[police=Times New Roman]CODE DE PROCÉDURE JUDICIAIRE[/police]
Vu la Constitution,
Le Gouvernement Betieu Ier, par le Ministre de la Justice et des Institutions, Benjamin McGregor, propose le Projet de Loi suivant,
Titre 1 - De l'initiation de la procédure
101 – Toute personne physique ou morale, se rendant coupable sur le territoire frôceux, d'une infraction à un texte législatif, réglementaire ou contractuel auquel elle est soumise, peut être poursuivie dans le cadre d'une procédure judiciaire.
102 – L'action civile est l'action en réparation d'une victime d'un préjudice issu ou non d'une infraction pénale. Pour ce faire, la chambre civile de la Cour Suprême agit toujours sur dépôt d'une demande par un tiers.
103 – L'action publique est l'action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale. Elle est engagée au nom de la société puisqu'elle vise à réprimer un trouble à l'ordre public et non à réparer un préjudice personnel. Il s'agit d'une prérogative exclusive de la Cour Suprême.
Titre 2 - De la procédure
201 – Dans un premier temps, le demandeur dépose plainte en présentant un exposé des faits incriminés et assigne une personne nommément ou sous X. Il fournit ensuite dans son dépôt les preuves qui démontrent la raison pour laquelle il s'estime lésé.
Une assignation à comparaître est apportée par courrier au défendeur par la voie d'un huissier de justice. Le Défendeur expose son argumentaire en répondant à l'huissier de justice ayant porté l'assignation. La Cour confronte cette version à celle de l'accusé, et aux textes en vigueur.
202 – Dans la mesure du possible et pour des actions non définies pas le Code pénal, la Cour engage une médiation, afin de parvenir à un accord sur les dédommagements à percevoir par la victime.
203 – Si la médiation est impossible conformément à l'article 202, le Président prononce le dédommagement, en tenant compte des arguments de toutes les parties à la demande.
204 - Après avoir entendu les parties, la Cour Suprême délibère et arrête sa décision par la voie d'un arrêt. Elle condamne selon les prescriptions du Code Pénal et par exception, prononce des sanctions extraordinaires pour prévenir la récidive ou réparer l'infraction.
Titre 3 - Des délais des procédures judiciaires
301 - Toute demande émanant d'une autorité judiciaire, se voit fixer une limite temporelle, proportionnelle à la gravité des faits en question. L'autorité demandeuse est fondée à considérer l'absence de réponse comme définitive, au terme de ce délai.
302 - Au cours de la procédure d'Action civile, la Président peut procéder à des demandes dont le délai de réponse est de 3 jours.
303 - Au cours d'un procès, le Président de la Cour Suprême peut procéder à des demandes dont le délai de réponse est de 7 jours. S'agissant d'un potentiel délit, ce délai passe à 9 jours. En matière criminelle, il est repoussé à 12 jours.
304 - Le principe de déni de justice est avéré sous 30 jours de silence de la part des magistrats sur une affaire, il est susceptible d'entraîner une procédure de destitution des juges à la Cour Suprême conformément à la Constitution à l'initiative du président de la République ou d'un groupe de citoyens.
Titre 4 - La défense des parties
401 - L'avocat commis d'office est choisi au hasard parmi une liste d'avocats volontaires s'étant portés à la connaissance de la Cour Suprême. Pour être sélectionné, le candidat ne doit pas occuper de rôle spécifique à produire un conflit d'intérêt dans la procédure en cours.
402 - Tout avocat commis d'office est rémunéré par le Ministère Public, à hauteur de 200 Plz par procès.
403 - L'une des parties (ou toutes les parties) d'une affaire peut estimer suffisant de se représenter elle-même.