Page 1 sur 1

[ABROGE] L-2013-07-16 : Organisation des services de renseignement

Posté : 05 janv. 2014, 17:30
par Gavroche Finacci
Image
Vu la Constitution,
Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

[centrer]Loi relative à l'organisation des services de renseignements[/centrer]


Titre 1 : Direction du renseignement militaire (DRM)

Article 101. -
Il est créé une « Direction du renseignement militaire », placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur du renseignement militaire est nommé par décret du ministre de l’intérieur et de la défense après consultation du Conseil des ministres.

Article 102. -
La direction du renseignement militaire relève du chef d'état-major des armées dont elle satisfait les besoins en renseignement d'intérêt militaire.
Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.

Article 103. -
Pour l'accomplissement des missions définies aux articles 101 et 102 du présent titre, la direction du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire.

Article 104. -
La direction du renseignement militaire élabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire.
Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination.
Elle définit en liaison avec les états-majors et les autres organismes concernés du ministère la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.

Article 105. -
La direction du renseignement militaire dispose d'un effectif total de 1 000 agents au minimum.


Titre 2 : Direction du renseignement extérieur (DRE)

Article 201. -
Il est créé une « Direction du renseignement extérieur », placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur du renseignement extérieur est nommé par décret du ministre de l’intérieur et de la défense après consultation du Conseil des ministres.

Article 202. -
La direction du renseignement extérieur a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la Frôce, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts frôceux afin d'en prévenir les conséquences.

Article 203. -
Pour l'exercice de ses missions, la direction du renseignement extérieur est notamment chargée :
- D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
- D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
- De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.

Article 204. -
La direction du renseignement extérieur comprend, outre les structures placées sous l'autorité directe du directeur général :
- la direction de l'administration ;
- la direction des opérations ;
- la direction du renseignement ;
- la direction de la stratégie ;
- la direction technique.

Article 205. -
La direction technique est chargée de rechercher et d'exploiter les renseignements d'origine technique, de proposer et de mettre en œuvre les orientations de la direction générale du renseignement extérieur dans les domaines techniques.

Article 206. -
La direction du renseignement extérieur dispose d'un effectif total de 2 500 agents au minimum.


Titre 3 : Direction du renseignement intérieur (DRI)

Article 301. -
Il est créé une « Direction du renseignement intérieur », placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur du renseignement intérieur est nommé par décret du ministre de l’intérieur et de la défense après consultation du Conseil des ministres.

Article 302. -
La direction du renseignement intérieur a pour mission:
- Prévention et lutte contre les ingérences et les menaces étrangères (contre-espionnage) ;
- Prévention et lutte contre le terrorisme et de tout acte « visant à porter atteinte à l'autorité de l'État, au secret de la défense nationale ou au patrimoine économique du pays » ;
- Surveillance des communications et lutte contre le « cybercrime » ;
- Surveillance des mouvements, groupes ou organisations subversifs violents et des phénomènes de société précurseurs de menaces ;
- Lutte contre la prolifération des armes nucléaires, bactériologiques, chimiques, et balistiques ;
- Politique publique et d'intelligence économique ;
- Surveillance des entreprises frôceuses privées et publiques (technologiquement et industriellement sensible).

Article 303. -
Constitue une activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité de l’Etat, toute activité qui peut avoir un rapport avec :
- L'espionnage ;
- L'ingérence d'une puissance étrangère dans les affaires de l'Etat ;
- Le terrorisme ;
- La prolifération de systèmes d'armements non conventionnels et des technologies y afférentes ;
- Les réseaux illicites : contrefaçons de luxe, immigration clandestine, drogue, armes etc.

Article 304. -
Toute activité qui est susceptible de mettre en cause :
- L’intégrité du territoire national ;
- La souveraineté et l'indépendance de l'Etat ;
- La sécurité des institutions ;
- Le fonctionnement régulier de l'Etat de droit ou la sécurité de la population.

