorisé à titre de remboursement à procéder à une saisie sur les biens mobiliers, immobiliers ou financiers du débiteur pour un montant équivalent à celui du chèque.
Des saisies sur les revenus pourront être effectuées, pourvu que la somme de 700 PLZ par mois soit laissée à la disposition de l'emprunteur.
Pour une telle situation, un établissement bancaire peut facturer des frais de traitement n'excédent ni 30 PLZ, ni le montant du chèque concerné.
Article 7203 : Tout établissement bancaire doit mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d'éviter l'utilisation abusive du moyen de paiement carte bancaire.
Les règlements par carte bancaire sont par conséquent garantis par les établissements bancaires.
Si, malgré la vigilance de la banque, une carte bancaire fait l'objet d'une utilisation abusive, la banque doit procéder à la mise hors service et la confiscation de la carte bancaire des constatations des faits.
Article 7204 : L'utilisation abusive des moyens de paiement chèque certifié provisionné et virement bancaire est impossible. La banque de l'utilisateur procède à une vérification systématique avant d'exécuter un ordre de virement et d'émettre un chèque certifié provisionné.
Article 7205 : Lorsqu'un prélèvement donne lieu à une situation de découvert non autorisé et qu'aucune contestation quant au prélèvement n'est effectuée dans les délais fixés à l'article 1206 du code économique, la banque doit signifier au donneur d'ordre d'impossibilité d'honorer le prélèvement pour motif de défaut de provision. Le titulaire du compte de dépôt faisant l'objet du défaut de provision doit être informé par sa banque sous 48 heures, et dispose ensuite d'un délai de 7 jours pour régulariser sa situation.
A défaut de régularisation de la situation sous 7 jours, la personne concernée sera sanctionnée d'une contravention de 30 PLZ, et la commission de surendettement procédera au règlement de la dette auprès du créancier, et est autorisée à titre de remboursement à procéder à une saisie sur les biens mobiliers, immobiliers ou financiers du débiteur pour un montant équivalent à celui du chèque.
Des saisies sur les revenus pourront être effectuées, pourvu que la somme de 700 PLZ par mois soit laissée à la disposition de l'emprunteur.
Pour une telle situation, un établissement bancaire peut facturer des frais de traitement n'excédent ni 30 PLZ, ni le montant du prélèvement concerné.
Les frais de traitement ne sont pas facturables en cas de régularisation de la situation sous 7 jours.
Article 7206 : Toute personne faisant utilisation abusive d'un ou plusieurs moyens de paiement perd le droit d'utiliser le ou les moyens de paiement concernés, pour une durée de 6 mois.
La durée est portée à 12 mois en cas de récidive.
La personne doit restituer les moyens de paiement concernés à sa banque.
Le fait de ne pas restituer les moyens de paiement malgré la demande de la banque constitue un refus d'obtempérer au sens du code pénal.
Les personnes concernées sont inscrites au fichier central des incidents bancaires.
Chapitre 3 : Défaillances de crédit
Article 7301 : Toute personne en situation de défaillance de crédit se voit adresser un avertissement par la banque. La personne dispose alors d'un délai de 14 jours pour régularisation sa situation. Ce délai est porté à 7 jours lorsque le nombre de défaillances de crédit sur 24 mois glissant est de deux ou plus.
Article 7302 : En l'absence de régularisation de la situation d'une personne en situation de défaillance de crédit, celle-ci est convoquée à une commission de surendettement, composée d'un responsable de l'établissement préteur, d'un administrateur de la banque de Frôce et d'une assistante sociale agréée par l'état. L'échéancier de remboursement est suspendu. Les intérêts continuent de courir et seront ajoutées aux mensualités lors de la reprise de l'échéancier.
La commission est alors chargée d'étudier la situation financière de l'emprunteur, et peut formuler les propositions suivantes :
- La liquidation de tout ou partie des avoirs financiers afin de procéder au remboursement intégral ou partiel du capital restant dû.
- La mise en vente de 50 % maximum des biens immobiliers, afin de procéder au remboursement intégral ou partiel du capital restant dû.
- L'allongement de la durée de remboursement, afin de réduire les mensualités.
La commission de surendettement a un droit de regard sur les dépenses de l'intéressé durant les 24 mois précédant la situation de défaillance, et peut conseiller la réduction où la suppression des dépenses qu'elle juge superflues.
Le passage en commission de surendettement est facturé par l'état 150 PLZ. La moitié de cette somme est reversée à l'établissement préteur, et n'est pas soumise à la TVA.
Article 7303 : En cas de refus ou d'impossibilité de l'emprunteur d'adopter les solutions proposées, il est déclaré insolvable.
Le capital restant dû est alors remboursé par l'état, déduction faite de la moitié des intérêts perçus jusqu'alors.
L'emprunteur reste redevable du capital emprunté et non encore remboursé à l'état, qui pourra procéder à des saisies sur les biens mobiliers, immobiliers et financiers à titre de remboursement. Des saisies sur les revenus pourront être effectuées, pourvu que la somme de 700 PLZ par mois soit laissée à la disposition de l'emprunteur.
Article 7304 : Tout client déclaré insolvable est inscrit au fichier central des incidents bancaires.
