PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.- Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats sur toute l’étendue du territoire communal, y compris dans la forêt et sur les plages.
Article 2.- Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètre. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Article 3.- Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètre du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
Article 4.- Tous les chiens doivent être identifiables : ils peuvent être munis d’un collier portant une plaque de métal le nom, le domicile ou résidence habituelle du aître, ou tout autre dispositif permettant une identification de l’animal : tatouage conforme à la réglementation, puce électronique.
Article 5.- Il est interdit aux propriétaires de chiens de laisser déposer et abandonner les déjections de leur animal sur le domaine public.
Article 6.- Tout chien circulant sur la voie publique et dans les espaces verts publics doit être constamment tenu en laisse, c’est-à-dire relié physiquement à la personne qui en à la garde.
Article 7.- L’enceinte des cimetières est interdite à tous types d’animaux.
Article 8.- Les propriétaires ou gardiens d’animal, notamment des chiens, prendront les mesures nécessaires afin leur animal n’aboie pas avec excès dans une durée pouvant créer une gêne et donc un trouble à la tranquillité publique.
Article 9.- Il est interdit d’abandonner un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.Sur ce cas de figurer merci d'en informer le service compétent de la mairie.
Article 10.- Il est interdit de capturer ou détruire ou tenter de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs.
PARTIE II : LES CAS DE MISE EN FOURRIERE
Article 11.- Les chiens et chats errants et tous ceux qui serait saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière où ils sont gardés pendant un délai franc de garde de huit jours ouvrés désigné
Article 12.- Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leur maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Article 13.- Les animaux sauvages d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à la fourrière ou à un lieu de dépôt désigné par la commune. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les propriétaire, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont usage, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière municipale. Ils y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés désigné, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du service de police municipale, il est alors considéré comme abandonné et le Maire peut le céder ou après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier.
Article 14.- Lorsque des animaux errants sans gardien, ou le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale.
Article 15.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, des prescriptions seront adressées au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites, l’animal sera placé, par arrêté, à la fourrière municipal. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien de l’animal ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, après avis d’un vétérinaire, mandaté par la direction des services vétérinaires, il sera procéder soit à l’euthanasie de l’animal, soit céder à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux
Le propriétaire ou le gardien est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre de l’une de ces dispositions.
Article 16.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestique, il peut être ordonné par arrêté que l’animal soit placé à la fourrière. Il pourra être procédé sans délai à l’euthanasie de l’animal après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis devra être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d’être émis dans ce délai, l’avis sera réputé favorable.
Article 17.- Personne ne pourra garder un animal dans des conditions insalubres. Les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux de garde de l’animal consistent en une accumulation de matière fécales, une odeur, une infestation par les insectes ou la présence de rongeurs qui mettent en dangers la santé de l’animal ou de toute personne, ou qui perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne dans ou aux environs de toute résidence, bureau, hôpital ou établissement commercial. Il pourra être ordonné par arrêté que l’animal (s) soit placé à la fourrière. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien de l’animal ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, après avis d’un vétérinaire, mandaté par la direction des services vétérinaires, il sera céder à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux
Le propriétaire ou le gardien est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre de l’une de ces dispositions.
PARTIE III : FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIERE
Article 18.- La ville d'Espéranto dispose d’une fourrière, sis rue de l’abattoir. La fourrière dispose de cent trois box afin d’accueillir les animaux. La fourrière possède une capacité adaptée aux besoins de la commune. Les installations sont conformes aux règles sanitaires et de protection animal pour les animaux.
Article19.- Les animaux ne seront restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière (nourritures, durée de détention…). En cas de non paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont de 45 Plz par mois.
Article 20.- Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés ou par le port d’un collier où figure le nom et l’adresse de leur maître, il sera recherché, dans les plus bref délai, le propriétaire de l’animal.
Si la région Septimanie serait déclaré officiellement infecter par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage pourront être rendus à leur propriétaire.
Article 21.- Si la région de Septimanie est indemnes de rage, il pourra être gardé dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, il pourra être cédé les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire.
Article 22.-Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, ou lorsque l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne pourra être remis après avoir vérifier l’identité du propriétaire.
Si à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété de la ville d'Esperanto qui peut en disposé dans les même condition de l’article 17.
Article 23.- Il pourra être demander, par arrêté municipal, à l’initiative de la ville ou de la demande d’une association de protection d’animaux, de faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune afin de pouvoir procéder à leur stérilisation et à leur identification, préalablement à leur relâche dans ces même lieux. Cette identification serait réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
En cas de déclaration officielle de la région infecté de la rage, cette disposition n’est pas applicable.