Article 305. -
Dans le cadre de ses attributions, la direction du renseignement intérieur :
- Veille à assurer une coopération efficace avec les autorités policières, judiciaires et administratives nationales ainsi qu'avec les organismes de renseignement et de sécurité étrangers ;
- Communique les informations collectées dans le cadre de sa mission aux autorités policières, judiciaires et administratives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 306. -
Dans le cadre de la collecte et du traitement des informations par la direction du renseignement intérieur, les autorités policières, judiciaires et administratives ont obligation de communiquer les informations susceptibles d'avoir un rapport avec ses missions définies à l'article 302 de la présente loi.

Article 307. -
Il est interdit à tout agent, sous peine de poursuites pénales, de communiquer à toute personne non qualifiée, des renseignements ou des faits de caractère secret relatifs au fonctionnement et aux activités de la direction du renseignement intérieur, telles que définies à l'article 302 de la présente loi.

Article 308. -
La direction générale du renseignement intérieur dispose d'un effectif total de 2 000 agents au minimum.

Article 309 :
Sont créés au sein de la Direction du Renseignement Intérieur les services suivants :
- Bureau de Lutte contre le Crime Organisé (BLCO) disposant des moyens investis dans les Zones de Sécurité Prioritaires
- Bureau Financier (BF)
- Bureau Antiterroriste (BA)
- Bureau de Contre-Espionage (BCA)
- Service d'Interventions Spéciales (SIS)

Article 309-1 :
Le Bureau Financier (BF) de la Direction du Renseignement Intérieur est composé conjointement d'agents de la DRI et d'agents du Ministère de la Justice. Son but est de relier les deux administrations pour œuvrer contre le terrorisme. Le BA peut ainsi mener ses actions propres ou être appelé par un autre service de la DRI pour apporter sa contribution lors d'une enquête.

Article 310 :
Les moyens affectés à chaque service sont décidés par le Ministre de l'Intérieur en accord avec le Premier Ministre et le Président de la République.

Article 311 :
Le Bureau de Lutte contre le Crime Organisé dispose des moyens de police alloués aux Zones de Sécurité Prioritaires. Il a le droit d'obtenir sans contrainte tout document administratif, judiciaire ou policier ayant un rapport avec ses activités.

Article 312 :
Le Service d'Interventions Spéciales (SIS) est placé, au sein des Zones de Sécurité Prioritaires, sous la direction de la Direction Générale de la Sécurité et du BLCO.


Titre IV – Du Bureau anti-terroriste

Article 401 : Est créé au sein du Bureau Antiterroriste (BA) de la Direction du Renseignement Intérieur la Haute Autorité de Lutte contre le Terrorisme et la Menace Djihadiste (HALTMD).

Article 402 : La HALTMD est chargée de recueillir des informations sur les individus susceptibles de participer à une entreprise terroriste. Elle est chargée de neutraliser l’ensemble des actions potentiellement en lien avec le terrorisme.

Article 403 : Est créé au sein du Bureau Antiterroriste (BA) de la Direction du Renseignement Intérieur une section spéciale œuvrant pour la lutte du terrorisme sur internet baptisée Bureau de Lutte contre le Cyberterrorisme (BLC).

Article 404 : L’organisation du Bureau de Lutte contre le Cyberterrorisme est régie par la loi L-2015-XX-XX relative à la lutte juridique contre le terrorisme.

Article 405 : La DRI a le pouvoir d’éradiquer des groupuscules terroristes qui existent sur le territoire frôceux. Elle permettra en même temps de contrer ces mêmes groupuscules qui appellent à la formation au djihad.

Article 406 : Une surveillance accrue des sorties du territoire sera effectuée qui peut aller jusqu’à l’interdiction de quitter le sol frôceux s’il est confirmé que la personne est connue des services de police comme susceptible de partir se former au Djihad ou de préparer des actes terroristes.
Fait le 28 juillet 2013.