Chapitre 4 : Fichier central des incidents bancaires
Article 7401 : Le fichier central des incidents bancaires recense les personnes ayant fait l'objet d'un ou plusieurs incidents bancaire. L'objet et la date de l'incident doivent être précisés, ainsi que la date de résolution de l'incident.
Article 7402 : Toute personne inscrite au fichier central des incidents bancaires, et dont l'incident a été résolu est radiée du fichier 12 mois après la date de résolution du fichier.
Article 7403 : Toute personne inscrite au fichier central des incidents bancaires pour un incident bancaire non résolu ne peut se voir accorder par une banque une situation décrite aux articles 7101, 7102 et 7103 du présent code.
Article 7404 : Toute personne inscrite au fichier central des incidents bancaires pour un incident bancaire résolu il y a moins de six mois ne peut se voir accorder par une banque un emprunt bancaire au sens de l'article 7101, ou un découvert autorisé au sens des articles 7102 et 7103 du présent code, dont le montant serait supérieur à 500 PLZ. En cas de cumul des situations, le montant total accordé ne peut dépasser 750 PLZ.
Article 7405 : Toute personne inscrite au fichier central des incidents bancaires pour un incident bancaire résolu il y a moins de six mois ne peut se voir accorder par une banque un emprunt bancaire au sens de l'article 7101, ou un découvert autorisé au sens des articles 7102 et 7103 du présent code, dont le montant serait supérieur à 1500 PLZ. En cas de cumul des situations, le montant total accordé ne peut dépasser 2250 PLZ.
Article 7406 : Toute personne inscrite au fichier central des incidents bancaires faisant l'objet d'une autorisation de découvert au sens des articles 7102 et 7103 du présent code voit son autorisation de découvert supprimée ou modifiée afin de respecter les disposition prévue aux articles 7403, 7404 et 7405 du présent code.
Article 7407 : Toute personne est en droit de consulter les informations le concernant portées au fichier central des incidents bancaires, et d'en demander la rectification s'il constate une anomalie. Le Gouverneur de la banque de Frôce accepte ou rejette la demande. Tout rejet doit être dument motivé, et donne droit à un recours de l'intéressé auprès des juridictions compétentes.
Chapitre 5 : Financement
Article 7501 : La commission de surendettement est financée par les personnes souscrivant à un évènement de crédit au sens de l'article 9101 du présent code.
Article 7502 : Les sommes récoltées en financement de la commission de surendettement font l'objet d'une mention dans la loi de finance trimestrielle. La somme versée à la commission de surendettement ne saurait être inférieure au montant total collecté. Le versement est considéré comme une dépense du ministère de l'économie.
Le déblocage de liquidités affectées à la commission de surendettement ne peut servir qu'à indemniser les victimes d'utilisations abusives de moyens de paiement et de défaillances de crédit.
Article 7503 : Aux échéances de remboursement de l'emprunt s'ajoutent une cotisation obligatoire à la commission de surendettement, reversée à l'état mensuellement, dont le montant représente 1 % de l'échéance, hors cotisation. Le montant de la cotisation ne peut être inférieur à 1 PLZ ni supérieur à 15 PLZ.
Article 7504 : Les contraventions, amendes, et les sommes saisies par l'état suite à une utilisation abusive de moyen de paiement sont intégralement reversées à la commission de surendettement.
Article 7505 : La taxe sur les transactions financières doit être reversée pour au moins un tiers de son montant à la commission de surendettement.
Chapitre 6 : Taux de l'usure
Article 7601 : Les intérêts annuels d'un emprunt bancaire sont communiqués sous le nom "Taux annuel effectif global" (TAEG). Ce taux inclut les éventuels frais de dossier et autres frais fixes et variables affairant à l'emprunt bancaire. Le TAEG peut être fixe ou variable. Il sera alors ajusté sur l'inflation.
Article 7602 : La TAEG d'un emprunt ne peut dépasser en aucun cas le taux de l'usure en vigueur au jour de la levée des fonds par la banque.
Article 7603 : Les taux de l'usure pour les emprunts à taux fixe sont de :
- 20 % pour les découverts autorisés et non autorisés et pour les emprunts n'excédant pas 1500 PLZ
- 12 % pour les emprunts bancaires compris entre 1500 et 7500 PLZ
- 8 % pour les emprunts bancaires compris entre 7500 et 15000 PLZ
- 6% pour les emprunts bancaires supérieurs à 15000 PLZ.
Article 7604 : Les taux de l'usure pour les emprunts à taux variable sont inférieurs de 0,5 points à ceux pour les emprunts à taux fixes.
Article 7605 : Les découverts bancaires ne peuvent faire l'objet d'un taux variable.
Chapitre 7 : champs d'application
Article 7701 : Les dispositions de l'article 7 s'appliquent à tous les comptes de dépôt et livrets bancaires ouverts sur le territoire Frôceux, quels que soit la nationalité et le lieu de résidence du titulaire.
Article 7702 : Toutefois, afin d'éviter tout abus, la commission de surendettement n'indemnisera les cas d'utilisations abusives des moyens de paiement et de défaillances de crédit si et seulement si la personne fautive réside principalement sur le territoire Frôceux.
A Aspen,
Le 22/10/2014
Par Marc Schaft, Ministre de l'économie, des Finances et du Travail
Alexander J. Crawford, Premier Ministre
François Bertrand, Président de la République Frôceuse