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[Saisine] Contrôle de constitutionnalité
Posté : 13 juil. 2015, 02:10
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Mesdames, Messieurs les Juges,
Il a été porté à ma connaissance, le texte que je vous joins, relatif à la mise en place d'un Sénat des Communes, via un projet de loi.
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LOI ORGANIQUE
PORTANT À L'INSTAURATION D'UN SÉNAT DES COMMUNES
Vu la Constitution,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (LO-2012-05-01),
Vu la Première Conférence des Maires de Frôce du 11 au 18 janvier 2015,
Vu la Loi organique relative a l'organisation de la conférence des maires de frôce (LO-2015-03-03)
[justifier]TITRE I. Abrogation du titre II du Code Général des Collectivités Territoriales (LO-2012-05-01)
Article 101 : Le titre II du Code Général des Collectivités Territoriales est abrogé.
TITRE II. Création d'un Sénat des communes:
Article 201 : Le Sénat des communes, ou Sénat, est un organe consultatif d'avis regroupant les représentants officiels des principales communes de la République Frôçeuse. Son siège est situé en face de l'Assemblée nationale.
Article 202 : $1. Le Sénat des communes est composés de vingt-quatre sénateurs au maximum et de trois sénateurs au minimum. Dans le cas où moins de trois sénateurs sont en état de siéger, le Sénat des communes est temporairement suspendu.
$2. Est sénateur toute personne désignée maire sur décision du Conseil de la République durant la durée de son mandat.
$3. Est sénateur toute personne désignée par un maire exerçant parallèlement les fonctions de député à l'Assemblée nationale.
(HRP: Il est permit d'inventer un personnage dans le jeu qui sera joué par le titulaire du compte "maire", il n'y a pas d'obligation de créer ce personnage non joueur)
Article 203 : Les sénateurs ne perçoivent pas de rémunération due à la qualité de leurs fonctions sénatoriales mais peuvent recevoir des indemnités de frais de déplacement déterminable par dispositions votées intérieurement au Sénat.
Article 204 : Chaque sénateur doit annoncer son vote, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Article 205 : La vacance d'un ou plusieurs de sénateur n'est pas susceptible d'interrompre l'activité du Sénat.
Article 206 : $1. Les avis du Sénat des communes sont consultatifs et non contraignants lorsque la Sénat des communes a pris l'initiative d'une position.
$2. Les avis du Sénat des communes sont consultatifs et contraignants lorsque l'initiative d'une position vient d'une instance ou d'une branche politique exécutive, législative, judiciaire, gouvernementale, étatique ou politique. Dans ce cas, la contrainte est définie comme suit : l'instance à l'initiative à le devoir de prendre en compte les conclusions de l'avis remis par le Sénat en justifiant la considération ou le refus de celles-ci.
$3. Les avis du Sénat des communes sont contraignants lorsqu'ils traitent des questions liées aux collectivités locales et à toutes autres compétences définies par décret gouvernemental d'application. Dans ce cas, la contrainte est définie comme suit : l'instance à l'initiative à le devoir de prendre en compte les conclusions de l'avis remis par le Sénat en justifiant la considération ou le refus de celles-ci.
$4. Les positions du Sénat des communes sont consultatifs et non contraignants dans tous les cas à l'exception des cas où ils traitent des questions liées aux collectivités locales et à toutes autres compétences définies par décret gouvernemental d'application. Dans ce cas, la contrainte est définie comme suit : l'instance à l'initiative à le devoir de prendre en compte les conclusions de l'avis remis par le Sénat en justifiant la considération ou le refus de celles-ci.
Article 207 : Un sénateur peut à lui seul être à l'initiative d'un avis soumis à l'approbation du Sénat dont la légitimité légale est définie par l'article deux cent-six aux alinéas un, deux, trois et quatre.
Article 208 : Pour être adopté par le Sénat, un avis doit être adopté par une majorité des trois cinquièmes des membres votants. Une position est adoptée dès lors que la majorité simple des votants est atteinte.
Article 209 : $1. Le Président du Sénat des communes est élu parmi ses pairs pour un mandat égal à la moitié d'une législature parlementaire renouvelable.
$2. L'élection de la présidence du Sénat des communes ont lieu le dimanche des élections législatives et le dimanche correspondant à la moitié du mandat parlementaire.
$3. L'élection de la présidence du Sénat des communes se fait au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes du Sénat des communes. Il conserve ses droits et devoirs de Sénateur.
$4. Le Ministre de l'Intérieur, ou son représentant désigné, siège en tant que représentant du gouvernement au sein de l'hémicycle.
Article 210 : L'organisation des séances, des débats, des votes et la gestion des sollicitations ou de la remise des avis appartient à la Présidence du Sénat.
Titre intervenant dans le cadre de modifications structurelles des Institutions quant à l'élection des fonctions de Président de la République ou de tout autre membre du pouvoir exécutif.
TITRE III. De la participation du Sénat des communes au collège électoral républicain
Article 301 : $1. Dans le cadre de l'élection des fonctions de Président de la République et/ou de tout autre membre du pouvoir exécutif de la République Frôçeuse au suffrage universel indirect, le Sénat des communes participe au collège électoral.
