[ABROGE] L-2011-11-08 : Sécurité intérieure
Posté : 03 mars 2014, 22:01

Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,
Le Président de la République promulgue le texte suivant :
[centrer]Loi sur la sécurité intérieure[/centrer]
Préambule :
Partant du principe que la sécurité intérieure est un droit fondamental et universel, que c’est à l’Etat que revient la mission de protéger les institutions et les citoyens, afin de combler un vide législatif ou réglementaire dans ce domaine, et au vu des récents événements qui ont porté atteinte à la tranquillité des citoyens frôceux et souligné l’absence de véritable architecture des services de police, nous nous sommes attachés à dessiner les contours d'une politique nationale de la sécurité intérieure, en définissant son fondement, ses principales missions, ses orientations ou encore son fonctionnement structurel.
Titre I. De la définition, du fondement et des missions de la sécurité intérieure
Article 101 :
La sécurité intérieure englobe l'ensemble des missions qui contribuent à créer, favoriser et développer un climat de paix, de liberté, de sûreté et de tranquillité pour tous, sur l'intégralité du territoire de la République frôceuse.
Article 102 :
La sécurité intérieure constitue un droit fondamental, universel et gratuit.
C’est un devoir de l’État.
Article 103 :
On distingue les termes « politique nationale de la sécurité intérieure » et « politiques publiques de sécurité intérieure ».
Article 104 :
La politique nationale de la sécurité intérieure désigne l'ensemble des actions de l’État qui visent à remplir les missions définies à l'article 101.
Article 105 :
Les politiques publiques de sécurité intérieure sont des axes, des orientations et des objectifs spécifiques de la politique nationale de la sécurité intérieure. On dénombre actuellement dix politiques publiques de sécurité intérieure : la sécurité publique et de proximité, la sécurité routière et des transports, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la sécurité des frontières, la lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la délinquance économique et financière, la lutte contre l'immigration illégale et clandestine, ainsi que la lutte contre les trafics illégaux en tous genres et pour finir la surveillance et la sécurisation des littoraux et eaux nationales. Le Gouvernement et le Parlement peuvent modifier, compléter ou supprimer ces politiques publiques de sécurité intérieure de façon à orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, comme précisé à l’article 302.
Titre II. Des forces de sécurité intérieure
Article 201 :
La sécurité intérieure perçoit trois types d’organisations, appelées « forces de sécurité intérieure » :
la police territoriale, anciennement police nationale, définie dans le titre IV, la police urbaine, anciennement police municipale, définies dans le titre V
et la police des mers et des littoraux, définie dans le titre VI.
Article 202 :
Dans un souci de clarté et d’efficacité, la répartition des politiques publiques de sécurité intérieure entre les trois forces de sécurité intérieure est stricte et ne peut être sujette à aucun contentieux.
Article 203 :
La police territoriale est compétente pour toutes les politiques publiques de sécurité intérieure spécialisées et nécessitant une formation spécifique des fonctionnaires ainsi que des moyens conséquents : la sécurité routière et autoroutière, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Elle lutte contre la criminalité organisée, contre la délinquance économique et financière, et contre les trafics illégaux en tous genres.
La police territoriale travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions. Elle travaille, en milieu urbain, en étroite collaboration avec la police urbaine. Elle travaille, en milieu maritime, en étroite collaboration avec la police des mers et des littoraux.
Article 204 :
La police urbaine est compétente pour la sécurité publique et de proximité. Cette politique publique est large et comprend entre autres : l’accueil et l’information du public, la réception et la transcription des plaintes (qu’elle transmet ensuite au service de la police nationale concerné), la sécurité des transports en commun, le stationnement, la prévention et la dissuasion par une présence active et visible sur la voie publique (notamment par des patrouilles), les interventions quotidiennes de « police-secours » (appels d’urgence au 17), les actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté destinées aux mineurs, la protection des mineurs et les mœurs (surveillance des débits de boissons alcoolisées, encadrement de la prostitution...), la surveillance des bâtiments sensibles (sièges des institutions par exemple) et la gestion de la vidéosurveillance.
