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L-2014-04-01 : Loi relative à la réalisation d'un plan clima

Posté : 01 avr. 2014, 22:59
par Julien de la Tour
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Vu la Constitution,
Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Loi relative à la réalisation d’un Plan climat national


Titre 1 : De la réalisation d’un Bilan des émissions de gaz à effet de serre

Article 101 : A compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel et d’ici le 1er janvier 2015, sont tenus d’établir un Bilan - précis, complet, et chiffré - de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) :
- 1° : Sur le territoire national : les personnes morales de droit privé employant plus de trois cents personnes ;
- 2° : Dans les régions et commune, les personnes morales de droit privé employant plus de cent personnes exerçant ;
- 3° : L’Etat, les régions, les communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de cent personnes.

Article 101 bis : Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

Article 102 : A compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel, sera créée l’Agence de la maitrise des émissions des gaz à effet de serre (AMEGES), établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, de l'Energie et des Transport.

Article 103 : La mission de l’AMEGES sera d’assister les acteurs publics et privés dans la réalisation de leurs engagements de réduction de leurs émissions de GES. Une méthode d’établissement de ce bilan devra être réalisée d’ici le 31 juin 2014, et sera mise, gratuitement, à la disposition des personnes mentionnées aux 1°, 2, et 3°.

Titre 2 : De la réalisation des Plans climat


Article 201 : Les personnes mentionnées aux 1°, 2, et 3° joignent à ce bilan un document de planification décrivant les actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, s’adapter au changement climatique, et sensibiliser les citoyens à ces questions. Ce document est intitulé le Plan climat.

Article 201 bis : Ces documents sont découpés en 3 sections :
  • - Atténuation du changement climatique ;
    - Adaptation au changement climatique ;
    - Sensibilisation au changement climatique.
Ils comportent les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer et lutter efficacement contre le changement climatique et de s’y adapter. Ces objectifs intégreront obligatoirement : la réduction de l’impact des activités en termes d’émissions de GES, l’efficacité énergétique, l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, la maitrise de l’urbanisme, la restauration et la préservation des espaces naturels, l’amélioration des procédés de retraitement de l’eau et des déchets.

Article 201 ter : Ces documents doivent permettre une réduction des émissions des GES de moitié d’ici 2050, par rapport à 2012.

Article 201 quater : Ces documents doivent permettre aux personnes mentionnées aux 1°, 2, et 3° de se préparer aux conséquences négatives du changement climatique, tout en optimisant la réception des conséquences positives.

Article 202 : Dans chaque région, le président du conseil régional est chargé de coordonner la collecte des Plans climat, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans des émissions de GES. Il est de plus chargé de contrôle la viabilité financière, pour les communes, des projets d'atténuation et d'adaptation.

Titre 3 : De la mobilisation citoyenne


Article 301 : A compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel, et d’ici le 1er décembre 2015, les collectivités de plus de 10 000 habitants devront réaliser des supports de communication et d’information sur le changement climatique et l’importance pour la société civile de se mobiliser sur ces questions.

Article 301 bis : Ces supports pourront prendre la forme d'affiches municipales, d’encarts dans le bulletin municipal, de spots TV ou de formations scolaires et universitaires.

Article 302 : A compter du 1er janvier 2016, et d’ici le 31 décembre 2019, Les personnes mentionnées aux 1°, 2, et 3° devront réaliser des supports de communication et d’information destinés à former les citoyens aux éco-gestes leur permettant de réduire simplement leurs émissions de GES.


Titre 4 : De la création d'un Fonds de péréquation climatique


Article 401 : A compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel, est créé un Fonds de péréquation climatique destiné à financer les projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique des collectivités justifiants de difficultés financières particulièrement graves.

Article 402 : L'évaluation des demandes se fera par la Cours de compte. Celle-ci attribuera alors une aide calculée au regard de la nature du projet, de son impact sur le climat et du budget de la collectivité.

Article 402 bis : La matérialité des difficultés financières s'évaluera au regard des finances de la collectivités, de la nature réaliste de l'ensemble des projets d'équipements de la commune, de l'état de l'endettement, et du potentiel fiscal local.

Article 403 : Le Fonds sera alimenté d'une part par un prélèvement obligatoire d'1% de la totalité des redevances perçues auprès des abonnés en eau, gaz et électricité ; et d'autre part par un redistribution équivalente à 0,5 % des économies financières réalisées par les projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique par l'ensemble des collectivités frôceuses.
Fait à Aspen, le 1er Avril 2014

Rédigé par le Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports, Alexis Vertin, (Gouvernement François II)

Par le Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports, Simon Deslauriers,
Par le Premier ministre, Gavroche Finacci,
Par le Président de la République, Julien de la Tour,

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