Par le Président de la République, George Montgomery
Le Premier ministre, Léon Boniface
Le ministre de l'Intérieur et de la Défense, Luca Pappa

Image

L-2015-05-03 : Lutte contre le terrorisme

Posté : 11 mai 2015, 11:53
par Urumi Nakamura
Image
Vu la Constitution,
Le Premier ministre promulgue le texte dont la teneur suit,
Projet de loi de lutte contre le terrorisme

Préambule : L'actualité récente oblige les pays du monde entier de renforcer leur sécurité et de trouver les moyens nécessaires pour lutter contre les menaces terroristes de plus en plus présente. Le présent projet de loi va dans le sens d'un renforcement de la loi de notre pays et le développement d'une politique sécuritaire contre le terrorisme

Vu la Constitution,

Le Ministre de l’Intérieur et de la Défense propose le projet de loi suivant :

Loi « Pommier » de lutte contre le terrorisme
Titre I – De l’abrogation des anciennes dispositions

Article 101 : La loi L-2015-03-08 relative à la Lutte contre le terrorisme est abrogée.

Titre II – De la lutte contre le terrorisme sur le territoire national

Article 201 : Le présente loi crée le Titre IV de la loi L-2013-07-16 relative à l’organisation des services de renseignement
Titre IV – Du Bureau anti-terroriste

Article 401 : Est créé au sein du Bureau Antiterroriste (BA) de la Direction du Renseignement Intérieur la Haute Autorité de Lutte contre le Terrorisme et la Menace Djihadiste (HALTMD).

Article 402 : La HALTMD est chargée de recueillir des informations sur les individus susceptibles de participer à une entreprise terroriste. Elle est chargée de neutraliser l’ensemble des actions potentiellement en lien avec le terrorisme.

Article 403 : Est créé au sein du Bureau Antiterroriste (BA) de la Direction du Renseignement Intérieur une section spéciale œuvrant pour la lutte du terrorisme sur internet baptisée Bureau de Lutte contre le Cyberterrorisme (BLC).

Article 404 : L’organisation du Bureau de Lutte contre le Cyberterrorisme est régie par la loi L-2015-XX-XX relative à la lutte juridique contre le terrorisme.

Article 405 : La DRI a le pouvoir d’éradiquer des groupuscules terroristes qui existent sur le territoire frôceux. Elle permettra en même temps de contrer ces mêmes groupuscules qui appellent à la formation au djihad.

Article 406 : Une surveillance accrue des sorties du territoire sera effectuée qui peut aller jusqu’à l’interdiction de quitter le sol frôceux s’il est confirmé que la personne est connue des services de police comme susceptible de partir se former au Djihad ou de préparer des actes terroristes.
Article 202 : L’article 309 de la loi L-2013-07-16 relative à l’organisation des services de renseignement.
Article 309-2 : Le Bureau Financier (BF) de la Direction du Renseignement Intérieur est composé conjointement d'agents de la DRI et d'agents du Ministère de la Justice. Son but est de relier les deux administrations pour œuvrer contre le terrorisme. Le BA peut ainsi mener ses actions propres ou être appelé par un autre service de la DRI pour apporter sa contribution lors d'une enquête.
Titre III – Des moyens humains et financiers mis en place.

Article 301 : La présente loi prévoit la création de 5000 postes au sein de la Direction des Renseignements Intérieurs (DRI) chargé de la lutte contre le terrorisme.

Article 302 : Une enveloppe initiale d’une valeur de deux milliards de pluzin est dégagée dès promulgation de la présente loi. Chaque année une enveloppe d’un milliard de pluzin est débloquée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Titre IV – De la coopération internationale

Article 401 : La Frôce pourra partager ses informations concernant le terrorisme avec les autres pays qui sont dans cette même lutte. Le Ministre de l’Intérieur peut signer des conventions officielles avec les pays qui le souhaitent. Avec une convention signée, la Frôce sera dans l’obligation de coopérer.

Article 402 : La Frôce participera avec d’autres pays à supprimer les soutiens financiers que peuvent avoir les groupes terroristes, dans le cadre de l’Organisation mondiale de Lutte contre le Terrorisme régie par le traité T-2015-04-XX.

Article 403 : La Frôce s’engage à mettre les moyens humains et militaires en cas d’urgence dans un contexte d’attaques terroristes.

Titre V – De la mise en application de la loi

Article 501 : La présente loi entre en application dès promulgation au Journal Officiel de la République Frôceuse
Aspen, le XX / XX / 2015

Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Bastien Pommier, Premier ministre en charge de l’Intérieur et de la Défense