[Débat préparatoire] Code de la Sécurité Sociale

81, Rue de Casarastra
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Debora Da Silva
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[Débat préparatoire] Code de la Sécurité Sociale

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PROJET DE LOI ORGANIQUE : CODE DE LA SECURITE SOCIALE
TITRE I : DE L’ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE
Art. 101
L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

Art. 102
La Sécurité Sociale garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire frôceux, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.

Art. 103
La sécurité sociale est établie sur un fondement universel, obligatoire et solidaire.

Art. 104
Chaque assuré social bénéficie, contre les risques et les conséquences de la maladie, d’une protection qu’il finance selon ses ressources.

Art. 105
L’Etat, par son ministre en charge de la Santé, définit les objectifs de la politique de Santé Publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire frôceux.

Art. 106
En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l'Etat.

Art. 107
Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie.

Art. 108
Son siège est situé au 81, Rue de Casarastra à Aspen
TITRE II : DES BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE
Art. 201
La Sécurité Sociale comprend les branches suivantes :
1. Organisme pour la Couverture Santé (OCS)
2. Organisme de Gestion des Allocations Familiales (OGAF)
3. Institut National de Contrôle du Médicament (INCM)
4. Fonds de Solidarité Retraite (FSR)
5. Fonds de Solidarité d’Inactivité Professionnelle (FSIP)
6. Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIATMP)
7. Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)
8. Service Nationale de l’Inspection Sociale (SNIS)
9. Comité Permanent de la Sécurité Sociale (CPSS)

Art. 202
Les dates de la création des branches mentionnées dans l’article 201 sont fixées par décret.

Art. 203
Une nouvelle branche peut être crée par décret. Un décret ne peut en aucun cas supprimer une branche existante.
TITRE III: DE L’ORGANISME POUR LA COUVERTURE SANTE (OCS)
Art. 301
L’Organisme pour la Couverture Santé prend en charge les coups de soins de santé et les incapacités de travail prévus par la Loi et par ce présent Code.

Art. 302
Les frais de dentistes et d’orthodonties sont remboursés intégralement pour toutes les personnes de moins de 16 ans.

Art. 303
Un montant équivalent à 60% du salaire journalier est garantit par l’OCS à partir du deuxième jour de l’incapacité de travail. Les incapacités de travail de plus d’un mois sont garantit à 75% du salaire journalier.
TITRE IV : DE L’ORGANISME DE GESTION DES ALLOCATIONS FAMILIALES (OGAF)
Art. 401
L’Organisme de Gestion des Allocations Familiales gère la redistribution des allocations familiales prévue par la Loi et par le présent Code.

Art. 402
Les allocations familiales suivantes sont accordées :
1) les allocations familiales
2) les allocations de naissances
TITRE V : DE L’INSTITUT NATIONAL DE CONTROLE DU MEDICAMENT (INCM)
Art. 501
L’Institut National de Contrôle du Médicament est chargé de tester et de contrôler tous les médicaments en circulation ou en commercialisation sur le territoire Frôceux. Il veille au respect des brevets sur les médicaments et lutte contre leur contrefaçon. Il établi la liste des médicaments remboursables.

Art. 502
Les conclusions de l’INCM sont souveraines et indépendantes. Elles ne peuvent être basées sur la seule base de conclusions d’une ou plusieurs instances supranationales ou internationales.

Art. 503
Une autorisation se rend sous forme de brevet, sur arrêté du ministre en charge de la Santé.
Un brevet comprend l’autorisation de fabriquer un médicament et de le commercialiser avec les mêmes composant. Chaque titulaire d’un brevet bénéficiera d’une durée de monopole de 25 ans. Toute reproduction d’un médicament durant une période de monopole sera considérée comme illégal.

Art. 504
Si l’INCM constate une atteinte majeure à la Santé Publique liée à un médicament, il peut prononcer, sur arrêté du ministre en charge de la Santé, le retrait de ce médicament.

Art. 505
L'INCM établi la liste des médicaments remboursables.
Cette liste est mise à jour par arrêté du ministre en charge de la Santé.
TITRE VI : FONDS DE SOLIDARITE RETRAITE (FSR)
Art. 601
Le Fonds de Solidarité Retraite prend en charge les coups des retraites prévus par la Loi ou par le présent Code.

Art. 602
Deux systèmes de retraites sont reconnus :
1) La retraite par répartition
2) La retraite par capitalisation

Art. 603
La retraite par répartition comprend le système de financement des retraites alimenter directement par les cotisations prélevées sur la population active sur une même intervalle. Cette partie est gérée par le FSR et est garantit pour chaque travailleur.