Elle intervient également en milieu urbain pour sauvegarder la politique publique de lutte contre les trafics illégaux en tout genre. La police urbaine travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions.
Dès lors qu'une affaire concerne le milieu urbain, la police urbaine mène les opérations, même lorsqu'il s'agit d'une affaire à l'origine traitée par la police territoriale. C'est en complète coopération et échange d'informations que les deux polices interviennent sur le terrain urbain pour assurer la sécurité des citoyens.
Seule la police de proximité dont le statut sera présenté plus bas, est cantonnée à un rôle de patrouille, de présence et de prévention au plus près des citadins.
Article 204 bis :
La police des mers et des littoraux (PML) est compétente pour la sécurité publique concernant les littoraux, incluant tous les espaces associés à ces littoraux, et les eaux nationales. La PML a pour mission la sécurisation des littoraux et eaux nationales, le contrôle des flux de marchandises maritimes et du trafic maritime professionnel et particulier dans les eaux sous la souveraineté frôceuse. Elle garantit le respect des lois sur ces extansions de la Républiques que sont les littoraux et plus particulièrement les eaux nationales, en partageant certaines des missions de la police territoriale. Nous comptons, parmi celles-ci, la sécurité du trafic maritime, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Elle lutte contre la criminalité organisée, contre les trafics illégaux en tous genres, contre l'immigration clandestine et incontrôlée, et veille au respect de nos frontières nationales. Elle assure notamment le contrôle durant les embarcations dans des navires marchands et des navires de voyageurs.
La police des mers et des littoraux travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions.
Elle travaille en étroite collaboration avec la police territoriale en cas d'enquête transversale. Cela vaut également pour la police urbaine.
Articlie 204 ter :
En vue de favoriser cet échange inter-police, et pour garantir l'efficacité de la réforme de l'organisation des polices, il est décidé la création d'un logiciel national qui facilitera l'échange et la communication de données entre les différents corps de police. Ce logiciel sera développé par les services de l'Etat afin de garantir la totale inviolabilité des données hébergées dans le système. Ce logiciel permettra en quelques instants de transmettre un dossier complet à une police à laquelle on transmet une affaire ou une enquête. Il facilitera également la mise à disposition d'effectif de personnel de la police A, (celle qui cède l'enquête) vers la police B (celle qui récupère l'enquête) afin de garantir une complète efficacité par une gestion cohérente des enquêtes.
Article 205 :
La politique publique de lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général est transversale. Elle est du ressort des trois forces de sécurité intérieure.
Article 206 :
Il est créé une « inspection générale des services de police » ou « IGSP », placée sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, en remplacement de la « police des polices ». Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés dans un arrêté consécutif. La déontologie et la discipline dans la police feront l’objet d’un débat consécutif préalable à une loi.
La loi L-2010-10-04 relative à la police des polices est abrogée.
Titre III. Du fonctionnement de la politique nationale de la sécurité intérieure
Article 301 :
La conception, la conduite et la mise en œuvre de la politique nationale de la sécurité intérieure s'effectuent à des échelons différents.
Article 302 :
Le Gouvernement et le Parlement sont chargés, chacun en fonction de ses attributions, de concevoir, de définir et d’orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, en agissant sur les politiques publiques de sécurité intérieure, comme précisé au deuxième alinéa de l’article 105.
Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre de l’Intérieur est le seul membre du Gouvernement compétent en matière de sécurité intérieure.
Article 303 :
Le ministère de l'Intérieur et les maires sont chargés, chacun en fonction de ses attributions (selon la répartition prévue aux articles 202, 203, 204 et 205), de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure, définie par le Gouvernement et l’Assemblée nationale, en adaptant les décisions théoriques en mesures concrètes.
Article 304 :
Les services de la police territoriale et la police municipale sont chargés de la mise en œuvre quotidienne et au plus proche des citoyens de la politique nationale de la sécurité intérieure, selon la répartition des attributions prévue aux articles 202, 203, 204 et 205.