$2. Chaque sénateur dispose d'une voix.[/justifier]
[droite]Fait à Aspen, le XX/05/ 2015
Mara Galante, Ministre d’État, En charge de l'Intérieur et de la Défense,
Antonio Finacci, Ministre de la Justice et des Institutions, Garde des Sceaux,
Urumi Nakamura, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.[/droite]
A l'heure de signer la promulgation du texte, j'ai un doute que je souhaiterais éclaircir auprès de vous.
En effet, par sa nature, le texte adopté par la représentation nationale créé une nouvelle institution de la République.
Or, il apparait que la création d'une telle institution n'est pas prévue par la loi ou la loi organique (telles que définies par les articles 50 et 52 de la Constitution). En conséquence, il me semble, sans que je puisse toutefois en être certain (la loi constitutionnelle n'étant pas elle-même clairement définie dans son champ d'application) que la présente loi n'est pas conforme à la Constitution, puisqu'elle s'applique en dehors de son champs légalement prévu.
Ce projet ne devrait-il pas faire l'objet d'une réforme constitutionnelle ?
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'accepter, Mesdames, Messieurs les Juges, mes respectueuses salutations.
Louis Lacroix,
Président de la République.
Re: [Saisine] Contrôle de constitutionnalité
Posté : 13 juil. 2015, 02:12
par Asuka Finacci
La Cour Suprême étudie la saisine effectuée par le Président de la République.
Sa décision interviendra au plus tard le 16 juillet à 2 h 10
Re: [Saisine] Contrôle de constitutionnalité
Posté : 13 juil. 2015, 08:28
par Mara Galante
HRP:/ je sais que ce n'est pas un débat mais est-ce que RPment parlant le ministère peut réagir ou cette saisine est tenue secrète? :-)
Re: [Saisine] Contrôle de constitutionnalité
Posté : 13 juil. 2015, 10:26
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
HRP/ Le Ministère peut réagir, la saisine est publique. Cela étant, ce n'est pas une opposition de la Présidence, simplement un doute que j'ai eu lorsque j'ai relu le texte. Et je préfère éclaircir tout ça pour ne pas me planter. D'où une saisine de LD. ^^
Re: [Saisine] Contrôle de constitutionnalité
Posté : 13 juil. 2015, 19:58
par Angela Von Bertha
J'attire aussi votre attention sur le fait qu'à la vue des résultats du vote parlementaire sur ce projet de loi constitutionnelle, il sera nécessaire avant promulgation d'organiser un référendum. Ceci est une exigence constitutionnelle.
HRP/ Je ne suis pas (encore?) juge à la cour suprême, mais après avoir attiré votre attention sur l'exigence constitutionnelle de référendum, une solution que pourrait apporter la CS m'a sauté aux yeux. Effectivement, le référendum est considéré comme l'expression souveraine d'un Peuple. Si l'on part du principe que la constitution est la loi fondamentale qu'un peuple a adopté pour régir au mieux sa société, la constitution adoptée le plus souvent par référendum dans les Démocraties revêt donc une valeur inférieure à la voix du peuple (que l'on collecte par référendum). J'en conclu donc que même si rien ne prévoie dans la constitution actuelle la procédure portant création d'une nouvelle institution, le seul fait qu'une loi constitutionnelle ait été adoptée par le peuple suffit à légitimer la création de cette nouvelle institution. Pour illustrer ces propos: je n'ai plus la décision en tête mais il me semble que le juge constitutionnel français se refuse à contrôler la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum. (Appel aux juristed pour me confirmer ça)

Re: [Saisine] Contrôle de constitutionnalité
Posté : 13 juil. 2015, 21:20
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Je ne saisis pas le rapport avec la situation. Le texte a été adopté par la représentation nationale, non par voie référendaire.
Et en ce qui concerne la Constitutionnalité, je ne suis pas d'accord avec ce que tu affirmes. Si la souveraineté du peuple existe bel et bien, elle nécessite absolument un exercice constitutionnel. C'est donc la Constitution qui prime. Si une mesure n'est pas constitutionnelle, alors il convient soit de changer la mesure, soit de changer la constitution pour l'adapter. Sinon, la Constitution n'a plus aucun intérêt quelconque.
Re: [Saisine] Contrôle de constitutionnalité
Posté : 13 juil. 2015, 22:44
par Angela Von Bertha
J'ai pas dû être très clair, mais en gros, c'est le même problème que pour la loi constitutionnelle qui abrogeait la règle d'or (qui est d'ailleurs toujours promulgué alors qu'elle n'a pas été soumise à référendum au passage).
La constitution prévoie les conditions d'adoption d'une loi constitutionnelle. La procédure d'adoption choisie pour cette loi a été la voie parlementaire. Or, en dessous d'un certain seuil, il est constitutionnellement prévu d'organiser un referendum pour adopter définitivement la loi constitutionnelle.
Ici, avec 113 votes favorable sur les 267 sièges, la loi doit etre soumise a référendum...