Toutefois, une dérogation pourra être accordée, par arrêté ministériel, après avis favorable du Centre nationale d’Etude vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
Article 24.- Lorsqu’un animal (chien, chat…) saisi et mes en fourrière est blessé ou malade, et qu’il est traité par un vétérinaire, il sera exigé à la personne réclamant l’animal le coût du traitement, en plus des frais de fourrière.
PARTIE IV : CHIENS DANGEREUX
Article 25.- Sont classés Chiens de la première catégorie (« chien d’attaque ») :
- les « PIT-BULL » : les chiens assimilables par leur caractéristiques morphologiques aux chiens de race STAFFORSHIRE TERRIER, AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER, BOERBULLS et TOSA sans être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère compétent ;
Article 26.-Sont classés Chien de la deuxième catégorie (« chiens de garde et de défense »)
- -Chiens de race STAFFORSHIRE TERRIER
-Chiens de race AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER
-Chiens de race ROTTWEILLER
-Chiens de race TOSA
-Chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race ROTTWEILLER, sans être inscrit à un livre généalogique reconnu par le le ministère compétent ;
Article 27.- Sont considérés également comme dangereux tout chien dont d’une caractéristiques morphologiques de taille, de poids ou de musculature et d’autre part l’agressivité, le comportement des antécédents individuels et de race fait qu’il représente un danger pour autrui ou pour les animaux. Ils seront classés en première catégorie.
Article .28- Tout propriétaire ou détenteur de chiens réputés dangereux est tenu d’en faire déclaration en Mairie de d'Espéranto.
28.1- Pour la validité de ce dépôt, il est nécessaire de fournir les pièces relatives à l’identification de l’animal, à la vaccination antirabique et l’attestation spéciale d’assurance responsabilité civile, qui accompagnent le formulaire de déclaration.
28.2- Lorsque le chien appartient à la première catégorie, le certificat de stérilisation, laquelle s’opère de façon chirurgicales et de manière irréversible. Les références de ces divers documents sont portées sur un imprimé déclaration et sur le récépissé. Les documents sont par la suite restitués au déclarant.
28.3- Si un document exigé fait défaut ou si l’attestation d’assurance ou le certificat de vaccination antirabique date de plus d’un an, le récépissé ne peut être délivré.
28.4- Par ailleurs, cette déclaration doit être renouvelée en cas de changement de domicile, à la Mairie du nouveau domicile.
28.5- Il appartient ensuite au propriétaire ou détenteur de disposer de documents en cours de validité afin d’être à même de les présenter à toute réquisition des forces de police sous peine d’une contravention.
Article 29.- Les interdictions
29.1- La détention des chiens dangereux de la 1ère et 2ème catégorie est interdite :
- .aux mineurs
.aux majeurs sous tutelle, sauf autorisation du juge des tutelles
.aux personnes condamnées pour délit inscrit au B2
.aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article 211 du Code rural
29.2- L’acquisition, la cession (gratuite ou onéreuse), l’importation ou l’introduction sur le territoire métropolitain, sont interdites pour les chiens de 1ère catégorie.
29.3- La circulation des chiens dangereux, non tenus en laisse et non munis de muselière est interdite par la voie publique et dans les lieux ouverts au public.
Article 30.- Les sujétions
30.1 Pour les chiens de 1ère catégorie
- .la stérilisation (à compter du 1er janvier 2000) par voie chirurgicale est irréversible pour des chiens mâles et femelles. Elle donne lieu à la délivrance d’un certificat de stérilisation
.la déclaration en Mairie
.la reproduction
.le non accès aux transports en commun et aux lieux publics tel que : groupes scolaires, collèges, écoles, espace et équipement sportifs, culturels, aires de jeux, square, centre de loisirs et bâtiment administratifs dans le cimetière dans les commerces et dans les parties communes d’immeubles collectifs ;
.le non stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs ;
.le non accès aux locaux ouverts au public
30.2- Pour les chiens de 2ème catégorie
- .la déclaration en Mairie ;
.l’accès dans les lieux publics et les transports en commun n’est pas interdit à condition que les chiens soient tenus en laisse par un majeur et muselés.
Article 31.- Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions prévues par le dispositif légal et réglementaire relatif aux chiens dangereux.
Article 32.- Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant des forces de l'ordre d’Espéranto, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.