Titre IV. De la police territoriale
Article 401 :
La police territoriale est un corps civil de l’État, composé de fonctionnaires et placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, c’est-à-dire du Gouvernement.
Article 402 :
La police territoriale est composée de deux échelons : un échelon central, la direction de la police nationale (DPN) et un échelon local, les services d'intervention de la police territoriale
Article 403 :
La « direction de la police territoriale » ou « DPT » est chargée d’assurer la direction, la gestion et la coordination de l’ensemble des services et des fonctionnaires de la police territoriale. Comme stipulé dans l’article 303, elle est chargée de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure pour les politiques publiques prévues à l’article 203.
Le directeur de la police nationale est nommé par le Ministre de l'Intérieur
Article 404 :
La DPT est comprise dans l’organigramme du ministère de l’Intérieur. Son siège est à Aspen, dans les locaux du ministère de l’Intérieur.
Article 405 :
La DPT comprend un état-major, un secrétariat général et cinq départements de police, dits « actifs ».
Certains départements actifs de police disposent d’une (ou plusieurs) division(s). Ces structures ont une compétence sur l’intégralité du territoire de la République frôceuse et sont composées de 250 fonctionnaires chacune.
Article 406 :
L’état-major est chargé de diriger et coordonner l’ensemble des services de la police nationale. Il assure la liaison avec le cabinet du ministre de l’Intérieur, avec les maires, avec le service de renseignement de l’Etat (SRE), avec l’inspection générale des services de police (IGSP), avec l’unité spéciale d’intervention et de protection (USIP) ainsi qu’avec le laboratoire de police technique et scientifique (LPTS).
Article 407 :
Le secrétariat général est chargé d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle et humaine des services de la police nationale et de veiller à leur bon fonctionnement. Il prépare et exécute le budget consacré à la police nationale, le répartit entre les différents services et contrôle sa bonne gestion. Il assure le recrutement et la formation initiale et continue des fonctionnaires, gère leurs carrières et prend en charge la santé et les relations sociales. Il fournit un conseil juridique et entretient le parc automobile, l’équipement, le matériel et l’armement des fonctionnaires. Il assure la communication générale de la police territoriale et maintient la liaison avec les services de police d'autres États (international).
Ses effectifs sont de 1000 fonctionnaires, pour la plupart des administratifs, des instructeurs ou des techniciens.
Il dispose d’un service des ressources humaines et de la formation, d’un service des affaires financières et de moyens, ainsi que d’un service de communication. Il a autorité sur « l’école de police » et le « centre d’entraînement de la police ».
Il est décidé la création de trois écoles de police. La première, située à Aspen, la seconde située à Angèls et la troisième située à Casarastra. Ces trois écoles de police, placée sous la tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction du secrétariat général, ont pour mission de former les futurs agents de police frôceux suite à la réussite des concours.
Article 408 :
Le département de l’ordre public (DOP) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
Article 409 :
Le département de la police judiciaire (DPJ) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de lutte contre la criminalité organisée, de lutte contre la délinquance économique et financière, et de lutte contre les trafics illégaux en tous genres.
Il dispose d’une division nationale de lutte contre la criminalité organisée (DLCO) (grand banditisme, proxénétisme, trafic d’êtres humains ou d’organes, d’armes, d’œuvres d’art, de faux papiers d’identité, de stupéfiants à l’échelle internationale…) et d’une division nationale de lutte contre la grande délinquance économique et financière (DLGDEF) (fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement…).
Article 411 :
Le département de la police de la route (DPR) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité routière et autoroutière.
Il travaille en collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur et du ministère des Transports chargés de la délivrance et du suivi des titres sécurisés (immatriculations, permis de conduire, cartes grises), de la circulation et de la signalisation routière, de l’éducation et de la formation routières, et de l’entretien des axes routiers et autoroutiers.