La partie HRP n'etait que mon avis et interprétation que j'aurai proposé si j'avais été juge. Et ce que j'ai dit n'était pas contraire à ce que tu dis. L'expression populaire est a mon humble avis supérieure à la constitution, car c'est elle qui permet de la modifier sans qu'aucune juridictions puisse remettre en cause le vote. La constitution plie obligatoirement face à l'expression populaire. La constituion est alors révisée, et de ce fait si on l'applique à l'espèce: si le peuple vote une loi constitutionnelle par referendum pour ajouter un senat, il le peut, sans qu'aucune juridiction puisse dire dire que ce n'était pas possible.
Je sais pasnsi ça a été clair mais ca l'est dans mon esprit

Re: [Saisine] Contrôle de constitutionnalité
Posté : 13 juil. 2015, 22:59
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Effectivement, ce que je voulais dire, c'est que si le peuple adopte par référendum une loi qui ne respecte pas la Constitution, c'est la Constitution qui prime, en revanche.
Et même concernant la loi constitutionnelle, il faut qu'elle soit en accord avec la Constitution, la CS me parait être une instance tout à fait adaptée pour en juger et donc potentiellement annuler une loi constitutionnelle qui serait contraire à la Constitution. En théorie, en tout cas.
Autrement, pour le sujet qui nous concerne, le problème c'est que la loi a été présente comme organique et non comme constitutionnelle. Donc je pense que si le sénat est considéré non constitutionnel, c'est le projet qui sera annulé pour mauvaise formulation dans son intitulé. Après je me trompe peut-être, laissons la CS statuer sur le sujet. ^^
Re: [Saisine] Contrôle de constitutionnalité
Posté : 13 juil. 2015, 23:06
par Angela Von Bertha
Oui, sur la qualification, il y a erreur manifeste. Je ne doute pas que la cS annulera ou requalifiera ladite loi. Dans le second cas, un référendum sera nécessaire pour adopter définitivement cette loi^^
Re: [Saisine] Contrôle de constitutionnalité
Posté : 14 juil. 2015, 02:27
par Asuka Finacci
DE-07-2015-01 concernant la loi organique portant à création d'un Sénat des communes :
République Frôceuse
---
Liberté - Justice - Démocratie
---
AU NOM DU PEUPLE FROCEUX
COUR SUPRÊME
Vu la Constitution,
Vu le projet de loi organique portant à création d'un Sénat des communes
Sur le cas d'espèce, la saisine de M. Louis-Damien Lacroix de Beaufoy en sa qualité de Président de la République :
◦Mesdames, Messieurs les Juges,
Il a été porté à ma connaissance, le texte que je vous joins, relatif à la mise en place d'un Sénat des Communes, via un projet de loi.
A l'heure de signer la promulgation du texte, j'ai un doute que je souhaiterais éclaircir auprès de vous.
En effet, par sa nature, le texte adopté par la représentation nationale créé une nouvelle institution de la République.
Or, il apparait que la création d'une telle institution n'est pas prévue par la loi ou la loi organique (telles que définies par les articles 50 et 52 de la Constitution). En conséquence, il me semble, sans que je puisse toutefois en être certain (la loi constitutionnelle n'étant pas elle-même clairement définie dans son champ d'application) que la présente loi n'est pas conforme à la Constitution, puisqu'elle s'applique en dehors de son champs légalement prévu.
Ce projet ne devrait-il pas faire l'objet d'une réforme constitutionnelle ?
Considérant que l'article 16 de la Constitution dispose "Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée"
Considérant que par conséquent la Constitution confère l'exclusivité du pouvoir législatif à l'Assemblée Nationale
Considérant que l'article 206 du projet de loi organique portant à création d'un Sénat des communes dispose "Les avis du Sénat des communes sont contraignants lorsqu'ils traitent des questions liées aux collectivités locales et à toutes autres compétences définies par décret gouvernemental d'application. Dans ce cas, la contrainte est définie comme suit : l'instance à l'initiative à le devoir de prendre en compte les conclusions de l'avis remis par le Sénat en justifiant la considération ou le refus de celles-ci. "
Considérant que le caractère contraignant de ces avis remet en cause l'exclusivité du pouvoir législatif conféré à l'Assemblée Nationale
Considérant que l'article 7 de la Constitution dispose "Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal à deux tours."
Considérant que l'article 301 du projet de loi organique portant à création d'un Sénat des communes dispose "Dans le cadre de l'élection des fonctions de Président de la République et/ou de tout autre membre du pouvoir exécutif de la République Frôçeuse au suffrage universel indirect, le Sénat des communes participe au collège électoral. "
Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose "Une disposition issue d’un texte non promulgué déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles."
Considérant que le texte du projet de loi organique portant à création d'un Sénat des communes perdrait toute sa substance en l'absence des articles 206 et 301.
DÉCIDE
Article unique : La Cour Suprême déclare inconstitutionnel dans son intégralité le projet de loi organique portant à création d'un Sénat des communes
Pour la Cour,
Asuka Finacci Asato, présidente de la Cour Suprême par intérim
Christian Valmont, juge à la Cour Suprême