[ABROGE] L-2015-01-06 : Encadrement des conditions de garde à vue
Posté : 06 janv. 2015, 21:16

Le président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Loi visant à encadrer les conditions de garde à vueTitre I Recours possibles à la garde à vue :
Article 101 :
En cas de flagrance pour un délit ou un crime quel qu’il soit, le recours à la garde à vue peut être décidé par un commissaire de police dans les soixante minutes suivant l’interpellation. Le dossier sera transmis immédiatement au procureur de la République qui pourra demander la libération immédiate de la personne interpellée ou approuver la garde à vue. Toute absence de réponse dans les quatre heures suivant le début de la garde à vue dans le cas d’un délit vaudra pour demande de libération, dans le cas d’un crime, l’absence de réponse vaut approbation.
Article 102 :
Dans le cas de l’absence de flagrance, la garde à vue ne peut être décidée que par le Procureur de la République, elle est applicable à tous les crimes et aux délits de catégorie A à F. Elle ne doit être appliquée que s’il existe un risque plausible que le suspect ne se rende pas à une audition libre ou si celui-ci tente de quitter les locaux de l’audition avant son terme.
Article 103 :
Si le suspect est mineur, le recours à la garde à vue hors flagrance sera limité aux crimes et aux délits impliquant un acte violent. Il est demandé aux autorités compétentes de réserver la garde à vue de mineurs aux cas extrêmes.
Titre II Droits du gardé à vue
Article 201 :
Au commencement de la garde à vue, les indications suivantes doivent être délivrées à l’individu :
- Le jour et l’heure de début de la garde à vue
- Les motifs de sa garde à vue et la durée maximale de la garde à vue pour ce type d’infraction
- Le droit pour le gardé à vue de garder le silence
- Le droit pour le gardé à vue de recourir à tout moment aux services d’un avocat de son choix ou commis d’office.
- Le droit pour le gardé à vue de demander à être examiné par un médecin à tout moment de sa garde à vue.
- Le droit pour le gardé à vue de faire prévenir un membre de sa famille de sa situation
Article 202 :
Si la garde à vue a lieu à tout horaire compris entre 11 h et 14 h ou entre 19 h et 22 h, un repas convenable devra être proposé au gardé à vue.
Article 203 :
Si le gardé à vue demande l’assistance d’un avocat, ce dernier pourra accéder sans restriction au dossier et à son client.
Article 204 :
En aucun cas les forces de police pourront user de violence physique ou morale. Toute instance de ce cas rendra la garde à vue nulle et non avenue.
Article 205 :
Tout gardé à vue dispose du droit à alerter un membre de sa famille.
Dans le cas des délits non liés au trafic de stupéfiants, le gardé à vue est autorisé à prendre lui-même la parole ou à laisser aux forces de police le soin d’avertir le membre de sa famille choisi.
Dans le cas des délits liés au trafic de stupéfiants ou de crimes, les forces de police seront les seules habilitées à contacter le membre de la famille choisi.
Dans le cas des enquêtes liées au trafic de stupéfiants ou d’armes ou à la criminalité organisée, les forces de police disposeront d’un délai de 4 heures avant de contacter le membre de la famille voulu.
Dans le cas des enquêtes liées au terrorisme, les forces de police disposeront d’un délai de 8 heures avant de contacter le membre de la famille voulu.
Dans tous les autres cas, le membre de la famille doit être contacté dès que la demande est faite par le gardé à vue.
Article 206 :
Dans le cas où le gardé à vue est étranger, il peut demander à ce que son consulat soit contacté immédiatement quel que soit le crime ou le délit dont il est suspecté.
Article 207 :
A tout moment le gardé à vue peut demander à consulter un médecin, la consultation doit commencer au plus tard 40 minutes après sa demande. S’il a des doutes sur la capacité du gardé à vue à supporter la garde à vue, le commissaire de police, le procureur de la République ou l’avocat du gardé à vue peut demander un examen médical d’office. Cette procédure ne suspend pas les mesures libératoires quelle que soit leur nature.
Titre III Durée maximale de la garde à vue :
Article 301 :
Pour les délits de catégorie B à G qui ne sont ni liés à la fourniture de substances illicites, ni à la délinquance sexuelle et qui ne présentent aucun caractère violent, la durée maximale de la garde à vue est de 6 heures pour un mineur et de 10 heures pour un majeur.
Article 302 :
Pour les délits autres que ceux cités à l’article 301 à l’exception du trafic de substances illicites, la durée maximale de la garde à vue est de 16 heures pour un mineur et de 24 heures pour un majeur.
Article 303 :
Pour les délits liés au trafic de substances illicites, la durée maximale de la garde à vue est de 30 heures pour un mineur et de 48 heures pour un majeur.
Article 304 :
Pour les crimes non liés au terrorisme, la durée maximale de garde à vue est de 48 heures pour un mineur et de 72 heures pour un majeur.
Article 305 :
Pour les actes de terrorisme, la durée maximale de garde à vue est de 72 heures pour un mineur et de 96 heures pour un majeur.
Fait à Aspen, le 06/01/2015
Urumi Nakamura, Ministre d’État, Ministre de l'Intérieur et de la Justice
Marc Schaft, Premier ministre
François Bertrand, Président de la République