Article 412 :
Les services d'intervention de la police territoriale sont placés sous l’autorité d’un directeur de la police territoriale dans chaque région et ont une compétence délimitée à partir de critères de population et d’espace géographique, précisée dans le dernier alinéa de chaque article.
Les directeurs de la police territoriale dépendent directement du directeur en chef de la police territoriale. Ils ont uniquement une compétence en matière de coordination des services placés sous leur responsabilité. La gestion des effectifs et les ordres de missions ne sont pas de leurs attributions, mais de celles de la DPT.
Article 414 :
Les brigades de recherche et d’intervention (BRI) dépendent du DPJ. Elles sont chargées de conduire l’ensemble des opérations prévues au deuxième alinéa de l’article 203 afin de mener à bien les missions du DPJ. On distingue quatre types de BRI : les BRI sûreté urbaine, qui collabore alors avec la police urbaine, (BRI-U) (petite délinquance, cambriolages, agressions mineures…) ; BRI criminalité (BRI-C) (homicides, viols, enlèvements, attentats, agressions violentes…) ; les BRI trafic de stupéfiants (BRI-S) ; et les BRI délinquance financière (BRI-F) (fraude, escroqueries, contrefaçon…).
Au nombre de 22 (12 pour l'île de l'agrume : 2 BRI-U, 4 BRI-C, 3 BRI-S et 3 BRI-F ; 10 pour les deux autres régions : 2 BRI-U, 4 BRI-C, 2 BRI-S et 2 BRI-F), les BRI sont composées de 50 fonctionnaires chacune.
Les BRI-U ont une zone de compétence limitée à la zone urbaine et périurbaine des villes. Elles travaillent en étroite collaboration avec la police urbaine, tandis que les BRI-C, les BRI-S et les BRI-F peuvent intervenir partout dans leur région.
Article 415 :
Les brigades de sécurité des frontières (BSF) dépendent de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les mers et les littoraux est géré par la police des mers et des littoraux. Le reste reste dévolu à la police territoriale.
Ces brigades sont chargées d'assurer la sécurité directe et immédiate des frontières de la République frôceuse (contrôles d'identité et fouilles de véhicules sur les accès routiers, autoroutiers ou ferroviaires de la Frôce, patrouilles sur des zones frontalières sujettes à des vagues d'immigration massives et incontrôlées...).
Au nombre de 14 (6 pour l'île de l'agrume ; 4 pour chacune des autres régions), les BSF sont composées de 30 fonctionnaires chacune.
Article 416 :
Les brigades de sécurité aéronautique (BSA) dépendent et de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les eaux nationales et les littoraux est dévolu à la PML, le reste échoit à la police territoriale.
Elles sont chargées d'assurer la sécurité dans les aéroports ainsi que dans les eaux territoriales frôceuses (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les aéroports, sauvetage en mer...). On distingue deux types de BSA : les BSA aérienne (BSA-A) (situées dans les aéroports) et les BSA maritimes (BSA-M) (situées dans les villes côtières importantes). Les secondes disposent d'une unité de sauvetage en mer chacune.
Les BSA sont composées de 50 fonctionnaires chacune.
Article 417 :
Les escadrons de sécurité routière (ESR) dépendent de la police territoriale. Ils sont chargés d’assurer la sécurité des routes et des grands axes de circulation, en et hors agglomération. Chaque ESR comprend un peloton motocycliste, une unité de circulation et de surveillance routière, ainsi qu’une unité d’intervention rapide.
Au nombre de 10 (4 pour l'île de l'agrume; 3 pour chacune des autres régions), les ESR sont composés de 150 fonctionnaires chacun.
Ils sont mobiles et peuvent intervenir sur toutes les routes et tous les grands axes de circulation de la région, en et hors agglomération.
Article 418 :
Il est créé une « unité spéciale d’intervention et de protection » ou « USIP », placée sous l’autorité du directeur de la police territoriale, en remplacement notamment des « services spéciaux de sécurité ». La loi L-2010-01-23 de création des services spéciaux de sécurité est abrogée.