Art. 604
La retraite par capitalisation comprend un système de provisionnement individuel financer par un travailleur durant une partie ou sur la totalité de sa carrière professionnelle. Ce système est complémentaire de la retraite par répartition et est libre pour chaque travailleur. Ce système est indépendant du FSR.
TITRE VII : FONDS DE SOLIDARITE D’INACTIVITE PROFESIONNELLE (FSIP)
Art. 701
Le Fonds de Solidarité d’Inactivité Professionnelle prend en charge les coups liés à l’inactivité professionnelle prévus par la Loi ou par le présent Code.

Art. 702
Des dispositions complémentaires, au titre VII, pourront être établies par la Loi.
TITRE VIII : Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIATMP)
Art. 801
La Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles prend en charge les coups liés à l’Invalidité, aux accidents de Travail et aux maladies professionnelles.

Art. 802
Sont considérés comme coups, mentionnés à l’article 801:
1) les coups médicamentaires ;
2) les coups d’hôpitaux ;
3) l’indemnisation des congés de maladies.

Art. 803
Les coups mentionnés à l’article 802 sont couvert en cas d’invalidité, d’accident de travail ou en cas de maladie professionnelle ayant eu lieu dans l’exercice d’une fonction.

Art. 804
L’assurance « accident de travail » est obligatoire.
TITRE IX : Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)
Art. 901
L’Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre prend en charge les frais liés aux blessés de guerre, les Anciens Combattants ainsi que les Victimes de Guerre prévus par la Loi ou par ce présent Code.

Art. 902
Sont considérés comme coups mentionnés à l’article 901 :
1) le coups des soins et des traitements apportés suite à un fait de guerre de nos soldats ;
2) les frais funéraires réservés à tous les Anciens Combattants et les soldats morts pour la Frôce ;
3) les programmes de soutiens psychosociaux réservés aux soldats et à leur proche.

Art. 903
Sont également considérées comme Victimes de Guerre, toute personne blessée ou tuée sur le sol Frôceux dés suite d’un engin explosif, tel qu’une mine antipersonnelle ou un obus, ayant été utilisé pendant une précédente guerre.

Art. 904
Tous les coups mentionnés au Titre IX de ce présent Code sont pris intégralement en charge par l’ONBVG.
TITRE X : SERVICE NATIONALE DE L'INSPECTION SOCIALE (SNIS)
Art. 1001
Le Service National de l’Inspection Sociale est chargé de veiller à l’exécution des règles en vigueur en matière de politique sociale. Il lutte contre toute forme d’abus et de fraude sociale.

Art. 1002
Les champs de compétences du SNIS sont :
1) de constater les formes d’abus ou de fraude sociale, notamment en matière d’incapacité de travail ;
2) de mener des audits internes au sein des branches de la Sécurité Sociale.
TITRE XI : COMITE PERMANENENT DE LA SECURITE SOCIALE (CPSS)
Art. 1101
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est l'organe de gestion de la Sécurité Sociale. Il assure la gestion du budget, du patrimoine et du personnel de l’ensemble des branches de la Sécurité Sociale.

Art. 1102
Le CPSS est l’organe d’audite des finances de la Sécurité Sociale. Il perçoit et gère les cotisations sociales patronales et personnelles par lesquels il finance les différentes branches de la Sécurité Sociale.

Art. 1103
Le Comité Permanent de la Sécurité Sociale est composé, du directeur général de la Sécurité Sociale, du ministre en charge de la Santé, d’au moins 3 membres de l’Assemblée Citoyenne et d’au moins 3 membres issu du milieu pharmaceutique ou médical. Les membres issus du milieu pharmaceutique ou médical ne disposent que d’une voix consultative.
TITRE XII : DU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
Art. 1201
Le financement général de la Securité Sociale est repris dans la Loi de Finance.

Art. 1202
La Loi de Finance approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice, conformément à l’article 3101 du Code Economique

Art. 1203
La Loi de Finance approuve les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur dette.

Art. 1204
La Loi de Finance approuve dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, conformément à l’article 3104 du Code Economique.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Debora Da Silva, ministre de la Santé et des Affaires Sociales,
Gavroche Finacci, Premier ministre,
Julien de la Tour, président de la République
Si vous avez des suggestions ou des remarques quant à ce texte, n'hésitez surtout pas à me le signaler.

Fin du débat préparatoire : 17 avril 2014
MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉFENSE
GOUVERNEURE ÉMÉRITE DE LA PROVINCE DE CÔTE DU SOLEIL


Ancienne ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports (Gouvernement A. Valbonessi, Gilbert I, Galante I & de Tremblay (en tant que Secrétaire d'Etat))
Ancienne ministre de la Santé et des Affaires Sociales (Gouvernement Gavroche Finacci II, III & Grant)
Ancienne ministre des Affaires Etrangères (Gouvernement François)
Maman de la Sécurité Sociale Frôceuse
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