L-2014-04-22 : Sections sportives
Posté : 22 avr. 2014, 21:11

Vu le vote de l’Assemblée Citoyenne,
Le Président de la République promulgue le texte suivant :
Loi sur les Sections de Scolarité SportiveTitre I Définition
Article 101 :
Est reconnue comme section de scolarité sportive toute combinaison entre un établissement scolaire du quatrième et/ou du cinquième cycle respectant le programme de l’éducation nationale et un des trois acteurs suivants :
- Fédération nationale d’un sport reconnu par le Comité Olympique Frôceux
- Club de sport professionnel ou semi-professionnel
- Centre de formation sportif sous contrôle direct du ministère des sports
Titre II Modalités de création d’une Section de Scolarité Sportive
Chapitre I Centres de formation sous contrôle du ministère des sports
Article 211 :
Le ministère des sports créera à ses frais seize sections de scolarité sportive qui seront répartis entre provinces proportionnellement à leur nombre d’habitants selon le recensement le plus récent à date de promulgation de la présente loi. Toute province devra obtenir au minimum une section quelle que soit sa population.
Article 212 :
Les villes hôtes seront désignées par arrêté du ministère des sports après consultation des maires, une ville ne pourra accueillir plusieurs sections de scolarité sportive fondée par le ministère des sports.
Les mairies auront la possibilité de prendre à leur charge une partie des frais de construction et/ou de fonctionnement pour favoriser leur dossier auprès du ministère des sports.
Article 213 :
Les sections sportives sont réparties comme suit :
- 3 sections pour le football
- 2 sections pour le tennis, le handball et le basket-ball
- 1 section pour le judo, le rugby, les sports nautiques et les sports d’hiver
- 3 sections mixtes incluant l’ensemble des autres sports reconnus par le Comité Olympique Frôceux
Article 214 :
Les sections de scolarité sportive crées par le ministère des sports couvriront les six années des quatrième et cinquième cycle de la scolarité et accueilleront chacune un maximum de deux cent élèves.
Article 215 :
Les sections de scolarité sportive crées par le ministère des sports seront publiques et gratuites.
Chapitre II Sections rattachées à une fédération sportive
Article 221 :
Chaque fédération sportive reconnue par le Comité Olympique Frôceux pourra proposer au ministère de l’éducation nationale et au ministère des sports la création d’une ou plusieurs sections de scolarité sportive. Le Gouvernement aura le pouvoir d’accepter le dossier, de proposer une modification ou de le recaler sans appel possible.
Article 222 :
L’ensemble des frais de formation sportive ainsi que les trois cinquièmes des frais de construction et d’entretien des infrastructures éducatives seront à charge de la fédération demandeuse.
Article 223 :
Les deux cinquièmes des frais de construction et d’entretien des infrastructures éducatives seront à charge du ministère des sports.
Article 224 :
La désignation et le traitement des enseignants seront à charge du ministère de l’éducation nationale.
Article 225 :
La scolarité dans les sections de scolarité sportive rattachées aux fédérations nationales est gratuite et dépend du régime de l’enseignement public. Des frais fixes pourront être demandés par la fédération pour la formation sportive seule.
Chapitre III Sections publiques rattachées à un club professionnel ou semi-professionnel
Article 231 :
Chaque club professionnel représentant un ou plusieurs disciplines reconnues par le Comité Olympique Frôceux pourra proposer au ministère de l’éducation nationale et au ministère des sports la création d’une section de scolarité sportive. Le Gouvernement aura le pouvoir d’accepter le dossier, de proposer une modification ou de le recaler sans appel possible.
Article 232 :
L’ensemble des frais de formation sportive et de construction et d’entretien des infrastructures éducatives seront à charge du club demandeur.
Article 233 :
A titre exceptionnel, une subvention pourra être accordée par le ministère des sports si la province est particulièrement peu dotée en sections de scolarité sportive ou si le sport concerné dispose d’un très faible nombre de sections de scolarité sportive.
Article 234 :
La désignation et le traitement des enseignants seront à charge du ministère de l’éducation nationale.
Article 235 :
La scolarité dans les sections de scolarité sportive publiques rattachées clubs est gratuite et dépend du régime de l’enseignement public. Des frais fixes pourront être demandés par le club pour la formation sportive seule.
Chapitre IV Sections privées rattachées à un club professionnel ou semi-professionnel
Article 241 :
Chaque club professionnel représentant une ou plusieurs disciplines reconnues par le Comité Olympique Frôceux pour demander l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé sous contrat rattaché à leur club au titre du Chapitre III du Code de l’Education Nationale.
Article 242 :
Les sections de scolarité sportive privées répondront aux mêmes droits et devoirs que tout établissement scolaire privé.
Titre III Obligations des Sections de Scolarité Sportive
Article 301 :
Les sections de scolarité sportive ont le devoir de proposer au minimum dix heures et au maximum vingt heures d’activité sportive par semaine, cours d’EPS prévus au programme inclus.
Article 302 :
Les sections de scolarité sportive ont le devoir de proposer au minimum quatre évènements compétitifs à leurs élèves par an.
Article 303 :
Si un évènement compétitif a lieu un dimanche ou un jour férié, un jour de repos devra être accordé en compensation aux élèves. Ce jour sera déterminé par réunion du personnel éducatif dans les établissements publics et de manière libre par les établissements privés.
Article 304 :
La sélection à l’entrée des sections de scolarité sportive ne peut être établie que sur des critères académiques et sportifs déterminés au minimum quatre mois à l’avance par l’instance dirigeant la section et mis à disposition des candidats et de leur famille.
Fait à Aspen, le 22 Avril 2014
Par Gavroche Finacci, Premier Ministre, Ministre de la Culture et des Sports
Julien de la Tour, Président de la République


Par Gavroche Finacci, Premier Ministre, Ministre de la Culture et des Sports
Julien de la Tour, Président de la République