Article 419 :
Il est créé un « laboratoire de police scientifique et d’identité judiciaire » ou « LPSIJ », placée sous l’autorité du directeur de la police territoriale.
Article 420 :
La hiérarchie de la police nationale comprend, du grade le plus élevé au grade le moins élevé :
- Le commissaire principal de police
- Le commissaire de police
- Le commandant de police
- Le capitaine de police
- Le lieutenant de police
- Le major de police
- Le brigadier de police
- L’agent de police
Les commissaires principaux et commissaires de police constituent le corps de direction de la police territoriale. Les commandants, capitaines et lieutenants de police constituent le corps de commandement de la police territoriale. Les majors, brigadiers et agents de police constituent le corps d’application de la police territoriale.
Titre V. Des polices urbaines
Article 501 :
Les polices urbaines sont des corps civils de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction locale des maires, à raison d’une par commune.
Article 502 :
Chaque commune doit disposer d’une police urbaine. Un manquement à cet impératif peut, le cas échéant, entraîner des poursuites judiciaires engagées par le ministère de l’Intérieur, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du maire concerné.
Article 503 :
Le maire est compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de la police urbaine. Il agit avec l'aval du ministère de l'intérieur.
La hiérarchie de la police urbaine est fixée par le ministère de l'intérieur. Elle est identique à la hiérarchie de la police territoriale.
En cas de forme majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut placer directement sous sa direction certaines polices urbaines. La durée de cette réquisition ne peut excéder un mois, sauf reconduction obtenue avec l'aval du Parlement dans le cas unique de la mise en danger de la sécurité nationale reconnue et votée par le Parlement.
Article 504 :
Les services et les fonctionnaires des polices urbaines sont installés dans des locaux appelés « commissariats de police ».
Article 505 :
Les compagnies mobiles de sécurité (CMS) dépendent de la police urbaine. Elles assurent la sécurité et maintiennent l’ordre public lors de rassemblements de personnes (manifestations, défilés, rencontres sportives, festivals, spectacles, déplacements de personnalités…). Elles interviennent lors de violences urbaines et apportent un soutien humain lors des opérations d’autres services de la police territoriale (patrouilles, interpellations...).
Au nombre de 20 (10 pour l'île de l'agrume et 5 pour chacune des deux autres régions), les CMS sont composées de 100 fonctionnaires chacune.
Elles sont mobiles et n’ont pas de zone de compétence délimitée hormis l'impératif de traiter des conflits en milieu urbain.
Elles peuvent cependant exceptonnellement intervenir partout dans le pays sur ordre exceptionnel du ministère de l'intérieur.
Article 506 :
Est adjoint à la police urbaine, le service de la police de proximité. L'appellation "police de proximité et de quartier" est abrogée par cette loi.
Les modalités de réorganisation de la police de proximité sont fixés dans la nouvelle loi de la police de proximité.
Titre V bis. De la police des Mers et des Littoraux
Article 501 bis :
Les PML est un corps civil de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction locale des maires des communes portuaires concernées. Seuls les villes portuaires de plus de 5000 habitants ont l'obligation d'être dotée d'un PML. Les villes portuaires de moins de 5000 habitants ont cependant la possibilité de demander l'ouverture de locaux de la PML. Après étude par le ministère de l'intérieur, la décision sera communiquée lors d'une séance au Parlement.
Article 501 ter : La police des mers et des littoraux est placé sous l'autorité nationale du ministre de l'intérieur qui délègue son pouvoir à un Direction de la police des mers et des littoraux.
Article 502 bis :
Chaque commune portuaire de plus de 5000 habitants doit disposer d’une police des mers et des littoraux. Un manquement à cet impératif peut, le cas échéant, entraîner des poursuites judiciaires engagées par le ministère de l’Intérieur, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du maire concerné.
Article 503 bis :
Le maire est compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de la PML.
