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Requête en annulation

Posté : 29 mars 2015, 14:03
par François Bertrand
Honorables magistrats de la Cour suprême,

Je souhaite vous faire part de ma consternation au regard de la décision rendue le 28 mars à 13h35, dont les motifs me paraissent incongrus et peu soutenables d'un point de vue juridique.

Je me permets d'adopter cette position au regard du titre VI de la Constitution de la République Frôceuse qui délimite les compétences souveraines de la Haute-Juridiction dont vous avez la charge qui ne comprennent en aucun cas l'annulation unilatérale d'un scrutin électoral mais uniquement la validation des résultats a posteriori.

En annexe le titre susvisé :
Titre VI - La Cour Suprême


Article 61. -
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Conseil de la République.
Le Président de la Cour Suprême est désigné et révoqué par le Conseil de la République.

Article 62. -
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil de la République.

Article 63. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 64. -
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée Nationale, par le Président de la République, le Premier ministre ou au moins 40 députés. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 65. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.

Article 66. -
Une disposition issue d’un texte non promulgué déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 67. -
Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.
Les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse (en l'espèce, les "nombreuses réclamations" qui n'ont pas été étayées et les "violations des règles de campagne" qui n'ont pas été démontrées).

Je demande donc l'instruction en référé en annulation de la décision visée au vu de l'urgence de la situation, le scrutin devant expirer à 20H (fuseau horaire d'Aspen).