L-2015-03-06 : Contrat d'Insertion Professionnelle
Posté : 20 mars 2015, 21:26

Le Président de la République promulgue le texte dont la teneur suit,
[police=Times New Roman]Loi portant création au Contrat d’Insertion Professionnelle (CIP)[/police][/color]Vu la Constitution,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code Economique,
Le Gouvernement Von Bertha soumet à la Représentation Nationale le projet suivant:
Article 1:Le Contrat d’Insertion Professionnelle est un contrat à durée indéterminée ayant vocation à faciliter l’insertion professionnelle des destinataires, et à éviter l’exclusion sociale dû au chômage.Chapitre I - Champ d’applicationArticle 101:Article 102:Le Contrat d’Insertion Professionnelle se destine:
- aux moins de 30 ans
- aux plus de 50 ans
- et toutes personnes étant au chômage depuis plus de six mois.Toute entreprise, administration ou association peut conclure un Contrat d’Insertion Professionnelle avec une personne physique répondant aux conditions prévues à l’article 2 ce la présente loi.Chapitre II - Régime général du CPIArticle 201:Article 202:Le Contrat d’Insertion Professionnelle donne droit, au minimum, à une salaire égal au Salaire Minimum de Croissance (SMC).
L’employeur finance 80% du salaire; les 20% restant sont financé par l’Etat Frôceux.Article 203:Le salarié disposant d’un Contrat d’insertion Professionnelle dispose d’une exonération de charge salariale, du régime général de la Sécurité sociale et tous les droits et devoir d’un salarié.Article 204:La conclusion du Contrat d’Insertion Professionnelle est soumise à une homologation de l’Administration, qui est chargé de contrôler le respect des conditions préalables et de protéger au mieux le salarié.Article 205:Une période d’essai d’une durée de 2 mois, non renouvelable est instaurée.
La rupture du contrat dans cette période n’est possible qu’à l’invocation de motif personnel à caractère réel et sérieux.
Une cause réelle et sérieuse est une cause, existence, exacte, objective et d’une certaine gravité, rendant nécessaire la rupture du contrat.
Le caractère réel et sérieux est laisser à l’appréciation souveraine de la Juridiction compétente.Article 206:Après la période d’essai prévue à l’article 204, le contrat est soumis aux règles du licenciement prévues par le Code du Travail pour les contrats à durée indéterminée.Au terme des 3 ans d’exécution du contrat, le Contrat d’Insertion Professionnelle est automatiquement requalifié en Contrat à durée indéterminée et est donc soumis à son régime propre.
Signé à Aspen,
le 20 mars 2015
Angela Von Bertha, rédactrice du texte
Louis Victor, Ministre de l’Economie et du Travail
Bastien Pommier, Premier ministre
Alexandre Vailland de Chirey, Président de la République.