La hiérarchie des polices municipales est fixée par le ministère de l'intérieure. Celle ci est la même que pour les polices territoriales et urbaines.
En cas de forme majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut réquisitionner certaines PLM. La durée de cette réquisition ne peut excéder un mois, sauf reconduction obtenue avec l'aval du Parlement dans le cas unique de la mise en danger de la sécurité nationale reconnue et votée par le Parlement.
Article 504 bis:
Les services et les fonctionnaires de la PML sont installés dans des locaux appelés « commissariats de police des mers et des littoraux».
Article 505 bis :
Le département de la police des frontières (DPF) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité des frontières et de lutte contre l’immigration illégale et clandestine.
Il dispose d’une division des affaires internationales, transfrontalières et de l’immigration (DAITI) (relations internationales, surveillance des flux migratoires, lutte contre l’immigration illégale et l'emploi des travailleurs immigrés et sans papiers...).
Article 506 bis :
Les brigades de sécurité des frontières (BSF) dépendent de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les eaux nationales et les littoraux est géré par la police des mers et des littoraux. Le reste reste dévolu à la police territoriale.
Ces brigades sont chargées d'assurer la sécurité directe et immédiate des frontières de la République frôceuse (contrôles d'identité et fouilles de véhicules sur les accès routiers, autoroutiers ou ferroviaires de la Frôce, patrouilles sur des zones frontalières sujettes à des vagues d'immigration massives et incontrôlées...).
Au nombre de 14 (6 pour l'île de l'agrume ; 4 pour chacune des autres régions), les BSF sont composées de 30 fonctionnaires chacune.
Article 507 bis :
Les brigades de sécurité aéronautique (BSA) dépendent et de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les eaux nationales et les littoraux est dévolu à la PML, le reste échoit à la police territoriale.
Elles sont chargées d'assurer la sécurité dans les aéroports ainsi que dans les eaux territoriales frôceuses (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les aéroports, sauvetage en mer...). On distingue deux types de BSA : les BSA aérienne (BSA-A) (situées dans les aéroports) et les BSA maritimes (BSA-M) (situées dans les villes côtières importantes). Les secondes disposent d'une unité de sauvetage en mer chacune.
Les BSA sont composées de 50 fonctionnaires chacune.
Titre VI. De la réserve de la police territoriale
Article 601 : Est créée une réserve au sein de la police territoriale.
Article 602 : La réserve de la police territoriale est constituée de policiers des corps actifs à la retraite qui, tenus à une obligation de disponibilité de cinq ans, pouvaient par ailleurs accomplir, sur la base du volontariat des missions de police.
Article 603 : La réserve de la police territoriale est également accessible à l'ensemble des citoyens âgés de 18 à 65 ans, vierge de tout casier judiciaire et de nationalité frôceuse. Ces citoyens volontaires devront effectuer une formation de six mois au sein des écoles de polices et de gendarmeries frôceuses.
Article 604 : La réserve de la police territoriale permet aux policiers retraités et à l'ensemble de la population d'accomplir des missions de soutien et d'assistance dans le domaine de la sécurité, dans leur région de rattachement.
Article 605 : Seul le ministre de l’Intérieur, en collaboration avec la Direction de la Police Territoriale est habilité à mobiliser la réserve de la police territoriale.
Titre VII. Des moyens de la sécurité intérieure.
Article 701 :
Le budget de la sécurité intérieure est défini dans la loi de finances de chaque année.
Article 702 :
La répartition du budget entre les polices sont de la compétence exclusive du ministre de l'Intérieur.
Article 703 :
L'utilisation de ce budget, et notamment l'achat d'équipement et de matériel, sont de la compétence exclusive du ministre de l'Intérieur pour la police territoriale, et en collaboration avec les maires des communes concernées et le directeur de la PML pour les polices urbaines et PLM.
Fait à Aspen,
Le 28/11/2011.
Laurent de Montredon, Ministre de l'Intérieur,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse

Le 28/11/2011.
Laurent de Montredon, Ministre de l'Intérieur,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse
